PE.2017.0123
CDAP - PE.2017.0123 - 2017-09-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 janvier 2017 (rejet de la demande de reconsidération).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1970, est entrée en
Suisse le 26 juin 2015. Elle a conclu le 1er juillet 2015 avec le
salon B.________ un contrat de travail d'une durée indéterminée pour une
activité de "********" exercée à plein temps (40 heures/semaine) pour
un salaire mensuel brut de 2'800 francs. Elle a ainsi obtenu une autorisation
de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 juin 2020.
Par décision du 15 juillet 2016, le Centre social
régional (CSR) compétent a accepté la demande de revenu d'insertion (RI)
déposée le 9 juin 2016 par A.________ avec effet au 1er juin 2016. Le
montant mensuel alloué à A.________ s'élevait à 1'560 fr., loyer compris.
B.
Par décision du 11 novembre 2016, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, pour le motif qu'ayant travaillé moins d'un an, elle n'avait
pas acquis la qualité de travailleur communautaire et qu'elle ne disposait par
ailleurs pas des moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à
l'assistance publique.
Par lettre non datée reçue par le SPOP le 26
novembre 2016, A.________ a sollicité le réexamen de sa situation. Elle a
produit un contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées
sur la base d'un salaire horaire (contrat de travail sur appel) auprès du
restaurant C.________ à ********, en vigueur depuis le 10 octobre 2016. Elle a
ainsi perçu des salaires mensuels nets (déduction de l'impôt à la source et de
la nourriture en sus) de 768.30 fr. pour 40 heures de travail en octobre 2016,
de 1'539.85 fr. pour 76 heures de travail en novembre 2016 et de 1'468.50 fr.
pour 72 heures de travail en décembre 2016.
C.
Par décision du 13 janvier 2017, le SPOP a rejeté la demande de
reconsidération déposée par A.________ et a maintenu le délai qui lui avait été
imparti au 31 janvier 2017 pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 20 mars 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 13
janvier 2017 dont elle demande l'annulation.
Il ressort des pièces produites par la recourante
qu'elle a perçu, pour le mois de janvier 2017, un salaire net de 863.70 fr. et,
pour le mois de février 2017, un salaire net de 2'483.75 fr. (déduction de la
nourriture en sus, aucun impôt à la source n'ayant été prélevé pour ces deux
mois), dans les deux cas pour 7.80 jours travaillés.
Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
A la requête du juge instructeur, la recourante a
produit diverses pièces le 14 août 2017, dont il ressort que son inscription
auprès de l'Office régional de placement a été annulée au 1er mars
2017 pour le motif qu'elle avait trouvé un emploi par ses propres moyens; les
décomptes de salaire des mois de mars à juillet 2017 relatif à son activité
auprès du restaurant C.________ font état des revenus mensuels nets suivants (déduction
de la nourriture en sus; aucun impôt à la source n'a été prélevé): 904.80 fr.
en mars 2017, 863.70 fr. en avril 2017, 1'417.55 fr. en mai 2017,
3'453.55 fr. en juin 2017 et 3'058.05 fr. en juillet 2017, à chaque
fois pour 7.80 jours travaillés. Enfin, par une attestation émise le 11 août
2017, le CSR compétent atteste que la recourante a bénéficié du revenu
d'insertion du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant
total de 12'700.60 francs.
Invitée à se déterminer sur ces nouvelles pièces,
l'autorité intimée a déclaré le 18 août 2017 maintenir la décision attaquée.
Par lettre du 6 septembre 2017, l'autorité intimée a
transmis au tribunal une copie des pièces qu'elle avait reçues le jour
précédent. Les pièces nouvelles suivantes étaient ainsi produites:
- contrat de travail "Remplacement
vacances" du 27 juillet au 18 août 2017 auprès de la société D.________ ainsi
que le décompte de salaire correspondant, soit 19 heures + 1 heure de formation
pour un salaire total brut de 407.30 francs;
- décompte de salaire pour l'activité déployée
durant le mois de juillet 2017 pour le compte d'E.________ avec un salaire brut
de 878.60 fr. pour 18 tournées de distribution de journaux; aucun contrat de
travail n'a été produit.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante, ressortissante espagnole, sollicite la reconsidération de
la décision par laquelle l'autorité intimée a révoqué son autorisation de
séjour UE/AELE d'une validité de cinq ans.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d
p. 395; voir aussi TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;
2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2017.0080
du 24 mars 2017 consid. 1a, et la référence citée). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1; voir aussi TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Dans sa décision du 11 novembre 2016, l'autorité
intimée a retenu que la recourante, dès lors qu'elle avait occupé un emploi
pour une durée inférieure à une année (du 1er juillet 2015 à mi-juin
2016.
