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Décision

PE.2017.0115

CDAP - PE.2017.0115 - 2017-09-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 septembre 2017Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ ressortissante portugaise née en 1975, est arrivée en Suisse

le 1er février 2002. Elle a d'abord obtenu deux autorisations de

séjour de courte durée successives, valables jusqu'au 31 juillet 2002, pour travailler

en qualité de "fille de buffet" dans deux établissements

publics (cf. autorisations de séjour de courte durée du 1er février

2001 et du 1er mars 2002), puis le 16 septembre 2002, une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre 2007 pour "activité lucrative".

B.

Le 21 février 2005, A._______ a eu avec un ressortissant portugais,

domicilié en Suisse, une fille, B._______. Cette dernière a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre

2007.

C.

Le 10 octobre 2007, A._______ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour et de celle de sa fille.

Le 14 janvier 2008, le Service de la population

(ci-après: le SPOP), constatant que A._______ avait recours aux prestations de

l'assistance publique en complément de ses indemnités de chômage depuis le 1er

juin 2006, a relevé que l'intéressée ne disposait plus de ses propres moyens

financiers et qu'elle ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour CE/AELE en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir

de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il l'a informée

du fait qu'un étranger pouvait être renvoyé de Suisse s'il tombait d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Il a toutefois décidé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et

celle de sa fille pour une année, tout en précisant qu'il procéderait à une

nouvelle analyse de leur situation à l'échéance des autorisations. Il a indiqué

sur l'autorisation de séjour de A._______ qu'elle était à la recherche d'un

emploi.

D.

Le 29 juin 2009, le SPOP a relevé que A._______ avait toujours recours

aux prestations de l'assistance publique. Il l'a avertie du fait qu'il pourrait

refuser de lui délivrer une autorisation de séjour ainsi qu'en faveur de sa

fille. Il lui a imparti un délai au 29 juillet 2009 pour se déterminer.

Le 1er juin 2009, A._______ a conclu un

contrat de travail avec le restaurant **************** pour un emploi de

serveuse pour le service de midi, soit trois heures par jour du lundi au

vendredi, pour un salaire mensuel net de 840 francs.

Le SPOP a renouvelé les autorisations de séjour des

intéressées jusqu'au 13 janvier 2014, en indiquant sur celle de A._______

qu'elle était à la recherche d'un emploi.

E.

Le 7 août 2014, le SPOP a, à nouveau, relevé que A._______ avait recours

à des prestations de l'aide sociale. Il l'a informée du fait qu'il renouvelait

son autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille pour une année, et qu'à

l'échéance de ce délai, il procéderait à un examen circonstancié de sa

situation financière afin de décider d'admettre ou pas la poursuite de son

séjour en Suisse.

F.

Il ressort du décompte des prestations sociales versées à A._______, qu'elle

a perçu de son employeur des salaires mensuels variables entre juin 2009 et

avril 2015, son salaire maximum ayant été de 1'677 francs.

G.

Le 28 juin 2016, le SPOP a accusé réception de la demande de

renouvellement des autorisations de séjour de A._______ et de sa fille. Il a

constaté que la situation financière de l'intéressée ne s'était pas modifiée

puisqu'elle était toujours au bénéfice de l'aide sociale vaudoise depuis 2006

et que le montant global des prestations qu'elle avait reçues s'élevait à

263'000 francs. Il a également relevé qu'elle n'était plus inscrite auprès de

l'Office régional de placement. Le SPOP l'a informée que, comme elle avait

perdu sa qualité de travailleur et qu'il n'arrivait pas à obtenir les

renseignements qu'il lui avait demandés en janvier 2016, il avait l'intention

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa

fille. Il lui a imparti un délai pour se déterminer et lui fournir un certain

nombre de renseignements, notamment lui dire quels contacts sa fille

entretenait avec son père.

