PE.2017.0115
CDAP - PE.2017.0115 - 2017-09-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 septembre 2017Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 janvier 2017 refusant le renouvellement des autorisations de
séjour en sa faveur et en faveur de sa fille B._______ et prononçant leur
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ ressortissante portugaise née en 1975, est arrivée en Suisse
le 1er février 2002. Elle a d'abord obtenu deux autorisations de
séjour de courte durée successives, valables jusqu'au 31 juillet 2002, pour travailler
en qualité de "fille de buffet" dans deux établissements
publics (cf. autorisations de séjour de courte durée du 1er février
2001 et du 1er mars 2002), puis le 16 septembre 2002, une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre 2007 pour "activité lucrative".
B.
Le 21 février 2005, A._______ a eu avec un ressortissant portugais,
domicilié en Suisse, une fille, B._______. Cette dernière a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre
2007.
C.
Le 10 octobre 2007, A._______ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour et de celle de sa fille.
Le 14 janvier 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP), constatant que A._______ avait recours aux prestations de
l'assistance publique en complément de ses indemnités de chômage depuis le 1er
juin 2006, a relevé que l'intéressée ne disposait plus de ses propres moyens
financiers et qu'elle ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour CE/AELE en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir
de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il l'a informée
du fait qu'un étranger pouvait être renvoyé de Suisse s'il tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Il a toutefois décidé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et
celle de sa fille pour une année, tout en précisant qu'il procéderait à une
nouvelle analyse de leur situation à l'échéance des autorisations. Il a indiqué
sur l'autorisation de séjour de A._______ qu'elle était à la recherche d'un
emploi.
D.
Le 29 juin 2009, le SPOP a relevé que A._______ avait toujours recours
aux prestations de l'assistance publique. Il l'a avertie du fait qu'il pourrait
refuser de lui délivrer une autorisation de séjour ainsi qu'en faveur de sa
fille. Il lui a imparti un délai au 29 juillet 2009 pour se déterminer.
Le 1er juin 2009, A._______ a conclu un
contrat de travail avec le restaurant **************** pour un emploi de
serveuse pour le service de midi, soit trois heures par jour du lundi au
vendredi, pour un salaire mensuel net de 840 francs.
Le SPOP a renouvelé les autorisations de séjour des
intéressées jusqu'au 13 janvier 2014, en indiquant sur celle de A._______
qu'elle était à la recherche d'un emploi.
E.
Le 7 août 2014, le SPOP a, à nouveau, relevé que A._______ avait recours
à des prestations de l'aide sociale. Il l'a informée du fait qu'il renouvelait
son autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille pour une année, et qu'à
l'échéance de ce délai, il procéderait à un examen circonstancié de sa
situation financière afin de décider d'admettre ou pas la poursuite de son
séjour en Suisse.
F.
Il ressort du décompte des prestations sociales versées à A._______, qu'elle
a perçu de son employeur des salaires mensuels variables entre juin 2009 et
avril 2015, son salaire maximum ayant été de 1'677 francs.
G.
Le 28 juin 2016, le SPOP a accusé réception de la demande de
renouvellement des autorisations de séjour de A._______ et de sa fille. Il a
constaté que la situation financière de l'intéressée ne s'était pas modifiée
puisqu'elle était toujours au bénéfice de l'aide sociale vaudoise depuis 2006
et que le montant global des prestations qu'elle avait reçues s'élevait à
263'000 francs. Il a également relevé qu'elle n'était plus inscrite auprès de
l'Office régional de placement. Le SPOP l'a informée que, comme elle avait
perdu sa qualité de travailleur et qu'il n'arrivait pas à obtenir les
renseignements qu'il lui avait demandés en janvier 2016, il avait l'intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa
fille. Il lui a imparti un délai pour se déterminer et lui fournir un certain
nombre de renseignements, notamment lui dire quels contacts sa fille
entretenait avec son père.
