PE.2017.0107
CDAP - PE.2017.0107 - 2018-02-08 - A.________/Service de la population Etudiants
8 février 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et Claude
Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Virginie RODIGARI, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du canton
de Vaud, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 25 janvier 2017 refusant l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour pour l'exercice d'une activité, respectivement la prolongation de
l'autorisation de séjour temporaire pour études, subsidiairement l'octroi
d'une autorisation de courte durée pour la recherche d'un emploi, et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (le recourant), ressortissant tunisien né le ********
1992, est arrivé en Suisse le 16 décembre 2012 et a été mis au bénéfice, dès le
14 janvier 2013, d'une autorisation de séjour pour études renouvelée à
plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2015.
Selon ses indications à l'appui de sa demande de
visa, le recourant avait pour projet de se former à la profession d'architecte
en Suisse par le biais du parcours académique suivant: une année préparatoire
pour l'examen d'admission auprès de l'Ecole de préparation et soutien universitaire
Sàrl (EPSU), à Genève, trois ans de Bachelor of Arts en architecture auprès de
la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA),
une année de stage professionnel dans un bureau d'architecture en Suisse, enfin
deux ans de Master of Arts HES/SO en architecture. Il envisageait de retourner
en Tunisie à l'issue de sa formation, en 2019.
Il résulte des pièces versées au dossier que le
recourant a réussi son année préparatoire auprès de l'EPSU et qu'il a débuté la
formation envisagée auprès de l'HEPIA le 16 septembre 2013.
b) Par courrier du 10 décembre 2015, le recourant a
en substance informé le Service du contrôle des habitants de la Ville de
Lausanne qu'il avait "décidé de changer de plan d'étude" et
souhaitait désormais entreprendre une formation professionnelle accélérée
menant à l'obtention d'un CFC de dessinateur en bâtiment qui durerait deux ans.
Il se référait à un contrat d'apprentissage du 11 juin 2015 par lequel il avait
été engagé par B.________ (entreprise individuelle ayant pour but l'exploitation
d'un atelier d'architecture, d'urbanisme et d'architecture d'intérieur) pour la
période du 3 août 2015 au 2 août 2017, contrat qui avait été approuvé par la
Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (DGEP) le 15 juin 2015,
ainsi qu'à une attestation du 12 août 2015 dont il résulte qu'il s'était
inscrit auprès du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) pour
l'année scolaire 2015-2016.
c) Selon un rapport établi le 5 janvier 2016 par un
inspecteur du Service de l'emploi (SDE), Secteur contrôle du marché du travail
et protection des travailleurs, A.________ travaillait depuis le mois de
juillet 2015 à Lausanne dans le bar restaurant ******** sans autorisation de
travail.
d) Par décision du 25 janvier 2016, le SDE a refusé
d'accorder l'autorisation de travail requise en faveur de A.________, retenant
en substance que les apprentis devaient être considérés comme des personnes
exerçant une activité lucrative, que, s'agissant des ressortissants des Etats
tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications
particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large
expérience professionnelle pouvaient être prises en considération et que tel
n'était pas le cas de l'intéressé en tant qu’apprenti.
Le recours formé par A.________ et par son maître
d'apprentissage C.________ contre cette décision a été rejeté par un arrêt
PE.2016.0070 rendu le 11 août 2016 par la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP); le recours formé par les intéressés contre cet
arrêt a, à son tour, été rejeté par un arrêt 2C_818/2016 rendu le 26 septembre
2016 par le Tribunal fédéral (TF).
B.
a) Par décision du 25 janvier 2017, notifiée à A.________ le 10 février
2017, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation
de séjour pour l'exercice d'une activité, respectivement la prolongation de
l'autorisation de séjour temporaire pour études, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation de courte durée pour la recherche d'un emploi en sa faveur, et
prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu les motifs suivants:
"[…] notre autorité est liée par la décision négative du Service
cantonal de l'emploi, conformément aux articles 40, alinéa 2 de la LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers,
RS 142.20] et 83 de l'OASA [ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, RS 142.201].
D'autre part, force est de relever
que le but du séjour est atteint s'agissant du séjour temporaire pour études en
Suisse, l'intéressé ayant prématurément mis un terme à sa formation auprès de
la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA).