Dans le délai imparti, A._______ a indiqué au SPOP

qu'elle avait travaillé comme serveuse à 50% dans l'établissement public ****************

et que, ne parvenant pas à trouver un emploi à 100%, elle avait dû recourir à

l'aide sociale pour compléter son salaire. Elle a précisé qu'elle avait été

licenciée en 2015, à la suite de la vente de l'établissement public et qu'elle

avait alors bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, jusqu'à ce

qu'elle tombe malade. Elle a ajouté que son assistante sociale allait déposer

une demande auprès de l'assurance-invalidité. Elle a fait valoir que si elle se

retrouvait dans cette situation difficile, ça n'était pas en raison d'un manque

de volonté de travailler de sa part, mais parce qu'elle n'avait trouvé que des

emplois précaires et que son état de santé qui s'était dégradé ne lui

permettait plus de travailler. Concernant sa fille, elle a précisé qu'elle

avait fait toute sa scolarité en Suisse et qu'elle était suivie par le Service

de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ). A._______ a ajouté que sa

fille voyait son père tous les week-ends, mais que ce dernier ne lui versait

pas de pension alimentaire car sa situation financière ne le lui permettait

pas. A._______ a notamment produit une copie d'un contrat de travail conclu

avec l'établissement public ******** le 9 novembre 2011 aux termes duquel elle

était engagée pour une durée indéterminée comme "fille de salle"

à 45% pour un salaire mensuel brut de 1'530 francs, ainsi qu'une lettre de

licenciement du 11 février 2014 lui donnant son congé pour le 30 avril 2015.

Elle a également transmis au SPOP une décision de la Caisse cantonale de

chômage du 25 septembre 2015 aux termes de laquelle son chômage n'était plus

indemnisable dès le 28 août 2015 et ce jusqu'au jour où elle retrouverait une

capacité partielle ou totale de travail. Il est également précisé dans cette décision

que durant son incapacité de travail, elle a bénéficié des indemnités de

chômage du 29 juillet 2015 au 27 août 2015.

En octobre 2016, A._______ a déposé une demande de

rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office

AI).

Le 21 novembre 2016, le SPOP a imparti un délai au

12 décembre 2016 à A._______ pour qu'elle lui transmette une copie intégrale de

sa demande de rente AI, une copie d'un certificat médical détaillé récent et un

relevé original de son compte individuel AVS.

A._______ a notamment produit un rapport médical

établi le 5 décembre 2016 par le Dr ********, psychiatre. Le diagnostic posé

est celui d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans

symptôme psychotique. Il est indiqué dans l'anamnèse que la séparation d'avec

le père de son enfant a été une épreuve douloureuse, car elle a subi beaucoup

de violences physiques et psychiques, et que ses problèmes de dépression ont

commencé à cette époque. Le psychiatre estime l'incapacité de travail à 100%.

Il pose un pronostic favorable.

H.

Par décision du 30 janvier 2017, notifiée à A._______ le 14 février

2017, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et celle de sa

fille. Il leur a imparti un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse. Le

SPOP a retenu que A._______ n'avait plus la qualité de travailleuse au sens de

l'art. 6 annexe I ALCP, pour autant qu'elle l'ait acquise, étant précisé que

l'activité de serveuse exercée entre 2011 et avril 2015 devait être qualifiée

de marginale et accessoire. Le SPOP a ajouté que l'art. 24 annexe I ALCP

prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit un titre de

séjour pour autant qu'elle prouve disposer des revenus suffisants pour ne pas

faire appel à l'assistance publique, ce qui n'était manifestement pas le cas de

l'intéressée. Il a précisé que si elle obtenait une rente de

l'assurance-invalidité, cette dernière devrait être complétée par des

prestations complémentaires assimilables à de l'aide sociale. Le SPOP a également

considéré que les conditions du droit de demeurer au sens des dispositions du

chiffre 10.3 des Directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne

seraient pas remplies et que la situation de A._______ n'était pas constitutive

d'un cas de rigueur, dès lors qu'il n'était pas établi que les traitements

administrés en Suisse ne pourraient l'être au Portugal. Le SPOP a également

relevé que la fille de A._______, bien que née en Suisse et y ayant effectué

toute sa scolarité jusqu'à ce jour, n'était pas encore adolescente et restait

dès lors encore dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par le

biais de sa mère.

I.

Le 16 mars 2017, A._______ (ci-après: la recourante) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle conclut principalement à ce que le tribunal constate que la

décision est nulle et de nul effet, et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP

pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à la réforme

de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée

en sa faveur et en faveur de sa fille. La recourante fait valoir que sa fille

est née en Suisse, y a effectué toute sa scolarité et que son père y habite. Selon

elle, les conditions légales justifiant le renouvellement de son autorisation

de séjour et de celle de sa fille sont réunies.

