PE.2017.0122
CDAP - PE.2017.0122 - 2017-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 août 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 février 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour par regroupement familial, subsidiairement la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née le ******** 1998 en Italie, Etat dont elle est ressortissante.
Cadette d'une fratrie de deux filles, elle a grandi dans son pays d'origine, où
elle a commencé sa scolarité obligatoire. Suite à la séparation de ses parents
en 2009, elle est venue rejoindre sa mère en Suisse, le 8 août 2011, à l'âge de
treize ans. Elle s'est alors vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE
par regroupement familial, valable jusqu'au 30 septembre 2016. Elle a suivi ses
deux dernières années d'école secondaire à ********, jusqu'en été 2014.
Lors d'un voyage aux Etats-Unis en juillet 2014, la
mère d'A.________ a été victime d'un grave accident de la circulation, qui a
nécessité son rapatriement et une hospitalisation de plusieurs mois. Pendant ce
temps, l'adolescente a été prise en charge par le Service de protection de la
jeunesse et placée dans un foyer. En août 2014, elle a commencé un apprentissage
dans un tea-room, qui a toutefois été interrompu durant la période d'essai. En
date du 15 janvier 2016, A.________ a quitté le domicile de sa mère, à ********,
pour s'installer seule à ********.
Le 9 août 2016, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour. Était jointe à sa requête une
attestation du Centre social régional (ci-après: CSR) de Prilly-Echallens du 4
août 2016, indiquant qu'elle touchait le revenu d'insertion depuis le 1er
janvier 2016.
Sur demande du Service de la population (ci-après:
SPOP), le CSR de Morges-Aubonne-Cossonay a certifié, le 28 novembre 2016, que
la mère d'A.________ n'avait jamais émargé à l'aide sociale, mais que sa fille
percevait des allocations mensuelles de 1'677 fr. depuis le 1er
janvier 2016, le montant total du revenu d'insertion versé jusqu'alors
s'élevant à 10'975 francs.
Le SPOP s'est encore renseigné auprès du Service de
l'emploi, lequel l'a informé, par courriel du 6 décembre 2016, qu'A.________
n'était pas inscrite auprès d'un office régional de placement et qu'aucune
décision d'inaptitude au placement n'avait été rendue à son encontre.
Compte tenu de ces éléments, le SPOP a avisé A.________,
le 13 janvier 2017, qu'il entendait refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et, a fortiori, la délivrance d'une autorisation
d'établissement. Il relevait que l'intéressée n'habitait plus avec sa mère,
qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'elle dépendait entièrement
de l'aide sociale depuis le début de l'année 2016, de sorte qu'elle ne pouvait
plus se prévaloir des accords bilatéraux pour prolonger son séjour. L'autorité l'avertissait
en conséquence qu'elle prévoyait de prononcer son renvoi de Suisse, non sans
lui laisser la possibilité de se déterminer au préalable.
Réagissant en temps utile, A.________ a répondu, le
6 février 2017, qu'elle avait débuté, dans le cadre de l'aide sociale, une
mesure d'insertion "Bio+" proposée aux jeunes adultes par
l'association Mobilet', mesure qui devrait lui permettre de solliciter une
bourse d'études et, partant, de s'émanciper prochainement de l'aide sociale.
Elle précisait qu'elle avait quitté le domicile de sa mère pour des raisons
relationnelles, mais qu'elle avait gardé un lien important avec elle et qu'elle
espérait pouvoir compter sur son soutien pendant ses années de formation. Elle
priait dès lors le SPOP de revoir sa position.
Par décision du 14 février 2017, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial d'A.________
subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
L'autorité considérait que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir du
regroupement familial puisqu'elle avait quitté le domicile de sa mère en
janvier 2016 pour emménager à ********, ni prolonger son séjour à un autre
titre, dès lors qu'elle était sans emploi et dépendait de l'aide sociale. Elle
estimait au surplus que la susnommée ne se trouvait pas dans une situation de détresse
personnelle justifiant une dérogation aux conditions d'admission ordinaires et
qu'un retour en Italie ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables.
B.
