PE.2017.0119
CDAP - PE.2017.0119 - 2017-05-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 mai 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai
2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mars 2017 refusant la transformation de son autorisation de
séjour en une autorisation d'établissement
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours déposé le 18 mars 2017 par A.________ contre la
décision du 2 mars 2017 du Service de la population refusant la transformation
de son autorisation de séjour ainsi que de celle de sa fille B.________ en
autorisations d'établissement,
-
vu l'accusé de réception du 22 mars 2017 impartissant à la
recourante un délai au 21 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de versement dans le délai imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.