PE.2017.0110
CDAP - PE.2017.0110 - 2018-02-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 février 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Michele Scala, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Olivier BLOCH, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 février 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative, respectivement le maintien de l'autorisation
frontalière et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né en 1985, a épousé le 3 septembre
2016 à ********, en France, B.________, une compatriote née en 1982.
B.
Depuis 2012, A.________ travaille en Suisse au bénéfice d'une
autorisation frontalière (permis G UE/AELE), en qualité de collaborateur de
différentes entreprises actives dans le domaine des télécommunications.
Le 13 septembre 2016, A.________ et B.________ ont
annoncé au Bureau des étrangers de la Commune d'Yverdon-les-Bains leur arrivée
en Suisse. A.________ a requis la transformation de son autorisation
frontalière en autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B
UE/AELE). A la rubrique "L'étranger(ère) [...] a-t-il(elle) fait l'objet d'une
condamnation en Suisse ou à l'étranger" du formulaire d'annonce ad hoc, il
a répondu par la négative.
A réception de cette demande, le Service de la
population (SPOP) s'est fait délivrer par les autorités compétentes les casiers
judiciaires suisses et étrangers de A.________, qui mentionnent les
condamnations suivantes (état au 27 septembre 2016 pour le casier judiciaire
suisse et au 29 septembre 2016 pour le casier judiciaire français):
-
25 janvier 2005: Tribunal correctionnel de Dôle; 4 mois
d'emprisonnement avec sursis, 450 euros d'amende; conduite d'un véhicule sans
permis; sursis révoqué de plein droit
-
5 octobre 2005: Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier; 2 mois
d'emprisonnement avec sursis; vol; sursis révoqué de plein droit
-
3 mai 2006: Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier; 6 mois
d'emprisonnement, violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à
8 jours
-
18 mars 2008: Tribunal correctionnel de Dôle; 2 mois
d'emprisonnement; violence dans un établissement scolaire ou aux abords à
l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité supérieure à
8 jours
-
16 avril 2013: Ministère public de l'arrondissement de la Côte;
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et
amende de 360 fr.; conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire
requis et contravention à la loi sur la vignette autoroutière
-
5 septembre 2014: Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier; 90
jours-amende à 8 euros; refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre
aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer
le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points
-
2 juin 2015: Ministère public de l'arrondissement de la Côte;
peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr.; conduite d'un véhicule automobile
sans le permis de conduire requis
Par décision du 3 février 2017, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée et a révoqué l'autorisation
frontalière de l'intéressé, compte tenu des condamnations pénales "récurrentes,
parfois conséquentes" dont il a fait l'objet et qu'il a essayé de cacher
lors de son arrivée en Suisse.
C.
Par acte du 13 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée
et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le
recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation de l'accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et
ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681). Il soutient que les condamnations dont il a fait l'objet
sont pour la plupart anciennes et ne font pas état d'un comportement dangereux
de sa part. Il se prévaut également du parcours professionnel qu'il a accompli
en Suisse. Il relève encore, s'agissant des prétendues fausses déclarations
qu'il aurait faites, qu'il pensait de bonne foi que "l'indication ayant
pour objet l'absence d'antécédents correspondait à l'absence d'inscription au
casier judiciaire". Pour ces motifs, il affirme qu'il ne représente pas
une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP.
Dans sa réponse du 28 mars 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 12 et 19 avril 2017.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le refus de délivrer au
recourant une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement la révocation de
son autorisation frontalière UE/AELE, sont conformes au droit.
3.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation
de séjour, l'art. 62 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_317/2016 du
14.
septembre 2016 consid. 4.1 et les références).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger ou
son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine
dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non
assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP
(let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le
droit de séjourner et d'exercer une activité économique en Suisse (art. 4 ALCP
et 2 annexe I ALCP) ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.
).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour
l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il
faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A
cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais
également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un examen de la
proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en
Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145 consid.
2.2
p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa
famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid.
2.3
p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3
et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185).
4.
En l'espèce, le recourant n'a pas mentionné les sept condamnations
pénales dont il a fait l'objet, lorsqu'il s'est annoncé auprès du bureau des
étrangers de sa commune de domicile. Il ne le conteste pas. Il explique
toutefois qu'il pensait de bonne fois que "l'indication ayant pour objet
l'absence d'antécédents correspondait à l'absence d'inscription au casier
judiciaire". Dans la mesure où l'intégralité ou à tout le moins l'essentiel
des condamnations dont il a fait l'objet figurent encore aujourd'hui au casier
judiciaire, cet argument n'est pas pertinent. Comme l'a relevé l'autorité
intimée, en taisant ces faits importants pour l'appréciation de son droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant réalise le motif de
révocation de l'art. 62 let. a LEtr (cf. pour un cas comparable, TF 2C_317/2016
du 14 septembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). Compte tenu du
nombre de condamnations subies et du fait que certaines sanctionnent des actes
de violence, il tombe également sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Il reste
à examiner si le refus d'une autorisation de séjour ordinaire et la révocation
de son autorisation frontalière se justifient sous l'angle des conditions dont
l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du
principe de proportionnalité.
Comme le relève le recourant, les faits les plus
graves, à savoir les actes de violence commis, sont anciens. Ils remontent à
une dizaine d'années, alors que l'intéressé avait à peine vingt ans et qu'il
n'était pas encore entré dans la vie active. Les faits les plus récents sont
d'une autre nature. Les condamnations des 16 avril 2013, 5 septembre 2014 et 2
juin 2015 sanctionnent en effet des infractions à la circulation routière. Il
ne s'agit ainsi pas d'infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux, même si elles ne doivent pas être
minimisées. A cela s'ajoute que le recourant n'a plus commis d'infraction – ni
en Suisse, ni en France – depuis plus de deux ans et demie. De plus, sa
situation professionnelle et personnelle est stable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'admettre,
conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace
suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
annexe I ALCP. Le simple fait que le recourant n'ait pas annoncé les condamnations
dont il a fait l'objet lorsqu'il a rempli son annonce d'arrivée ne saurait
modifier cette appréciation, contrairement à ce que l'autorité intimée laisse
entendre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée. Compte tenu
de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Assisté par mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de
dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 3 février 2017 est annulée;
la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 février 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.