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Décision

PE.2017.0107

CDAP - PE.2017.0107 - 2018-02-08 - A.________/Service de la population Etudiants

8 février 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (le recourant), ressortissant tunisien né le ********

1992, est arrivé en Suisse le 16 décembre 2012 et a été mis au bénéfice, dès le

14 janvier 2013, d'une autorisation de séjour pour études renouvelée à

plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2015.

Selon ses indications à l'appui de sa demande de

visa, le recourant avait pour projet de se former à la profession d'architecte

en Suisse par le biais du parcours académique suivant: une année préparatoire

pour l'examen d'admission auprès de l'Ecole de préparation et soutien universitaire

Sàrl (EPSU), à Genève, trois ans de Bachelor of Arts en architecture auprès de

la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA),

une année de stage professionnel dans un bureau d'architecture en Suisse, enfin

deux ans de Master of Arts HES/SO en architecture. Il envisageait de retourner

en Tunisie à l'issue de sa formation, en 2019.

Il résulte des pièces versées au dossier que le

recourant a réussi son année préparatoire auprès de l'EPSU et qu'il a débuté la

formation envisagée auprès de l'HEPIA le 16 septembre 2013.

b) Par courrier du 10 décembre 2015, le recourant a

en substance informé le Service du contrôle des habitants de la Ville de

Lausanne qu'il avait "décidé de changer de plan d'étude" et

souhaitait désormais entreprendre une formation professionnelle accélérée

menant à l'obtention d'un CFC de dessinateur en bâtiment qui durerait deux ans.

Il se référait à un contrat d'apprentissage du 11 juin 2015 par lequel il avait

été engagé par B.________ (entreprise individuelle ayant pour but l'exploitation

d'un atelier d'architecture, d'urbanisme et d'architecture d'intérieur) pour la

période du 3 août 2015 au 2 août 2017, contrat qui avait été approuvé par la

Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (DGEP) le 15 juin 2015,

ainsi qu'à une attestation du 12 août 2015 dont il résulte qu'il s'était

inscrit auprès du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) pour

l'année scolaire 2015-2016.

c) Selon un rapport établi le 5 janvier 2016 par un

inspecteur du Service de l'emploi (SDE), Secteur contrôle du marché du travail

et protection des travailleurs, A.________ travaillait depuis le mois de

juillet 2015 à Lausanne dans le bar restaurant ******** sans autorisation de

travail.

d) Par décision du 25 janvier 2016, le SDE a refusé

d'accorder l'autorisation de travail requise en faveur de A.________, retenant

en substance que les apprentis devaient être considérés comme des personnes

exerçant une activité lucrative, que, s'agissant des ressortissants des Etats

tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications

particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large

expérience professionnelle pouvaient être prises en considération et que tel

n'était pas le cas de l'intéressé en tant qu’apprenti.

Le recours formé par A.________ et par son maître

d'apprentissage C.________ contre cette décision a été rejeté par un arrêt

PE.2016.0070 rendu le 11 août 2016 par la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP); le recours formé par les intéressés contre cet

arrêt a, à son tour, été rejeté par un arrêt 2C_818/2016 rendu le 26 septembre

2016 par le Tribunal fédéral (TF).

B.

a) Par décision du 25 janvier 2017, notifiée à A.________ le 10 février

2017, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation

de séjour pour l'exercice d'une activité, respectivement la prolongation de

l'autorisation de séjour temporaire pour études, subsidiairement l'octroi d'une

autorisation de courte durée pour la recherche d'un emploi en sa faveur, et

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu les motifs suivants:

"[…] notre autorité est liée par la décision négative du Service

cantonal de l'emploi, conformément aux articles 40, alinéa 2 de la LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers,

RS 142.20] et 83 de l'OASA [ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative, RS 142.201].

D'autre part, force est de relever

que le but du séjour est atteint s'agissant du séjour temporaire pour études en

Suisse, l'intéressé ayant prématurément mis un terme à sa formation auprès de

la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA).

