PE.2017.0100
CDAP - PE.2017.0100 - 2017-04-25 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
25 avril 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre
Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représenté
par A.________, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population du 14 février 2017 rejetant leur demande de reconsidération et
prononçant leur renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 14 février 2017, par laquelle le Service de la
population (ci-après: SPOP) a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen,
formée par A.________, de la décision du 12 novembre 2015 révoquant son
autorisation de séjour, ainsi que celle de ses fils B.________ et C.________,
prononçant leur renvoi et subsidiairement, a rejeté cette demande,
-
vu le recours contre cette
décision, formé le 1er mars 2017 auprès du SPOP par A.________, tant
en son nom propre qu’au nom de B.________,
-
vu la transmission dudit recours à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, conformément à
l’art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
-
vu l'accusé de réception du 10
mars 2017 impartissant aux recourants un délai au 10 avril 2017 pour effectuer
un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
que, selon son texte clair, l’art. 96 al. 1 LPA-VD, aux termes
duquel les délais ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour
après Pâques inclusivement (let. a), vaut seulement pour les délais fixés
en jour mais non pour ceux qui, comme en l’occurrence, sont impartis à un terme
déterminé (voir, au sujet de l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], sur lequel l’art. 96 al. 1 LPA-VD
est calqué, Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2ème
édition, Berne 2014, n°5 ad art. 46; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, n°2 ad art. 46
et les références),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, les recourants
n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que les recourants ont été
dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.