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Décision

PE.2017.0118

CDAP - PE.2017.0118 - 2017-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

13 juin 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc né le ******** 1967, est entré en Suisse

le 11 janvier 2017 au bénéfice d'un visa touristique pour rendre visite à

sa mère, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.

Le 1er février 2017, B.________ a déposé une demande de

permis de séjour, avec activité lucrative, tendant à l'engagement de A.________

pour une activité dans le domaine de la mécanique de ventilation rétribuée par

un salaire mensuel brut de 4'750 francs pour 45 heures de travail par semaine.

Il est indiqué sous la rubrique "profession du (de la) requérant(e)"

que l'intéressé est mécanicien sur véhicule.

Par décision du 2 mars 2017, le Service de l'emploi

(ci-après: le SDE) a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, aux motifs

que A.________ n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE

et qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de permis de travail pour

les personnes provenant d'Etats tiers.

C.

Le 17 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement

à l'annulation de la décision attaquée en faisant valoir qu'il a trouvé du

travail dans un domaine où il est expert (mécanicien de précision). Il précise qu'il

a vécu et travaillé en Suisse de 1985 jusqu'à son départ en 1989 pour le Costa

Rica d'où était originaire son ex-épouse. Il relève qu'après son divorce, il a

décidé de rendre visite à sa mère en Suisse et qu'à son arrivée le 10 janvier

2017, il s'est rendu compte qu'il souhaitait revivre dans ce pays et pouvoir

prendre soin quotidiennement de sa maman impotente, cette dernière vivant seule

depuis le décès de son mari en 1997 et ayant de plus en plus de problèmes de

santé.

Dans sa réponse du 20 avril 2017, le SDE conclut au

rejet du recours. Il relève que le recourant, en sa qualité de ressortissant d'un

Etat tiers, doit posséder des qualifications professionnelles particulières et

une formation complète pour que sa demande puisse être prise en considération,

et qu'en l'espèce, indépendamment des qualités dont pourrait faire preuve

A.________, le SDE ne considère pas que l'activité dans le domaine de la

mécanique de ventilation nécessite un profil pointu, ainsi que des

qualifications particulières. Le SDE ajoute qu'il faut également tenir compte

du principe de la priorité du marché du travail indigène et qu'il ne ressort

pas du dossier que l'employeur aurait effectué des recherches sur le marché du

travail indigène.

Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas

déterminé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant critique le refus du SDE de lui délivrer une autorisation

de séjour avec activité lucrative; il fait en substance valoir qu'une

entreprise est prête à l'employer dans son métier.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international. Le recourant étant ressortissant turc, il

convient d'examiner le recours au regard du droit interne uniquement, soit de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS:142.20), à

défaut d'accord entre la Suisse et la Turquie sur la libre circulation des

travailleurs.

b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux

art. 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr,

l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

prévoient en particulier ce qui suit (octobre 2013, version actualisée au 12

avril 2017):

"[…] Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement

possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils

présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de

l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation

optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du

territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les

démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,

recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour

trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient

des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs

disponibles sur le marché suisse du travail [...]"(ch.

4.3.2

).

"L’employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc." (ch. 4.3.2.2).

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par

pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un

étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou

européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêt de la CDAP PE.2016.0379

du 5 janvier 2017 et les références citées).

Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEtr, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment

être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

Le ch. 4.3.4 des directives du SEM précise que:

"Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues,

selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme

universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de

l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications

personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail".

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il concerne les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activité ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être

exécutée par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014).

c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que

B.________ aurait entrepris des démarches pour rechercher un travailleur sur le

marché indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main

d'œuvre étrangère en faveur du recourant. Les exigences de l'art. 21 al. 1 LEtr

ne sont ainsi a priori pas réunies. Il n'est cependant pas nécessaire

d'instruire plus avant cette question dès lors que le recours doit de toute

manière être rejeté au motif que les conditions posées par l'art. 23 LEtr ne

sont pas non plus réalisées. En effet, le recourant, qui indique être

mécanicien sur voiture, a été engagé pour des travaux de mécanique dans le

domaine de la ventilation. Il allègue certes être "expert en mécanique

de précision", mais aucun élément du dossier ne montre qu'il disposerait

de connaissances spécifiques dans le domaine de la ventilation, ni surtout qu'il

s'agirait d'un travail requérant des compétences particulières et que seul un

spécialiste ou un travailleur qualifié pourrait effectuer.

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du

droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de

séjour sollicitée.

3.

Le recourant relève qu'il a vécu et travaillé en Suisse de 1985 à 1989

et qu'il désire rester en Suisse pour pouvoir prendre soin de sa mère, au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il ne revient toutefois pas au

Tribunal cantonal d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir de ces

circonstances pour obtenir une autorisation de séjour. Il est à première vue

douteux que le recourant puisse invoquer uniquement la présence de sa mère en

Suisse pour obtenir l'autorisation de vivre auprès d'elle, en quelque sorte par

regroupement familial. Cette question sort toutefois du cadre du présent

litige, qui porte exclusivement sur la demande de prise d'emploi adressée au

SDE le 1er février 2017 (cf. PE2015.0216 du 28 septembre 2015

consid.3; voir aussi PE.2015.0056 du 11 novembre 2015 consid.1).

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe

(cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.

55.

al. 1 a contrario, 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 2 mars 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.