Ainsi, les conditions des articles 27 de la LEtr, 23 et 24 de l'OASA ne sont
désormais plus applicables. Au surplus, les conditions liées à une éventuelle
autorisation de courte durée pour la recherche d'un emploi en application de
l'article 21 de la LEtr ne sont pas remplies, étant donné que Monsieur A.________
n'est pas diplômé d'une Haute école spécialisée."
b) Par courrier du 22 février 2017, A.________ a
exposé sa situation au Président du Conseil d'Etat et requis que lui soit
accordée la possibilité d'obtenir son diplôme en tant que dessinateur en
bâtiment, étant précisé que ses examens finaux étaient prévus "pour
juin-juillet 2017". Il a dans ce cadre précisé, en particulier, qu'il
avait subi en décembre 2014 un "échec en 1ère année
d'architecture" auprès de l'HEPIA.
Le Chef du Département de l'économie et du sport
(désormais: Département de l'économie, de l'innovation et du sport, DEIS) –
chargé de répondre à ce courrier s'agissant d'une affaire relevant de son
département – a en substance indiqué par courrier du 9 mars 2017 qu'il était "tenu
par la séparation des pouvoirs" et ne pouvait revenir sur des
décisions de justice.
C.
a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre la décision du SPOP du 25 janvier 2017 devant la CDAP par acte du 13
mars 2017, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation
de séjour temporaire pour études en sa faveur était prolongée pour une durée
minimale d'un an, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation
de courte durée lui était octroyée et plus subsidiairement encore à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir
qu'il avait demandé sa réadmission à l'HEPIA, "afin de ne pas perdre le
bénéfice des années d'étude effectuées en Suisse", de sorte que les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur
étaient à son sens réunies; il précisait que ses démarches relatives à la
reprise de ses études dans cette école avaient été initiées en février 2017
seulement en raison d'une agression dont il avait été victime en mars 2016. Il
relevait en outre qu'il n'avait pas requis l'octroi d'une autorisation au sens
de l'art. 21 LEtr (contrairement à ce qui était retenu dans la décision
attaquée) mais bien plutôt sur la base de l'art. 32 LEtr, et soutenait que "l'apprentissage
envisagé […] en 2016" devait aboutir à l'octroi d'une
autorisation au sens de cette dernière disposition – étant précisé que ces
éléments n'avaient pas été examinés par le SPOP.
L'autorité intimée a maintenu sa décision dans sa
réponse au recours du 24 avril 2017, estimant en particulier qu'il ne se
justifiait pas d'accorder au recourant une autorisation de séjour temporaire
pour études afin de lui permettre de reprendre ses études auprès de l'HEPIA et
relevant qu'après un séjour de plus de quatre ans en Suisse, l'intéressé
n'avait pas obtenu les moindres résultats probants et encore moins un
quelconque diplôme.
b) Par avis du 10 novembre 2017, le juge en charge
de l'instruction de la cause a invité le recourant à indiquer, avec toutes
pièces utiles à l'appui, les résultats qu'il avait obtenus dans le cadre de sa
formation à l'HEPIA, respectivement à informer le tribunal de l'état
d'avancement de ses démarches en vue de sa réadmission auprès de cette école.
Le recourant, à qui son devoir de collaboration était rappelé, était en outre
invité à informer le tribunal de tout changement essentiel qui serait intervenu
dans sa situation depuis le dépôt de son recours.
Par écriture du 22 décembre 2017, le recourant a
produit une attestation établie le 29 novembre 2017 par l'Ecole spéciale
d'architecture de Lausanne (ESAR) attestant qu'il était régulièrement inscrit
auprès de cette école pour l'année académique 2017-2018 (soit du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018) "afin d'y suivre la deuxième année du cursus
Maîtrise d'Architecte de Projet"; il a également produit un document
intitulé "Plans d'études / A.________ " (non daté) qu'il a
lui-même établi, dont il résulte que l'obtention du diplôme convoité était
prévue en "juillet 2019". Dans son écriture, le recourant précisait
que "la formation au sein de l'esar a[vait] été
privilégiée à un retour à l'Hepia, dès lors que M. A.________ a[vait] pu
débuter sa formation directement en 2ème année, ce qui lui fai[sait]
donc gagner un an."
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a
indiqué par écriture du 11 janvier 2018 que les arguments invoqués par le
recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent
maintenue.
