PE.2017.0113
CDAP - PE.2017.0113 - 2017-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
26 avril 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
François Kart et M. André Jomini, juges
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 23 février
2017 refusant une autorisation de travail à B.________
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours formé le 13 mars 2017 par A.________,
domiciliée au Qatar, contre la décision rendue le 23 février 2017 par le Service
de l'emploi refusant la demande d'autorisation de travail pour B.________,
ressortissante des Philippines,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 15
mars 2017 impartissant à la recourante un délai au 18 avril 2017 pour
effectuer une avance de frais de 600 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,
-
vu qu'aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti,
Considérants
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.