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Décision

PE.2017.0114

CDAP - PE.2017.0114 - 2017-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante du Brésil née en ********, A.________ est entrée illégalement

en Suisse le ******** 2003. Elle a fait l'objet d'une décision d'interdiction

d'entrée en Suisse, prononcée le 25 mai 2004 et valable jusqu'au 25 mai 2007.

Elle s'est mariée, le ******** 2006, avec D.________, ressortissant espagnol au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. De sa relation avec ce dernier,

elle a eu une fille, E.________, née le ******** 2005 et bénéficiaire d'une

autorisation d'établissement. Suite à son mariage, l'Office fédéral des

migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a

révoqué son interdiction d'entrée et A.________ a obtenu, le 27 novembre 2006,

une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Les époux D.________ se

sont définitivement séparés le 1er septembre 2011. Depuis lors, A.________

est au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, qui a régulièrement été

prolongée. A deux reprises, le 21 juin 2011 et le 18 septembre 2013, la

délivrance d’une autorisation d’établissement lui a été refusée par le Service

de la population (ci-après: SPOP), au motif, notamment, qu’elle dépendait dans

une large mesure des prestations de l’assistance publique. Au 9 août 2012, A.________

avait perçu des services sociaux des prestations pour un total de 100'672

fr.85.

B.

Le 22 août 2015, A.________ a fait venir du Brésil les deux filles de

nationalité brésilienne qu’elle avait eues d’une précédente relation avecF.________:

B.________, née le ******** 1999, et C.________, née le ******** 2003. Le 5

octobre 2015, elle a requis du SPOP qu’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial soit délivrée à chacune d’elles. Selon ses explications,

sa mère, qui avait élevé jusqu’alors les deux filles dans leur ville natale de ********

/Brésil, souffre d'hypertension artérielle et de diabète et serait tombée

gravement malade alors qu’elle-même se trouvait au Brésil, au point qu’elle a

dû être hospitalisée. Ne trouvant personne sur place pour s’occuper de ses deux

filles, A.________ a décidé de les emmener avec elle en Suisse, sans avoir le

temps de requérir préalablement l’octroi d’un visa d’entrée. Elle fait valoir

que l’état de santé de sa mère ne lui permettrait plus de s’occuper des deux

adolescentes, qui au surplus auraient été abandonnées par leur père, qui ne les

voit que de façon épisodique et n’aurait pas les moyens de les entretenir. Par

déclaration du 22 septembre 2015 devant un notaire de ********, F.________ a

autorisé l’intéressée à emmener ses filles avec elle en Suisse.

A l’invitation du SPOP, A.________ a produit une

copie du bail de l’appartement qu’elle sous-loue à Lausanne; il s’agit de la

partie inférieure d’un appartement duplex comprenant une salle à manger, une

cuisine, deux chambres à coucher et deux salles d’eau. A l’exception des deux

chambres à coucher, la jouissance de ces pièces est partagée avec le

sous-locataire de la partie supérieure du duplex.

A.________ a produit en outre trois fiches de

salaire pour une activité de barmaid qu’elle a exercée à plein temps pour le

compte de ******** Sàrl, à ********, dont le but est «achat, vente,

commercialisation de pièces pour machines, ainsi que toutes opérations

commerciales, financières, immobilières ou mobilières», attestant d’un

salaire mensuel brut de 4'200 fr. pour les mois de juin à août 2015. Il est à

relever que le précédent compagnon de A.________, G.________, est

associé-gérant de cette société et que celle-ci avait engagée l’intéressée, par

contrat de travail d’une durée indéterminée du 29 juin 2012, en qualité de

secrétaire. A compter du mois de février 2016, A.________ a continué à

percevoir le revenu d’insertion (RI) pour elle-même et ses trois filles. Elle

explique que G.________ est parti au ******** et ne peut plus subvenir à son

entretien ni à celui de ses filles. Elle ne perçoit aucune pension pour E.________

de la part de D.________, bien que ce dernier se soit engagé à contribuer à

l’entretien de sa fille par une contribution mensuelle de 400 francs.