au plus tard, voire jusqu'à fin mai 2016 au plus tard, soit au maximum
onze mois et demi), n'avait pas acquis la qualité de travailleur communautaire
au sens de l'art. 6 par. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,
prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681), aux termes duquel le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance.
Dès lors que la recourante n'a en effet pas
travaillé une année au moins, elle n'a pas acquis la qualité de travailleur salarié
au sens de la disposition précitée, comme le relève l'autorité intimée dans sa
décision du 11 novembre 2016; le fait qu'elle exerce depuis le mois d'octobre
2016.
une nouvelle activité lucrative auprès d'un nouvel employeur n'y change
rien s'agissant de son autorisation de séjour initiale et c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de motif de réexamen de
sa décision du 11 novembre 2016 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE
d'une durée de cinq ans dont bénéficiait la recourante.
2.
Il convient en revanche d'examiner si la recourante remplit désormais
les conditions lui permettant d'obtenir un nouveau titre de séjour, pour une
durée de cinq ans ou inférieure. L'autorité intimée est arrivée à la conclusion
que ces conditions ne sont pas remplies, l'activité exercée par la recourante devant
être qualifiée de marginale et accessoire, puisqu'elle est exercée sur appel et
qu'elle ne procure pas un revenu suffisant pour assurer l'indépendance
financière.
a) L'art. 6 par. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP
prévoit ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[...]"
Doit être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,
d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire
d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
et consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur
n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,
d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il
ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité
exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et
les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique les arrêts CDAP
PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous
deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532
fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si
basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant
du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP
(TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).
En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une
activité à taux partiel donnant lieu à un salaire
mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu
rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire.
L’étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission"
qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire
horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine
ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et
4.
, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a
exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son
ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans
occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en
tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73
heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un
taux de travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de
16.
heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait
par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de
l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on
pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage
rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance
publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal
fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut
de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui
ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette
activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire
ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de
sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF
2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal
fédéral a considéré que la ressortissante communautaire qui, après avoir
travaillé trois mois en Suisse avait recouru à l'aide sociale, avant de
retrouver en cours de procédure un emploi de serveuse à 50 % de durée
indéterminée pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr., percevait un salaire
certes modique mais pas purement symbolique, qui devait être considéré comme un
revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même l'intéressée dépendait encore
des prestations de l'aide sociale, d'autant que le père de ses enfants, qui
était susceptible de dériver un droit de séjour du statut de travailleur
communautaire de la recourante puisqu'une procédure de mariage avait été initiée,
aurait la possibilité, voire le devoir de rechercher un emploi une fois son
statut en Suisse régularisé (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2 et
3.
).
b) S'agissant du travail à temps partiel, les
directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM) concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes indiquent ce qui suit (cf.
chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité
lucrative en Suisse, ch. 4.2.3 des Directives OLCP, p. 40, version juin 2017):
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant
avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon
qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit
(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être
délivrée."
Depuis leur version au 1er
août 2012, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail
hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins pour que l'activité
n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire (cf. arrêt PE.2012.0158
du 11 octobre 2012 consid. 3b). Il est simplement renvoyé (cf. note n° 73
du ch. 4.2.3 des Directives OLCP) à l'arrêt de la CJCE 139/85 dans la cause
Kempf susmentionnée du 23 mars 1982 (recte : 3 juin 1986; cf. infra,
consid. 2e/bb), dans lequel la CJCE a considéré que, si un Etat membre de
l’Union européenne (UE) avait reconnu la qualité de travailleur à un professeur
de musique exerçant une activité à temps partiel de douze heures (de cours) par
semaine, cet Etat ne pouvait ensuite exclure cette personne de la jouissance de
ses droits sociaux de travailleur et refuser de la mettre au bénéfice des
prestations de l’aide sociale.
