Lexipedia

Décision

PE.2017.0123

CDAP - PE.2017.0123 - 2017-09-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1970, est entrée en

Suisse le 26 juin 2015. Elle a conclu le 1er juillet 2015 avec le

salon B.________ un contrat de travail d'une durée indéterminée pour une

activité de "********" exercée à plein temps (40 heures/semaine) pour

un salaire mensuel brut de 2'800 francs. Elle a ainsi obtenu une autorisation

de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 juin 2020.

Par décision du 15 juillet 2016, le Centre social

régional (CSR) compétent a accepté la demande de revenu d'insertion (RI)

déposée le 9 juin 2016 par A.________ avec effet au 1er juin 2016. Le

montant mensuel alloué à A.________ s'élevait à 1'560 fr., loyer compris.

B.

Par décision du 11 novembre 2016, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, pour le motif qu'ayant travaillé moins d'un an, elle n'avait

pas acquis la qualité de travailleur communautaire et qu'elle ne disposait par

ailleurs pas des moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à

l'assistance publique.

Par lettre non datée reçue par le SPOP le 26

novembre 2016, A.________ a sollicité le réexamen de sa situation. Elle a

produit un contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées

sur la base d'un salaire horaire (contrat de travail sur appel) auprès du

restaurant C.________ à ********, en vigueur depuis le 10 octobre 2016. Elle a

ainsi perçu des salaires mensuels nets (déduction de l'impôt à la source et de

la nourriture en sus) de 768.30 fr. pour 40 heures de travail en octobre 2016,

de 1'539.85 fr. pour 76 heures de travail en novembre 2016 et de 1'468.50 fr.

pour 72 heures de travail en décembre 2016.

C.

Par décision du 13 janvier 2017, le SPOP a rejeté la demande de

reconsidération déposée par A.________ et a maintenu le délai qui lui avait été

imparti au 31 janvier 2017 pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 20 mars 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 13

janvier 2017 dont elle demande l'annulation.

Il ressort des pièces produites par la recourante

qu'elle a perçu, pour le mois de janvier 2017, un salaire net de 863.70 fr. et,

pour le mois de février 2017, un salaire net de 2'483.75 fr. (déduction de la

nourriture en sus, aucun impôt à la source n'ayant été prélevé pour ces deux

mois), dans les deux cas pour 7.80 jours travaillés.

Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

A la requête du juge instructeur, la recourante a

produit diverses pièces le 14 août 2017, dont il ressort que son inscription

auprès de l'Office régional de placement a été annulée au 1er mars

2017 pour le motif qu'elle avait trouvé un emploi par ses propres moyens; les

décomptes de salaire des mois de mars à juillet 2017 relatif à son activité

auprès du restaurant C.________ font état des revenus mensuels nets suivants (déduction

de la nourriture en sus; aucun impôt à la source n'a été prélevé): 904.80 fr.

en mars 2017, 863.70 fr. en avril 2017, 1'417.55 fr. en mai 2017,

3'453.55 fr. en juin 2017 et 3'058.05 fr. en juillet 2017, à chaque

fois pour 7.80 jours travaillés. Enfin, par une attestation émise le 11 août

2017, le CSR compétent atteste que la recourante a bénéficié du revenu

d'insertion du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant

total de 12'700.60 francs.

Invitée à se déterminer sur ces nouvelles pièces,

l'autorité intimée a déclaré le 18 août 2017 maintenir la décision attaquée.

Par lettre du 6 septembre 2017, l'autorité intimée a

transmis au tribunal une copie des pièces qu'elle avait reçues le jour

précédent. Les pièces nouvelles suivantes étaient ainsi produites:

- contrat de travail "Remplacement

vacances" du 27 juillet au 18 août 2017 auprès de la société D.________ ainsi

que le décompte de salaire correspondant, soit 19 heures + 1 heure de formation

pour un salaire total brut de 407.30 francs;

- décompte de salaire pour l'activité déployée

durant le mois de juillet 2017 pour le compte d'E.________ avec un salaire brut

de 878.60 fr. pour 18 tournées de distribution de journaux; aucun contrat de

travail n'a été produit.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante, ressortissante espagnole, sollicite la reconsidération de

la décision par laquelle l'autorité intimée a révoqué son autorisation de

séjour UE/AELE d'une validité de cinq ans.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d

p. 395; voir aussi TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;

2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2017.0080

du 24 mars 2017 consid. 1a, et la référence citée). Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF

136.

