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Décision

PE.2017.0105

CDAP - PE.2017.0105 - 2017-08-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 août 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant éthiopien né le ******** 1979, est entré en

Suisse le 22 août 2015 au bénéfice d'un visa de long séjour (visa D) pour

rejoindre sa fiancée B.________, ressortissante suisse née le ******** 1982. Le

couple s'est marié le 3 septembre 2015 à ********. Aucun enfant n'est issu de

cette union. A.________ a annoncé son arrivée aux autorités de sa commune de

domicile en date du 12 octobre 2015. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 2 septembre

2016.

B.

Le couple s'est séparé en date du 12 décembre 2015 à la suite de

difficultés conjugales. A.________ a alors quitté le domicile de sa femme et

s'est installé ailleurs.

Le divorce des époux a ensuite été prononcé par le

Président du Tribunal civil d'arrondissement de ******** dans un jugement du 26

juillet 2016, définitif et exécutoire depuis le 15 septembre 2016.

C.

Le 17 août 2016, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour en précisant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il

était sans activité lucrative. Avant de se prononcer sur la demande, le Service

de la population (SPOP) a estimé nécessaire d'entendre les ex-conjoints sur les

circonstances de leur rencontre et de leur séparation ainsi que sur leur

situation personnelle et professionnelle respective.

Auditionnée le 20 octobre 2016, B.________ a notamment

déclaré que son ex‑mari et elle avaient été présentés l'un à l'autre en

2014 par le biais de leurs mères, qu'ils avaient décidé de se marier d'un

commun accord et qu'ils s'étaient beaucoup disputés depuis l'arrivée de

l'intéressé en Suisse. Elle a encore précisé qu'il n'y avait jamais eu de

violences entre eux mais qu'ils s'étaient "bousculés" le jour

de la séparation.

Entendu - en anglais - le 10 novembre 2016, A.________

a confirmé pour l'essentiel les déclarations de son ex-femme. A la question de

savoir s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, il a en

revanche affirmé ce qui suit:

"Je

n'ai jamais été violent avec [mon ex-femme]

mais elle l'a été avec moi : la dernière fois où elle m'a demandé de quitter

l'appartement elle m'a attaqué et j'ai pu lui attraper les mains, elle a essayé

de me provoquer. Je suis allé à la police pour porter plainte contre elle et

pour récupérer mes affaires. La police n'est pas venue avec moi au domicile et

elle a refusé de prendre ma plainte car je n'avais aucune marque. […]"

En date du 17 novembre 2016, le SPOP a informé A.________

de son intention de rejeter sa demande et lui a imparti un délai pour se

déterminer, ce que l'intéressé a fait le 6 décembre 2016.

D.

Par décision du 8 février 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les

conditions de la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la

famille n'étaient pas réalisées, puisque la vie commune avait duré environ

trois mois et qu'aucune raison personnelle majeure n'était donnée. Il a aussi

considéré que les arguments qui avaient été invoqués par l'intéressé en lien

avec son pays d'origine ne pouvaient être pris en considération que dans le

cadre d'une procédure d'asile et que l'exécution du renvoi en Ethiopie était possible,

licite et raisonnablement exigible.

E.

Par acte du 9 mars 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en

concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Plus

subsidiairement, il a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour

jusqu'à la levée de l'état d'urgence en Ethiopie. Il a par ailleurs requis l'octroi

de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son recours, le recourant a notamment

produit la copie d'une attestation du Comité international de la Croix-Rouge du

25 avril 2005, rédigée en anglais, dont il ressort que son père a fait

différents séjours en prison en Ethiopie entre mars 1993 et avril 2005 avant

d'être relâché par les autorités, ainsi que la copie d'un certificat de

résidence délivré par la ville d'********, en Ethiopie, mentionnant son appartenance

à l'ethnie Amhara. Le recourant a également produit la copie d'un courrier

qu'il a adressé en mars 2017 à l'Hôtel de Police de ******** en vue d'obtenir

un rapport relatif à sa venue dans les locaux en décembre 2015, sur lequel

figurent des notes manuscrites indiquant notamment un numéro de rapport ("********").

Dans sa réponse

du 15 mars 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision entreprise retient que les conditions à la poursuite du

séjour du recourant en Suisse après la dissolution de la famille ne sont pas

réalisées, dès lors que la vie commune a duré trois mois environ et qu'aucune

raison personnelle majeure n'est donnée.

a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans

et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF

140.

II 345 consid. 4). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans

de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).

Seules les années de mariage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014

consid. 5.2).

En l'espèce, les ex-conjoints se sont mariés le 3

septembre 2015 et ont vécu ensemble jusqu'au 12 décembre 2015, avant de se

séparer. Leur divorce a ensuite été prononcé le 26 juillet 2016. Ainsi, le

recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'une vie commune en Suisse

qui aurait duré au moins trois ans. Il ne dispose donc pas d'un droit de séjour

fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Du reste, le fait que la rupture serait,

selon ses dires, imputable à l'orientation sexuelle de son ex-femme n’est pas

déterminant car, dans ce contexte, les motifs de la séparation ne jouent aucun

rôle (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2; arrêt PE.2016.0303 du 10 janvier

2017.

consid. 3a); il s'agit de plus de simples allégations, qui ne sont

nullement établies.

b) aa) Après la dissolution de la famille, le droit

de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). L'art.