Ainsi, les conditions des articles 27 de la LEtr, 23 et 24 de l'OASA ne sont

désormais plus applicables. Au surplus, les conditions liées à une éventuelle

autorisation de courte durée pour la recherche d'un emploi en application de

l'article 21 de la LEtr ne sont pas remplies, étant donné que Monsieur A.________

n'est pas diplômé d'une Haute école spécialisée."

b) Par courrier du 22 février 2017, A.________ a

exposé sa situation au Président du Conseil d'Etat et requis que lui soit

accordée la possibilité d'obtenir son diplôme en tant que dessinateur en

bâtiment, étant précisé que ses examens finaux étaient prévus "pour

juin-juillet 2017". Il a dans ce cadre précisé, en particulier, qu'il

avait subi en décembre 2014 un "échec en 1ère année

d'architecture" auprès de l'HEPIA.

Le Chef du Département de l'économie et du sport

(désormais: Département de l'économie, de l'innovation et du sport, DEIS) –

chargé de répondre à ce courrier s'agissant d'une affaire relevant de son

département – a en substance indiqué par courrier du 9 mars 2017 qu'il était "tenu

par la séparation des pouvoirs" et ne pouvait revenir sur des

décisions de justice.

C.

a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre la décision du SPOP du 25 janvier 2017 devant la CDAP par acte du 13

mars 2017, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation

de séjour temporaire pour études en sa faveur était prolongée pour une durée

minimale d'un an, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation

de courte durée lui était octroyée et plus subsidiairement encore à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir

qu'il avait demandé sa réadmission à l'HEPIA, "afin de ne pas perdre le

bénéfice des années d'étude effectuées en Suisse", de sorte que les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur

étaient à son sens réunies; il précisait que ses démarches relatives à la

reprise de ses études dans cette école avaient été initiées en février 2017

seulement en raison d'une agression dont il avait été victime en mars 2016. Il

relevait en outre qu'il n'avait pas requis l'octroi d'une autorisation au sens

de l'art. 21 LEtr (contrairement à ce qui était retenu dans la décision

attaquée) mais bien plutôt sur la base de l'art. 32 LEtr, et soutenait que "l'apprentissage

envisagé […] en 2016" devait aboutir à l'octroi d'une

autorisation au sens de cette dernière disposition – étant précisé que ces

éléments n'avaient pas été examinés par le SPOP.

L'autorité intimée a maintenu sa décision dans sa

réponse au recours du 24 avril 2017, estimant en particulier qu'il ne se

justifiait pas d'accorder au recourant une autorisation de séjour temporaire

pour études afin de lui permettre de reprendre ses études auprès de l'HEPIA et

relevant qu'après un séjour de plus de quatre ans en Suisse, l'intéressé

n'avait pas obtenu les moindres résultats probants et encore moins un

quelconque diplôme.

b) Par avis du 10 novembre 2017, le juge en charge

de l'instruction de la cause a invité le recourant à indiquer, avec toutes

pièces utiles à l'appui, les résultats qu'il avait obtenus dans le cadre de sa

formation à l'HEPIA, respectivement à informer le tribunal de l'état

d'avancement de ses démarches en vue de sa réadmission auprès de cette école.

Le recourant, à qui son devoir de collaboration était rappelé, était en outre

invité à informer le tribunal de tout changement essentiel qui serait intervenu

dans sa situation depuis le dépôt de son recours.

Par écriture du 22 décembre 2017, le recourant a

produit une attestation établie le 29 novembre 2017 par l'Ecole spéciale

d'architecture de Lausanne (ESAR) attestant qu'il était régulièrement inscrit

auprès de cette école pour l'année académique 2017-2018 (soit du 1er

septembre 2017 au 31 août 2018) "afin d'y suivre la deuxième année du cursus

Maîtrise d'Architecte de Projet"; il a également produit un document

intitulé "Plans d'études / A.________ " (non daté) qu'il a

lui-même établi, dont il résulte que l'obtention du diplôme convoité était

prévue en "juillet 2019". Dans son écriture, le recourant précisait

que "la formation au sein de l'esar a[vait] été

privilégiée à un retour à l'Hepia, dès lors que M. A.________ a[vait] pu

débuter sa formation directement en 2ème année, ce qui lui fai[sait]

donc gagner un an."

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a

indiqué par écriture du 11 janvier 2018 que les arguments invoqués par le

recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent

maintenue.

Le recourant ne s'est plus prononcé depuis lors.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 19, 20 et 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) contre la

décision attaquée qui a été notifiée le 10 février 2017, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Par la décision litigieuse, l'autorité intimée a refusé de délivrer au

recourant une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité,

respectivement de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études,

subsidiairement de lui octroyer une autorisation de courte durée pour la

recherche d'un emploi.