Dans le délai imparti, A._______ a indiqué au SPOP
qu'elle avait travaillé comme serveuse à 50% dans l'établissement public ****************
et que, ne parvenant pas à trouver un emploi à 100%, elle avait dû recourir à
l'aide sociale pour compléter son salaire. Elle a précisé qu'elle avait été
licenciée en 2015, à la suite de la vente de l'établissement public et qu'elle
avait alors bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, jusqu'à ce
qu'elle tombe malade. Elle a ajouté que son assistante sociale allait déposer
une demande auprès de l'assurance-invalidité. Elle a fait valoir que si elle se
retrouvait dans cette situation difficile, ça n'était pas en raison d'un manque
de volonté de travailler de sa part, mais parce qu'elle n'avait trouvé que des
emplois précaires et que son état de santé qui s'était dégradé ne lui
permettait plus de travailler. Concernant sa fille, elle a précisé qu'elle
avait fait toute sa scolarité en Suisse et qu'elle était suivie par le Service
de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ). A._______ a ajouté que sa
fille voyait son père tous les week-ends, mais que ce dernier ne lui versait
pas de pension alimentaire car sa situation financière ne le lui permettait
pas. A._______ a notamment produit une copie d'un contrat de travail conclu
avec l'établissement public ******** le 9 novembre 2011 aux termes duquel elle
était engagée pour une durée indéterminée comme "fille de salle"
à 45% pour un salaire mensuel brut de 1'530 francs, ainsi qu'une lettre de
licenciement du 11 février 2014 lui donnant son congé pour le 30 avril 2015.
Elle a également transmis au SPOP une décision de la Caisse cantonale de
chômage du 25 septembre 2015 aux termes de laquelle son chômage n'était plus
indemnisable dès le 28 août 2015 et ce jusqu'au jour où elle retrouverait une
capacité partielle ou totale de travail. Il est également précisé dans cette décision
que durant son incapacité de travail, elle a bénéficié des indemnités de
chômage du 29 juillet 2015 au 27 août 2015.
En octobre 2016, A._______ a déposé une demande de
rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office
AI).
Le 21 novembre 2016, le SPOP a imparti un délai au
12 décembre 2016 à A._______ pour qu'elle lui transmette une copie intégrale de
sa demande de rente AI, une copie d'un certificat médical détaillé récent et un
relevé original de son compte individuel AVS.
A._______ a notamment produit un rapport médical
établi le 5 décembre 2016 par le Dr ********, psychiatre. Le diagnostic posé
est celui d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans
symptôme psychotique. Il est indiqué dans l'anamnèse que la séparation d'avec
le père de son enfant a été une épreuve douloureuse, car elle a subi beaucoup
de violences physiques et psychiques, et que ses problèmes de dépression ont
commencé à cette époque. Le psychiatre estime l'incapacité de travail à 100%.
Il pose un pronostic favorable.
H.
Par décision du 30 janvier 2017, notifiée à A._______ le 14 février
2017, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et celle de sa
fille. Il leur a imparti un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse. Le
SPOP a retenu que A._______ n'avait plus la qualité de travailleuse au sens de
l'art. 6 annexe I ALCP, pour autant qu'elle l'ait acquise, étant précisé que
l'activité de serveuse exercée entre 2011 et avril 2015 devait être qualifiée
de marginale et accessoire. Le SPOP a ajouté que l'art. 24 annexe I ALCP
prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit un titre de
séjour pour autant qu'elle prouve disposer des revenus suffisants pour ne pas
faire appel à l'assistance publique, ce qui n'était manifestement pas le cas de
l'intéressée. Il a précisé que si elle obtenait une rente de
l'assurance-invalidité, cette dernière devrait être complétée par des
prestations complémentaires assimilables à de l'aide sociale. Le SPOP a également
considéré que les conditions du droit de demeurer au sens des dispositions du
chiffre 10.3 des Directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne
seraient pas remplies et que la situation de A._______ n'était pas constitutive
d'un cas de rigueur, dès lors qu'il n'était pas établi que les traitements
administrés en Suisse ne pourraient l'être au Portugal. Le SPOP a également
relevé que la fille de A._______, bien que née en Suisse et y ayant effectué
toute sa scolarité jusqu'à ce jour, n'était pas encore adolescente et restait
dès lors encore dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par le
biais de sa mère.
I.
Le 16 mars 2017, A._______ (ci-après: la recourante) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut principalement à ce que le tribunal constate que la
décision est nulle et de nul effet, et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée
en sa faveur et en faveur de sa fille. La recourante fait valoir que sa fille
est née en Suisse, y a effectué toute sa scolarité et que son père y habite. Selon
elle, les conditions légales justifiant le renouvellement de son autorisation
de séjour et de celle de sa fille sont réunies.