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux

dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse

durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais

que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un

cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit

de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en

relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent

notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative - OASA; RS 142.20), qui doivent revêtir une certaine

intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le

cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger

décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références citées).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il

soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans

le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce

que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale

doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229

consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3);

elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013

du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe

revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle

sur la victime. Une gifle unique, des insultes échangées au cours d'une dispute

dont l'intensité augmente ou encore le fait que le conjoint mette l'étranger à

la porte du domicile conjugal à l'issue d'une dispute sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1). L'étranger est soumis à un devoir

de collaboration étendu dans l'établissement des faits; il doit fournir des

indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de

police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation

d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne

peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions

ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 précité

consid. 4.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays de

provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise

("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid.

3.

; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

bb) Dans le cas présent, le recourant affirme avoir

été victime de violences verbales et physiques de la part de son ex-femme, qui

souffrirait selon lui de troubles psychiques. Il expose que cette situation

serait à l'origine de la rupture du couple et l'aurait conduit à déposer une plainte

auprès de la police en décembre 2015. Le recourant n'apporte cependant aucune preuve

de ses allégations, comme par exemple un certificat médical ou le rapport de

police auquel il fait allusion dans son recours. La lettre adressée à l'Hôtel

de Police qu'il a produite ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement

déposé une plainte pénale pour maltraitance. A cela s'ajoute que les propos du

recourant ne concordent pas avec les déclarations que lui et son ex‑femme

ont faites à l'autorité intimée à la fin de l'année 2016. Lors de son audition,

cette dernière n'a en effet invoqué aucun cas de violences entre eux, à

l'exception du fait qu'ils se sont "bousculés" le jour de la

séparation. Le recourant a quant à lui indiqué que son ex-épouse l'avait "attaqué"

la fois où elle lui avait demandé de quitter son appartement, sans parler à

aucun moment d'autres épisodes de violence. Cela se recoupe d'ailleurs avec ses

déterminations du 6 décembre 2016 à l'attention de l'autorité intimée,

dans lesquelles il s'est contenté de signaler qu'il avait été "abusé

verbalement et physiquement" le 12 décembre 2015. Ainsi, l'appréciation

des éléments au dossier ne permet pas de retenir que le recourant a été victime

de maltraitances systématiques qui se sont inscrites dans la durée, mais laisse

plutôt penser que le couple a connu de nombreuses tensions dès le début de la

vie commune et s'est séparé à l'issue d'une dispute lors de laquelle le ton semble

être monté. On ne saurait dès lors admettre que les violences conjugales

alléguées, à supposer même établies, ont atteint l'intensité requise pour la

mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

S'agissant par ailleurs de la réintégration sociale

du recourant en Ethiopie, elle n'apparaît pas fortement compromise. Il y a en

effet vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, soit pendant la majeure partie de son

existence, et connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Il

ressort en outre de son curriculum vitae figurant au dossier qu'il est

diplômé de la Chambre de commerce d'Addis Abeba et qu'il a travaillé jusqu'en

2015.

comme "marketing manager", avant de partir pour la

Suisse. En comparaison, il séjourne dans notre pays depuis moins de deux ans et

n'a pas été en mesure de trouver un emploi depuis son arrivée, alors qu'il

affirme rechercher activement un emploi depuis le mois de janvier 2016. A.________

émarge à l'aide sociale depuis le 12 décembre 2015 et la séparation de son

couple et ne démontre pas avoir tissé un réseau social solide. Il n'a certes

jamais fait l'objet de condamnations pénales ou de poursuites. Ces éléments

n'ont cependant rien d'exceptionnel, au même titre que le fait d'avoir suivi des

cours de français de niveau A2, qui permettent d'approfondir les connaissances

linguistiques de base. L'intégration du recourant en Suisse ne sort dès lors

pas de l'ordinaire. Jeune, en bonne santé et sans enfant à charge, il ne

devrait pas rencontrer de difficultés de réadaptation insurmontables en cas de

retour en Ethiopie. Il indique de plus dans son recours que son père et

d'autres membres de sa famille vivent toujours sur place. Ces derniers pourront

donc lui venir en aide afin de faciliter sa réinstallation. Enfin, et comme on le

verra ci-après (cf. consid. 3), le recourant n'établit pas qu'un renvoi dans

son pays d'origine le mettrait concrètement en danger ou l'exposerait au risque

de subir des actes de torture ou de mauvais traitement. Il n'y a donc pas de

raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse

en l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

3.

A titre subsidiaire, on peut se demander si le recourant se trouverait

dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en

cas de renvoi en Ethiopie.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but

de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA

précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas

certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent

toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr

et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans

d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons

personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêt PE.2015.0117 du 24 décembre

2015.

consid. 4 et les références citées).

