PE.2017.0105
CDAP - PE.2017.0105 - 2017-08-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 août 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 février 2017 (refusant de prolonger l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant éthiopien né le ******** 1979, est entré en
Suisse le 22 août 2015 au bénéfice d'un visa de long séjour (visa D) pour
rejoindre sa fiancée B.________, ressortissante suisse née le ******** 1982. Le
couple s'est marié le 3 septembre 2015 à ********. Aucun enfant n'est issu de
cette union. A.________ a annoncé son arrivée aux autorités de sa commune de
domicile en date du 12 octobre 2015. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 2 septembre
2016.
B.
Le couple s'est séparé en date du 12 décembre 2015 à la suite de
difficultés conjugales. A.________ a alors quitté le domicile de sa femme et
s'est installé ailleurs.
Le divorce des époux a ensuite été prononcé par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de ******** dans un jugement du 26
juillet 2016, définitif et exécutoire depuis le 15 septembre 2016.
C.
Le 17 août 2016, A.________ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour en précisant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il
était sans activité lucrative. Avant de se prononcer sur la demande, le Service
de la population (SPOP) a estimé nécessaire d'entendre les ex-conjoints sur les
circonstances de leur rencontre et de leur séparation ainsi que sur leur
situation personnelle et professionnelle respective.
Auditionnée le 20 octobre 2016, B.________ a notamment
déclaré que son ex‑mari et elle avaient été présentés l'un à l'autre en
2014 par le biais de leurs mères, qu'ils avaient décidé de se marier d'un
commun accord et qu'ils s'étaient beaucoup disputés depuis l'arrivée de
l'intéressé en Suisse. Elle a encore précisé qu'il n'y avait jamais eu de
violences entre eux mais qu'ils s'étaient "bousculés" le jour
de la séparation.
Entendu - en anglais - le 10 novembre 2016, A.________
a confirmé pour l'essentiel les déclarations de son ex-femme. A la question de
savoir s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, il a en
revanche affirmé ce qui suit:
"Je
n'ai jamais été violent avec [mon ex-femme]
mais elle l'a été avec moi : la dernière fois où elle m'a demandé de quitter
l'appartement elle m'a attaqué et j'ai pu lui attraper les mains, elle a essayé
de me provoquer. Je suis allé à la police pour porter plainte contre elle et
pour récupérer mes affaires. La police n'est pas venue avec moi au domicile et
elle a refusé de prendre ma plainte car je n'avais aucune marque. […]"
En date du 17 novembre 2016, le SPOP a informé A.________
de son intention de rejeter sa demande et lui a imparti un délai pour se
déterminer, ce que l'intéressé a fait le 6 décembre 2016.
D.
Par décision du 8 février 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les
conditions de la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la
famille n'étaient pas réalisées, puisque la vie commune avait duré environ
trois mois et qu'aucune raison personnelle majeure n'était donnée. Il a aussi
considéré que les arguments qui avaient été invoqués par l'intéressé en lien
avec son pays d'origine ne pouvaient être pris en considération que dans le
cadre d'une procédure d'asile et que l'exécution du renvoi en Ethiopie était possible,
licite et raisonnablement exigible.
E.
Par acte du 9 mars 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en
concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Plus
subsidiairement, il a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour
jusqu'à la levée de l'état d'urgence en Ethiopie. Il a par ailleurs requis l'octroi
de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, le recourant a notamment
produit la copie d'une attestation du Comité international de la Croix-Rouge du
25 avril 2005, rédigée en anglais, dont il ressort que son père a fait
différents séjours en prison en Ethiopie entre mars 1993 et avril 2005 avant
d'être relâché par les autorités, ainsi que la copie d'un certificat de
résidence délivré par la ville d'********, en Ethiopie, mentionnant son appartenance
à l'ethnie Amhara. Le recourant a également produit la copie d'un courrier
qu'il a adressé en mars 2017 à l'Hôtel de Police de ******** en vue d'obtenir
un rapport relatif à sa venue dans les locaux en décembre 2015, sur lequel
figurent des notes manuscrites indiquant notamment un numéro de rapport ("********").
Dans sa réponse
du 15 mars 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision entreprise retient que les conditions à la poursuite du
séjour du recourant en Suisse après la dissolution de la famille ne sont pas
réalisées, dès lors que la vie commune a duré trois mois environ et qu'aucune
raison personnelle majeure n'est donnée.
a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans
et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF
140.
II 345 consid. 4). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans
de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).
Seules les années de mariage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014
consid. 5.2).
