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Décision

PE.2017.0132

CDAP - PE.2017.0132 - 2017-08-14 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

14 août 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante marocaine née en 1963, est titulaire d'une

autorisation d'établissement. Son époux B.________, ressortissant allemand né

en 1961, est au bénéfice d'une autorisation de séjour.

C.________, ressortissante marocaine, est née en

2006 de parents inconnus. Elle vit actuellement au Maroc, chez la mère de A.________.

A.________ a expliqué que sa mère avait recueilli C.________ en novembre 2006,

alors qu'elle n'était âgée que d'un mois, après que ses parents l'eurent

abandonnée dans un champ.

A la demande de A.________, C.________ a été placée

provisoirement chez A.________ par ordonnance du Ministère public de ******** du

18 décembre 2006, dans l'attente de l'ordonnance définitive au sujet de la

kafala de la fillette.

Après que C.________ a été considérée comme une

enfant délaissée par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal de première

instance de ******** a autorisé A.________ le 6 mars 2008 à prendre en charge

l'enfant au titre d'une kafala.

Par ordonnance du 16 avril 2015, le Juge du Tribunal

de première instance de ******** a donné suite à une demande de A.________ du

14 avril 2015 et autorisé cette dernière à emmener C.________ en Suisse.

B.

Par courrier du 22 février 2016 adressé au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), A.________ et B.________ ont sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de C.________. Le couple a relevé qu'il

pourvoyait à l'entretien de la fillette, mais que la mère de A.________, âgée

et diabétique, peinait à s'en occuper au pays. Les époux, qui ont exposé avoir

tenté en vain de concevoir un enfant, ont fait part de leur crainte que C.________,

qui les considérait comme ses mère et père, puisse un jour se retrouver livrée

à elle-même.

Après que cette demande lui eût été transmise comme

objet de sa compétence, le Service de la population (SPOP) a fait savoir à A.________

le 22 juin 2016 qu'une demande d'entrée en Suisse devait être déposée auprès

d'une représentation consulaire au Maroc. Il l'a par ailleurs invitée à le

renseigner sur certains points et à produire divers documents.

Le 6 septembre 2016, A.________ a déposé auprès de

l'ambassade suisse à ******** une demande d'autorisation d'entrée,

respectivement de séjour en faveur de C.________.

A.________ et B.________ ont indiqué au SPOP le 22

septembre 2016 qu'ils entretenaient avec la fillette des contacts réguliers et

qu'ils vivaient auprès d'elle lors de leurs séjours réguliers au Maroc. Ils ont

ajouté que ni la situation financière (poursuites) ni l'état de santé de B.________

(au bénéfice d'une rente AI entière depuis janvier 2015) ne les empêcheraient

de s'occuper de l'enfant. Ils ont également produit un certificat médical

datant du 22 septembre 2016 indiquant que la mère de A.________ était "traité

(sic) pour une maladie chronique la rendant grabataire". Les

intéressés ont par ailleurs exposé que celle-ci vivait dans sa maison avec deux

de ses enfants et trois petits-enfants. Quant aux quatre frères et sœurs de A.________

vivant également au Maroc, ceux-ci ne disposaient que de peu de moyens et

avaient déjà une charge de famille.

Le 27 décembre 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser l'octroi de l'autorisation d'entrée, respectivement de

séjour sollicitée. Emettant préalablement des doutes quant à la capacité de son

époux de prendre en charge l'enfant (nombreux actes de défaut de biens et poursuites),

il a relevé que la kafala n'était pas assimilable à une adoption et n'ouvrait pas

le droit au regroupement familial selon l'art. 43 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a ajouté que les directives

fédérales en la matière prévoyaient que le placement d'un enfant n'était

admissible que s'il s'agissait d'un orphelin de père et de mère, ou si la

personne de la parenté ou qui en avait la garde était manifestement dans

l'incapacité de s'en occuper à l'avenir; le pays d'origine devait en outre être

dans l'impossibilité de trouver une autre solution. En l'espèce, l'enfant avait

toujours vécu auprès de la mère de A.________, dont la grande famille pouvait

s'en occuper. A.________ pourrait continuer à soutenir financièrement la

fillette comme elle l'avait fait jusqu'ici. Les conditions d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'étaient ainsi pas remplies.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________