Le 11 août 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de rendre une décision négative et d’enjoindre à B.________ et à C.________

de quitter la Suisse. Dans le délai prolongé au 30 novembre 2016, l’intéressée

s’est déterminée. Elle a fait part de ses recherches d’emploi. Elle a expliqué

que ses frères demeurés au Brésil devaient s’occuper de leur mère et que leurs

moyens modestes ne leur permettaient pas de subvenir aux besoins de ses filles.

Elle a produit des attestations scolaires faisant état des progrès et de

l’intégration de ses filles, B.________ étant scolarisée en classe d’accueil de

niveau avancé au Collège de ******** et C.________, en classe d’accueil

intermédiaire au Collège ********.

Selon attestation du Centre social régional de ********,

du 30 janvier 2017, des prestations d’assistance publique totalisant 115'274

fr.15 avaient été servies à A.________ depuis février 2016. Selon cette

attestation, l'intéressée continue à bénéficier du revenu d'insertion en

complément à ses revenus variables.

C.

Par décision du 8 février 2017, le SPOP a refusé de délivrer à B.________

et à C.________ les autorisations de séjour requises par A.________ en leur

faveur et a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 15 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle

demande principalement la réforme de la décision, en ce sens que les

autorisations de séjour demandées soient délivrées à ses deux filles. A titre

subsidiaire, elle conclut à ce que le renvoi de ses deux filles soit déclaré

illicite, respectivement inexigible et que celles-ci soient admises

provisoirement à rester en Suisse. Elle a notamment produit un contrat de

travail, daté du 5 décembre 2016, aux termes duquel elle a été engagée en

qualité de collaboratrice du personnel de nettoyage et d’entretien par ********

Sàrl, à ********. Des fiches de salaire produites, il ressort que A.________ a

retiré de cette activité les montants nets suivants de décembre 2016 à février

2017: 803 fr., 486 fr.55, respectivement 375 fr.10.

Par décision du 7 avril 2017, la juge instructrice a

accordé à A.________ l’assistance judiciaire requise et l’a exonérée du

paiement des frais judiciaires.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________

ne s’est pas déterminée.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ses deux filles aînées et elle-même étant ressortissantes

du Brésil, la recourante ne peut invoquer aucun traité en leur faveur (pour la

CEDH, cf. ci-après consid. 5). En outre, l’autorisation de séjour UE/AELE qui

avait été délivrée à la recourante au titre du regroupement familial avec son

époux, ressortissant espagnol, a pris fin à la séparation des époux; elle a du

reste été remplacée à compter du 1er septembre 2011 par une

autorisation de séjour annuelle, reconductible. Il importe peu par ailleurs que

la troisième fille de la recourante soit ressortissante de l’UE; les droits

conférés aux citoyens communautaires par l’art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) et l’art. 3 de son annexe I ne s’étendent pas aux frères et

sœurs (cf. art. 3 par. 2 annexe I ALCP). Le recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) L’étranger entré légalement en Suisse

pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation

de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr).

L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies

(ibid., al. 2). Les dispositions régissant l’entrée en Suisse

sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur

l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux

ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un

visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de

trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit

remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1,

let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il

doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a);

il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let.

b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les

indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes

des Directives "Domaine des étrangers", édictées par le

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], état au 12 avril 2017 (ci-après: directives SEM),

mises en relation avec les directives de la même autorité sur les visas, liste

1.

par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à cette

obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de

séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation

de séjour en Suisse.

b) Les deux filles aînées de la recourante sont

entrées en Suisse en août 2015, sans visa; elles y sont demeurées depuis lors

de manière illégale, sans être au bénéfice d'une autorisation, ni y avoir

droit. Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins

que la recourante puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la

règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (cf. dans le même

sens, arrêts CDAP PE.2014.0222 du 14 septembre 2014; PE.2012.0310 du 11 février

2013).

4.