En l'espèce, les ex-conjoints se sont mariés le 3
septembre 2015 et ont vécu ensemble jusqu'au 12 décembre 2015, avant de se
séparer. Leur divorce a ensuite été prononcé le 26 juillet 2016. Ainsi, le
recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'une vie commune en Suisse
qui aurait duré au moins trois ans. Il ne dispose donc pas d'un droit de séjour
fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Du reste, le fait que la rupture serait,
selon ses dires, imputable à l'orientation sexuelle de son ex-femme n’est pas
déterminant car, dans ce contexte, les motifs de la séparation ne jouent aucun
rôle (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2; arrêt PE.2016.0303 du 10 janvier
2017.
consid. 3a); il s'agit de plus de simples allégations, qui ne sont
nullement établies.
b) aa) Après la dissolution de la famille, le droit
de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). L'art.
50.
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse
durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit
de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en
relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui
ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent
notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative - OASA; RS 142.20), qui doivent revêtir une certaine
intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le
cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger
décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références citées).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il
soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce
que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale
doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3);
elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013
du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe
revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle
sur la victime. Une gifle unique, des insultes échangées au cours d'une dispute
dont l'intensité augmente ou encore le fait que le conjoint mette l'étranger à
la porte du domicile conjugal à l'issue d'une dispute sans qu'il n'y ait de violences
physiques ou psychiques ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.
3.2
; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1). L'étranger est soumis à un devoir
de collaboration étendu dans l'établissement des faits; il doit fournir des
indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de
police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation
d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne
peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions
ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 précité
consid. 4.1).
Quant à la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid.
3.
; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
bb) Dans le cas présent, le recourant affirme avoir
été victime de violences verbales et physiques de la part de son ex-femme, qui
souffrirait selon lui de troubles psychiques. Il expose que cette situation
serait à l'origine de la rupture du couple et l'aurait conduit à déposer une plainte
auprès de la police en décembre 2015. Le recourant n'apporte cependant aucune preuve
de ses allégations, comme par exemple un certificat médical ou le rapport de
police auquel il fait allusion dans son recours. La lettre adressée à l'Hôtel
de Police qu'il a produite ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement
déposé une plainte pénale pour maltraitance. A cela s'ajoute que les propos du
recourant ne concordent pas avec les déclarations que lui et son ex‑femme
ont faites à l'autorité intimée à la fin de l'année 2016. Lors de son audition,
cette dernière n'a en effet invoqué aucun cas de violences entre eux, à
l'exception du fait qu'ils se sont "bousculés" le jour de la
séparation. Le recourant a quant à lui indiqué que son ex-épouse l'avait "attaqué"
la fois où elle lui avait demandé de quitter son appartement, sans parler à
aucun moment d'autres épisodes de violence. Cela se recoupe d'ailleurs avec ses
déterminations du 6 décembre 2016 à l'attention de l'autorité intimée,
dans lesquelles il s'est contenté de signaler qu'il avait été "abusé
verbalement et physiquement" le 12 décembre 2015. Ainsi, l'appréciation
des éléments au dossier ne permet pas de retenir que le recourant a été victime
de maltraitances systématiques qui se sont inscrites dans la durée, mais laisse
plutôt penser que le couple a connu de nombreuses tensions dès le début de la
vie commune et s'est séparé à l'issue d'une dispute lors de laquelle le ton semble
être monté. On ne saurait dès lors admettre que les violences conjugales
alléguées, à supposer même établies, ont atteint l'intensité requise pour la
mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
S'agissant par ailleurs de la réintégration sociale
du recourant en Ethiopie, elle n'apparaît pas fortement compromise. Il y a en
effet vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, soit pendant la majeure partie de son
existence, et connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Il
ressort en outre de son curriculum vitae figurant au dossier qu'il est
diplômé de la Chambre de commerce d'Addis Abeba et qu'il a travaillé jusqu'en
2015.
comme "marketing manager", avant de partir pour la
Suisse. En comparaison, il séjourne dans notre pays depuis moins de deux ans et
n'a pas été en mesure de trouver un emploi depuis son arrivée, alors qu'il
affirme rechercher activement un emploi depuis le mois de janvier 2016. A.________
émarge à l'aide sociale depuis le 12 décembre 2015 et la séparation de son
couple et ne démontre pas avoir tissé un réseau social solide. Il n'a certes
jamais fait l'objet de condamnations pénales ou de poursuites. Ces éléments
n'ont cependant rien d'exceptionnel, au même titre que le fait d'avoir suivi des
cours de français de niveau A2, qui permettent d'approfondir les connaissances
linguistiques de base. L'intégration du recourant en Suisse ne sort dès lors
pas de l'ordinaire. Jeune, en bonne santé et sans enfant à charge, il ne
devrait pas rencontrer de difficultés de réadaptation insurmontables en cas de
retour en Ethiopie. Il indique de plus dans son recours que son père et
d'autres membres de sa famille vivent toujours sur place. Ces derniers pourront
donc lui venir en aide afin de faciliter sa réinstallation. Enfin, et comme on le
verra ci-après (cf. consid. 3), le recourant n'établit pas qu'un renvoi dans
son pays d'origine le mettrait concrètement en danger ou l'exposerait au risque
de subir des actes de torture ou de mauvais traitement. Il n'y a donc pas de
raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse
en l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3.
