PE.2017.0129
CDAP - PE.2017.0129 - 2017-07-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 juillet 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Jean-Marie Marletaz et
Marcel Yersin; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Claire NEVILLE, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 janvier 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1982, est arrivé en Suisse le
13 juin 2003 en vue d'y prendre un emploi. Il a bénéficié d'autorisations de
courte durée CE/AELE, la dernière valable jusqu'au 13 janvier 2007. Il s'est
par la suite vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 13
janvier 2012.
B.
Le 20 mars 2009, A.________ a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 30 jours-amende, avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 840 fr., pour violation grave
des règles de la circulation.
Le 19 janvier 2010, le prénommé a été condamné par
ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d'un sursis de 2 ans, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2009. Il a été
reconnu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples
qualifiées, injure et menaces qualifiées.
Le 19 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de
15 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 31 jours de
détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celles prononcées
les 20 mars 2009 et 19 janvier 2010. Le prénommé a été reconnu coupable de mise
en danger de la vie d'autrui, tentative de contrainte, instigation à faux témoignage
et violation grave des règles de la circulation. Le sursis a été subordonné à
la condition qu'il respecte la convention souscrite le 18 juillet 2011 en
faveur du plaignant, auquel il a reconnu devoir 11'000 fr., payables par
mensualités. Les sursis accordés les 20 mars 2009 et 19 janvier 2010 ont en
outre été révoqués.
C.
Le 4 janvier 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral
des migrations (désormais: le Secrétariat d'Etat aux migrations) une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse.
L'intéressé s'est déterminé le 16 janvier 2012,
demandant à pouvoir rester en Suisse.
Le 12 juin 2012, le SPOP a informé A.________ qu'au
vu de la durée de son séjour en Suisse et de son emploi, il était favorable à
la poursuite de son séjour dans le canton, précisant qu'il transmettait son
dossier à l'Office fédéral des migrations pour approbation. Le SPOP a néanmoins
rendu le prénommé attentif à la possibilité pour l'autorité de révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse. Il
l'a prié de considérer sa lettre comme "une sérieuse mise en garde",
l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de
nouvelles condamnations.
A.________ s'est vu octroyer une autorisation de
séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 juillet 2013. Il a toutefois quitté la
Suisse en novembre 2012.
D.
A.________ est revenu en Suisse le 14 juin 2014, mais n'a annoncé son
arrivée que le 10 juin 2015. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
valable jusqu'au 16 juin 2020.
E.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 4 février 2016, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à la
loi fédérale sur les étrangers, conduite en état d'incapacité, conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions
commises entre le 14 juin 2014 et le 22 janvier 2015). Il a été condamné à
une peine privative de liberté de 8 mois ferme ainsi qu'à une amende de 600
francs. La présidente du tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19
juillet 2011 mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve
d'une durée de 2 ans et demi. Elle a en outre confirmé la règle de conduite qui
avait été ordonnée en 2011 et a imposé la mise en place d'un ordre permanant de
paiement.
Suite aux difficultés financières rencontrées par A.________,
cette règle de conduite a été révoquée le 21 octobre 2016 par le Juge
d'application des peines, lequel a renoncé à révoquer le sursis accordé le 19
juillet 2011.
F.
Le 21 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour, de l'enjoindre à quitter immédiatement la
Suisse dès sa libération et de proposer à l'autorité fédérale une mesure
d'interdiction d'entrée.
Le prénommé s'est déterminé le 27 octobre 2016. Il
s'est prévalu de la reprise en main de sa vie, de l'exercice d'une activité
professionnelle et de la présence dans notre pays d'une partie de sa famille,
notamment sa sœur et sa nièce, demandant à pouvoir rester en Suisse.
Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le 20
février 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé avait porté
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et qu'il avait clairement démontré
par son attitude son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois
et règles en vigueur. Il en a déduit qu'il représentait un danger actuel pour
l'ordre et la sécurité publics, le risque de récidive ne pouvant pas être en
l'état exclu. Il a en outre estimé que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé
l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays. Le
SPOP a fondé sa décision sur l'art. 5 annexe I de l'accord conclu le 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) et l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
G.
