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Décision

PE.2017.0129

CDAP - PE.2017.0129 - 2017-07-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 juillet 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1982, est arrivé en Suisse le

13 juin 2003 en vue d'y prendre un emploi. Il a bénéficié d'autorisations de

courte durée CE/AELE, la dernière valable jusqu'au 13 janvier 2007. Il s'est

par la suite vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 13

janvier 2012.

B.

Le 20 mars 2009, A.________ a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction

de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 30 jours-amende, avec

sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 840 fr., pour violation grave

des règles de la circulation.

Le 19 janvier 2010, le prénommé a été condamné par

ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d'un sursis de 2 ans, peine

partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2009. Il a été

reconnu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples

qualifiées, injure et menaces qualifiées.

Le 19 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de

15 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 31 jours de

détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celles prononcées

les 20 mars 2009 et 19 janvier 2010. Le prénommé a été reconnu coupable de mise

en danger de la vie d'autrui, tentative de contrainte, instigation à faux témoignage

et violation grave des règles de la circulation. Le sursis a été subordonné à

la condition qu'il respecte la convention souscrite le 18 juillet 2011 en

faveur du plaignant, auquel il a reconnu devoir 11'000 fr., payables par

mensualités. Les sursis accordés les 20 mars 2009 et 19 janvier 2010 ont en

outre été révoqués.

C.

Le 4 janvier 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral

des migrations (désormais: le Secrétariat d'Etat aux migrations) une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse.

L'intéressé s'est déterminé le 16 janvier 2012,

demandant à pouvoir rester en Suisse.

Le 12 juin 2012, le SPOP a informé A.________ qu'au

vu de la durée de son séjour en Suisse et de son emploi, il était favorable à

la poursuite de son séjour dans le canton, précisant qu'il transmettait son

dossier à l'Office fédéral des migrations pour approbation. Le SPOP a néanmoins

rendu le prénommé attentif à la possibilité pour l'autorité de révoquer une

autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse. Il

l'a prié de considérer sa lettre comme "une sérieuse mise en garde",

l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de

nouvelles condamnations.

A.________ s'est vu octroyer une autorisation de

séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 juillet 2013. Il a toutefois quitté la

Suisse en novembre 2012.

D.

A.________ est revenu en Suisse le 14 juin 2014, mais n'a annoncé son

arrivée que le 10 juin 2015. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE

valable jusqu'au 16 juin 2020.

E.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est

vaudois du 4 février 2016, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à la

loi fédérale sur les étrangers, conduite en état d'incapacité, conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du

permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions

commises entre le 14 juin 2014 et le 22 janvier 2015). Il a été condamné à

une peine privative de liberté de 8 mois ferme ainsi qu'à une amende de 600

francs. La présidente du tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19

juillet 2011 mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve

d'une durée de 2 ans et demi. Elle a en outre confirmé la règle de conduite qui

avait été ordonnée en 2011 et a imposé la mise en place d'un ordre permanant de

paiement.

Suite aux difficultés financières rencontrées par A.________,

cette règle de conduite a été révoquée le 21 octobre 2016 par le Juge

d'application des peines, lequel a renoncé à révoquer le sursis accordé le 19

juillet 2011.

F.

Le 21 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour, de l'enjoindre à quitter immédiatement la

Suisse dès sa libération et de proposer à l'autorité fédérale une mesure

d'interdiction d'entrée.

Le prénommé s'est déterminé le 27 octobre 2016. Il

s'est prévalu de la reprise en main de sa vie, de l'exercice d'une activité

professionnelle et de la présence dans notre pays d'une partie de sa famille,

notamment sa sœur et sa nièce, demandant à pouvoir rester en Suisse.

Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le 20

février 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé avait porté

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et qu'il avait clairement démontré

par son attitude son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois

et règles en vigueur. Il en a déduit qu'il représentait un danger actuel pour

l'ordre et la sécurité publics, le risque de récidive ne pouvant pas être en

l'état exclu. Il a en outre estimé que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé

l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays. Le

SPOP a fondé sa décision sur l'art. 5 annexe I de l'accord conclu le 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) et l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

G.