A titre subsidiaire, on peut se demander si le recourant se trouverait
dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en
cas de renvoi en Ethiopie.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but
de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA
précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas
certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent
toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans
d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons
personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêt PE.2015.0117 du 24 décembre
2015.
consid. 4 et les références citées).
Quoi qu'il en soit, les mêmes considérations qui ont
conduit le Tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures (cf. supra
consid. 2) permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas
personnel d'extrême gravité.
4.
Le recourant conclut subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire, en se prévalant implicitement de l'illicéité et de l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi. Il soutient tout d'abord qu'il serait exposé au
risque d'être arrêté par les autorités et soumis à des préjudices à son retour dans
sa patrie, dès lors qu'il appartient à l'ethnie Amhara ‑ la deuxième
communauté dans le pays, qui s'estime marginalisée par le gouvernement -,
qu'il est diplômé de l'université et que son père, qui est un officier de
l'ancien gouvernement, a été détenu pendant quatorze ans environ comme
prisonnier politique par le gouvernement actuel. Ce profil correspondrait selon
lui à celui de nombreux membres des différents partis d'opposition établis en
Europe. Se fondant ensuite sur le rapport mondial 2016 de l'organisation non
gouvernementale Human Rights Watch, il invoque que l'Ethiopie est en
proie à un conflit ethnique depuis plus de dix ans et que le gouvernement a prononcé
l'état d'urgence au mois d'octobre 2016.
a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement
l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). En particulier, l'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans
son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international (al. 3). Elle peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). L'admission provisoire peut être proposée au SEM par les autorités
cantonales (al. 6).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246
consid. 2.3; PE.2016.0280 du 31 août 2016).
b) aa) L'exécution du renvoi est illicite lorsque la
Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Conv.
torture (RS 0.105; arrêt TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.1).
Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas encore à faire
obstacle au renvoi. Il faut au contraire que la personne concernée démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de
la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (arrêt TAF E-1457/2014 du 7 novembre 2016 précité
consid. 6.3.1).
bb) L'art. 83 al. 4 LEtr, relatif à l'exigibilité du
renvoi, s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle
vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts
TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 6.2; E-7469/2014 précité
consid. 7.1).
Il est vrai que le gouvernement éthiopien a été
amené à décréter, le 9 octobre 2016, l’état d’urgence pour une période de
six mois, suite à des violences d’une rare intensité dans la région Oromo, au
centre et dans l’ouest du pays. Cela dit, le Tribunal administratif fédéral
(TAF), qui s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette question, a
estimé que la situation n'était pas assimilable à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts TAF E-1457/2014
précité consid. 7.2; D-6634/2016 du 30 janvier 2017 pp. 6-7; E-1381/2017 du 29
mai 2017 p. 7).
c) En l'espèce, sans minimiser les difficultés
auquel il pourrait être confronté dans l'éventualité d'un retour en Ethiopie, le
recourant ne rend pas vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants
au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture, ni qu'il serait exposé, en
Ethiopie, à une mise en danger de sa vie, de son intégrité physique ou de sa
liberté. En particulier, il ne démontre pas qu'il revêtirait un profil de
nature à le faire apparaître comme une menace pour les autorités éthiopiennes.
Il a en effet quitté le pays en août 2015, soit bien avant les violentes
manifestations d'octobre 2016, si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'un
risque d'être soupçonné d'y être lié (cf. également dans ce sens arrêt TAF
E-1381/2017 précité p. 8). Au moment de son départ, il jouissait d'ailleurs
d'une bonne situation professionnelle dans son pays. De formation universitaire
et bénéficiant d'une expérience professionnelle réussie, il dispose encore d'un
soutien familial par la présence de son père, voire d'autres membres de sa
famille, dans son pays d'origine. Un retour apparaît ainsi possible, licite et
raisonnablement exigible.
d) Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité
intimée entend refuser de transmettre son dossier au SEM afin que cette
dernière autorité se prononce sur une admission provisoire.
5.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Le recourant requiert l'octroi de l'assistance
judiciaire. Celle-ci est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure
dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la
priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens
de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Si
les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al.
2).
Compte tenu toutefois du fait que le recourant tire
ses revenus de l'aide sociale uniquement et qu'il a l'obligation de quitter le
pays, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD; cf. aussi dans ce sens arrêt PE.2016.0149 du 20
octobre 2016 consid. 5b). La requête d'octroi de l'assistance judiciaire
est dès lors sans objet dans la mesure où elle tend uniquement à la dispense de
s'acquitter des frais judiciaires. Vu par ailleurs l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 février 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
IV.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 28 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.