PE.2017.0104
CDAP - PE.2017.0104 - 2018-03-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
1 mars 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars
2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 16 février 2017 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur du prénommé et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que celui
de sa fille C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant dominicain né le ******** 1980, est entré en
Suisse le 7 juillet 2014 sans visa approprié. Il est le père de C.________,
ressortissante dominicaine née le ******** 2009, dont la mère vit toujours en
République dominicaine et qui est entrée en Suisse le 22 juin 2015, afin d'y
rejoindre son père.
B.
Le 15 janvier 2014, A.________ a épousé à ********, en République
dominicaine, B.________, ressortissante dominicaine née ******** le ********
1981. A la suite de son précédent mariage le 3 août 2002 dans son pays
d'origine avec un ressortissant suisse, dont elle avait ensuite divorcé le 9
mars 2010, la prénommée était entrée le 17 novembre 2002 en Suisse, où elle avait
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée et dont
le renouvellement est actuellement une nouvelle fois en cours d'instruction
auprès du Service de la population (SPOP). L'intéressée est mère de quatre
enfants vivant avec elle: D.________, ressortissant suisse né le ******** 2002,
sur lequel B.________ dispose de l'autorité parentale conjointe et de la garde
selon jugement de divorce du 9 mars 2010, E.________, ressortissante suisse née
le ******** 2008, F.________, ressortissante dominicaine née le ******** 2011, tous
trois de pères différents, et G.________, née le ******** 2015, dont le père est
A.________. Le renouvellement de l'autorisation de séjour des deux dernières
enfants, qui dépend de celui de leur mère, est également en cours
d'instruction.
C.
Le 7 octobre 2014, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son épouse.
D.
Par décision du 28 octobre 2014, B.________ et A.________ ainsi que deux
des cinq enfants des intéressés déjà nés et qui vivaient avec eux bénéficient
du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er octobre 2014.
Selon l'attestation du Centre social régional (CSR)
de ******** du 23 décembre 2014, B.________ avait alors bénéficié de
prestations d'assistance depuis janvier 2006 pour un montant de 346'965 fr. 80
et en bénéficiait toujours. Selon une attestation du CSR d'******** du 2
novembre 2007, la prénommée avait aussi bénéficié de l'aide sociale vaudoise du
1er août 2004 au 31 décembre 2005.
E.
Le 5 janvier 2015, A.________ a exposé au SPOP les raisons pour
lesquelles il était entré sans visa approprié en Suisse et désirait pouvoir y rester.
Le 12 juin 2015, le Contrôle des habitants de ********,
alors lieu de domicile des intéressés, a donné au SPOP différentes informations
relatives à B.________ et A.________, précisant en particulier que ce dernier
ne travaillait pas, mais suivait des cours de français, et lui a transmis
différents documents.
F.
Le 16 juillet 2015, la mère de C.________ a en particulier déclaré
devant notaire, en République dominicaine, accorder et céder la garde sur C.________
à son père et autoriser la réalisation des démarches nécessaires à ce que sa
fille puisse résider en Suisse avec lui.
Le 26 août 2015, C.________ a déposé une demande d'autorisation
de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son père.
G.
Le 30 octobre 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui
refuser une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a en particulier fait valoir que
l'épouse de l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour
subvenir à son entretien.
H.
Le 5 novembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) a transmis à B.________ un projet d'acceptation de l'augmentation du
droit à une allocation d'impotence pour mineurs, compte tenu d'une impotence
moyenne, s'agissant de sa fille E.________.
I.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, A.________ a donné des
informations sur sa situation familiale et professionnelle.
Le 10 février 2016, le prénommé a exposé les motifs
pour lesquels il avait fait venir sa fille C.________ de République dominicaine
en Suisse.
Les 4 et 5 juillet 2016, A.________ a indiqué au
SPOP qu'il cherchait du travail, mais sans succès, et que son épouse, qui
bénéficiait du RI, était femme au foyer, car en charge de quatre enfants
mineurs, dont l'une, souffrant d'une maladie orpheline, était lourdement
handicapée. Cette dernière avait ainsi besoin d'une aide plus importante que
celle que nécessitait un enfant en bonne santé, bénéficiait de nombreuses
thérapies et était scolarisée dans une école spécialisée, sa conjointe devant
faire face seule aux besoins spécifiques de cette enfant, dès lors que le père
n'avait jamais été présent.
Selon l'attestation du CSR de ******** du 26 août
2016, A.________, au RI depuis octobre 2014, et B.________ ainsi que leurs
enfants avaient bénéficié, du 1er janvier 2006 au 26 août 2016, du
RI pour un montant de 439'717 fr. 55.
J.
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du ******** a condamné A.________ à trente jours-amende à 30
fr. avec sursis pendant deux ans pour faux dans les certificats.
K.