Quoi qu'il en soit, les mêmes considérations qui ont

conduit le Tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures (cf. supra

consid. 2) permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas

personnel d'extrême gravité.

4.

Le recourant conclut subsidiairement à l'octroi d'une admission

provisoire, en se prévalant implicitement de l'illicéité et de l'inexigibilité

de l'exécution de son renvoi. Il soutient tout d'abord qu'il serait exposé au

risque d'être arrêté par les autorités et soumis à des préjudices à son retour dans

sa patrie, dès lors qu'il appartient à l'ethnie Amhara ‑ la deuxième

communauté dans le pays, qui s'estime marginalisée par le gouvernement -,

qu'il est diplômé de l'université et que son père, qui est un officier de

l'ancien gouvernement, a été détenu pendant quatorze ans environ comme

prisonnier politique par le gouvernement actuel. Ce profil correspondrait selon

lui à celui de nombreux membres des différents partis d'opposition établis en

Europe. Se fondant ensuite sur le rapport mondial 2016 de l'organisation non

gouvernementale Human Rights Watch, il invoque que l'Ethiopie est en

proie à un conflit ethnique depuis plus de dix ans et que le gouvernement a prononcé

l'état d'urgence au mois d'octobre 2016.

a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement

l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). En particulier, l'exécution

n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans

son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de

la Suisse relevant du droit international (al. 3). Elle peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4). L'admission provisoire peut être proposée au SEM par les autorités

cantonales (al. 6).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246

consid. 2.3; PE.2016.0280 du 31 août 2016).

b) aa) L'exécution du renvoi est illicite lorsque la

Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un

étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le

principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit

d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de

l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un

traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Conv.

torture (RS 0.105; arrêt TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.1).

Si l'interdiction de la torture, des peines et

traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi

ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné

des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple

possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas encore à faire

obstacle au renvoi. Il faut au contraire que la personne concernée démontre à

satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux

d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de

renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre

civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de

la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas

simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec

la disposition en question (arrêt TAF E-1457/2014 du 7 novembre 2016 précité

consid. 6.3.1).

bb) L'art. 83 al. 4 LEtr, relatif à l'exigibilité du

renvoi, s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",

soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de

réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient

des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle

vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir

les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,

condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement

complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de

santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés

socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en

particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de

formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts

TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 6.2; E-7469/2014 précité

consid. 7.1).

Il est vrai que le gouvernement éthiopien a été

amené à décréter, le 9 octobre 2016, l’état d’urgence pour une période de

six mois, suite à des violences d’une rare intensité dans la région Oromo, au

centre et dans l’ouest du pays. Cela dit, le Tribunal administratif fédéral

(TAF), qui s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette question, a

estimé que la situation n'était pas assimilable à une situation de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et

indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous

les ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie, l’existence d’une mise

en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts TAF E-1457/2014

précité consid. 7.2; D-6634/2016 du 30 janvier 2017 pp. 6-7; E-1381/2017 du 29

mai 2017 p. 7).

c) En l'espèce, sans minimiser les difficultés

auquel il pourrait être confronté dans l'éventualité d'un retour en Ethiopie, le

recourant ne rend pas vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable

risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants

au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture, ni qu'il serait exposé, en

Ethiopie, à une mise en danger de sa vie, de son intégrité physique ou de sa

liberté. En particulier, il ne démontre pas qu'il revêtirait un profil de

nature à le faire apparaître comme une menace pour les autorités éthiopiennes.

Il a en effet quitté le pays en août 2015, soit bien avant les violentes

manifestations d'octobre 2016, si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'un

risque d'être soupçonné d'y être lié (cf. également dans ce sens arrêt TAF

E-1381/2017 précité p. 8). Au moment de son départ, il jouissait d'ailleurs

d'une bonne situation professionnelle dans son pays. De formation universitaire

et bénéficiant d'une expérience professionnelle réussie, il dispose encore d'un

soutien familial par la présence de son père, voire d'autres membres de sa

famille, dans son pays d'origine. Un retour apparaît ainsi possible, licite et

raisonnablement exigible.

d) Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité

intimée entend refuser de transmettre son dossier au SEM afin que cette

dernière autorité se prononce sur une admission provisoire.

5.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant requiert l'octroi de l'assistance

judiciaire. Celle-ci est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure

dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la

priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens

de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al.

2).

Compte tenu toutefois du fait que le recourant tire

ses revenus de l'aide sociale uniquement et qu'il a l'obligation de quitter le

pays, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument

judiciaire (art. 50 LPA-VD; cf. aussi dans ce sens arrêt PE.2016.0149 du 20

octobre 2016 consid. 5b). La requête d'octroi de l'assistance judiciaire

est dès lors sans objet dans la mesure où elle tend uniquement à la dispense de

s'acquitter des frais judiciaires. Vu par ailleurs l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 février 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

IV.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 28 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.