Le 22 mars 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré
la décision du SPOP du 25 janvier 2017 à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant notamment à l'annulation de cette décision. Il
a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 11
avril 2017.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 LPA-VD). Le recours est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit, compte tenu des
condamnations pénales dont il a fait l'objet.
a) La loi fédérale sur les étrangers n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans
la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas
autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP, cet
accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour; l'art. 62
LEtr est applicable (ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les
arrêts cités;2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1; art. 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de
l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)
en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que
la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_317/2016
du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;
2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
b) Comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une
activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.
5.
; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14
septembre 2016 consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut
procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,
d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller
trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances
du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être
portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid.
4.
; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_560/2016 du 6
octobre 2016 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
c) La révocation d'une autorisation de séjour ne se
justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité. Ce principe
découle notamment de l'art. 96 LEtr, aussi applicable au domaine régi par
l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants
se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; ATF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
3.
a) Le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en un peu
moins de sept ans, entre 2009 et 2016, dont deux à des peines privatives de
liberté, respectivement d'une durée de 15 mois et de 8 mois, la dernière
prononcée sans sursis. Compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à ces
condamnations et de leur nature, s'agissant notamment d'infractions contre
l'intégrité physique, de mise en danger de la vie d'autrui et, à plusieurs
reprises, de violations graves des règles de la circulation routière, le
recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à
l'art. 62 al. 1 let. c LEtr.
b) Il reste à examiner si la révocation de son
autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait
dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de
proportionnalité.
A cet égard, le recourant fait valoir que les
dernières infractions pour lesquelles il a été condamné constituent des "incidents
de peu d'importance", dont on ne peut déduire un risque de récidive
dans des domaines plus graves. S'agissant en particulier des infractions à la
loi sur la circulation routière, il explique avoir pris le volant malgré
l'interdiction qui lui était faite parce qu'il avait besoin de travailler. Or,
il résulte du jugement rendu le 4 février 2016 que le recourant a également été
condamné pour conduite en état d'incapacité. Il se trouvait alors "sous
l'influence du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et de la bière"
(p. 19). S'agissant d'apprécier sa culpabilité, qu'il a jugé relativement
lourde, le Tribunal correctionnel a en particulier retenu qu'il avait fait
preuve d'un "irrespect total tant pour les décisions rendues à son
encontre que pour la sécurité des autres usagers de la route",
ajoutant que "tout dans [son] attitude dénot[ait] un mépris de l'ordre
juridique, que ce soit sa consommation de cannabis qui est loin d'être purement
festive, sa consommation de drogues dures ou son absence de démarches
administratives quant à l'obtention d'un permis de séjour". Le
tribunal a en outre relevé l'absence de prise de conscience du recourant (p.
20; cf. aussi jugement du 19 juillet 2011, p. 21).
En outre, par le passé, le recourant a déjà été
condamné lourdement pour des infractions d'une certaine gravité, dont la mise
en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) qui donne désormais lieu à une
expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Or, même si
cette disposition ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les actes
délictueux du recourant se sont déroulés avant son entrée en vigueur, le fait
qu'une infraction donne désormais lieu à une expulsion obligatoire, sous
réserve de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, constitue un élément à
prendre en compte dans la balance des intérêts, plus particulièrement en ce qui
concerne la gravité de l'atteinte à l'ordre public (ATF 2C_1003/2016 du 10 mars
2017.
consid. 5.2.). A cet égard, il sied de rappeler que le recourant a commis
cette infraction ainsi que les autres délits pour lesquels il a été condamné
par le jugement du 19 juillet 2011 dans le cadre d'un conflit qui l'opposait au
compagnon de sa sœur. Or, dans un courrier au Service de la population qu'il a
produit lui-même à l'appui de son recours et qui est postérieur à la décision
attaquée puisqu'il s'y réfère (pièce 15 du bordereau), le recourant persiste à
reprocher à la victime de ses infractions de lui avoir "créé des
problèmes", stratégie qu'il avait déjà déployée dans le cadre de son
procès pénal et qui dénote un manque de prise de conscience évident du
caractère illicite de ses actes.