Il convient de relever d'emblée que l'octroi en

faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité

lucrative (en lien avec l'apprentissage entrepris auprès de B.________) a déjà

été refusé par décision du SDE du 25 janvier 2015, décision qui est désormais

en force (après que les recours du recourant et de son maître d'apprentissage

devant la cour de céans respectivement devant le TF ont été rejetés; cf. let.

A/d supra). Il n'y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ce point

(qui relève au demeurant de la compétence du SDE et non du SPOP) dans le cadre

de la présente procédure – ce que le recourant admet expressément dans son

recours.

Le recourant soutient en outre dans son recours

qu'il devrait être mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée en

application de l'art. 32 LEtr (en lien avec l'apprentissage entrepris auprès de

B.________) et que ce point n'a pas été examiné par le SPOP. Il n'est à cet

égard qu'à se référer à la teneur de l'arrêt 2C_818/2016 rendu le 26 septembre

2016.

par le TF, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"5.

Invoquant l'art. 29 Cst., les

recourants font valoir que l'instance précédente n'a fait aucune mention de

l'art. 32 LEtr dans l'arrêt attaqué, en violation de leur droit d'être

entendus, alors qu'ils s'en étaient prévalus devant elle : à leur avis, cette

disposition instaurait une solution subsidiaire aux art. 18 ss LEtr, adéquate

en l'espèce, qui s'inscrivait dans la droite ligne de l'esprit qui avait

présidé à l'adoption de l'Accord du 11 juin 2012.

[…]

5.2

Aux termes de l'art.

32.

al. 1 et 2 LEtr, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour

de durée limitée d'une année au plus. Elle est octroyée pour un séjour dont le

but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. Il ressort du

message du Conseil fédéral que les ressortissants d'Etats tiers recevront une

autorisation uniforme de courte durée pour un séjour d'une année au plus avec

ou sans activité lucrative, mais que de telles autorisations ne seront

accordées aux ressortissants d'Etats tiers que lorsqu'il s'agira de cadres, de

spécialistes et de main-d'œuvre qualifiée (Message concernant la loi sur les

étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469, 3507). En jugeant que l'activité des

apprentis constitue une activité salariée au sens de l'art. 11 LEtr et qu'un

apprenti ne peut être considéré comme un spécialiste ou un travailleur

qualifié, l'instance précédente donnait une réponse, certes indirecte, mais

suffisante, aux objections des recourants relatives à la solution subsidiaire

qu'ils envisageaient en demandant l'application de l'art. 32 LEtr. Le grief est

donc infondé."

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,

il a ainsi déjà été jugé

- certes de façon indirecte, mais suffisante - qu'il ne pouvait se prévaloir de

cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. On ne saurait dès

lors faire grief à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné ce point (qui

relève au demeurant également de la compétence du SDE et non du SPOP; cf. pour

comparaison CDAP PE.2017.0236 du 7 novembre 2017 consid. 4b).

3.

Cela étant, le recourant conteste également le refus de lui octroyer une

autorisation de séjour pour études.

a) Aux termes de l'art. 27

LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux

conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il

dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let.

d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). La poursuite

du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de

la formation continue est régie par les conditions générales d'admission

prévues par la présente loi (al. 3).

S'agissant des "conditions requises pour

suivre la formation ou le perfectionnement", en référence à l'art. 27

LEtr, l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)

prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d

LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure

de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou

un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans;

des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis (al. 3). L'exercice d'une activité

lucrative se fonde sur les art. 38 à 40 (al. 4).

Quant aux "exigences envers les écoles",

l'art. 24 OASA prévoit notamment que les autorités compétentes peuvent limiter

aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de

perfectionnement (al. 1, 2e phrase; s'agissant de la "reconnaissance

des écoles" dans le canton de Vaud, cf. art. 7 de la loi d'application

dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, du 18

décembre 2007

- LVLEtr; RSV 142.11).

b)

Même dans l'hypothèse où l'ensemble des conditions prévues par l'art. 27

LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschritt")

seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à

la prolongation) d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_6/2018 du 4 janvier

2018.

consid. 3), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit - étant

précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les autorités administratives disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation

en la matière (cf. CDAP PE.2017.0386 du 3 janvier 2018 consid. 3a et les

références); elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,

à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.

