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Décision

PE.2017.0131

CDAP - PE.2017.0131 - 2017-11-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)

28 novembre 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1975, de nationalité somalienne, est entré en

Suisse le 23 octobre 1997. Il y réside actuellement au bénéfice

d'une admission provisoire (permis F). Le 23 février 2016, il a

sollicité du SPOP la transformation de son permis F en permis B, relevant qu'il

était maintenant autonome financièrement. Il indiquait que cela lui permettrait

d'espérer un emploi plus intéressant et de s'établir de façon plus stable dans notre

pays.

Le 29 février 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il avait requis un rapport de situation à l'autorité d'hébergement et

d'assistance (EVAM) et lui a demandé de produire divers documents.

Le 9 septembre 2016, le Service de l'emploi a

préavisé favorablement l'octroi d'un titre de séjour autorisant A.________ à

exercer une activité lucrative.

Le 4 novembre 2016, le SPOP a demandé à A.________

de lui faire parvenir copie de ses trois dernières fiches de salaire ainsi que

copie de ses trois derniers décomptes de chômage. L'intéressé a transmis ces

documents au SPOP. Il en ressort qu'il a travaillé pour l'entreprise de

placement temporaire SAMSIC dès octobre 2014. Il a ensuite été engagé à 50% par

la B.________ dès le 1er juin 2016 pour un salaire mensuel brut de

2'057 fr. 50. Le taux a été augmenté à 100% pour la période du 1er

octobre 2016 au 31 janvier 2017, pour un salaire de 4'115 fr.

Le 1er février 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de refuser sa requête, au motif que nonobstant ses

revenus, sa situation financière demeurait largement obérée et s'était même

péjorée au cours de ces dernières années. Son intégration ne pouvait dès lors

pas être considérée comme réussie, d'autant plus qu'il avait fait l'objet de

nombreuses condamnations pénales. L'intéressé était invité à se déterminer sur

ce qui précède avant le 1er mars 2017.

A.________ a répondu qu'il avait toujours donné

satisfaction par son travail et son comportement.

B.

Par décision du 10 mars 2017, le SPOP a rejeté la requête de

transformation de permis F en permis B. Il relevait que malgré les revenus et

l'autonomie financière formelle actuelle d'A.________, sa situation financière

avait continué de se péjorer au cours de ces dernières années. En effet, alors

que le montant total de ses poursuites et actes de défaut de biens s'élevait à

72'705 fr. 55 au 20 juin 2014, et à 78'384 fr. 95 au 14 mars 2016, il était

actuellement de 82'067 fr. 60, selon l'extrait de l'Office des poursuites du 1er

février 2017. Dans ces conditions, l'intéressé semblait faire fi

de ses créanciers et le SPOP ne pouvait pas considérer que les conditions d'une

autonomie financière durable étaient remplies, ni que son intégration était

réussie au sens de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201). Cela

d'autant que son comportement n'avait

pas toujours été exemplaire et qu'il avait fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales, soit :

- le 9 août 2004, il avait été

condamné par le Préfecture de Lausanne à une amende de 230 francs pour avoir

omis de déclarer des revenus à l'autorité d'assistance et avoir ainsi perçu des

prestations indues alors qu'il exerçait une activité lucrative;

- le 5 décembre 2006, il avait été

condamné par le Juge d'Instruction de l'arrondissement de Lausanne à 40 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligation

d'entretien ;

- le 27 mai 2009, il avait été

condamné par le Juge d'Instruction de l'arrondissement de Lausanne à

l'accomplissement de 320 heures de travail d'intérêt général pour violation

d'une obligation d'entretien.

Dans ces circonstances, les motifs

d'assistance publique, au sens de l’art. 62 let. e de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

et son intégration insuffisamment poussée s'opposent, selon le SPOP, à l'octroi

d'une quelconque autorisation de séjour en sa faveur.

C.

Le 28 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision

attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour de type B. Le recourant expose vivre

depuis 20 ans dans le canton et y travailler. Concernant le montant de ses

dettes, il souligne tout d'abord qu'elles sont comparables à celles de nombreux

Suisses et que leur amortissement peut être envisagé, surtout s'il se voit délivrer

un permis B, qui lui permettrait de réaliser un meilleur salaire.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé

le 13 avril 2017 et a conclu au rejet du recours, reprenant les motifs de la

décision attaquée et relevant en outre qu'aucun élément au dossier ne

permettait de retenir que le recourant se serait particulièrement investi dans

la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée. Il a produit son

dossier.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 9 mai 2017 et a indiqué que, depuis le 16 février 2016, son

casier judiciaire ne présentait plus aucune mention. De plus, il bénéficiait au

31 décembre 2016 d'un avoir LPP appréciable, ce qui démontrait qu'il adhérait

aux valeurs helvétiques.

Le 18 mai 2017, l'autorité intimée a indiqué que le

mémoire complémentaire du recourant n'était pas de nature à modifier sa

décision.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'admission provisoire (livret F) du recourant en autorisation de séjour

(permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. arrêt TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation

particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt

de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité notamment in:

PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les

éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte

d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé

n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan

familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF

130.