Le 22 mars 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré

la décision du SPOP du 25 janvier 2017 à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, concluant notamment à l'annulation de cette décision. Il

a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 11

avril 2017.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 LPA-VD). Le recours est donc recevable.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation

de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit, compte tenu des

condamnations pénales dont il a fait l'objet.

a) La loi fédérale sur les étrangers n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans

la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas

autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP, cet

accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour; l'art. 62

LEtr est applicable (ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les

arrêts cités;2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1; art. 23 al. 1 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de

l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)

en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de

décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne

justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que

la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_317/2016

du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;

2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

b) Comme l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une

activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.

5.

; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14

septembre 2016 consid. 5.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour

prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller

trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce

à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop

facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien

juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être

portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid.

4.

; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_560/2016 du 6

octobre 2016 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).

c) La révocation d'une autorisation de séjour ne se

justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité. Ce principe

découle notamment de l'art. 96 LEtr, aussi applicable au domaine régi par

l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants

se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

3.

a) Le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en un peu

moins de sept ans, entre 2009 et 2016, dont deux à des peines privatives de

liberté, respectivement d'une durée de 15 mois et de 8 mois, la dernière

prononcée sans sursis. Compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à ces

condamnations et de leur nature, s'agissant notamment d'infractions contre

l'intégrité physique, de mise en danger de la vie d'autrui et, à plusieurs

reprises, de violations graves des règles de la circulation routière, le

recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à

l'art. 62 al. 1 let. c LEtr.

b) Il reste à examiner si la révocation de son

autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait

dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de

proportionnalité.

A cet égard, le recourant fait valoir que les

dernières infractions pour lesquelles il a été condamné constituent des "incidents

de peu d'importance", dont on ne peut déduire un risque de récidive

dans des domaines plus graves. S'agissant en particulier des infractions à la

loi sur la circulation routière, il explique avoir pris le volant malgré

l'interdiction qui lui était faite parce qu'il avait besoin de travailler. Or,

il résulte du jugement rendu le 4 février 2016 que le recourant a également été

condamné pour conduite en état d'incapacité. Il se trouvait alors "sous

l'influence du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et de la bière"

(p. 19). S'agissant d'apprécier sa culpabilité, qu'il a jugé relativement

lourde, le Tribunal correctionnel a en particulier retenu qu'il avait fait

preuve d'un "irrespect total tant pour les décisions rendues à son

encontre que pour la sécurité des autres usagers de la route",

ajoutant que "tout dans [son] attitude dénot[ait] un mépris de l'ordre

juridique, que ce soit sa consommation de cannabis qui est loin d'être purement

festive, sa consommation de drogues dures ou son absence de démarches

administratives quant à l'obtention d'un permis de séjour". Le

tribunal a en outre relevé l'absence de prise de conscience du recourant (p.

20; cf. aussi jugement du 19 juillet 2011, p. 21).

En outre, par le passé, le recourant a déjà été

condamné lourdement pour des infractions d'une certaine gravité, dont la mise

en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) qui donne désormais lieu à une

expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Or, même si

cette disposition ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les actes

délictueux du recourant se sont déroulés avant son entrée en vigueur, le fait

qu'une infraction donne désormais lieu à une expulsion obligatoire, sous

réserve de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, constitue un élément à

prendre en compte dans la balance des intérêts, plus particulièrement en ce qui

concerne la gravité de l'atteinte à l'ordre public (ATF 2C_1003/2016 du 10 mars

2017.

consid. 5.2.). A cet égard, il sied de rappeler que le recourant a commis

cette infraction ainsi que les autres délits pour lesquels il a été condamné

par le jugement du 19 juillet 2011 dans le cadre d'un conflit qui l'opposait au

compagnon de sa sœur. Or, dans un courrier au Service de la population qu'il a

produit lui-même à l'appui de son recours et qui est postérieur à la décision

attaquée puisqu'il s'y réfère (pièce 15 du bordereau), le recourant persiste à

reprocher à la victime de ses infractions de lui avoir "créé des

problèmes", stratégie qu'il avait déjà déployée dans le cadre de son

procès pénal et qui dénote un manque de prise de conscience évident du

caractère illicite de ses actes.

