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Décision

PE.2017.0128

CDAP - PE.2017.0128 - 2017-06-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 juin 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant brésilien né en 1988, A.________ est entré en Suisse au

mois de novembre 2004, pour y rejoindre sa mère, B.________, et sa sœur cadette,

C.________. Il a achevé sa scolarité en Suisse avant d’intégrer successivement l’organisme

de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion (OPTI), puis l’Ecole

********, à ********, où il a effectué deux années d’école de commerce. Le 3

octobre 2011, il a obtenu une autorisation de séjour qui, depuis lors, a été

renouvelée.

B.

A.________ est assisté depuis le 1er octobre 2011 par le

Centre social régional de ******** (ci-après: CSR); au 1er décembre

2014, des prestations d’assistance pour un montant total de 47'989 fr.95 lui avaient

été servies. Le 17 décembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP)

a informé A.________ que les conditions permettant la délivrance d’une

autorisation d’établissement à titre anticipé n’étaient pas réunies; il l’a également

rendu attentif au fait qu’il serait procédé à un examen circonstancié de sa

situation financière à l’échéance de la prolongation de son permis de séjour.

Durant l’année 2015, A.________ a effectué une formation de logisticien auprès

de Caritas durant quatre mois, avant de suivre un préapprentissage en 2016 dans

cette profession chez ******** SA, à ********, qui s’est interrompu au bout de

cinq mois, l’employeur ayant résilié le contrat. Au 30 avril 2016, A.________

avait perçu du CSR des prestations d’assistance pour un montant total de 69'755

fr.50. Le 25 mai 2016, le SPOP l’a invité à le renseigner sur ses recherches

d’emploi et ses intentions pour acquérir son autonomie financière. Dans sa

réponse, l’intéressé a fait part de sa motivation pour exercer dans le secteur

de la logistique et a rappelé qu’il avait effectué plusieurs stages. Le 8 août

2016, le SPOP l’a informé de son intention de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. A.________

s’est déterminé le 10 août 2016 et a demandé à l’autorité de prolonger une

nouvelle fois son permis de séjour. Le 17 février 2017, le SPOP a rendu une

décision négative et a prononcé le renvoi de l’intéressé.

C.

Par acte du 24 mars 2017, régularisé le 28 suivant, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre cette dernière décision; il conclut au renouvellement

de son autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il

maintient ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), et régularisé dans

le délai imparti par le juge instructeur (art. 27 al. 5 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée

pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3

de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

Or, l’al. 1 let. e de cette dernière disposition permet à l'autorité compétente

de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il

existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples

préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en

outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la

famille sur le plus long terme (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_427/2015 du

29.

octobre 2015 consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;

2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid.

2.3

).

b) Depuis l’obtention de son autorisation de séjour

en 2011, le recourant n’a jamais été autonome financièrement. A l’occasion de

la dernière prolongation de son permis de séjour, l’autorité intimée avait

attiré son attention sur le fait que sa situation serait examinée à l’échéance.

Or, le recourant a bien effectué quelques stages; en outre, il a suivi une

formation en pré-apprentissage, qu’il n’a cependant pas pu mener à son terme,

son employeur ayant mis un terme de manière anticipée au contrat. Malgré cette

mise en garde, dont il n’a guère tenu compte, le recourant a continué à

dépendre de l’assistance publique, auprès de laquelle il a contracté une dette

qui, à l’heure actuelle, dépasse 70'000 francs. Il se dit, certes, motivé à

travailler dans le secteur de la logistique; sans la moindre formation

cependant, il n’offre à moyen terme aucune perspective de trouver un emploi

rémunéré. Par conséquent, il est à peu près certain que, pour ces prochaines

années, l’évolution financière du recourant n’ira pas dans le sens d’une

amélioration et qu’il continuera à dépendre des services sociaux pour son

entretien. Cette circonstance autorisait dès lors l’autorité intimée à refuser

une nouvelle prolongation de son permis de séjour.

4.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de

tenir compte lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de

l'intégration du requérant (let. a), du respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas

de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 al. 1

LEtr; cf. arrêts PE.2016.0364 du 20 mars 2017 consid. 4a; PE.2010.0623 du 6

décembre 2011 consid. 2 b/ee et les références). Le Tribunal

administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin

2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr

[éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.

226.

s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère

important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la

lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard

des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un

long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière

(cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,

Domaine des étrangers, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12.5). Le Tribunal

fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n’étaient pas

pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La longue durée d’un séjour

en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid.