Le 27 décembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de
lui refuser ainsi qu'à sa fille C.________ l'octroi d'autorisations de séjour,
de prononcer leur renvoi de Suisse et de leur impartir un délai pour quitter le
territoire. Il relevait en particulier que, dès lors que les moyens financiers
de sa famille demeuraient assurés par le RI de janvier 2006 jusqu'alors pour un
montant de 439'717 fr. 55, les conditions relatives à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial en sa faveur n'étaient pas
remplies et que tel n'était en conséquence pas le cas non plus pour sa fille C.________.
Dans ses déterminations du 23 janvier 2017,
l'intéressé a en particulier donné au SPOP des informations sur sa situation
professionnelle et précisé que le versement d'une pension alimentaire par sa
mère à sa fille C.________ était en cours de finalisation.
L.
Par décision du 16 février 2017, le SPOP a refusé l'octroi
d'autorisations de séjour à A.________ et à sa fille C.________ et prononcé
leur renvoi de Suisse.
M.
Le 23 février 2017, A.________ a été engagé à compter du 4 mars 2017,
pour une durée renouvelable de six mois, par H.________ pour effectuer l'entretien
de l'outillage à un taux d'activité variant entre 25 et 70% et pour un salaire
horaire brut de 25 fr.
Le 8 mars 2017, le prénommé a été engagé, pour une
durée de six mois, par H.________ pour procéder à l'entretien des chantiers et
en tant qu'aide à un taux de 75% et pour un salaire horaire brut de 27 fr., soit
pour 128 heures par mois, ce qui équivaut à un salaire mensuel brut de 3'456
fr.
N.
Par acte du 13 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________
(ci-après: la recourante) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP
du 16 février 2017, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce
qu'une autorisation de séjour par regroupement familial soit octroyée au
recourant et à sa fille C.________.
O.
Les 4 et 6 avril 2017, H.________ a précisé que le contrat de travail
conclu avec le recourant entrerait en vigueur une fois que ce dernier aurait
obtenu un permis de travail, à tout le moins provisoire, et pourrait être
prolongé si le carnet de commandes de l'entreprise le permettait et que le
travail de l'intéressé donnait satisfaction.
Le 11 avril 2017, le SPOP a délivré une attestation,
valable au plus pour une durée de trois mois, selon laquelle le dossier du
recourant était en cours de traitement et que son séjour était admis jusqu'à
droit connu sur la décision en matière de police des étrangers, l'exercice
d'une activité lucrative étant dans ce cadre autorisé.
Le 25 juillet 2017, une attestation de l'employeur du
recourant du 20 juillet 2017 ainsi que trois fiches de salaires pour les mois
de mi-avril à juin 2017 ont notamment été produites. Il en ressort en
particulier que, pour les mois de mai et juin 2017, le recourant a obtenu, sous
déduction de l'impôt à la source de 100 fr. 95, un revenu mensuel net de 3'416
fr. 49.
Le 6 août 2017, le recourant a vu son contrat de
travail avec H.________ renouvelé pour une durée indéterminée et, pour le
reste, aux mêmes conditions que celles du contrat de travail du 8 mars 2017.
Selon l'attestation du CSR du ******** du 9 août
2017, le recourant et sa fille C.________ n'étaient alors, et ce, depuis
janvier 2017, plus aidés par le CSR, qui intervenait dès lors pour cinq
personnes sur sept dans le ménage des recourants. Il ressortait par ailleurs de
cette attestation, qui comprenait en particulier un décompte détaillé des
montants versés à la famille de mars à juillet 2017, qu'un montant de 71'678 fr.
80 avait été versé aux recourants et à leurs enfants de janvier 2016 à août
2017.
P.
Le 22 août 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 28 décembre 2017, le SPOP a indiqué que le
renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante était en cours
d'instruction.
Q.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le SPOP a refusé au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour, de
même qu'à sa fille C.________, en se fondant sur l'art. 44 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent
d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let.
c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de
l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente
(art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement
familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2, et les
arrêts cités; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; arrêt PE.2010.0597 du 8 août
2011.
consid. 3).
La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr, soit de
ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la
révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1
let. e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de
révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement
"si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et
dans une large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf.
arrêt PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un
permis de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il
existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples
préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied
non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en
outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la
famille sur le plus long terme (arrêts TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid.
4.
, et les arrêts cités;2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3;2C_851/2014
du 24 avril 2015 consid. 4.3).
D'après les
directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) dans le domaine des étrangers (Directives LEtr; état au 26 janvier 2018)
ch. 6.4.2.3, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la
famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale. Les moyens
financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (normes CSIAS). Les cantons sont libres de
prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale
des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être
pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille
du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse
au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les
intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un
éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque
ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de
travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative
compte tenu de la situation familiale).
b) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Afin de s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid.
3.