II 177 consid. 2.1; voir aussi TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) Dans sa décision du 11 novembre 2016, l'autorité

intimée a retenu que la recourante, dès lors qu'elle avait occupé un emploi

pour une durée inférieure à une année (du 1er juillet 2015 à mi-juin

2016.

au plus tard, voire jusqu'à fin mai 2016 au plus tard, soit au maximum

onze mois et demi), n'avait pas acquis la qualité de travailleur communautaire

au sens de l'art. 6 par. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,

prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681), aux termes duquel le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance.

Dès lors que la recourante n'a en effet pas

travaillé une année au moins, elle n'a pas acquis la qualité de travailleur salarié

au sens de la disposition précitée, comme le relève l'autorité intimée dans sa

décision du 11 novembre 2016; le fait qu'elle exerce depuis le mois d'octobre

2016.

une nouvelle activité lucrative auprès d'un nouvel employeur n'y change

rien s'agissant de son autorisation de séjour initiale et c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de motif de réexamen de

sa décision du 11 novembre 2016 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE

d'une durée de cinq ans dont bénéficiait la recourante.

2.

Il convient en revanche d'examiner si la recourante remplit désormais

les conditions lui permettant d'obtenir un nouveau titre de séjour, pour une

durée de cinq ans ou inférieure. L'autorité intimée est arrivée à la conclusion

que ces conditions ne sont pas remplies, l'activité exercée par la recourante devant

être qualifiée de marginale et accessoire, puisqu'elle est exercée sur appel et

qu'elle ne procure pas un revenu suffisant pour assurer l'indépendance

financière.

a) L'art. 6 par. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP

prévoit ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[...]"

Doit être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,

d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de

justice des Communautés européennes 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire

d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

et consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur

n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,

d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il

ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et

les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique les arrêts CDAP

PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous

deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532

fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant

du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP

(TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

activité à taux partiel donnant lieu à un salaire

mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu

rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire.

L’étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission"

qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire

horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine

ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et

4.

, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a

exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son

ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans

occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en

tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73

heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un

taux de travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de

16.

heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait

par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de

l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on

pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance

publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal

fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette

activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire

ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de

sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF

2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal

fédéral a considéré que la ressortissante communautaire qui, après avoir

travaillé trois mois en Suisse avait recouru à l'aide sociale, avant de

retrouver en cours de procédure un emploi de serveuse à 50 % de durée

indéterminée pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr., percevait un salaire

certes modique mais pas purement symbolique, qui devait être considéré comme un

revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même l'intéressée dépendait encore

des prestations de l'aide sociale, d'autant que le père de ses enfants, qui

était susceptible de dériver un droit de séjour du statut de travailleur

communautaire de la recourante puisqu'une procédure de mariage avait été initiée,

aurait la possibilité, voire le devoir de rechercher un emploi une fois son

statut en Suisse régularisé (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2 et

3.

).

b) S'agissant du travail à temps partiel, les

directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM) concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes indiquent ce qui suit (cf.

chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en Suisse, ch. 4.2.3 des Directives OLCP, p. 40, version juin 2017):

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon

qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Depuis leur version au 1er

août 2012, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail

hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins pour que l'activité

n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire (cf. arrêt PE.2012.0158

du 11 octobre 2012 consid. 3b). Il est simplement renvoyé (cf. note n° 73

du ch. 4.2.3 des Directives OLCP) à l'arrêt de la CJCE 139/85 dans la cause

Kempf susmentionnée du 23 mars 1982 (recte : 3 juin 1986; cf. infra,

consid. 2e/bb), dans lequel la CJCE a considéré que, si un Etat membre de

l’Union européenne (UE) avait reconnu la qualité de travailleur à un professeur

de musique exerçant une activité à temps partiel de douze heures (de cours) par

semaine, cet Etat ne pouvait ensuite exclure cette personne de la jouissance de

ses droits sociaux de travailleur et refuser de la mettre au bénéfice des

prestations de l’aide sociale.