Les directives, édictées dans le but d’assurer une
application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi
et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe,
l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; arrêt PE.2015.381 du 22
mars 2016 consid. 4).
c) Lorsque la doctrine se prononce sur les personnes
œuvrant à temps partiel, elle se contente en règle générale de renvoyer à la
jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la CJCE. Dans cette mesure, elle relève,
sans autre explication ou distinction, qu’il n’est pas nécessaire que la
rémunération soit suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts de la vie, de
sorte qu’une rémunération même très modeste, par exemple dans le cadre d’un
travail à temps partiel, suffit (cf. Epiney/Blaser, in: Code annoté de
droit des migrations, vol. III, 2014, n. 23 ad art. 4 ALCP, p. 48; Marc
Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e éd. 2015,
n. 1 ad art. 6 annexe I ALCP, p. 1094).
d) Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (PE.2016.0058
consid. 3f-h), après avoir exposé de manière détaillée tant sa jurisprudence
que la jurisprudence communautaire, le tribunal de céans a estimé que sauf
constellation particulière, il y avait lieu de maintenir sa jurisprudence selon
laquelle il fallait admettre des activités marginales et accessoires et donc
nier la qualité de travailleur, lorsqu’une personne arrivait en Suisse pour y
travailler et y solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur,
mais que la rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteignait
pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé. Il s’agit d’un
critère objectif, clair et concluant. Pour le reste, une activité est également
marginale et accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre
d’heures de travail est très réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités –
par exemple la mise à disposition d’un logement par une tierce personne – pour
atteindre le minimum vital reviendrait à considérer une seule et même activité
une fois comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. Cela serait
dès lors contradictoire. Si une personne exerce une activité marginale, mais
qu’elle bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi
d’une autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP
(arrêts PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3h; PE.2016.0083 du 19 août
2016.
consid. 3h; PE.2015.0267 du 9 novembre 2016 consid. 3h).
e) En l'occurrence, la recourante travaille depuis
le mois d'octobre 2016 auprès du restaurant C.________ à ********, au bénéfice
d'un contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la
base d'un salaire horaire (contrat de travail sur appel), en vigueur depuis le
10.
octobre 2016. Les décomptes de salaires produits font état des revenus nets
mensuels suivants:
Mois
Salaire mensuel net (hors déduction
éventuelle pour nourriture et impôts à la source)
Occupation mensuelle selon le décompte de salaire
Octobre 2016
768.30
fr.
40.
heures
Novembre 2016
1'539.85 fr.
76.
heures
Décembre 2016
1'468.50 fr.
72.
heures
Janvier 2017
863.70
fr.
7.80
jours
Février 2017
2'483.75 fr., y.c. un montant brut de 1'708.50 fr. à titre de
"correction du salaire"
7.80
jours
Mars 2017
904.80
fr.
7.80
jours
Avril 2017
863.70
fr.
7.80
jours
Mai 2017
1'417.55 fr., y.c. une prime de
569.50
fr. également soumise aux déductions sociales
7.80
jours
Juin 2017
3'453.55 fr., y.c. une prime de
2'790.55 fr. également soumise aux déductions sociales
7.80
jours
Juillet 2017
3'058.05 fr., y.c. une prime de
2'278.00 fr. également soumise aux déductions sociales
7.80
jours
10.
mois
Salaire total: 16'821.75 fr.