Dans sa réponse du 28 mars 2017, le SPOP conclut au
rejet du recours, en relevant que le recours ne contient aucun élément
susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 15 mai 2017, la recourante a relevé
qu'elle avait exercé différentes activités professionnelles depuis l'année
2000, pour l'essentiel dans le domaine de la restauration et des établissements
publics, et qu'elle avait notamment travaillé auprès du restaurant ****************
" de janvier 2010 à avril 2015 de manière ininterrompue à un taux de
50%. Elle a précisé qu'elle s'était séparée du père de sa fille lorsque
celle-ci avait six ans, ce qui expliquait aussi qu'elle n'avait pas pu exercer
une activité lucrative à plein temps. Elle a ajouté que sa fille bénéficiait
d'un suivi par le SPJ depuis le 15 mai 2007. La recourante a relevé qu'elle
avait déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité en octobre
2016, mais qu'elle n'avait pas encore reçu de décision. Elle a précisé qu'elle
connaissait des problèmes de dépression depuis 2011 en ressentant de la fatigue
psychique quand elle se trouvait en contact avec l'extérieur, qu'elle avait été
plusieurs fois en arrêt-maladie de ce fait et qu'elle bénéficiait d'un suivi
psychiatrique depuis octobre 2013.
La recourante a produit ensuite un rapport
intermédiaire établi le 22 juin 2017 par son psychiatre le Dr. ********. Le
contenu de ce dernier est identique au rapport du 5 décembre 2016.
Le 4 juillet 2017, le SPOP a indiqué qu'il
maintenait sa décision, en relevant que le traitement des problèmes de santé
dont souffre la recourante pourrait être poursuivi au Portugal. Cette prise de
position a été communiquée à l'avocat de la recourante.
J.
Par décision du 20 mars 2017, la recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais
judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Robert Fox.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante fait valoir qu'elle a acquis le statut de travailleur UE/AELE
et que, même si elle est en incapacité de travail, elle a le droit de demeurer
en Suisse avec sa fille.
a) De nationalité portugaise, la recourante peut se
prévaloir de l'ALCP.
Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit
qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente
de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement
à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence
n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement
1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de
chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées
comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que
les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon
l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de
séjour UE/AELE.
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux
migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP du SEM, dans leur
version en juin 2017, ch. 10.3.1).
b) Dans le cas particulier, la recourante
réside en Suisse de façon continue depuis le 1er février 2002. Elle
a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour UE/AELE successives pour
exercer une activité lucrative en Suisse. En octobre 2016, elle a déposé une
demande de rente auprès de l'Office AI. Ce dernier n'a pas encore statué sur
son cas, selon les renseignements donnés par la recourante. Il n'est cependant
pas nécessaire d'attendre cette décision pour trancher le présent litige. En
effet, même dans le cas où l'Office AI reconnaîtrait le droit à une rente à la
recourante en fonction de son état de santé actuel, il faudrait examiner si cette
dernière, qui remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de plus de
deux ans, a cessé une activité salariée en raison de son incapacité permanente
de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. Cette question
suppose de se demander si, au moment où est survenue son incapacité de travail,
soit quelques semaines après son licenciement, la recourante bénéficiait du
statut de travailleuse salariée au sens de l'ALCP.
c) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une
durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil
reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue
dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne
dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit
que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant
d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
D'après la jurisprudence de la Cour de Justice de
l'union européenne, à laquelle se réfère le Tribunal fédéral, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice
53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23
mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
et consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
4.2
;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des
activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de
personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la
nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national
(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus
ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),
ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au
minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs
pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2.1). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette
qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en
raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette
activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens
d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens
d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de
la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée
sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et
l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3
et les références; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les
références). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon
l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532
francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si
basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant
du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux
partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2014
du 6 août 2015 consid. 4.4). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu
qu'un salaire mensuel moyen de 1'673 francs, pour une moyenne de 79.8 heures
par mois, représentait un niveau d'occupation très bas, d'autant plus qu'il
était fondé sur un contrat de travail à l'heure ne présentant aucune garantie
quant au nombre minimal d'heures de travail. Dans cette affaire, procédant à
une appréciation globale de la situation de la recourante, le Tribunal fédéral
a considéré que même si le seul critère du contrat à l'heure ne suffisait pas à
nier le caractère réel de l'activité, il fallait tenir compte du fait que la
recourante n'avait travaillé que deux ans et deux mois à plein temps en Suisse.