Les directives, édictées dans le but d’assurer une

application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi

et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe,

l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; arrêt PE.2015.381 du 22

mars 2016 consid. 4).

c) Lorsque la doctrine se prononce sur les personnes

œuvrant à temps partiel, elle se contente en règle générale de renvoyer à la

jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la CJCE. Dans cette mesure, elle relève,

sans autre explication ou distinction, qu’il n’est pas nécessaire que la

rémunération soit suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts de la vie, de

sorte qu’une rémunération même très modeste, par exemple dans le cadre d’un

travail à temps partiel, suffit (cf. Epiney/Blaser, in: Code annoté de

droit des migrations, vol. III, 2014, n. 23 ad art. 4 ALCP, p. 48; Marc

Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e éd. 2015,

n. 1 ad art. 6 annexe I ALCP, p. 1094).

d) Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (PE.2016.0058

consid. 3f-h), après avoir exposé de manière détaillée tant sa jurisprudence

que la jurisprudence communautaire, le tribunal de céans a estimé que sauf

constellation particulière, il y avait lieu de maintenir sa jurisprudence selon

laquelle il fallait admettre des activités marginales et accessoires et donc

nier la qualité de travailleur, lorsqu’une personne arrivait en Suisse pour y

travailler et y solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur,

mais que la rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteignait

pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé. Il s’agit d’un

critère objectif, clair et concluant. Pour le reste, une activité est également

marginale et accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre

d’heures de travail est très réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités –

par exemple la mise à disposition d’un logement par une tierce personne – pour

atteindre le minimum vital reviendrait à considérer une seule et même activité

une fois comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. Cela serait

dès lors contradictoire. Si une personne exerce une activité marginale, mais

qu’elle bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi

d’une autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP

(arrêts PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3h; PE.2016.0083 du 19 août

2016.

consid. 3h; PE.2015.0267 du 9 novembre 2016 consid. 3h).

e) En l'occurrence, la recourante travaille depuis

le mois d'octobre 2016 auprès du restaurant C.________ à ********, au bénéfice

d'un contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la

base d'un salaire horaire (contrat de travail sur appel), en vigueur depuis le

10.

octobre 2016. Les décomptes de salaires produits font état des revenus nets

mensuels suivants:

Mois

Salaire mensuel net (hors déduction

éventuelle pour nourriture et impôts à la source)

Occupation mensuelle selon le décompte de salaire

Octobre 2016

768.30

fr.

40.

heures

Novembre 2016

1'539.85 fr.

76.

heures

Décembre 2016

1'468.50 fr.

72.

heures

Janvier 2017

863.70

fr.

7.80

jours

Février 2017

2'483.75 fr., y.c. un montant brut de 1'708.50 fr. à titre de

"correction du salaire"

7.80

jours

Mars 2017

904.80

fr.

7.80

jours

Avril 2017

863.70

fr.

7.80

jours

Mai 2017

1'417.55 fr., y.c. une prime de

569.50

fr. également soumise aux déductions sociales

7.80

jours

Juin 2017

3'453.55 fr., y.c. une prime de

2'790.55 fr. également soumise aux déductions sociales

7.80

jours

Juillet 2017

3'058.05 fr., y.c. une prime de

2'278.00 fr. également soumise aux déductions sociales

7.80

jours

10.

mois

Salaire total: 16'821.75 fr.

En moyenne mensuelle depuis le mois d'octobre 2016, la

recourante a ainsi perçu un montant net de 1'682.20 francs; en moyenne

mensuelle nette pour l'année 2017, ce chiffre s'élève même à 1'863.60 francs. A

cela s'ajoute, pour le mois de juillet, un salaire unique provenant d'un

remplacement pour un montant de 407.30 fr. (D.________) ainsi qu'un salaire de 878.60

fr. pour 18 tournées de distribution (E.________). La recourante ne perçoit

plus le RI depuis le mois de janvier 2017 y compris et son inscription auprès

de l'Office régional de placement a été annulée avec effet au 1er

mars 2017 pour le motif qu'elle avait trouvé un emploi par ses propres moyens.