En moyenne mensuelle depuis le mois d'octobre 2016, la
recourante a ainsi perçu un montant net de 1'682.20 francs; en moyenne
mensuelle nette pour l'année 2017, ce chiffre s'élève même à 1'863.60 francs. A
cela s'ajoute, pour le mois de juillet, un salaire unique provenant d'un
remplacement pour un montant de 407.30 fr. (D.________) ainsi qu'un salaire de 878.60
fr. pour 18 tournées de distribution (E.________). La recourante ne perçoit
plus le RI depuis le mois de janvier 2017 y compris et son inscription auprès
de l'Office régional de placement a été annulée avec effet au 1er
mars 2017 pour le motif qu'elle avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Le revenu tiré de son activité lucrative lui permet ainsi de ne pas dépendre de
l'assistance publique, étant précisé que son droit au RI avait été déterminé,
par décision du 15 juillet 2016, à un montant mensuel total de 1'560 fr., loyer
compris, et son salaire mensuel moyen dépasse ce montant depuis octobre 2016 et
davantage encore depuis janvier 2017. Bien que n'ayant pas un salaire élevé, la
recourante ne bénéficie ainsi pas d'une aide financière.
Quant à son taux d'occupation, il n'est pas
clairement déterminé. Ainsi, le contrat de travail de la recourante auprès du
restaurant C.________, signé le 10 octobre 2016 et intitulé "contrat de
travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire
horaire" indique que "la durée et l'organisation des contributions
sont déterminées d'un commun accord. Il s'agit de contributions horaires
irrégulières qui sont rémunérées dans le salaire horaire, et non de
contributions de collaborateurs à temps partiel", les vacances et jours
fériés étant indemnisés à raison d'un pourcentage du salaire horaire.
Toutefois, plusieurs éléments remettent en question la qualification de contrat
sur appel: ainsi, tous les décomptes de salaire depuis le mois de janvier 2017
font état d'une durée de travail de "7.80 jours" – ce qui correspond
à un taux d'activité d'environ 35% – , la recourante perçoit un salaire fixe
correspondant à cette durée de travail ainsi que, pour les mois de février,
mai, juin et juillet 2017, soit trois mois sur sept, un montant variable mais
substantiel intitulé tantôt "correction du salaire" (février 2017)
tantôt "prime" (mai, juin et juillet 2017), et les vacances et jours
fériés font l'objet d'un décompte en jours auxquels la recourante a droit, et
non plus d'une indemnisation à raison du pourcentage du salaire horaire; ces
éléments constituent autant d'indices de l'existence d'un contrat fixe et d'une
occupation sensiblement supérieure à 7.80 jours par mois – ou un taux
d'activité d'environ 35%. Si on se fonde sur le fait qu'une activité mensuelle
effective de 7.80 jours – soit un taux d'environ 35% – engendrait un revenu net
de 863.70 fr. (cf. mois de janvier et avril 2017), le revenu mensuel moyen
pour 2017, soit 1'863.60 fr., correspondrait à une activité mensuelle
moyenne d'environ 16.5 jours, soit un taux mensuel moyen d'environ 75%, ce qui
ne saurait être considéré comme négligeable.
En outre, si l'activité exercée par la recourante
auprès de l'entreprise D.________ n'a été que temporaire – il s'agissait d'un
remplacement –, le dossier comporte encore un bulletin de salaire émanant de la
société E.________ pour laquelle la recourante a effectué durant le mois de
juillet 2017 18 tournées de distribution de journaux pour un salaire brut de
878.60
francs. En l'absence de précision – aucun contrat n'ayant été produit –,
il n'est pas possible de déterminer si cette dernière activité est effectuée de
manière temporaire ou fixe et à quel taux.
Dès lors, il n'est pas certain que l'activité lucrative
exercée par la recourante doive être considérée comme marginale et accessoire dans
la mesure où elle lui permet de vivre en Suisse sans recourir à l'aide sociale
et que son taux d'activité paraît être supérieur à 35%; ce dernier point doit
toutefois encore être clarifié et il appartiendra à l'autorité intimée, à
laquelle le dossier sera renvoyé à cet effet, de compléter l'instruction afin
de déterminer le taux d'activité réel, actuel, de la recourante ainsi que ses
perspectives professionnelles, étant précisé qu'il apparaît que pour 2017 à
tout le moins (février, mai, juin et juillet 2017), elle a travaillé bien
davantage que "7.80 jours" par mois tel qu'indiqué dans ses décomptes
de salaire (restaurant C.________) et que durant le mois de juillet 2017 se
sont ajoutés les salaires provenant de deux autres activités lucratives.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 janvier 2017 par le Service de la population
est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.