PE.2017.0121
CDAP - PE.2017.0121 - 2017-12-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 décembre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M.
André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais, a obtenu une autorisation de séjour
de longue durée UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative à la suite
d'une prise d'emploi le 2 janvier 2014. Son épouse et son fils ont obtenu le
règlement de leurs conditions de séjour par regroupement familial.
B.
Le 26 octobre 2015 et le 19 novembre 2015, A.________ a été informé par
le Service de la population (SPOP) de son intention de révoquer son
autorisation de séjour ainsi que celles de son épouse et de son fils, au motif
qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative.
C.
Considérant qu’A.________ ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de
travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le SPOP a révoqué
son autorisation de séjour, ainsi que celles de son épouse et de son fils, par
décision du 10 février 2016, impartissant un délai de départ de trois mois dès
la notification de la décision.
A.________ a été convoqué à diverses reprises par le
Bureau des étrangers de ********, mais il ne s'est pas présenté.
La police a amené A.________ au Bureau des étrangers
de ******** le 25 mai 2016. Le procès-verbal de notification de la décision du
10 février 2016 indique que la décision a été notifiée à l'intéressé au Bureau
des étrangers de ******** le 25 mai 2016. Il n'est pas signé par A.________
mais comporte la remarque suivante: "L'intéressé refuse de signer la
décision. Aucune copie de cette dernière ne lui a été remise. Sur demande de
son avocat, nous lui ferons suivre la copie. A savoir également, que
l'intéressé ne veut toujours pas retirer et payer les permis émis en juillet
2014 pour leur changement d'adresse. Les cartes de sortie sont toujours en
notre possession".
D.
Le 25 mai 2016, A.________ a écrit au SPOP qu'il n'était pas d'accord
qu'on l'envoie plusieurs fois au "contrôle de police" et qu'il
entendait déposer plainte contre la Commune de ********.
E.
Le 17 octobre 2016, le SPOP a attiré l'attention d'A.________ sur le
fait que sa décision du 10 février 2016 lui avait été notifiée le 25 mai 2016
et était entrée en force même s'il avait refusé de la signer. Il lui rappelait
que cette décision fixait un délai de trois mois dès notification pour quitter
le pays, que le délai de départ avait été fixé au 25 août 2016 et qu'il était
tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et son fils.
Le 21 octobre 2016, A.________ a déposé un recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO)
contre la "décision" du 17 octobre 2016. La CASSO a adressé le
courrier au SPOP comme objet de sa compétence.
Le 3 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ que
son courrier du 17 octobre 2016 était maintenu et qu'il était tenu de quitter
immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et son fils.
Le 7 novembre 2016, A.________ a écrit au SPOP qu'il
avait fait recours contre la décision du 17 octobre 2016.
Le 15 novembre 2016, le SPOP a informé A.________
que son courrier du 17 octobre 2016 n'était pas une décision susceptible de
recours. Si toutefois il souhaitait déposer un recours, il devait le faire
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP).
Le 27 février 2017, le SPOP a adressé à A.________
une convocation en vue de convenir d'une date pour un vol de retour.
Le 17 mars 2017, A.________ a répondu au SPOP qu'il
ne pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé.
F.
Le même jour, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la CASSO
une copie du recours qu'il lui avait déjà adressé le 21 octobre 2016 contre la
décision du 17 octobre 2016. Ce recours a été transmis à la CDAP.
Le 29 mars 2017, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a adressé à A.________ une nouvelle convocation.
Invitée par la CDAP à se déterminer sur le recours d’A.________
du 21 octobre 2016, l'autorité intimée a répondu le 13 avril 2017 et a conclu à
l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, vu que la lettre du 17
octobre 2016 ne constituait pas une décision et que la décision du 10 février
2016 était entrée en force.
Le 28 avril 2017, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas eu connaissance de la décision du 10 février 2016.
Invitée à se déterminer par le juge instructeur,
l'autorité intimée a répondu ce qui suit le 18 mai 2017:
"Le SPOP
notifie ses décisions par l'intermédiaire des bureaux communaux de contrôle des
habitants, pratique admise à la fois par l'article 44 alinéa 1 LPA-VD et par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant a été
plusieurs fois convoqué par le contrôle des habitants de ********. Le 25 mai
2016, le recourant s'est présenté au contrôle des habitants et a refusé de
signer le procès-verbal de notification, selon toute probabilité au vu du
contenu de la décision. Il y a lieu de considérer que, le 25 mai 2016, le
recourant a eu connaissance de cette décision du 10 février 2016, qu'elle est
parvenue dans sa sphère d'influence et qu'il a lui-même choisi de ne pas
prendre son exemplaire de cette décision (tout comme si il avait décidé de ne
pas aller retirer un pli recommandé à la poste). En d'autres termes, nous
considérons que cette décision lui a été valablement notifiée le 25 mai 2016.