a maintenu que son époux serait en mesure de prendre en charge la fillette, en

indiquant que les montants des poursuites et actes de défaut de biens retenus

devaient être revus à la baisse, et relevé que cet entretien était actuellement

plus onéreux qu'il ne le serait si l'enfant vivait en Suisse, compte tenu des

frais déboursés pour aller la voir. Elle a ajouté que la situation de C.________

devait être comparée à celle d'une orpheline vu que ses parents biologiques ne

se feraient jamais connaître compte tenu des sanctions qu'ils encourraient pour

l'avoir abandonnée. A.________ a rappelé que sa propre mère ne pouvait plus

s'en occuper, que les autres membres familiaux au Maroc ne pouvaient pas

assumer une personne supplémentaire et que les droits et devoirs de la kafala

étaient en outre intransmissibles. Concédant que la kafala ne créait pas un

lien de filiation, l'intéressée a toutefois insisté sur le fait qu'elle

considérait C.________ comme son propre enfant.

Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C.________,

pour les motifs déjà exposés le 27 décembre 2016.

C.

Le 28 mars 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à la

délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C.________.

Ils ont requis la fixation d'une audience.

Le 24 avril 2017, les recourants ont adressé au

tribunal une attestation délivrée par le Tribunal de première instance de ********

le 6 avril 2017 dont il ressortait, selon eux, que la recourante était la

seule responsable civilement de la kafala excluant toute autre personne. Ils

ont également indiqué que leur attention avait été attirée sur le fait que la

situation actuelle auprès de la mère de la recourante devait demeurer

provisoire.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 12 mai 2017.

Après avoir déposé des observations complémentaires,

les recourants se sont encore adressés au tribunal le 9 juin 2017 pour faire

part de leur inquiétude quant au fait que C.________ subissait la jalousie de

certains camarades de classe, qui l'avaient amenée à éprouver des doutes quant

à ses parents.

Le 20 juin 2017, les recourants ont réitéré leur

demande tendant à la tenue d'une audience. Le 23 juin 2017, le juge instructeur

a informé les parties qu'il n'était en l'état pas donné suite à cette requête.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la tenue d'une audience en vue d'être

entendus.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir

accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.

222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre,

l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140

I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) En l’occurrence, les recourants ont eu l'occasion

d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double échange

d'écritures, en produisant du reste de nombreux documents. Le tribunal s'estime

ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à

l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter

les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au

complément d'instruction requis. Pour les mêmes motifs, l'on ne saurait

reprocher à l'autorité intimée, comme le font les recourants, de ne pas avoir

organisé une entrevue avec ces derniers.

2.

Les recourants concluent à l’octroi d’une autorisation de séjour en

faveur de C.________, pour que cette dernière puisse vivre auprès d'eux.

Il sied préalablement de relever qu'un ressortissant

étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 p. 342).

3.

a) Selon l'art. 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et

la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de

protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), signée notamment par le

Maroc et la Suisse, lorsque l'autorité compétente en vertu des art. 5 à 10

CLaH96 envisage le placement dans une famille d'accueil ou dans un

établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue,

et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant,

elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente

de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et

les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil (al. 1). La décision

sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si

l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a

approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de

l'enfant (al. 2).

Il résulte de cette disposition que si une décision

de placement est prise sans l'aval préalable de l'autorité compétente étrangère

de l'Etat dans lequel l'enfant doit être placé, cet Etat n'est pas tenu de

reconnaître et d'exécuter cette décision.

b) En l'espèce, les autorités compétentes suisses

n'ont pas été requises de donner leur aval au placement de C.________ chez la

recourante conformément à la kafala ratifiée par un tribunal marocain le 6 mars

2008.

A fortiori, ces autorités n'ont pas donné leur aval à ce placement

en Suisse. Partant, la Suisse n'est pas tenue de reconnaître et d'exécuter

cette décision de placement (cf. arrêt PE.2013.0192 du 26 août 2013 consid. 2b).

4.

a) A teneur de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

b) En l'espèce, pour fonder la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de C.________, les recourants se prévalent

d'une kafala ratifiée par un tribunal marocain le 6 mars 2008. Ils exposent que

cette kafala attribue à la recourante l'autorité parentale et qu'il conviendrait

de la reconnaître comme une "quasi-filiation". Ils indiquent enfin

avoir assumé un rôle de parents depuis la naissance de l'enfant.