Elle avait ensuite été durablement sans emploi à deux reprises (trois ans et
deux ans). Elle avait certes retrouvé un emploi par la suite mais dont le taux
d'occupation était inférieur à 50%. Elle était en outre au bénéfice des
prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années. Tenant compte de
l'ensemble de ces éléments, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de
l'autorité judiciaire cantonale selon laquelle la recourante avait perdu la
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_98/2015
du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Appliquant les mêmes règles, la CDAP a quant à elle
admis la qualité de travailleur à un ressortissant français travaillant comme
employé de maison à un taux d’activité de 50%, parce que sa rémunération (avec
logement et nourriture) lui permettait de vivre sans recourir à l’aide sociale
(PE.2015.0421 du 5 février 2016). Elle a également reconnu la qualité de
travailleur à un ressortissant portugais travaillant 21,5 heures par semaine
pour un salaire mensuel brut de 2'600 francs, puisque ce montant lui permettait
d’assurer son entretien (PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). Elle a par
contre jugé qu'une ressortissante française, qui avait commencé un travail de
serveuse à temps partiel rémunéré 1'078 francs par mois, n'avait pas acquis la
qualité de travailleuse (PE.2014.0472 du 16 août 2016).
d) En l'espèce, la recourante a d'abord obtenu deux
autorisations de séjour de courte durée successives, valables jusqu'au 31 juillet
2002, pour travailler dans deux établissements publics, puis le 16 septembre
2002, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre 2007
pour exercer une activité lucrative. Il n'est pas contesté que dès 2006, elle a
bénéficié des prestations de l'aide sociale, en complément de ses indemnités de
chômage. Tenant compte de cette situation, le SPOP a, le 14 janvier 2008, renouvelé
les autorisations de séjour UE/AELE de la recourante et de sa fille pour une
année seulement, conformément à l'art. 6 par. 1, in fine, annexe I ALCP
(PE.2016.0207 du 27 janvier 2017 consid. 2). La recourante ayant conclu le 1er
juin 2009 un contrat de travail pour un emploi de serveuse à raison de 15
heures par semaine (trois heures par jour du lundi au vendredi), pour un
salaire mensuel net de 840 francs, le SPOP a renouvelé les autorisations de
séjour de la recourante et de sa fille jusqu'au 13 janvier 2014, tout en indiquant
cependant sous la rubrique "but du séjour" de celle de la recourante
qu'elle était à la recherche d'un emploi. Le 9 novembre 2011, la recourante a
conclu un nouveau contrat de travail avec le même établissement public aux
termes duquel elle était engagée comme "fille de salle" à 45%
pour un salaire mensuel brut de 1'530 francs. Elle a ensuite été licenciée pour
le 30 avril 2015. Par décision du 30 janvier 2017, le SPOP a refusé de
renouveler son autorisation de séjour et celle de sa fille, au motif qu'elle n'avait
plus la qualité de travailleuse en application de l'art. 6 de annexe I ALCP, pour
autant qu'elle l'ait acquise, étant précisé que l'activité de serveuse exercée
entre 2011 et avril 2015 devait être qualifiée de marginale et accessoire. Or, on
ne peut que constater qu'entre 2009 et avril 2015, la recourante n'a effectué
qu'une activité à temps partiel lui rapportant un salaire mensuel ne dépassant
jamais 1'677 francs et que, durant toute cette période, ses revenus ne lui
suffisant pas pour couvrir ses frais, elle a bénéficié de prestations de l'aide
sociale substantielles (en moyenne plus de 25'000 francs par an, soit plus que
son salaire). Conformément à la jurisprudence, cette activité doit
effectivement être considérée comme marginale et accessoire et ne saurait avoir
conféré la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP à la
recourante, qui, si elle l'avait acquise par le passé avant la naissance de sa
fille, l'a perdu lorsqu'elle est restée plusieurs années sans exercer
d'activité lucrative ou en n'exerçant qu'une activité marginale et accessoire.
L'appréciation de l'autorité intimée n'est dès lors pas critiquable.
Dans la mesure où la recourante ne peut prétendre à
une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer en Suisse
conformément aux dispositions précitées, tel ne saurait non plus être le cas
pour sa fille par regroupement familial.
3.
Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat
membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions
du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à
condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même
et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
Dès lors que la recourante perçoit durablement des
prestations de l'aide sociale, elle et sa fille ne peuvent pas non plus obtenir
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (TF
2C_173/2017 du 19 juin 2017; PE.2016.0207 du 27 janvier 2017).
4.