Si toutefois votre Autorité devait retenir que la notification n'est pas
valable, il y aurait lieu de s'interroger sur la bonne foi du recourant qui,
après avoir lui-même provoqué des difficultés pour se faire notifier la
décision et après avoir reçu plusieurs courriers ultérieurs du SPOP, se prévaut
pour la première fois (implicitement) d'un vice de notification. Par ailleurs,
le recourant devait s'attendre à éventuellement recevoir une décision négative,
au vu du contenu du droit d'être entendu qui lui avait été accordé le 17 décembre
2015".
Le 7 juin 2017, le recourant a répondu que
l'autorité intimée devait "déterminer les crimes" que lui et
sa famille avaient commis en Suisse, car les autorisations de séjour étaient
valables jusqu'au 5 janvier 2019.
Le 29 septembre 2017, le tribunal a adressé un
courrier à l'autorité intimée dans lequel il relevait que le procès-verbal de notification de la décision attaquée
établi par le Bureau des étrangers de ******** le 25 mai 2016, et transmis à
l'autorité intimée, indiquait ce qui suit: "L'intéressé refuse de
signer la décision. Aucune copie de cette dernière ne lui a été remise. Sur
demande de son avocat, nous lui ferons suivre la copie". L'autorité
intimée était invitée à indiquer au tribunal si le recourant était
effectivement représenté et si la décision attaquée avait été notifiée au
conseil du recourant, cas échéant à quelle date.
L'autorité intimée a répondu qu'à sa connaissance le
recourant n'était pas représenté et la décision attaquée n'avait pas été
communiquée au conseil du recourant.
Invité à se déterminer sur ce qui précède, le
recourant a répondu que "la politesse c'est indispensable".
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:
" 1 Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de
créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations.
2.
Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens
de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des
lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
b) La décision est un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45
et les références citées; arrêt CR.2015.0069 du 16 octobre 2015). En d'autres
termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat
(ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont
pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position,
la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou
l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de
l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment
arrêts GE.2014.0041 du 27 mai 2014 consid. 1 et les références citées et
AC.2012.0319 du 9 janvier 2013 consid. 1a).
c) En l'espèce, le recours est dirigé contre un acte
de l'autorité intimée du 17 octobre 2016. Par ce courrier du 17 octobre 2016, l'autorité
intimée a attiré l'attention du recourant sur le fait que sa décision du 10
février 2016 lui avait été notifiée le 25 mai 2016 et était entrée en force
même s'il avait refusé de la signer. Ce courrier rappelait que la décision en
cause fixait un délai de trois mois dès notification pour quitter le pays, que
le délai de départ avait été fixé au 25 août 2016 et que le recourant était
tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et son fils.
Le courrier du 17 octobre 2016 constitue clairement
un courrier informatif qui se réfère à une décision antérieure et à un délai de
départ déjà fixé et en rappelle les termes. Il ne saurait en aucun cas être
assimilé à une mesure prise par l'autorité ayant pour objet de créer, modifier
ou annuler les droits et obligations du recourant, pas plus que d'en constater
l'existence ou l'inexistence (cf. aussi la jurisprudence selon laquelle l'acte
par lequel le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation
juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou
d'obligations à son endroit, de telle sorte que la voie du recours au Tribunal
cantonal n'est pas ouverte, PE.2017.0229 du 1er juin 2017 et les
références citées).
En ce sens, le courrier du 17 octobre 2016 ne
constitue pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 3 LPA-VD et le
recours déposé à son encontre est irrecevable.
2.
Il convient encore d'examiner si le recours déposé devant la CDAP (adressé
dans un premier temps en date du 21 octobre 2016 à la CASSO, que le recourant
avait considéré à tort comme l'autorité compétente) pourrait être considéré
comme déposé valablement contre la décision de l'autorité intimée du 10 février
2016, dès lors qu'aucune copie de cette décision n'a pu être remise au
recourant lorsqu'il a été amené au Bureau des étrangers de ******** le 25 mai
2016.
a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de
droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision ou du jugement attaqués.
b) Contenu à l'art. 5 al. 3 Cst., le principe de la
bonne foi s'impose aux organes de l'Etat comme aux particuliers (ATF 111 V 149
consid. 4c p. 150 et les références citées).