Dans sa réponse du 28 mars 2017, le SPOP conclut au

rejet du recours, en relevant que le recours ne contient aucun élément

susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 15 mai 2017, la recourante a relevé

qu'elle avait exercé différentes activités professionnelles depuis l'année

2000, pour l'essentiel dans le domaine de la restauration et des établissements

publics, et qu'elle avait notamment travaillé auprès du restaurant ****************

" de janvier 2010 à avril 2015 de manière ininterrompue à un taux de

50%. Elle a précisé qu'elle s'était séparée du père de sa fille lorsque

celle-ci avait six ans, ce qui expliquait aussi qu'elle n'avait pas pu exercer

une activité lucrative à plein temps. Elle a ajouté que sa fille bénéficiait

d'un suivi par le SPJ depuis le 15 mai 2007. La recourante a relevé qu'elle

avait déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité en octobre

2016, mais qu'elle n'avait pas encore reçu de décision. Elle a précisé qu'elle

connaissait des problèmes de dépression depuis 2011 en ressentant de la fatigue

psychique quand elle se trouvait en contact avec l'extérieur, qu'elle avait été

plusieurs fois en arrêt-maladie de ce fait et qu'elle bénéficiait d'un suivi

psychiatrique depuis octobre 2013.

La recourante a produit ensuite un rapport

intermédiaire établi le 22 juin 2017 par son psychiatre le Dr. ********. Le

contenu de ce dernier est identique au rapport du 5 décembre 2016.

Le 4 juillet 2017, le SPOP a indiqué qu'il

maintenait sa décision, en relevant que le traitement des problèmes de santé

dont souffre la recourante pourrait être poursuivi au Portugal. Cette prise de

position a été communiquée à l'avocat de la recourante.

J.

Par décision du 20 mars 2017, la recourante a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais

judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Robert Fox.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.

art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir qu'elle a acquis le statut de travailleur UE/AELE

et que, même si elle est en incapacité de travail, elle a le droit de demeurer

en Suisse avec sa fille.

a) De nationalité portugaise, la recourante peut se

prévaloir de l'ALCP.

Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 de

l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que

les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE.

Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en

principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP du SEM, dans leur

version en juin 2017, ch. 10.3.1).

b) Dans le cas particulier, la recourante

réside en Suisse de façon continue depuis le 1er février 2002. Elle

a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour UE/AELE successives pour

exercer une activité lucrative en Suisse. En octobre 2016, elle a déposé une

demande de rente auprès de l'Office AI. Ce dernier n'a pas encore statué sur

son cas, selon les renseignements donnés par la recourante. Il n'est cependant

pas nécessaire d'attendre cette décision pour trancher le présent litige. En

effet, même dans le cas où l'Office AI reconnaîtrait le droit à une rente à la

recourante en fonction de son état de santé actuel, il faudrait examiner si cette

dernière, qui remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de plus de

deux ans, a cessé une activité salariée en raison de son incapacité permanente

de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. Cette question

suppose de se demander si, au moment où est survenue son incapacité de travail,

soit quelques semaines après son licenciement, la recourante bénéficiait du

statut de travailleuse salariée au sens de l'ALCP.

c) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une

durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil

reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne

dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit

que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant

d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

D'après la jurisprudence de la Cour de Justice de

l'union européenne, à laquelle se réfère le Tribunal fédéral, la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice

53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23

mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

et consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.

4.2

;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des

activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de

l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de

personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus

ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur

appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),

ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au

minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.1). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette

qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en

raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette

activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens

d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens

d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de

la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée

sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et

l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3

et les références; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les

références). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon

l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532

francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant

du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux

partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs

apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue

pour marginale et accessoire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2014

du 6 août 2015 consid. 4.4). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu

qu'un salaire mensuel moyen de 1'673 francs, pour une moyenne de 79.8 heures

par mois, représentait un niveau d'occupation très bas, d'autant plus qu'il

était fondé sur un contrat de travail à l'heure ne présentant aucune garantie

quant au nombre minimal d'heures de travail. Dans cette affaire, procédant à

une appréciation globale de la situation de la recourante, le Tribunal fédéral

a considéré que même si le seul critère du contrat à l'heure ne suffisait pas à

nier le caractère réel de l'activité, il fallait tenir compte du fait que la

recourante n'avait travaillé que deux ans et deux mois à plein temps en Suisse.