Par acte du 22 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de céans, en concluant au renouvellement de son autorisation
de séjour, subsidiairement à "la suspension de la cause pour une durée
déterminée le temps de terminer la mesure Bio+ et d'obtenir la décision de
bourse d'études". Elle fait valoir qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge
de treize ans, soit il y a bientôt six ans, et qu'elle y a suivi la fin de sa
scolarité obligatoire, si bien qu'elle parlerait couramment le français et y
aurait développé son centre d'intérêts. Elle répète que son départ du foyer
familial était dû aux relations conflictuelles avec sa mère, que toutes deux ont
depuis retrouvé une relation saine et équilibrée, et que ce nouveau lien lui
est très important. Elle souligne que sa dépendance à l'aide sociale n'est que
le résultat d'un parcours familial compliqué et d'un chamboulement dans sa vie
de jeune adolescente, qui avait mis à mal tous ses repères et ses acquis; un
renvoi constituerait ainsi pour elle un deuxième bouleversement qu'elle ne
pourrait supporter. Elle affirme toutefois que la mesure d'insertion en cours
devrait lui permettre de trouver rapidement un emploi rémunéré ou une place d'apprentissage
et de décrocher une bourse d'études d'ici la fin de l'été. Elle soutient encore
que faute d'avoir achevé ses études en Italie, elle ne disposerait pas des
aptitudes nécessaires pour y trouver un emploi ou une formation. Désormais
majeure, elle y serait en outre totalement livrée à elle-même. Elle sollicite
enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une
exonération des frais de justice.
Par avis du tribunal du 29 mars 2017, la recourante a
été invitée à produire une attestation de l'association Mobilet' certifiant
qu'elle avait achevé avec succès la mesure d'insertion Bio+, ainsi que toutes
pièces utiles à démontrer l'état de ses recherches d'emploi ou d'apprentissage.
Le 26 avril 2017, la recourante a produit notamment une
quinzaine de lettres (non signées) de candidature datées des mois de mai 2016 à
avril 2017 pour des emplois dans la restauration ou des places d'apprentissage,
ainsi qu'une attestation de l'association Mobilet' du 2 février 2017,
certifiant qu'elle participait alors toujours au programme Bio+, dont
l'objectif est de trouver, dans les meilleurs délais, une solution d'insertion
adaptée à des jeunes démunis à l'issue de leur scolarité obligatoire ou en
rupture dans leur parcours de formation. Dans sa lettre d'accompagnement, la
recourante précise qu'elle aspire à une place d'apprentissage de cuisinière ou
d'assistante socio-éducative, raison pour laquelle sa mesure d'insertion Bio+
n'est pas encore achevée. Elle ajoute qu'elle aurait dû débuter une mesure de
transition par le biais de l'aide sociale, mais qu'elle a momentanément renoncé
à ce projet, ne sachant pas si elle allait être autorisée à rester en Suisse,
tout en précisant que cela lui aurait permis de bénéficier d'une bourse
d'études.
Dans sa réponse du 1er mai 2017,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la recourante,
financièrement assistée par les services sociaux, n'a pas établi qu'elle aurait
des perspectives concrètes de trouver un emploi lui permettant d'être autonome
dans un futur proche et que ses démarches en vue d'exercer une activité
lucrative apparaissent insuffisantes, dans la mesure où seules cinq offres
d'emploi ont été émises en avril 2017.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de la
recourante, respectivement sur l'octroi d'une autorisation d'établissement.
3.
L'autorité intimée refuse de prolonger
l'autorisation de séjour par regroupement familial de la recourante, au motif
que cette dernière ne vit plus avec sa mère.
a) En sa qualité de ressortissante
italienne, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation
avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'occurrence, la recourante,
aujourd'hui âgée de dix-neuf ans, avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
afin de pouvoir vivre auprès de sa mère, compatriote installée à ********.
L'intéressée a toutefois quitté le foyer familial au mois de janvier 2016 pour
se constituer un domicile indépendant à ********. Partant, elle ne peut plus se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour rester en Suisse, l'une des conditions
posées par cette disposition n'étant plus réalisée. Aussi est-ce à bon droit
que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour par
regroupement familial.
4.
La décision entreprise retient que la recourante ne
peut pas davantage prétendre à la prolongation de son séjour en Suisse en
qualité de travailleuse (cf. consid. 4a infra) ou en tant que
non-active (cf. consid. 4b infra).
a) Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un
emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur
salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure
à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un
titre de séjour.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se
rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un
emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de
prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette
règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. A teneur de cette disposition, les ressortissants de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) n'ont pas besoin
d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher
un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois,
ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée
de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des
moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut
être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de
prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective
d'engagement (al. 3).
En l'occurrence, la recourante n'a encore jamais
travaillé et émarge au revenu d'insertion. Depuis la fin de sa scolarité obligatoire,
en été 2014, elle a commencé un apprentissage dans un tea-room, qui n'a pas
duré au-delà du temps d'essai. Selon les documents fournis en cours de
procédure, elle n'aurait effectué que deux stages entre 2014 et 2015,
vraisemblablement non rémunérés. Elle a suivi pendant plusieurs mois une mesure
d'insertion Bio+ dans le but de trouver une place de travail ou un
apprentissage, qui n'a pas été suivie d'effet jusqu'à présent. De plus, la
recourante n'a produit que quinze recherches d'emploi et d'apprentissage pour les
années 2016 et 2017, ce qui est manifestement insuffisant. Elle n'a pas non
plus été en mesure de produire une promesse ou perspective d'emploi quelconque à
court ou moyen terme. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de lui
conférer la qualité de travailleur ni, partant, de lui octroyer une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative, fondée sur l'art.