Un acte est censé notifié à son destinataire dès le
moment où celui-ci refuse formellement, sans motif légitime, de le recevoir et
d'en prendre connaissance (arrêts TF 1B_214/2010 du 13
juillet 2010,1P.703/2001 du 8 avril 2002 consid. 6 et 2A.54/2000 du 23 juin
2000.
consid. 2c ainsi que les arrêts cités par Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.5 ad
art. 32, p. 202; arrêt PE.1998.0479 du 7 avril 1999 consid. 1). Ainsi celui qui
refuse de signer l'acte de réception de l'acte judiciaire est néanmoins censé
avoir reçu cette pièce et avoir pris connaissance de l'ordonnance qu'elle
contenait en vertu de la jurisprudence précitée. Dans un cas dans lequel une
collaboratrice d’un bureau communal des étrangers avait donné lecture à un
étranger de la décision rejetant sa requête, ce dernier ayant ensuite refusé de
signer le procès-verbal de notification, le Tribunal fédéral a estimé que le
recourant ne pouvait pas sérieusement soutenir qu'il n'avait pas compris le
sens de la décision qui lui était communiquée. Tout laissait au contraire
présumer qu'il avait délibérément choisi de ne pas s'y conformer, plutôt que de
recourir contre elle. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il y avait lieu
de traiter le refus d'accepter la notification de la même façon que le refus d'un
pli recommandé et d'admettre que les circonstances n'obligeaient pas l'autorité
à procéder à une nouvelle notification par d'autres voies. En refusant de
signer le procès-verbal de notification de la décision qui venait de lui être
lue, le recourant avait entravé le cours de la communication qui lui était
faite au sujet de sa demande de regroupement familial et devait en supporter
les conséquences. Il s'ensuivait que la décision du 20 janvier 1999 avait été
valablement notifiée le 16 février 1999 et que le recours adressé au Tribunal
administratif le 6 décembre 1999 était tardif (arrêt TF 2A.54/2000 du 23 juin
2000.
consid. 2b). Il en a été jugé de même pour une recourante qui s’était
rendue à l'office du juge dans le but de consulter son dossier et recevoir une
copie d’un avis paru dans la Feuille des avis officiels, à qui on avait alors
voulu notifier une ordonnance du juge d'instruction, notification qu’elle avait
refusée (arrêt TF 1P.703/2001 du 8 avril 2002 consid. 6).
c) En l’espèce, le SPOP n'a pas adressé sa décision
du 10 février 2016 à l'intéressé, mais il l'a envoyée au Bureau des étrangers de
******** en le priant de la notifier à celui-ci. En refusant la décision que le
Bureau des étrangers entendait lui notifier, le recourant a entravé le cours de
la communication qui lui était faite et il doit en supporter les conséquences.
Un tel comportement ne mérite pas d'être protégé et ne doit pas avoir pour
conséquence de prolonger artificiellement le délai de recours qui doit rester
le même pour tous les administrés.
En attendant le 21 octobre 2016 pour déposer un
recours contre la décision du 10 février 2016, notifiée le 25 mai 2016, le
recourant a agi tardivement et ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. S'il
avait accepté la décision que l'autorité entendait lui notifier, il aurait pu
lire les voies de recours qu'elle contenait et agir ainsi dans le délai légal.
d) Il résulte d'un principe général de procédure que
lorsqu'une partie a désigné un mandataire, l'autorité doit adresser ses
communications au mandataire tant que la partie n'a pas révoqué la procuration
(voir PE.2013.0235 du 25 juin 2013 et les références citées).
En l'espèce, le procès-verbal de notification de la
décision attaquée établi le 25 mai 2016 indique que sur demande de l'avocat du
recourant une copie de la décision lui sera transmise. Interpellée à ce propos
par le juge instructeur, l'autorité intimée a répondu qu'à sa connaissance le
recourant n'était pas représenté. Invité à se déterminer sur ce qui précède, le
recourant n'a pas indiqué qu'il était représenté. Il faut ainsi retenir que le
recourant n'était pas représenté et qu'il n'y avait donc pas lieu de notifier
la décision à son mandataire.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte
tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2017
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.