Elle avait ensuite été durablement sans emploi à deux reprises (trois ans et

deux ans). Elle avait certes retrouvé un emploi par la suite mais dont le taux

d'occupation était inférieur à 50%. Elle était en outre au bénéfice des

prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années. Tenant compte de

l'ensemble de ces éléments, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de

l'autorité judiciaire cantonale selon laquelle la recourante avait perdu la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_98/2015

du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Appliquant les mêmes règles, la CDAP a quant à elle

admis la qualité de travailleur à un ressortissant français travaillant comme

employé de maison à un taux d’activité de 50%, parce que sa rémunération (avec

logement et nourriture) lui permettait de vivre sans recourir à l’aide sociale

(PE.2015.0421 du 5 février 2016). Elle a également reconnu la qualité de

travailleur à un ressortissant portugais travaillant 21,5 heures par semaine

pour un salaire mensuel brut de 2'600 francs, puisque ce montant lui permettait

d’assurer son entretien (PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). Elle a par

contre jugé qu'une ressortissante française, qui avait commencé un travail de

serveuse à temps partiel rémunéré 1'078 francs par mois, n'avait pas acquis la

qualité de travailleuse (PE.2014.0472 du 16 août 2016).

d) En l'espèce, la recourante a d'abord obtenu deux

autorisations de séjour de courte durée successives, valables jusqu'au 31 juillet

2002, pour travailler dans deux établissements publics, puis le 16 septembre

2002, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre 2007

pour exercer une activité lucrative. Il n'est pas contesté que dès 2006, elle a

bénéficié des prestations de l'aide sociale, en complément de ses indemnités de

chômage. Tenant compte de cette situation, le SPOP a, le 14 janvier 2008, renouvelé

les autorisations de séjour UE/AELE de la recourante et de sa fille pour une

année seulement, conformément à l'art. 6 par. 1, in fine, annexe I ALCP

(PE.2016.0207 du 27 janvier 2017 consid. 2). La recourante ayant conclu le 1er

juin 2009 un contrat de travail pour un emploi de serveuse à raison de 15

heures par semaine (trois heures par jour du lundi au vendredi), pour un

salaire mensuel net de 840 francs, le SPOP a renouvelé les autorisations de

séjour de la recourante et de sa fille jusqu'au 13 janvier 2014, tout en indiquant

cependant sous la rubrique "but du séjour" de celle de la recourante

qu'elle était à la recherche d'un emploi. Le 9 novembre 2011, la recourante a

conclu un nouveau contrat de travail avec le même établissement public aux

termes duquel elle était engagée comme "fille de salle" à 45%

pour un salaire mensuel brut de 1'530 francs. Elle a ensuite été licenciée pour

le 30 avril 2015. Par décision du 30 janvier 2017, le SPOP a refusé de

renouveler son autorisation de séjour et celle de sa fille, au motif qu'elle n'avait

plus la qualité de travailleuse en application de l'art. 6 de annexe I ALCP, pour

autant qu'elle l'ait acquise, étant précisé que l'activité de serveuse exercée

entre 2011 et avril 2015 devait être qualifiée de marginale et accessoire. Or, on

ne peut que constater qu'entre 2009 et avril 2015, la recourante n'a effectué

qu'une activité à temps partiel lui rapportant un salaire mensuel ne dépassant

jamais 1'677 francs et que, durant toute cette période, ses revenus ne lui

suffisant pas pour couvrir ses frais, elle a bénéficié de prestations de l'aide

sociale substantielles (en moyenne plus de 25'000 francs par an, soit plus que

son salaire). Conformément à la jurisprudence, cette activité doit

effectivement être considérée comme marginale et accessoire et ne saurait avoir

conféré la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP à la

recourante, qui, si elle l'avait acquise par le passé avant la naissance de sa

fille, l'a perdu lorsqu'elle est restée plusieurs années sans exercer

d'activité lucrative ou en n'exerçant qu'une activité marginale et accessoire.

L'appréciation de l'autorité intimée n'est dès lors pas critiquable.

Dans la mesure où la recourante ne peut prétendre à

une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer en Suisse

conformément aux dispositions précitées, tel ne saurait non plus être le cas

pour sa fille par regroupement familial.

3.

Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat

membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions

du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à

condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même

et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur

sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la

pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

Dès lors que la recourante perçoit durablement des

prestations de l'aide sociale, elle et sa fille ne peuvent pas non plus obtenir

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (TF

2C_173/2017 du 19 juin 2017; PE.2016.0207 du 27 janvier 2017).

4.