II 39 consid. 3; PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c et les arrêts

cités).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (PE.2014.0412 du 3

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

De jurisprudence constante, l'ancien Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que

la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d;

PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que

la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail (PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du

4.

juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au

demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier

l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du

travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome

(PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8). Le principe a toutefois

été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance

publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que

dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient

se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré

leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une

mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et

élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve,

sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre

enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé

(PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de

travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné,

handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre

2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père

devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un

était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant

l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes

utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue

durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement

précaire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement

leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire

(ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). A cela s’ajoute qu’un étranger au bénéfice

d'une admission provisoire ne peut pas prétendre à l’octroi du revenu

d’insertion mais est soumis à la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). La

Haute Cour s’est du reste demandée si une autre solution ne serait pas

justifiée dans des situations où le statut de l'admission provisoire dure

plusieurs années, que l'exécution du renvoi n'est toujours pas envisageable et

qu'une différenciation sous l'angle de l'aide sociale n'est dès lors plus

justifiée par une absence d'un intérêt à l'intégration (cf. ATF 130 I 1 consid. 5

p. 15; cf. aussi ATF 135 I 119 consid.

7.3

p. 126; arrêts 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 11;8C_1025/2009 du

19.

août 2010 consid. 7.4).

c) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis près

de 20 ans. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence

mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Le simple fait pour un étranger de séjourner

en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet toutefois

pas d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que

n'existent parallèlement d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à

même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. TAF F-646/2015 du 20

décembre 2016 consid. 6.1 et les références citées). La seule durée du séjour

de l'intéressé ne suffit donc pas à lui octroyer une autorisation de séjour en

application de l'art. 84 al. 5 LEtr.

Au crédit du recourant, il faut relever qu’il est

autonome financièrement depuis novembre 2014, soit depuis trois ans. Cette

autonomie est toutefois relativement récente et on peut se

demander si elle n’est pas trop précaire pour que l’on puisse d’ores et déjà

admettre qu'il n'existe plus de danger concret que le recourant se retrouve - à

court ou moyen terme - à charge de l'assistance publique (voir notamment à ce

sujet arrêts PE.2016.0124 du 25 janvier 2017, PE.2005.0635 du 17 juillet 2007

où le tribunal a confirmé le refus de transformer une admission provisoire en

autorisation de séjour annuelle au motif que l'équilibre financier de la

famille était trop récent et trop précaire, alors même que le recourant

travaillait comme aide-jardinier au sein de la même entreprise depuis 2002; cf.

aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 et PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, dans lesquels il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant

en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant

de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat de travail fixe, n'était pas

suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une

autorisation de séjour).

Quoi qu'il en soit, même si on pouvait

considérer le risque de dépendance à l'aide sociale comme écarté, il faut tenir

compte du fait que le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites et actes

de défaut de biens, d'un montant de 82'067 fr. 60 au moment où la

décision attaquée a été rendue. De plus, ses dettes, déjà

importantes, ont encore augmenté depuis qu’il a entamé une activité lucrative

et qu'il a acquis son autonomie financière. En effet, alors que le

montant total de ses poursuites et actes de défaut de biens s'élevait à 72'705

fr. 55 au 20 juin 2014, et à 78'384.95 francs au 14 mars 2016, il est actuellement

de 82'067 fr. 60. Or le fait que le recourant mène un train de

vie supérieur à ce qui lui permet son revenu n’augure pas d’une prochaine

amélioration de sa situation financière.

Si cet élément ne saurait être

considéré comme un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr, on

doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'examen de la situation

financière conformément à l'art. 31 al. 1 let. d OASA (cf. arrêts PE.2016.0080

du 1er mars 2017, PE.2016.0124 du 25 janvier 2017).

En conséquence, on ne peut que

constater que la situation financière du recourant est obérée. Le fait qu’il

disposerait d’un avoir LPP appréciable, comme il le soutient, n’est pas

déterminant, dès lors qu’il s’agit d’un montant dont il ne peut pas disposer

librement, à tout le moins pas pour éponger des dettes.

Pour ce qui concerne les infractions

pénales commises par le recourant, elles ont à présent été radiées de son

casier judiciaire. Bénéficiant au titre d’un certain "droit à

l’oubli" sur le plan pénal, il n’y a pas lieu d’accorder à ces infractions

une importance déterminante en droit administratif.

Pour le reste, le recourant ne fait

pas état d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une

réussite professionnelle remarquable, ni d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, pas plus que d’autres circonstances qui feraient de son

cas un cas de rigueur.

3.

Au regard de ces éléments, on ne peut pas considérer que le

recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences

restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du

recourant en permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant

que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle

demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions

de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, dans la mesure notamment où sa situation financière venait à

s'améliorer.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais de justice seront

mis à la charge du recourant, qui succombe et n'a pas droit à des dépens art.

49.

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 mars 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.