Le revenu tiré de son activité lucrative lui permet ainsi de ne pas dépendre de

l'assistance publique, étant précisé que son droit au RI avait été déterminé,

par décision du 15 juillet 2016, à un montant mensuel total de 1'560 fr., loyer

compris, et son salaire mensuel moyen dépasse ce montant depuis octobre 2016 et

davantage encore depuis janvier 2017. Bien que n'ayant pas un salaire élevé, la

recourante ne bénéficie ainsi pas d'une aide financière.

Quant à son taux d'occupation, il n'est pas

clairement déterminé. Ainsi, le contrat de travail de la recourante auprès du

restaurant C.________, signé le 10 octobre 2016 et intitulé "contrat de

travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire

horaire" indique que "la durée et l'organisation des contributions

sont déterminées d'un commun accord. Il s'agit de contributions horaires

irrégulières qui sont rémunérées dans le salaire horaire, et non de

contributions de collaborateurs à temps partiel", les vacances et jours

fériés étant indemnisés à raison d'un pourcentage du salaire horaire.

Toutefois, plusieurs éléments remettent en question la qualification de contrat

sur appel: ainsi, tous les décomptes de salaire depuis le mois de janvier 2017

font état d'une durée de travail de "7.80 jours" – ce qui correspond

à un taux d'activité d'environ 35% – , la recourante perçoit un salaire fixe

correspondant à cette durée de travail ainsi que, pour les mois de février,

mai, juin et juillet 2017, soit trois mois sur sept, un montant variable mais

substantiel intitulé tantôt "correction du salaire" (février 2017)

tantôt "prime" (mai, juin et juillet 2017), et les vacances et jours

fériés font l'objet d'un décompte en jours auxquels la recourante a droit, et

non plus d'une indemnisation à raison du pourcentage du salaire horaire; ces

éléments constituent autant d'indices de l'existence d'un contrat fixe et d'une

occupation sensiblement supérieure à 7.80 jours par mois – ou un taux

d'activité d'environ 35%. Si on se fonde sur le fait qu'une activité mensuelle

effective de 7.80 jours – soit un taux d'environ 35% – engendrait un revenu net

de 863.70 fr. (cf. mois de janvier et avril 2017), le revenu mensuel moyen

pour 2017, soit 1'863.60 fr., correspondrait à une activité mensuelle

moyenne d'environ 16.5 jours, soit un taux mensuel moyen d'environ 75%, ce qui

ne saurait être considéré comme négligeable.

En outre, si l'activité exercée par la recourante

auprès de l'entreprise D.________ n'a été que temporaire – il s'agissait d'un

remplacement –, le dossier comporte encore un bulletin de salaire émanant de la

société E.________ pour laquelle la recourante a effectué durant le mois de

juillet 2017 18 tournées de distribution de journaux pour un salaire brut de

878.60

francs. En l'absence de précision – aucun contrat n'ayant été produit –,

il n'est pas possible de déterminer si cette dernière activité est effectuée de

manière temporaire ou fixe et à quel taux.

Dès lors, il n'est pas certain que l'activité lucrative

exercée par la recourante doive être considérée comme marginale et accessoire dans

la mesure où elle lui permet de vivre en Suisse sans recourir à l'aide sociale

et que son taux d'activité paraît être supérieur à 35%; ce dernier point doit

toutefois encore être clarifié et il appartiendra à l'autorité intimée, à

laquelle le dossier sera renvoyé à cet effet, de compléter l'instruction afin

de déterminer le taux d'activité réel, actuel, de la recourante ainsi que ses

perspectives professionnelles, étant précisé qu'il apparaît que pour 2017 à

tout le moins (février, mai, juin et juillet 2017), elle a travaillé bien

davantage que "7.80 jours" par mois tel qu'indiqué dans ses décomptes

de salaire (restaurant C.________) et que durant le mois de juillet 2017 se

sont ajoutés les salaires provenant de deux autres activités lucratives.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2017 par le Service de la population

est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.