4.3

p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de

l’étranger ne peut être assimilée à une décision d’autorisation (cf. ATF 136 I

254.

consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle

que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une

tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation

en raison d’une situation personnelle d’extrême gravité est envisageable de s’annoncer

aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la

clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante

dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il

appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres

raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie,

sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration

sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai

2007.

consid. 3).

b) Le recourant vit en Suisse depuis plus de douze

ans; il a rejoint sa mère et sa sœur cadette, qui y vivaient déjà, alors qu’il

était âgé de seize ans. Toutefois, le séjour de la famille était illégal

jusqu’à ce que ses membres reçoivent un titre de séjour, soit en 2011 en ce qui

concerne le recourant. Depuis lors, celui-ci n’a pas fait la preuve d’une

intégration exceptionnelle en Suisse. Certes, le recourant n’a jamais été

condamné mais, comme on l’a vu ci-dessus, il a eu recours sans discontinuer à

l’assistance publique pour son entretien. Malgré plusieurs stages professionnels,

le recourant n’est en effet pas parvenu à faire aboutir un projet de formation,

de sorte que ses perspectives de se retrouver sur le marché du travail sont, en

l’état, plus qu’aléatoires. Sa relation avec la Suisse n’est par conséquent pas si étroite qu'on ne puisse pas exiger de sa part qu'il aille

vivre dans son pays d'origine, dans lequel il a du reste vécu ses seize

premières années et dont il parle la langue. Âgé de vingt-neuf ans, le

recourant est encore jeune et ne fait pas état de problèmes de santé. Sa

situation ne diffère guère de celle de compatriotes demeurés au pays et

confrontés aux aléas d’une conjoncture et de perspectives économiques plus

délicates que celles que connaît la Suisse. C’est donc sans abus de son pouvoir

d’appréciation que l’autorité intimée a estimé qu’il ne représentait pas un cas

de rigueur, justifiant une dérogation aux conditions ordinaires d’admission.

5.

a) On pourrait encore se demander si le recourant peut invoquer avec

succès les art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS

101), lequel n'a toutefois pas une portée différente de celle de la disposition

précédente en la matière (ATF 139 II 404 consid. 7.1). L'art. 8 par. 1 CEDH

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations

visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi

que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF

139.

II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1 d/aa;

arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations

entre proches parents, comme celles entre parents et enfants majeurs, la

protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de

dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse.

Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches

parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants

majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2

p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet

généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en

mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières

telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I

154.

consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e

p. 261 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de

l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs

capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition

conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à

cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.

2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril

2006.

consid. 2.2). La simple dépendance financière n'entre en revanche pas dans

les hypothèses mentionnées par la jurisprudence (arrêt 2C_1002/2015 du 14

septembre 2016 consid. 3.2;2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de

séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Ainsi, il a

été jugé à plusieurs reprises qu’il était abusif de se prévaloir d’une

intégration et des liens tissés avec la Suisse, lorsque ceux-ci découlent

principalement d’un séjour illégal (cf. arrêts PE.2016.0206 du 7 novembre 2016

consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans

en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnels (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration

et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

b) En l'occurrence, le recourant, qui est majeur,

célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune circonstance dont on

retirerait un facteur de dépendance vis-à-vis de sa mère et de sa sœur. Il ne

peut dès lors se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par

l'art. 8 CEDH. En dépit d’un séjour de plus de douze ans en Suisse, le

recourant n’est pas davantage fondé à invoquer la protection de sa vie privée. En

effet, on a vu qu’une grande partie de ce séjour était illégal et surtout, le

recourant n’a jamais démontré qu'il avait développé dans notre pays des liens

particulièrement intenses dans le domaine socio-professionnel. Certes, le

recourant a effectué plusieurs stages en qualité de mécanicien, qui n’ont

cependant duré que quelques semaines. Comme on l’a dit plus haut, son employeur

a mis un terme au stage de pré-apprentissage, que le recourant effectuait en

qualité de logisticien, après cinq mois seulement. Actuellement, il est sans

emploi et ne fait état d’aucun projet professionnel susceptible de se

concrétiser. Pour le surplus, le recourant ne fait état d’aucune attache

particulière avec la Suisse qu’il y aurait lieu de sauvegarder. Par conséquent,

il n’est pas fondé à invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst à l’encontre d’une

décision de renvoi qui ne s’avère nullement disproportionnée.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Bien que le recourant succombe, les frais de justice

seront laissés à la charge de l’Etat, au vu de sa situation financière (art. 50

LPA-VD, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de

compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 17 février 2017, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 juin 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.