En outre, dans le cadre de la présente procédure encore,

le recourant s'évertue à minimiser les actes pour lesquels il a été condamné en

dernier lieu, dont il n'a toujours pas mesuré la gravité. Or, même si elles ne

font pas partie de la liste des infractions justifiant une expulsion

obligatoire (art. 66a CP), les infractions à la circulation routière, en

particulier lorsqu'elles revêtent une certaine gravité, protègent un intérêt

public particulièrement important soit l'intégrité corporelle et la vie des

autres usagers de la route. Le recourant n'a pourtant pas hésité à récidiver, entraînant

sa condamnation à trois reprises entre 2009 et 2016 pour des violations de la

LCR. A cela s'ajoute que le recourant a commis ses dernières infractions alors

même que l'autorité intimée lui avait déjà adressé une "sérieuse mise en

garde", laquelle n'a manifestement pas suffi à lui faire modifier son

comportement.

L'attitude du recourant ne permet donc pas de

pronostiquer favorablement de son comportement l'avenir. Certes, celui-ci fait

également valoir que les événements pour lesquels il a été condamné remontent à

plus de deux ans et qu'il n'a plus commis d'infraction depuis lors, ce qui

démontrerait qu'il a tiré les enseignements du passé. Ce laps de temps, au

cours duquel le recourant a par ailleurs passé plusieurs mois en détention, est

néanmoins trop bref pour en déduire que l'intéressé ne récidivera plus. Pour le

surplus, le recourant invoque l'existence de liens particulièrement intenses

avec sa sœur, son beau-frère et leur fille résidant en Suisse et le fait qu'il

occupe un emploi fixe lui permettant de subvenir à ses besoins et bénéficie

d'un cercle d'amis et de connaissances très étendu. Si le recourant semble

certes être intégré professionnellement et socialement, son intégration n'a

rien d'exceptionnel, contrairement à ce qu'il prétend.

Il bénéficiait de surcroît d'un cadre de vie

comparable au moment des faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation

pénale, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de récidiver, de sorte que ces

éléments ne permettent pas non plus de retenir qu'il en ira différemment à

l'avenir.

Dans ces circonstances, en regard de la gravité des

faits commis par le recourant, dont il n'a à l'heure actuelle toujours pas pris

conscience, on doit admettre que le risque de récidive demeure trop élevé pour

que l'on puisse s'en accommoder. Ce risque représente un menace actuelle pour

l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP.

c) Concernant la proportionnalité de la mesure, il

faut opposer l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte tenu de la

menace qu'il représente à son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Le recourant est célibataire et sans enfant. S'il

est arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 21 ans, il est néanmoins retourné au

Portugal, où vit une partie de sa famille, de novembre 2012 à juin 2014.

Surtout, le recourant n'a pas tenu compte des

avertissements des autorités pénales - le prononcé d'une peine privative de

liberté de 15 mois avec sursis ne l'ayant pas dissuadé de récidiver - et

administrative. Il a en effet méconnu la mise en garde que lui a adressée le

SPOP en juin 2012 s'agissant d'une possible révocation de son autorisation de

séjour en cas de récidive. Dans ces circonstances, la révocation de son

autorisation de séjour n'apparaît pas disproportionnée, compte tenu de la

menace qu'il représente.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ au recourant.

En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD,

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La

seconde de ces conditions n'est pas remplie en l'occurrence pour les motifs

exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus. La requête d'assistance judiciaire

doit par conséquent être rejetée.

Vu le sort de la cause, un émolument de justice est

mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 janvier 2017 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.