En outre, dans le cadre de la présente procédure encore,
le recourant s'évertue à minimiser les actes pour lesquels il a été condamné en
dernier lieu, dont il n'a toujours pas mesuré la gravité. Or, même si elles ne
font pas partie de la liste des infractions justifiant une expulsion
obligatoire (art. 66a CP), les infractions à la circulation routière, en
particulier lorsqu'elles revêtent une certaine gravité, protègent un intérêt
public particulièrement important soit l'intégrité corporelle et la vie des
autres usagers de la route. Le recourant n'a pourtant pas hésité à récidiver, entraînant
sa condamnation à trois reprises entre 2009 et 2016 pour des violations de la
LCR. A cela s'ajoute que le recourant a commis ses dernières infractions alors
même que l'autorité intimée lui avait déjà adressé une "sérieuse mise en
garde", laquelle n'a manifestement pas suffi à lui faire modifier son
comportement.
L'attitude du recourant ne permet donc pas de
pronostiquer favorablement de son comportement l'avenir. Certes, celui-ci fait
également valoir que les événements pour lesquels il a été condamné remontent à
plus de deux ans et qu'il n'a plus commis d'infraction depuis lors, ce qui
démontrerait qu'il a tiré les enseignements du passé. Ce laps de temps, au
cours duquel le recourant a par ailleurs passé plusieurs mois en détention, est
néanmoins trop bref pour en déduire que l'intéressé ne récidivera plus. Pour le
surplus, le recourant invoque l'existence de liens particulièrement intenses
avec sa sœur, son beau-frère et leur fille résidant en Suisse et le fait qu'il
occupe un emploi fixe lui permettant de subvenir à ses besoins et bénéficie
d'un cercle d'amis et de connaissances très étendu. Si le recourant semble
certes être intégré professionnellement et socialement, son intégration n'a
rien d'exceptionnel, contrairement à ce qu'il prétend.
Il bénéficiait de surcroît d'un cadre de vie
comparable au moment des faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation
pénale, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de récidiver, de sorte que ces
éléments ne permettent pas non plus de retenir qu'il en ira différemment à
l'avenir.
Dans ces circonstances, en regard de la gravité des
faits commis par le recourant, dont il n'a à l'heure actuelle toujours pas pris
conscience, on doit admettre que le risque de récidive demeure trop élevé pour
que l'on puisse s'en accommoder. Ce risque représente un menace actuelle pour
l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP.
c) Concernant la proportionnalité de la mesure, il
faut opposer l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte tenu de la
menace qu'il représente à son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le recourant est célibataire et sans enfant. S'il
est arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 21 ans, il est néanmoins retourné au
Portugal, où vit une partie de sa famille, de novembre 2012 à juin 2014.
Surtout, le recourant n'a pas tenu compte des
avertissements des autorités pénales - le prononcé d'une peine privative de
liberté de 15 mois avec sursis ne l'ayant pas dissuadé de récidiver - et
administrative. Il a en effet méconnu la mise en garde que lui a adressée le
SPOP en juin 2012 s'agissant d'une possible révocation de son autorisation de
séjour en cas de récidive. Dans ces circonstances, la révocation de son
autorisation de séjour n'apparaît pas disproportionnée, compte tenu de la
menace qu'il représente.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ au recourant.
En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD,
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La
seconde de ces conditions n'est pas remplie en l'occurrence pour les motifs
exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus. La requête d'assistance judiciaire
doit par conséquent être rejetée.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice est
mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 janvier 2017 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.