La recourante requiert aussi des autorisations de séjour pour motifs
importants au sens de l'art. 20 OLCP pour elle et sa fille.
a) L'art. 20 OLCP dispose que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels
d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas de rigueur.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent
notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi
les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (PE.2017.0122 du
23.
août 2017 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du
7.
avril 2016 consid. 3a).
b) Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance
d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe
pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le
problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la
situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour,
de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; PE.2015.0362
du 7 novembre 2016 et les réf. cit).
Quand un enfant a passé les premières années de sa
vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient
dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée
en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour
au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid.
4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989
(CDE; RS 0.107; TF 2A.679/2006 du
9.
février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31
mai 2006 consid. 3.1).
c) En l’occurrence, la recourante vit en Suisse
depuis 2002. Si la durée de son séjour en Suisse n'est pas négligeable, la
recourante n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée,
notamment sur le plan professionnel, puisque depuis 2006 elle a dû recourir aux
prestations de l'aide sociale, à défaut d'avoir trouvé un emploi durable avec
un taux d'activité important. A cela s'ajoute qu'elle a quitté le Portugal alors
qu'elle était déjà âgée de 27 ans, de sorte qu'elle a grandi et elle a vécu l'essentiel
de sa vie dans son pays d'origine. Elle y a certainement conservé des attaches
familiales ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle pourra facilement y
créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays.
Elle fait certes valoir qu'elle suit depuis
plusieurs années une psychothérapie auprès du même psychologue (dans le cadre
de la prise en charge par son psychiatre). On comprend qu'il serait plus
confortable pour elle de pouvoir continuer ce traitement auprès de la même
personne. Toutefois, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour reconnaître un
cas d'extrême gravité, dans la mesure où la prise en charge psychothérapeutique
de la recourante pourra être assurée tout aussi bien au Portugal, compte tenu
de la nature de l'atteinte à la santé, qui n'est pas insolite.
Pour ce qui est de sa fille, on doit tenir compte du
fait qu'elle est née en Suisse, et qu'âgée de douze ans aujourd'hui, elle y a
suivi toute sa scolarité. Rien au dossier ne permet toutefois de penser qu'elle
ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Portugal, pays, qui en dépit d’un
contexte économique plus tendu, offre un climat sociétal et des conditions de
vie proches de la Suisse. Au contraire, la recourante indique que sa fille suit
actuellement "une scolarité normale", ce qui laisse penser qu'elle
n'a pas de difficultés scolaires particulières nécessitant une prise en charge
qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle
n'est pas encore à l'âge où elle serait sur le point d'entreprendre une
formation professionnelle qui pourrait être compromise par un départ au
Portugal. La fille de la recourante est certes suivie par le SPJ depuis 2007, mais
là non plus, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle ne pourrait
pas obtenir une assistance du même type au Portugal, si cela s'avère encore
nécessaire. La recourante n'a pas donné d'indications précises au sujet de ce
suivi; dans ces conditions, cela n'apparaît pas être un élément déterminant. Un
suivi par le SPJ ne signifie pas que la situation de l'enfant est
nécessairement si problématique qu'une poursuite du séjour en Suisse
s'imposerait. De manière générale, le parent qui se prévaut d'un cas de rigueur
en invoquant la situation de son enfant doit, pour le moins, alléguer
clairement les faits pertinents et ne pas se contenter comme en l'espèce de
mentionner sans autre précision l'existence d'une mesure de protection.
Pour ce qui est de relations avec le père de sa
fille, force est de constater que la recourante ne démontre pas qu'ils
entretiennent des liens particulièrement étroits. Sa fille pourra continuer de
garder des contacts avec son père, même s'ils ne résident pas dans le même
pays, et se voir en Suisse ou au Portugal à l'occasion des vacances, ces deux
pays étant proches.
Au vu de la situation actuelle de la recourante et
de sa fille, leur renvoi dans leur pays d'origine est admissible et cette
mesure n'a pas à être annulée en fonction des critères du cas d'extrême gravité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante et à sa fille.
La recourante ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure,
doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le
début de la procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
2.
du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 1'652 francs (dont 122
francs de TVA) à titre d'honoraires et celui de 108 francs (dont 8 francs de
TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'760 francs TVA
comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par
le conseil d'office et au montant forfaitaire prévu par l'art. 3 al. 3 RAJ.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 janvier 2017 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Robert Fox est arrêtée à 1'760 francs
(mille sept cents soixante) francs, TVA comprise.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.