Etant séparée de son conjoint depuis 2011, la recourante ne peut se

prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui (cf. art. 51 al. 2 LEtr). Le regroupement familial

sollicité doit en revanche être examiné au regard de l'art. 44 LEtr. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que

l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité

compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement

familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2

p. 287 et les arrêts cités).

a) Dans le cas présent, la recourante recourt à des

prestations d'aide sociale depuis un certain temps déjà. Elle allègue certes

rechercher activement un emploi, mais n'a démontré que l'exercice d'une activité

accessoire, lui procurant un revenu marginal (soit 803 fr. en décembre 2016,

486.

fr.55 en janvier 2017 et 375 fr. 10 en février 2017), complété par le

revenu d'insertion. Force est ainsi de constater qu'elle dépend largement de

l'aide sociale, de sorte que la condition précitée de l'art. 44 let. c LEtr

n'est pas réalisée. On peut également se demander dans quelle mesure le

logement dans lequel elle habite est approprié pour une famille de quatre

personnes, étant rappelé qu'elle y dispose de deux chambres à coucher pour

quatre personnes (cf. art. 44 let. b LEtr). Cette question n'a pas besoin

d'être tranchée en l'état, dès lors qu'un regroupement familial fondé sur

l'art. 44 LEtr doit de toute façon être écarté.

b) Par surabondance, la demande de regroupement

familial est tardive. En effet, aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, un tel

regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour

les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze

mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEtr,

au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.

a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,

les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants

de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]). Les mêmes principes s’appliquent aux étrangers

qui n’ont certes pas un droit au regroupement familial selon les art. 42 et 43

LEtr, mais doivent également respecter les délais (cf. art. 73 OASA; ATF 137 II

393). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de

vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un

enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et

3.

; cf. en outre directives SEM, ch. 6.10.1).

En l’occurrence, la demande de regroupement familial

contestée aurait dû intervenir, vu les art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr et 73

ch. 1 OASA, le 31 décembre 2012 au plus tard. Déposée en octobre 2015, la

demande de regroupement litigieuse est tardive. Vu la non-réalisation des

conditions de l'art. 44 LEtr, point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure

un regroupement familial différé serait envisageable pour des raisons familiales

majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Le refus du SPOP fondé sur les art. 44 et 47 LEtr

peut en conséquence être confirmé.

5.

Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 3 par. 1 de la convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid.

3.

). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger

peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) et que

cette relation ait préexisté (cf. TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1;

TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les relations protégées par

cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite

nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les

références citées; PE.2017.0144 du 10 août 2017 consid. 4).

b) Dans le cas présent, la recourante ne bénéficie

que d'une autorisation de séjour. Dans la mesure toutefois où elle dispose de

l'autorité parentale et de la garde de sa fille cadette, qui dispose de la

nationalité espagnole et bénéficie d'une autorisation d'établissement, il n'est

pas exclu qu'elle puisse se prévaloir d'un droit de présence durable en Suisse

(regroupement familial inversé), pour autant que sa fille dispose elle-même

encore d'un tel droit. Dans le doute, il convient d'examiner cette question.

Il convient d'emblée de mettre en doute la relation

étroite et effective entretenue par la recourante et ses deux filles aînées.

Pour rappel, la recourante est entrée en Suisse en 2003, alors que sa deuxième

fille n'avait que quelques mois. Il ressort du dossier de la cause qu'elle a

déclaré en 2005 et 2006 n'être jamais retournée au Brésil depuis son arrivée en

Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 21 décembre 2005 et lettre de la

recourante au SPOP du 7 juillet 2006). Il est certes possible que par la suite

la recourante ait rendu visite à sa famille au Brésil. Aucun élément au dossier

ne permet toutefois d'établir la fréquence de telles visites, ni l'existence

d'un soutien financier régulier de ses filles, alors même qu'il ressort du

dossier que la recourante a durablement bénéficié de prestations de

l'assistance publique. Force est ainsi de conclure que l'intensité des liens entre

la recourante et ses filles aînées n'apparaît pas démontrée en l'état, de sorte

que l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH doit être niée. Il n'apparaît pas non

plus démontré que l'intérêt supérieur des filles aînées de la recourante au

sens de l'art. 3 CDE soit de vivre en Suisse auprès de leur mère qu'elles n'ont

que peu voire très peu connue jusqu'à présent.

c) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.