6.
annexe I ALCP. Il ne se justifie pas davantage de prolonger son autorisation
de séjour afin de lui permettre de poursuivre ses recherches d'emploi.
b) Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a
annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants
les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à
leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne
peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2
annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives
CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,
suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est
remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,
lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Dans le cas concret, la recourante ne remplit
manifestement pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner
en Suisse sans exercer d'activité économique, puisqu'elle dépend entièrement de
l'aide sociale depuis le 1er janvier 2016, soit depuis plus d'un an
et demi. Elle sous-entend d'ailleurs elle-même, dans son mémoire de recours, ne
pas avoir les moyens de subvenir seule à ses besoins. Il s'ensuit que l'application
de l'art. 24 annexe I ALCP ne lui est d'aucun secours.
5.
La décision litigieuse retient encore que la recourante ne se trouve pas
dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour au regard de l'art. 20 OLCP.
a) Aux termes de cette disposition, si les
conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20
OLCP doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une
extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas de rigueur.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent
notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi
les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche
des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée
n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan
familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39
consid. 3; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.5; CDAP PE.2016.0065
du 8 avril 2016 consid. 4a; CDAP PE.2014.0476 du 25 septembre 2015 consid. 4d
et les références citées).
b) D'une manière générale, la jurisprudence
considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au
milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un
retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette
perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet
2016.
consid. 5.6.1; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les
références citées).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de
voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé
en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est
arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un
cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les
circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et
qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le
Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille
dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze
ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté
les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et
avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,
la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire
suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne
scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se
trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts
d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis
quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP
PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références citées).
c) En l'espèce, la recourante, aujourd'hui majeure,
est arrivée au Suisse à l'âge de treize ans, soit il y a six ans. Elle a vécu
l'essentiel de son adolescence dans notre pays et y a terminé sa scolarité
obligatoire, deux étapes-clés dans l'accession au statut de jeune adulte,
qu'elle est devenue il y a peu. Cela étant, elle a vécu la majeure partie de sa
vie en Italie, seules les deux dernières années d'école secondaire (8ème
et 9ème) ayant été effectuées dans le canton de Vaud. Elle dépend
entièrement de l'assistance publique depuis son accession à la majorité en
janvier 2016, soit depuis un an et demi. Le montant de l'aide allouée à ce
titre atteignait déjà près de 11'000 fr. en novembre 2016 et a
nécessairement augmenté depuis lors. Comme déjà exposé au consid. 4a supra,
la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative, son unique tentative
d'apprentissage ayant rapidement été interrompue. Elle a suivi pendant
plusieurs mois une mesure d'insertion Bio+ sans que celle-ci ait débouché sur
une perspective d'emploi ou d'apprentissage concrète à brève échéance. Enfin,
elle a expliqué dans sa dernière écriture qu'elle avait eu la possibilité de débuter
une nouvelle mesure de transition mais qu'elle y avait finalement renoncé,
alors même que cette démarche lui aurait, à ses dires, permis de bénéficier
d'une bourse d'études. Certes, l'intéressée a traversé certaines épreuves
difficiles pendant son enfance, relatives en particulier à la séparation de ses
parents, à l'hospitalisation de sa mère et à son placement en foyer. Ces faits
remontent néanmoins à 2009 ou 2014, pour les plus récents, et ne suffisent pas
à justifier sa situation actuelle. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de
considérer que l'intéressée se serait bien intégrée en Suisse, nonobstant la
durée de son séjour. Le seul fait qu'elle sache parler couramment le français
n'induit pas un constat différent.
Outre la présence de sa mère, la recourante n'a
d'ailleurs pas d'autre proche ou familier en Suisse. Elle a en revanche laissé
sa sœur aînée et son père en Italie à son départ. Jeune et en bonne santé, elle
ne devrait pas se trouver confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables,
même si cela nécessitera indéniablement certains efforts d'adaptation.
Avec le SPOP, force est ainsi d'admettre que la
recourante ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP,
justifiant de prolonger son autorisation de séjour. Si l'intéressée devait trouver
par la suite un emploi en Suisse, elle conserverait néanmoins la faculté de
demander une nouvelle autorisation de séjour, avec activité économique, depuis
l'Italie.
6.
Les motifs empêchant la recourante d'obtenir une autorisation de
séjour conduisent également à lui refuser le bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
7.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa
décision.
La recourante, qui succombe sans être
assistée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Compte tenu des circonstances particulières du cas, il sera
renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 février 2017 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.