c) La kafala est une institution de droit coranique

équivalent au placement à des fins d'entretien en droit suisse. Il s'agit d'un

acte révocable comme le placement d'un enfant dans une famille d'accueil, qui

ne rompt pas de façon définitive le lien de filiation avec les parents

biologiques. En d'autres termes, elle ne crée aucun lien de filiation direct

(cf. arrêts PE.2013.0192 précité consid. 3b; PE.2010.0121 du 3 novembre 2011

consid. 3a). Sans vouloir remettre en cause la réalité des rapports affectifs

existants entre les recourants et C.________, cette dernière ne saurait être

considérée comme la fille de la recourante, en l'absence de tout lien de

filiation direct. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43

al. 1 LEtr, au titre du regroupement familial, n'entre par conséquent pas en

considération

La conclusion n'est pas différente sous l'angle de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), accord que pourrait potentiellement

invoquer la recourante, mariée à un ressortissant allemand séjournant en Suisse

au bénéfice d'une autorisation de séjour. En effet, quelle que soit leur

nationalité, les beaux-enfants d'une personne ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne peuvent en principe bénéficier d'un droit de séjour dérivé

des art. 7 let. d et 3 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 65 consid. 3 et 4

p. 70 ss; TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.1). Sont toutefois considérés

comme membres de la famille les "descendants" du conjoint âgés de moins

de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Un document délivré

par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant le "lien

de parenté" peut être exigé (v. en ce sens l'art. 3 par. 3 let. b Annexe I

ALCP.

Dans la présente affaire, il a été établi plus haut

qu'un lien de parenté entre la recourante et C.________ fait défaut, de sorte

que l'ALCP ne trouve pas à s'appliquer.

5.

a) L'art. 48 LEtr prévoit qu'un enfant placé a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux

conditions suivantes: son adoption en Suisse en prévue (let. a); les conditions

du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies

(let. b); il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).

Les conditions citées à l'art. 48 al. 1 let. b LEtr ressortent

de l'art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit

que le placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à autorisation

(al. 1 et 1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption

(OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut

accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger

doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. L'art. 40 al. 1 de la

loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41)

prévoit que tout placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à autorisation

et surveillance conformément à l'OAdo. Dans le canton de Vaud, l’autorité

compétente pour statuer sur cette autorisation est le service en charge de la

protection des mineurs (art. 30 LProMin en lien avec l'art. 2 al. 1 let. a de

l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS 211.222.33]).

b) Dans la présente affaire, on relèvera d'emblée

que la désignation de la recourante comme tutrice (à savoir comme représentante

légale) de C.________ au titre d'une kafala n'équivaut pas à une adoption au

sens des art. 264 ss CC (arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) C-543/2006

du 25 septembre 2007 consid. 4.3). En outre, le placement de C.________ auprès

des recourants n'est pas envisagé en vue de son adoption et ces derniers ne

prétendent au demeurant pas qu'ils auraient à ce jour entrepris quelque

démarche pour adopter la fillette. Quoi qu'il en soit, l'absence de toute

autorisation préalable de placement délivrée par l'autorité vaudoise compétente

ferait de toute manière obstacle à une telle demande (arrêts PE.2013.0192

précité consid. 4b; PE.2013.0015 du 9 avril 2013 consid. 1b; PE.2011.0001 du 4

octobre 2011 consid. 2). L'art. 48 LEtr n'est conséquemment pas applicable.

6.

a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. Cette

disposition est concrétisée par l'art. 33 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil

soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et

33.

OASA, rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas un droit à une

autorisation de séjour, à la différence de l'art. 48 LEtr (arrêt PE.2015.0262

du 4 avril 2016 consid. 4a; TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.2). Même

si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en

matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr).

b) A teneur de l'art. 316 CC, le placement d’enfants

auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance

de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des

parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1); le Conseil fédéral

édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

En exécution notamment des art. 316 CC et 30 LEtr, l'OPE

prévoit à son art. 4 – dans sa teneur introduite par la novelle du 10 octobre

2012.

(RO 2012 5801) et entrée en vigueur le 1er janvier 2013 – que

toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une

autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois

contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de

trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux

cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le

placement d'un enfant dans sa parenté (v. toutefois les dispositions

transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a).

L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents

nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Selon

l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de

placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la

surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers.

L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations

l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière

(al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique

sa décision à l'autorité (al. 2).

c) Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents

nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif

important. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la

question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE

relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (arrêts du TAF

C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid.

9.1

; v. ég. PE.2015.0262 précité consid. 3b).

d) L'art. 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de

l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de

placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la

pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien

droit (arrêt PE.2014.0437 du 3 juin 2015 consid. 3a et les réf. aux arrêts du

TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3 et C-3569/2009 précité consid. 3).

Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de

séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent

notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels)

engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution

sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi

que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf.

art. 96 al. 1 LEtr). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue

que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans

ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et

d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises,

les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet

objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf.

ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1

consid. 3b p. 4 s.; v. ég. arrêts précités PE.2015.0262 consid. 4b et

PE.2014.0437 consid. 3b).

Aussi, conformément à la pratique et à la

jurisprudence constantes, développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurant

applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont

confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant

d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution

n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une

autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur

l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est

orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque

ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre

que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient

en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne

saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres

citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêts du TAF

précités C-1403/2011 consid. 5.5 et C-5487/2009 consid. 9.1.3; v. ég. arrêts

précités PE.2015.0262 consid. 4b; PE.2013.0015 consid. 3b).

Les Directives et commentaires du SEM "Domaine

des étrangers" (état au 3 juillet 2017) précisent quant à elles que le

placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et de

mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement

dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit

être dans l'impossibilité de trouver une autre solution dans l'intérêt

supérieur de l'enfant. Enfin, les conditions de l'art. 6 OPE doivent être

remplies (ch.5.4.4.5).

e) En l'occurrence, il ne ressort en premier lieu

pas du dossier, ni des explications des recourants que les autorités

compétentes pour le placement auraient été saisies pour examiner si un motif

important justifiant le placement de C.________ chez les recourants, hors

procédure d'adoption au sens de l'art. 6 al. 1 OPE, pouvait être reconnu.

Sur un autre plan, il doit être admis qu'au vu de

l'étendue du réseau familial existant au Maroc, un placement éducatif en Suisse

n'apparaît pas comme la seule solution envisageable, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, et cela sans même compter le devoir d'assistance

que l'on peut attendre de cet Etat à l'égard de ses concitoyens mineurs. Certes

peut-on admettre que la mère de la recourante, qui a pris soin de C.________

depuis qu'elle l'a recueillie peu après sa naissance, se trouve maintenant dans

l'incapacité de s'en occuper en raison de son âge (72 ans) et de son état de

santé (un certificat médical établi le 22 septembre 2016 l'a décrivant comme

"grabataire" en raison d'une maladie chronique). Il n'en demeure pas

moins que celle-ci héberge également sous son toit deux de ses enfants (cf.

courrier du 22 septembre 2016), lesquels sont vraisemblablement en mesure d'épauler

leur mère malade dans les tâches du quotidien, et en particulier de l'assister

dans l'éducation et la surveillance de C.________. Ils pourront également

porter à cette fillette toute l'attention qu'elle nécessite encore à son âge,

étant précisé qu'elle est aujourd'hui âgée de plus de onze ans et demi, qu'elle

a ainsi déjà acquis une certaine autonomie et qu'elle ne requiert plus autant

de soins qu'un enfant en bas âge (v. en ce sens arrêt précité PE.2013.0015

consid. 3d).

Il n'est en outre pas établi que ces proches – tout

comme les quatre autres frères et sœurs de la recourante vivant au Maroc (cf.

courrier du 22 septembre 2016) – connaîtraient des conditions de vie

particulièrement difficiles en comparaison avec celles de la majeure partie de

la population marocaine et que la fillette se trouverait de ce fait dans une

situation de dénuement total. Même à admettre que tel devait être le cas, les

recourants pourront continuer à encadrer utilement la fillette et pourvoir à

ses besoins matériels (frais de nourriture, de scolarité, médicaux) depuis la

Suisse, comme ils l'ont fait depuis sa naissance. Eu égard au coût de la vie

sensiblement inférieur existant au Maroc, une aide financière même modique permettrait

d'assurer à l'enfant des conditions de vie et de formation supérieures à la

moyenne dans ce pays. Demeure enfin la possibilité de placer l'enfant dans une

famille d'accueil, respectivement dans une institution établie sur place, comme

un internat, que les recourants seraient en mesure de financer. Au regard des

considérations qui précèdent, l'argument des recourants selon lequel la seule

alternative à la venue en Suisse de l'enfant se limiterait à un placement dans

un orphelinat doit être écarté.