La recourante requiert aussi des autorisations de séjour pour motifs

importants au sens de l'art. 20 OLCP pour elle et sa fille.

a) L'art. 20 OLCP dispose que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels

d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que

les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation

de séjour dans les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi

les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il

convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (PE.2017.0122 du

23.

août 2017 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du

7.

avril 2016 consid. 3a).

b) Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance

d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe

pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial

global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le

problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de

la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il

convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la

situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour,

de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; PE.2015.0362

du 7 novembre 2016 et les réf. cit).

Quand un enfant a passé les premières années de sa

vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore

dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.

Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et

irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient

dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée

en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que

de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la

scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour

au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour

des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur

scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid.

4).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989

(CDE; RS 0.107; TF 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31

mai 2006 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, la recourante vit en Suisse

depuis 2002. Si la durée de son séjour en Suisse n'est pas négligeable, la

recourante n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée,

notamment sur le plan professionnel, puisque depuis 2006 elle a dû recourir aux

prestations de l'aide sociale, à défaut d'avoir trouvé un emploi durable avec

un taux d'activité important. A cela s'ajoute qu'elle a quitté le Portugal alors

qu'elle était déjà âgée de 27 ans, de sorte qu'elle a grandi et elle a vécu l'essentiel

de sa vie dans son pays d'origine. Elle y a certainement conservé des attaches

familiales ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle pourra facilement y

créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays.

Elle fait certes valoir qu'elle suit depuis

plusieurs années une psychothérapie auprès du même psychologue (dans le cadre

de la prise en charge par son psychiatre). On comprend qu'il serait plus

confortable pour elle de pouvoir continuer ce traitement auprès de la même

personne. Toutefois, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour reconnaître un

cas d'extrême gravité, dans la mesure où la prise en charge psychothérapeutique

de la recourante pourra être assurée tout aussi bien au Portugal, compte tenu

de la nature de l'atteinte à la santé, qui n'est pas insolite.

Pour ce qui est de sa fille, on doit tenir compte du

fait qu'elle est née en Suisse, et qu'âgée de douze ans aujourd'hui, elle y a

suivi toute sa scolarité. Rien au dossier ne permet toutefois de penser qu'elle

ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Portugal, pays, qui en dépit d’un

contexte économique plus tendu, offre un climat sociétal et des conditions de

vie proches de la Suisse. Au contraire, la recourante indique que sa fille suit

actuellement "une scolarité normale", ce qui laisse penser qu'elle

n'a pas de difficultés scolaires particulières nécessitant une prise en charge

qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle

n'est pas encore à l'âge où elle serait sur le point d'entreprendre une

formation professionnelle qui pourrait être compromise par un départ au

Portugal. La fille de la recourante est certes suivie par le SPJ depuis 2007, mais

là non plus, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle ne pourrait

pas obtenir une assistance du même type au Portugal, si cela s'avère encore

nécessaire. La recourante n'a pas donné d'indications précises au sujet de ce

suivi; dans ces conditions, cela n'apparaît pas être un élément déterminant. Un

suivi par le SPJ ne signifie pas que la situation de l'enfant est

nécessairement si problématique qu'une poursuite du séjour en Suisse

s'imposerait. De manière générale, le parent qui se prévaut d'un cas de rigueur

en invoquant la situation de son enfant doit, pour le moins, alléguer

clairement les faits pertinents et ne pas se contenter comme en l'espèce de

mentionner sans autre précision l'existence d'une mesure de protection.

Pour ce qui est de relations avec le père de sa

fille, force est de constater que la recourante ne démontre pas qu'ils

entretiennent des liens particulièrement étroits. Sa fille pourra continuer de

garder des contacts avec son père, même s'ils ne résident pas dans le même

pays, et se voir en Suisse ou au Portugal à l'occasion des vacances, ces deux

pays étant proches.

Au vu de la situation actuelle de la recourante et

de sa fille, leur renvoi dans leur pays d'origine est admissible et cette

mesure n'a pas à être annulée en fonction des critères du cas d'extrême gravité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante et à sa fille.

La recourante ayant été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une

équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure,

doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,

provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à

remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et

législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des

montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le

début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée

eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.

2.

du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 1'652 francs (dont 122

francs de TVA) à titre d'honoraires et celui de 108 francs (dont 8 francs de

TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'760 francs TVA

comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par

le conseil d'office et au montant forfaitaire prévu par l'art. 3 al. 3 RAJ.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 janvier 2017 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Robert Fox est arrêtée à 1'760 francs

(mille sept cents soixante) francs, TVA comprise.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.