2.

CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public

à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017

consid. 5.2 et les références citées).

Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai

2010.

(2C_508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière

de regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment

des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Lorsque

l'art. 44 LEtr est applicable, il convient de prendre en considération en

particulier l'existence d'un logement approprié et de moyens suffisants pour

subvenir à l'entretien des intéressés. Il n'est en effet pas concevable que,

par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en particulier celles

figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de

logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se

retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart

des Etats parties à la Convention (voir dans le même sens: TF 2C_1075/2015 du

28.

avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2; TF

2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; PE.2017.0144 précité).

Ultérieurement, dans un arrêt publié du 1er

avril 2011 (ATF 137 I 284), le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités

saisies d'une requête de regroupement familial déposée en application de l'art.

44.

LEtr par le titulaire d'une autorisation de séjour durable ne peuvent pas se

limiter à statuer selon leur libre appréciation. Au vu des droits découlant de

l'art. 8 CEDH, seules de bonnes raisons justifient un rejet de la requête. Tel

est en principe le cas lorsque les conditions fixées par l'art. 44 LEtr ne sont

pas remplies. La demande doit en outre également être rejetée en présence de

l'une des situations régies par l'art. 51 al. 2 LEtr (consid. 2.6).

Toujours dans cet arrêt publié du 1er

avril 2011, le Tribunal fédéral a retenu qu'en résumé, l'étranger qui bénéficie

d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement

familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH

(et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 [Cst.; RS 101]) aux conditions cumulatives suivantes: (1) l'étranger

souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il

dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de

l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé

dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial

n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de

l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le

regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus

de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art.

62.

LEtr (consid. 2.7). Encore faut-il enfin (8) que le parent qui fait valoir

le regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou au moins du droit

de garde sur l'enfant (consid. 2.3.1). Cet arrêt a ensuite été confirmé à de

nombreuses reprises (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; TF

2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012

consid. 2.4; PE.2017.0144 précité).

d) Dans le cas présent, on a vu plus haut que les

conditions d'un regroupement familial fondé sur les art. 44 et 47 LEtr n'était

pas réalisées, ce qui s'oppose aussi l'application de l'art. 8 CEDH au vu de ce

qui précède. On peut en outre se demander si la recourante ne réalise pas aussi

un motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr qui s'oppose également à

l'application de l'art. 8 CEDH. La recourante ne peut en conséquence pas se

prévaloir de cette disposition dans le cas présent.

6.

La recourante allègue que ses deux filles aînées seraient livrées à

elles-mêmes au Brésil, dès lors que leur grand-mère n'est plus en mesure de

s'en occuper et qu'aucun autre membre de la famille ne peut non plus les

prendre en charge. A l'appui de cette allégation, elle a produit un certificat

médical concernant sa mère et deux déclarations écrites en portugais de ses

frères.

a) Conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à

l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

D'après la jurisprudence, les conditions auxquelles

la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP

PE.2016.0053 du 20 juin 2017 consid. 3a et les références; PE.2017.0144 précité

consid. 5).