Le recourant ne s'est plus prononcé depuis lors.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 19, 20 et 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) contre la
décision attaquée qui a été notifiée le 10 février 2017, le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Par la décision litigieuse, l'autorité intimée a refusé de délivrer au
recourant une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité,
respectivement de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation de courte durée pour la
recherche d'un emploi.
Il convient de relever d'emblée que l'octroi en
faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité
lucrative (en lien avec l'apprentissage entrepris auprès de B.________) a déjà
été refusé par décision du SDE du 25 janvier 2015, décision qui est désormais
en force (après que les recours du recourant et de son maître d'apprentissage
devant la cour de céans respectivement devant le TF ont été rejetés; cf. let.
A/d supra). Il n'y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ce point
(qui relève au demeurant de la compétence du SDE et non du SPOP) dans le cadre
de la présente procédure – ce que le recourant admet expressément dans son
recours.
Le recourant soutient en outre dans son recours
qu'il devrait être mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée en
application de l'art. 32 LEtr (en lien avec l'apprentissage entrepris auprès de
B.________) et que ce point n'a pas été examiné par le SPOP. Il n'est à cet
égard qu'à se référer à la teneur de l'arrêt 2C_818/2016 rendu le 26 septembre
2016.
par le TF, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"5.
Invoquant l'art. 29 Cst., les
recourants font valoir que l'instance précédente n'a fait aucune mention de
l'art. 32 LEtr dans l'arrêt attaqué, en violation de leur droit d'être
entendus, alors qu'ils s'en étaient prévalus devant elle : à leur avis, cette
disposition instaurait une solution subsidiaire aux art. 18 ss LEtr, adéquate
en l'espèce, qui s'inscrivait dans la droite ligne de l'esprit qui avait
présidé à l'adoption de l'Accord du 11 juin 2012.
[…]
5.2
Aux termes de l'art.
32.
al. 1 et 2 LEtr, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour
de durée limitée d'une année au plus. Elle est octroyée pour un séjour dont le
but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. Il ressort du
message du Conseil fédéral que les ressortissants d'Etats tiers recevront une
autorisation uniforme de courte durée pour un séjour d'une année au plus avec
ou sans activité lucrative, mais que de telles autorisations ne seront
accordées aux ressortissants d'Etats tiers que lorsqu'il s'agira de cadres, de
spécialistes et de main-d'œuvre qualifiée (Message concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469, 3507). En jugeant que l'activité des
apprentis constitue une activité salariée au sens de l'art. 11 LEtr et qu'un
apprenti ne peut être considéré comme un spécialiste ou un travailleur
qualifié, l'instance précédente donnait une réponse, certes indirecte, mais
suffisante, aux objections des recourants relatives à la solution subsidiaire
qu'ils envisageaient en demandant l'application de l'art. 32 LEtr. Le grief est
donc infondé."
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
il a ainsi déjà été jugé
- certes de façon indirecte, mais suffisante - qu'il ne pouvait se prévaloir de
cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. On ne saurait dès
lors faire grief à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné ce point (qui
relève au demeurant également de la compétence du SDE et non du SPOP; cf. pour
comparaison CDAP PE.2017.0236 du 7 novembre 2017 consid. 4b).
3.
Cela étant, le recourant conteste également le refus de lui octroyer une
autorisation de séjour pour études.
a) Aux termes de l'art. 27
LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux
conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il
dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let.
d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). La poursuite
du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de
la formation continue est régie par les conditions générales d'admission
prévues par la présente loi (al. 3).
S'agissant des "conditions requises pour
suivre la formation ou le perfectionnement", en référence à l'art. 27
LEtr, l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)
prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou
un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans;
des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis (al. 3). L'exercice d'une activité
lucrative se fonde sur les art. 38 à 40 (al. 4).
Quant aux "exigences envers les écoles",
l'art. 24 OASA prévoit notamment que les autorités compétentes peuvent limiter
aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de
perfectionnement (al. 1, 2e phrase; s'agissant de la "reconnaissance
des écoles" dans le canton de Vaud, cf. art. 7 de la loi d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, du 18
décembre 2007
- LVLEtr; RSV 142.11).
b)
Même dans l'hypothèse où l'ensemble des conditions prévues par l'art. 27
LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschritt")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à
la prolongation) d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_6/2018 du 4 janvier
2018.
consid. 3), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit - étant
précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités administratives disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
en la matière (cf. CDAP PE.2017.0386 du 3 janvier 2018 consid. 3a et les
références); elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.