Les recourants soutiennent par ailleurs que la

fillette aurait été placée chez la mère de la recourante sur la base d'une

autorisation provisoire, qui doit prendre fin dans les plus brefs délais. Un

examen attentif des différents jugements rendus par les tribunaux marocains

figurant au dossier ne révèle pourtant rien de tel. En particulier, la première

ordonnance du 18 décembre 2006 indique uniquement que l'enfant a été placée

provisoirement chez la recourante (le nom de la mère de celle-ci n'étant même

pas évoqué) dans l'attente de l'ordonnance définitive relative à la kafala. On

relèvera quoi qu'il en soit que cette situation "provisoire" perdure

depuis plus de dix ans, sans que personne, pas même l'autorité compétente ayant

délivré la kafala, ne s'en soit inquiété jusqu'ici, ce qui tend à démontrer que

le placement de C.________ chez la mère de la recourante ne paraît pas poser

problème. Les recourants n'apportent par ailleurs aucun élément concret qui

permettrait d'étayer leur affirmation selon laquelle la kafala attribuée à la

recourante interdirait de placer l'enfant chez un tiers autre que sa mère. En

tout état de cause, comme relevé plus haut, l'option du placement de la

fillette auprès de la mère de la recourante est en l'état parfaitement envisageable

et paraît du reste être la plus souhaitable pour l'enfant, qui n'a pas connu

d'autre environnement.

Les recourants produisent enfin une attestation

datée du 6 avril 2017 émanant du Tribunal de première instance de ********,

dont il ressort selon eux qu'un placement à l'étranger serait exclu en raison

du fait que la recourante est la seule responsable civilement de la kafala. Dans

leurs observations complémentaires, ils ajoutent qu'à l'extinction de

l'autorisation provisoire – dont on rappelle qu'elle n'est évoquée dans aucun

des documents produits – seule la recourante sera en droit, et de manière

exclusive, de s'occuper de C.________ "comme mentionné dans

l'attestation établie (...) le 6 avril 2017".

L'attestation précitée du 6 avril 2017 a la teneur

suivante:

"Nous certifions que seule Mme A.________ a

la charge et la kafala de la fille C.________ (...), que dès lors, la susdite

est tenue (...) d'assurer l'entretien, la garde, et l'éducation de l'enfant

recueillie en kafala, qu'elle doit lui assurer un environnement sain et propice

à son épanouissement et de subvenir à ses besoins de base jusqu'à l'âge de la

majorité légale, et qu'elle en est responsable civilement. Qu'à défaut par la

susdite d'observer les obligations qui lui incombent légalement, le juge des

affaires de mineurs prend les mesures prescrites par ladite loi".

Il s'impose ainsi de rectifier la lecture de cette

attestation telle que rapportée par les recourants, document qui n'exclut nullement

que l'enfant puisse être placée au Maroc chez une personne autre que la

recourante (ce qui est déjà le cas depuis plus de dix ans) mais qui mentionne

uniquement qu'elle seule dispose de la kafala et qu'elle doit assurer l'entretien

de la fillette, sa garde et son éducation; sa présence physique permanente

auprès de l'enfant n'est pas exigée, et ne l'a pas été tout au long de ces

dernières années.

Le geste des recourants, consistant à avoir tout mis

en œuvre pour sauver C.________ après qu'elle eût été retrouvée abandonnée dans

un champ et l'avoir ensuite recueillie (par l'entremise de la mère de la

recourante) ne peut être que loué. Il est en outre compréhensible que la

fillette émette le souhait de vivre auprès de ceux qu'elle pense être ses

parents, et réciproquement. Les motifs invoqués pour privilégier son placement

éducatif en Suisse, bien que dignes de considération, ne permettent toutefois

pas la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée

En l'état, les conditions d'un placement d'enfant

sans adoption ultérieure selon les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA ne sont

pas réunies. Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas personnel d'extrême

gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ne peut davantage être admise

en présence d'attaches familiales très importantes au Maroc (v. en ce sens arrêts

PE.2013.0192 précité consid. 6c; PE.2013.0015 précité; PE.2011.0001 du 4

octobre 2011; PE.2010.0121 du 3 novembre 2011; PE.2009.0153 du 11 février 2010;

PE.2009.0344 du 28 septembre 2009) et du fait que la fillette est née et a vécu

jusqu'ici dans ce pays, où elle a toutes ses racines; l'on ne saurait à cet

égard exclure que sa venue en Suisse puisse entraîner pour elle un déracinement

socioculturel, susceptible de se révéler préjudiciable à son développement

personnel, et des difficultés d'adaptation qui ne sont pas à négliger. En tout

état de cause, les recourants conservent la possibilité d'organiser leurs

séjours au Maroc pour lui rendre visite plusieurs fois l'an dans le cadre de séjours

touristiques, comme ils l'ont fait jusqu'à présent.

e) Dans ces circonstances, c'est sans violer les

dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, ni abuser de son pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C.________.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RS 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.