b) En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, les

filles aînées de la recourante, dont le regroupement familial est demandé, ont

grandi avec leur grand-mère maternelle au Brésil. Elles ne sont en Suisse que

depuis 2 ans. Si elles semblent s'être bien intégrées dans le milieu scolaire,

leur présence au demeurant illicite en Suisse a été relativement brève, alors

qu'elles ont vécu jusqu'alors dans leur pays d'origine où elles conservent

l'essentiel de leurs liens sociaux et familiaux. Certes, la recourante allègue

que sa mère ne serait plus en mesure de s'occuper de ses filles, pour des

raisons de santé. Le certificat médical produit n'apparaît toutefois pas

suffisant pour confirmer ce fait. En effet, les affections dont souffre cette

dernière n'apparaissent pas de nature à exclure toute possibilité de garder

deux adolescentes, dont l'une est d'ailleurs proche de sa majorité et devrait

ainsi se trouver en mesure de vivre à relativement brève échéance de manière

plus autonome. A cela s'ajoute que, quand bien même une partie de la fratrie de

la recourante a indiqué ne pas être en mesure d'assumer financièrement les deux

filles de cette dernière, il n'apparaît pas non plus démontré qu'un soutien de

leur part, au besoin avec une aide financière depuis la Suisse, ne serait pas

possible. Au demeurant, la recourante a indiqué avoir deux frères et deux sœurs,

mais ne dit rien de la situation de ses deux sœurs, ni des possibilit.

éventuelles de prise en charge par ces dernières. Il ressort également de ses

déclarations (lettre de la recourante du 20 octobre 2015), qu'un contact entre

ses filles et leur père semble avoir été maintenu, même si celui-ci semble

faible, la recourante parlant de contacts épisodiques. Conformément aux art. 90

LEtr et 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des

faits dont elles entendent déduire des droits. Force est de constater qu'en l'espèce,

la recourante ne démontre pas à satisfaction la réalisation d'un cas de rigueur

qui justifierait un regroupement de ses filles auprès d'elle en Suisse,

nonobstant sa situation financière précaire (cf. à titre d'exemple PE.2017.0144

précité).

7.

La recourante fait par ailleurs valoir que le renvoi de ses deux filles

au Brésil contreviendrait à l’art. 3 CEDH. Elle

requiert à titre subsidiaire que celles-ci soient mises au bénéfice d’une

admission provisoire en Suisse.

a) Aux termes de

l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi

ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y

est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les

conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b) et d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre

provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.

1.

LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit

d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements

inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque

pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais

traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce

pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne

sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21

août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et

11.

; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références

citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(art. 83 al. 3 LEtr). De même, l'exécution de la décision peut ne pas

être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en

cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

L’art. 83 al. 3 LEtr trouve application lorsque le

renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou

l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH,

la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par

les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger

pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition

s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que

celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou

dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les

références citées; arrêt PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

L’art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,

selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et

irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à

une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir

notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette

dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le

renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013,

consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre

2010.

et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible

qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins

essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se

dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la

mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur

vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à

des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,

fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres

que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF

E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) En la présente espèce, les deux filles de la

recourante ne se trouvent pas dans le champ d’application de ces deux dernières

dispositions. Aucun élément du dossier ne démontre que celles-ci seraient

exposées, dans leur pays d’origine, à un traitement inhumain, au point que

l’art. 83 al. 3 LEtr s’opposerait à leur renvoi. S’agissant de l’art. 83 al. 4

LEtr, le Brésil n’est pas un pays en situation de guerre civile ou à

l’intérieur duquel des minorités seraient persécutées. La recourante se

contente de généralités sur ce point, en expliquant que les jeunes femmes

seraient régulièrement victimes d’actes de violence, notamment dans la

capitale, Brasilia, proche du lieu où sa famille réside. En outre, il n’est

nullement allégué que les deux filles, voire l’une d’entre elles, seraient

atteintes dans leur santé au point qu’un retour dans leur pays d’origine serait

susceptible de les mettre concrètement en danger. Sans doute, la situation

économique est effectivement plus délicate au Brésil qu’en Suisse, comme du

reste dans la plupart des états d’Amérique latine. Ce motif ne permet cependant

pas, à lui seul, de conclure que le renvoi des filles de la recourante serait

illicite ou raisonnement pas exigible, comme celle-ci le soutient. Or, on

cherche en vain dans le recours un autre motif qui permettrait à la recourante

de s’opposer avec succès au renvoi de ses deux filles.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art.

50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 8 février 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2017

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.