96.
LEtr; cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-6996/2015 du 23 novembre
2017.
consid. 7.1 et les références; CDAP PE.2017.0220 du 13 septembre 2017
consid. 4a).
c)
Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (I. Domaine des
étrangers, état au 3 juillet 2017) prévoient en particulier ce qui suit
s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand nombre
d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr,
de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers
les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au
motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de
manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[…]
Est autorisée, en règle générale,
une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let.
b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure
logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),
qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les
personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment
motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[…]
Il appartient aux offices
cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité
professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr
et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6).Un
changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés.
[…]"
d)
Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement
d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, entreprend la même
formation dans un autre établissement. La Cour de céans a ainsi admis le
recours d'un ressortissant tunisien qui avait entrepris un Bachelor en
informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après avoir subi un
échec définitif à la HEIG-VD en section informatique. Elle a constaté que ces
deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en
développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de
sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation; elle a également
tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui
porterait la durée de ses études à sept ans, et que les pièces produites montraient
que le recourant avait pu faire valider des crédits ECTS obtenus auprès de la
HEIG-VD et avait réussi des examens à la HEG-Arc (CDAP PE.2016.0094 du 15 juin
2016). Le tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais
ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL qui s'était
inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche; il a tenu compte du fait que
le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui
avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que
les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer
que l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès
et dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de ses études à
six ans et demi (CDAP PE.2010.0220 du 14 décembre 2011;
cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le tribunal a encore admis récemment le
recours d'un ressortissant tunisien qui avait subi un échec à l'issue de sa
première année de formation auprès de la HEIG-VD mais avait ensuite repris la
même formation auprès de la HEG-Arc où il avait pu faire valider 6 des 16
crédits obtenus auprès de la HEIG-VD; le SPOP a dans ce cadre été invité à
réexaminer les conditions de la prolongation du séjour pour une année en
fonction des résultats obtenus à l'issue de la première année de formation
auprès de la nouvelle institution (CDAP PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).
La Cour de céans a par contre confirmé le refus de
prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin, qui après
un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des
cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole
supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin,
mais avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée (CDAP PE.2015.0368
du 1er février 2016). Elle a également rejeté le recours d'un autre
ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour
entreprendre une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences
économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de
Bachelor ("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc) dont le second
s'était soldé par un échec définitif; elle a relevé que le recourant étudiait
en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps
apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations
qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait
durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises
par la suite, de sorte que l'on pouvait douter qu'il bénéficie des
qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (CDAP PE.2015.0405
du 17 décembre 2015).
e)
En l'espèce, le recourant a fait valoir dans son recours qu'il avait
demandé sa réadmission auprès de l'HEPIA. Invité à informer le tribunal de l'état
d'avancement de ses démarches en vue de sa réadmission auprès de cette école
par avis du juge instructeur du 10 novembre 2017, il a toutefois indiqué par
écriture du 22 décembre 2017 qu'il s'était inscrit auprès de l'ESAR pour
l'année académique 2017-2018, justifiant ce choix par le fait qu'il avait ainsi
pu débuter sa formation directement en deuxième année.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
retenu que le but du séjour du recourant était atteint s'agissant du séjour
temporaire pour études dès lors qu'il avait prématurément mis un terme à sa
formation auprès de l'HEPIA. Dans sa réponse au recours, elle a relevé dans ce
cadre qu'après un séjour de plus de quatre ans en Suisse, le recourant n'avait
pas obtenu les moindres résultats probants et encore moins un quelconque
diplôme. Invitée à se déterminer après que le recourant a indiqué qu'il était
désormais inscrit à l'ESAR, l'autorité intimée s'est contentée d'indiquer que
les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position – sans
autre précision.
Après avoir réussi son année préparatoire auprès de
l'EPSU, le recourant a débuté sa formation auprès de l'HEPIA le 16 septembre
2013.
Ayant subi un échec au terme de sa première année d'études, il a
entrepris une formation professionnelle accélérée menant à l'obtention d'un CFC
de dessinateur en bâtiment; l'autorisation de travail requise dans ce cadre (en
tant que les apprentis doivent être considérés comme des personnes exerçant une
activité lucrative) lui a toutefois été refusée. Il est désormais inscrit
depuis le 1er septembre 2017 auprès de l'ESAR où il a débuté
directement en deuxième année une formation menant à l'obtention d'une Maîtrise
d'Architecte de Projet (d'une durée totale de trois ans).