) et que cette relation ait préexisté (cf. TF 2C_508/2009
du 20 mai 2010 consid. 4.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les
relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent
la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1,
et les références citées; voir aussi arrêt TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017
consid. 6.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.
2.
CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public
à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.
5.
, et les références citées). Il n'est en particulier pas concevable que, par
le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne
dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa
famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour
celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss
LEtr (relatifs au regroupement familial) et, en particulier, lorsque les
délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles
figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du
reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette
dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement
familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêts TF 2C_207/2017
du 2 novembre 2017 consid. 5.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.
;2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
2.
a) La situation financière des recourants est indéniablement mauvaise. Le
recourant a certes commencé à travailler à la mi-avril 2017 pour une entreprise
de ******** et a vu son contrat de travail prolongé le 6 août 2017 par la même
entreprise pour une durée indéterminée. Il ressort de ses fiches de salaires de
mai et juin 2017 qu'il a alors gagné, sous déduction de l'impôt à la source de
100.
fr. 95, un revenu mensuel net de 3'416 fr. 49. Il n'en demeure
pas moins que la famille des recourants bénéficie actuellement, et depuis de
nombreuses années s'agissant de la recourante et de ses enfants, de l'aide
sociale, ce que les intéressés ne contestent d'ailleurs pas, et ce pour des
montants très importants. Selon l'attestation du CSR de ******** du 26 août
2016, l'intéressé, au RI depuis octobre 2014, et la recourante ainsi que leurs
enfants avaient bénéficié, du 1er janvier 2006 au 26 août 2016, du
RI pour un montant de 439'717 fr. 55. Il ressort par ailleurs de l'attestation
du CSR du ******** du 9 août 2017, qui comprend en particulier un décompte
détaillé des montants versés à la famille de mars à juillet 2017, qu'un montant
de 71'678 fr. 80 avait été versé aux recourants et à leurs enfants de
janvier 2016 à août 2017. La famille a ainsi notamment bénéficié de l'aide
sociale pour un montant de 3'261 fr. 15 pour mai 2017, de 2'303 fr. 25 pour
juin 2017 et de 2'688 fr. 65 pour juillet 2017. Or, si le recourant et sa fille
C.________, ne dépendent pour leur part plus directement de l'aide sociale, tel
est le cas de tous les autres membres de la famille, qui, prise dans son
ensemble, recourt dès lors toujours au RI. La recourante invoque certes, à
l'appui du fait qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, le fait de devoir
s'occuper de sa fille handicapée. Il n'en demeure pas moins que, dans le
recours, elle précise chercher un emploi à temps partiel et ne conteste dès
lors pas pouvoir travailler.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la
famille des recourants dépend depuis plusieurs années de l'aide sociale et
qu'il existe un risque concret qu'une telle situation perdure. L'autorité
intimée n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant de
délivrer en faveur du recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44
LEtr, et ce indépendamment de la question de savoir si l'autorisation de séjour
de la recourante sera effectivement renouvelée.
b) On peut également se demander si le recourant
serait habilité à invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de
séjour en sa faveur. La recourante s'est en effet vu prolonger le 16 mars 2010,
soit après son divorce, son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50
LEtr. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Le SPOP a tenu compte à cet égard de la présence du fils D.________
de nationalité suisse de la recourante, qui entretenait une relation étroite
avec son père et sur lequel la recourante disposait de la garde et de
l'autorité parentale conjointe. La recourante pourrait ainsi à première vue se
prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse (regroupement familial
inversé), quand bien même elle ne disposerait formellement que d'une
autorisation de séjour (cf. TF 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 1.2.2; voir
aussi ATF 140 I 145 consid. 3.3). L'autorisation de séjour de la
recourante est toutefois actuellement en cours de renouvellement, ce qui
implique que, pour l'instant, l'intéressée ne dispose pas d'un droit de
présence assuré en Suisse et que le recourant ne peut ainsi se prévaloir de
l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son épouse pour rester en Suisse. A noter que, même
s'il pouvait invoquer cette disposition, celle-ci ne lui permettrait pas
d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En effet, outre le fait que,
comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 2a), la famille des
recourants dépend de l'aide sociale, l'intéressé a également commis des
infractions. Il est ainsi entré en Suisse sans visa approprié et a par ailleurs
été condamné le 15 novembre 2016 à trente jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant deux ans pour faux dans les certificats. Le refus d'une autorisation de
séjour en faveur du recourant et son renvoi de Suisse constitue ainsi une
mesure nécessaire au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales.
c) Dans la mesure où le recourant ne saurait, au vu
de ce qui précède, se voir accorder une autorisation de séjour, tel ne saurait
non plus être le cas pour sa fille C.________.
d) C'est en conséquence à bon droit
que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'autorisations de séjour au recourant
et à sa fille C.________.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de
frais auprès des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 50 al. 1,
55.
al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16 février 2017 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.