96.

LEtr; cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-6996/2015 du 23 novembre

2017.

consid. 7.1 et les références; CDAP PE.2017.0220 du 13 septembre 2017

consid. 4a).

c)

Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (I. Domaine des

étrangers, état au 3 juillet 2017) prévoient en particulier ce qui suit

s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre

d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou

d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr,

de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers

les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au

motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de

manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[…]

Est autorisée, en règle générale,

une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let.

b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure

logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),

qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions

d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les

personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une

autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment

motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[…]

Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité

professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6).Un

changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

[…]"

d)

Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement

d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, entreprend la même

formation dans un autre établissement. La Cour de céans a ainsi admis le

recours d'un ressortissant tunisien qui avait entrepris un Bachelor en

informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après avoir subi un

échec définitif à la HEIG-VD en section informatique. Elle a constaté que ces

deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en

développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de

sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation; elle a également

tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui

porterait la durée de ses études à sept ans, et que les pièces produites montraient

que le recourant avait pu faire valider des crédits ECTS obtenus auprès de la

HEIG-VD et avait réussi des examens à la HEG-Arc (CDAP PE.2016.0094 du 15 juin

2016). Le tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais

ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL qui s'était

inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche; il a tenu compte du fait que

le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui

avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que

les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer

que l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès

et dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de ses études à

six ans et demi (CDAP PE.2010.0220 du 14 décembre 2011;

cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le tribunal a encore admis récemment le

recours d'un ressortissant tunisien qui avait subi un échec à l'issue de sa

première année de formation auprès de la HEIG-VD mais avait ensuite repris la

même formation auprès de la HEG-Arc où il avait pu faire valider 6 des 16

crédits obtenus auprès de la HEIG-VD; le SPOP a dans ce cadre été invité à

réexaminer les conditions de la prolongation du séjour pour une année en

fonction des résultats obtenus à l'issue de la première année de formation

auprès de la nouvelle institution (CDAP PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).

La Cour de céans a par contre confirmé le refus de

prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin, qui après

un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des

cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole

supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin,

mais avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée (CDAP PE.2015.0368

du 1er février 2016). Elle a également rejeté le recours d'un autre

ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour

entreprendre une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences

économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de

Bachelor ("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc) dont le second

s'était soldé par un échec définitif; elle a relevé que le recourant étudiait

en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps

apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations

qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait

durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises

par la suite, de sorte que l'on pouvait douter qu'il bénéficie des

qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (CDAP PE.2015.0405

du 17 décembre 2015).

e)

En l'espèce, le recourant a fait valoir dans son recours qu'il avait

demandé sa réadmission auprès de l'HEPIA. Invité à informer le tribunal de l'état

d'avancement de ses démarches en vue de sa réadmission auprès de cette école

par avis du juge instructeur du 10 novembre 2017, il a toutefois indiqué par

écriture du 22 décembre 2017 qu'il s'était inscrit auprès de l'ESAR pour

l'année académique 2017-2018, justifiant ce choix par le fait qu'il avait ainsi

pu débuter sa formation directement en deuxième année.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

retenu que le but du séjour du recourant était atteint s'agissant du séjour

temporaire pour études dès lors qu'il avait prématurément mis un terme à sa

formation auprès de l'HEPIA. Dans sa réponse au recours, elle a relevé dans ce

cadre qu'après un séjour de plus de quatre ans en Suisse, le recourant n'avait

pas obtenu les moindres résultats probants et encore moins un quelconque

diplôme. Invitée à se déterminer après que le recourant a indiqué qu'il était

désormais inscrit à l'ESAR, l'autorité intimée s'est contentée d'indiquer que

les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position – sans

autre précision.

Après avoir réussi son année préparatoire auprès de

l'EPSU, le recourant a débuté sa formation auprès de l'HEPIA le 16 septembre

2013.

Ayant subi un échec au terme de sa première année d'études, il a

entrepris une formation professionnelle accélérée menant à l'obtention d'un CFC

de dessinateur en bâtiment; l'autorisation de travail requise dans ce cadre (en

tant que les apprentis doivent être considérés comme des personnes exerçant une

activité lucrative) lui a toutefois été refusée. Il est désormais inscrit

depuis le 1er septembre 2017 auprès de l'ESAR où il a débuté

directement en deuxième année une formation menant à l'obtention d'une Maîtrise

d'Architecte de Projet (d'une durée totale de trois ans).

