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Décision

PE.2017.0113

CDAP - PE.2017.0113 - 2017-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

26 avril 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé le 13 mars 2017 par A.________,

domiciliée au Qatar, contre la décision rendue le 23 février 2017 par le Service

de l'emploi refusant la demande d'autorisation de travail pour B.________,

ressortissante des Philippines,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 15

mars 2017 impartissant à la recourante un délai au 18 avril 2017 pour

effectuer une avance de frais de 600 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,

-

vu qu'aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti,

Considérants

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance

requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant

son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que, dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le

recours est irrecevable.

II.

Il

n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une

éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 avril 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.