On peut certes reprocher au recourant d'avoir
modifié son projet de formation sans avoir requis au préalable une autorisation
ad hoc des autorités compétentes, entreprenant un apprentissage alors
même que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative n'étaient pas réunies (comme il a déjà été jugé). Il s'impose
toutefois de constater pour le reste que le recourant n'a jamais varié dans sa
volonté de se former dans le domaine de l'architecture (y compris lorsqu'il a
entrepris un apprentissage), qu'il n'a en définitive subi en l'état qu'un seul
échec, au terme de sa première année d'études auprès de l'HEPIA – dont il
n'apparaît pas qu'il s'agirait d'un échec définitif –, et qu'il semble
passablement formaliste de retenir dans ces conditions, comme l'a fait l'autorité
intimée, que le but de son séjour serait réputé atteint, on encore que l'on
pourrait en outre lui reprocher son absence de résultat probant durant les
quelque cinq années de son séjour en Suisse; c'est au demeurant le lieu de
relever que le recourant, outre qu'il a réussi son année préparatoire auprès de
l'EPSU, a pu débuter sa nouvelle formation auprès de l'ESAR directement en
deuxième année (sans que l'on sache s'il a bénéficié d'équivalences dans ce
cadre en lien avec ses études auprès de l'HEPIA ou encore, le cas échéant, en
lien avec les compétences acquises dans le cadre de son apprentissage). Cette
nouvelle formation doit être considérée comme étant similaire à celle débutée
auprès de l'HEPIA; à tout le moins ne s'agit-il pas d'un véritable changement
d'orientation, qui ne pourrait être autorisé que moyennant des motifs
suffisants. Si le recourant n'a pas fourni des informations détaillées à propos
des modalités de cette nouvelle formation, il apparaît que l'autorité intimée a
d'ores et déjà eu l'occasion de délivrer une autorisation de séjour pour études
à une personne envisageant une formation menant à l'obtention du titre concerné
auprès de l'ESAR (cf. CDAP PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 let. A); on en peut
déduire que les exigences envers les écoles (au sens de l'art. 24 OASA) sont
réputées satisfaites. Pour le reste, le recourant prévoit d'obtenir le titre
convoité au mois de juillet 2019; en pareille hypothèse, la durée de son séjour
en Suisse (débuté en décembre 2012) demeurera inférieure à huit ans (art. 23
al. 3 OASA) et le recourant, né en 1992, n'aura en outre pas atteint l'âge de
trente ans
(cf. les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations reproduites sous
consid. 3c supra). Enfin, aucun élément au dossier ne laisse à penser
que les autres conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études ne seraient plus réunies.
Dans ces conditions, le tribunal considère que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au
recourant la prolongation de son titre de séjour pour une année (soit du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018, correspondant à l'année de formation 2017-2018
auprès de l'ESAR selon l'attestation de cette école du 29 novembre 2017),
respectivement qu'il se justifie bien plutôt de laisser une dernière chance au
recourant de poursuivre sa formation en Suisse. L'attention du recourant est
attirée sur le fait qu'il lui appartient désormais d'obtenir des résultats
probants et de tout mettre en œuvre pour achever sa formation à l'échéance
prévue – étant précisé qu'à ce défaut, la prolongation de son autorisation de
séjour pourrait être refusée. Le recourant est en outre invité à se conformer
strictement à son devoir de collaborer (cf. art. 90 let. a et b LEtr) et à
communiquer à l'autorité intimée, spontanément et en temps utile, toute
information pertinente relative aux modalités et à l'état d'avancement de sa
formation.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à
l'autorité intimée pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour pour études
en faveur du recourant pour une année.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de
l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant,
compte tenu des circonstances (notamment du caractère succinct des écritures de
son conseil et du fait que le recourant a changé en cours de procédure judiciaire
le choix de l'institut de formation, ce qui était une nouvelle circonstance, dont
il n'a par ailleurs pas informé spontanément le tribunal), à 500 fr. (cf. art.
10.
et 11 du tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 janvier 2017 par le Service de la population
est annulée et le dossier de la cause retourné à ce service afin qu'il prolonge
l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ au 31 août 2018.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 8 février 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.