On peut certes reprocher au recourant d'avoir

modifié son projet de formation sans avoir requis au préalable une autorisation

ad hoc des autorités compétentes, entreprenant un apprentissage alors

même que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative n'étaient pas réunies (comme il a déjà été jugé). Il s'impose

toutefois de constater pour le reste que le recourant n'a jamais varié dans sa

volonté de se former dans le domaine de l'architecture (y compris lorsqu'il a

entrepris un apprentissage), qu'il n'a en définitive subi en l'état qu'un seul

échec, au terme de sa première année d'études auprès de l'HEPIA – dont il

n'apparaît pas qu'il s'agirait d'un échec définitif –, et qu'il semble

passablement formaliste de retenir dans ces conditions, comme l'a fait l'autorité

intimée, que le but de son séjour serait réputé atteint, on encore que l'on

pourrait en outre lui reprocher son absence de résultat probant durant les

quelque cinq années de son séjour en Suisse; c'est au demeurant le lieu de

relever que le recourant, outre qu'il a réussi son année préparatoire auprès de

l'EPSU, a pu débuter sa nouvelle formation auprès de l'ESAR directement en

deuxième année (sans que l'on sache s'il a bénéficié d'équivalences dans ce

cadre en lien avec ses études auprès de l'HEPIA ou encore, le cas échéant, en

lien avec les compétences acquises dans le cadre de son apprentissage). Cette

nouvelle formation doit être considérée comme étant similaire à celle débutée

auprès de l'HEPIA; à tout le moins ne s'agit-il pas d'un véritable changement

d'orientation, qui ne pourrait être autorisé que moyennant des motifs

suffisants. Si le recourant n'a pas fourni des informations détaillées à propos

des modalités de cette nouvelle formation, il apparaît que l'autorité intimée a

d'ores et déjà eu l'occasion de délivrer une autorisation de séjour pour études

à une personne envisageant une formation menant à l'obtention du titre concerné

auprès de l'ESAR (cf. CDAP PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 let. A); on en peut

déduire que les exigences envers les écoles (au sens de l'art. 24 OASA) sont

réputées satisfaites. Pour le reste, le recourant prévoit d'obtenir le titre

convoité au mois de juillet 2019; en pareille hypothèse, la durée de son séjour

en Suisse (débuté en décembre 2012) demeurera inférieure à huit ans (art. 23

al. 3 OASA) et le recourant, né en 1992, n'aura en outre pas atteint l'âge de

trente ans

(cf. les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations reproduites sous

consid. 3c supra). Enfin, aucun élément au dossier ne laisse à penser

que les autres conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études ne seraient plus réunies.

Dans ces conditions, le tribunal considère que

l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au

recourant la prolongation de son titre de séjour pour une année (soit du 1er

septembre 2017 au 31 août 2018, correspondant à l'année de formation 2017-2018

auprès de l'ESAR selon l'attestation de cette école du 29 novembre 2017),

respectivement qu'il se justifie bien plutôt de laisser une dernière chance au

recourant de poursuivre sa formation en Suisse. L'attention du recourant est

attirée sur le fait qu'il lui appartient désormais d'obtenir des résultats

probants et de tout mettre en œuvre pour achever sa formation à l'échéance

prévue – étant précisé qu'à ce défaut, la prolongation de son autorisation de

séjour pourrait être refusée. Le recourant est en outre invité à se conformer

strictement à son devoir de collaborer (cf. art. 90 let. a et b LEtr) et à

communiquer à l'autorité intimée, spontanément et en temps utile, toute

information pertinente relative aux modalités et à l'état d'avancement de sa

formation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à

l'autorité intimée pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour pour études

en faveur du recourant pour une année.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de

l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant,

compte tenu des circonstances (notamment du caractère succinct des écritures de

son conseil et du fait que le recourant a changé en cours de procédure judiciaire

le choix de l'institut de formation, ce qui était une nouvelle circonstance, dont

il n'a par ailleurs pas informé spontanément le tribunal), à 500 fr. (cf. art.

10.

et 11 du tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2017 par le Service de la population

est annulée et le dossier de la cause retourné à ce service afin qu'il prolonge

l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ au 31 août 2018.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 8 février 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.