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Décision

PE.2017.0134

CDAP - PE.2017.0134 - 2017-12-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 décembre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1973, est entré en

Suisse en juillet 1990. Encore mineur, il a obtenu une autorisation de séjour

en septembre 1990 valable jusqu'au 31 mars 1991 pour vivre auprès de ses

parents. En janvier 1991, son permis a été prolongé jusqu'au 31 mars 1992, puis

jusqu'au 31 mars 1995. Pendant cette période, A.________ a travaillé

successivement pour plusieurs employeurs: B.________ à ********, C.________ à ********,

D.________ à ********, E.________ à ********, en alternance avec des périodes

de recherches d'emploi. Il est reparti au Portugal le 7 octobre 1994.

B.

A.________ est revenu en Suisse en 2000 et a été mis au bénéfice d'un

permis B valable jusqu'au 31 juillet 2002 pour raisons de santé, prolongé

ensuite jusqu'au 31 juillet 2007 pour raisons de santé sans activité lucrative.

A l'appui de son dossier, A.________ a produit un certificat de salaire daté

d'août 2000 délivré par la F.________ ainsi qu'un certificat médical d'G.________

du 4 septembre 2000 expliquant que suite à une décompensation psychotique, il

nécessitait l'encadrement soutenant de ses parents. On en extrait ce qui suit:

"Monsieur A.________

est d'origine portugaise. A l'âge de 11-12 ans il a dû vivre une première

déchirure avec la famille qui immigre en Suisse. Il s'est senti abandonné et a

manqué d'image paternelle avec pour conséquence des problèmes d'identité.

Arrivé en Suisse, il

a dû vivre un échec sur le plan socio-professionnel et a dû retourner au

Portugal pour accomplir son service militaire. Sans soutien familial, sans

travail, sans espoir pour l'avenir, il revient en Suisse pour la 2e

fois. Pressé par la famille, il cherche et essaye plusieurs places de travail

(sans formation) toujours d'une manière instable. Il trouve une place dans

l'hôtellerie en France, chez un patron portugais où il sera très mal traité,

déshonoré; il cherche la sécurité et une identité dans une secte religieuse.

Très vite, il

commence à présenter des troubles de la pensée dans un état d'agitation

psychomotrice, accompagné de délires mystico-religieux. Il va rentrer d'urgence

en Suisse en raison de cette décompensation pour laquelle il a été mis sous un

traitement de psychotropes qui l'avait bien stabilisé.

A noter qu'il a

aussi vécu pendant cette période une rupture sentimentale. Bien qu'avec le

traitement médicamenteux ses délires et agitations motrices aient disparu, il

présente actuellement les symptômes négatifs de sa maladie psychique

(isolement, associabilité, rigidité, fragilité face au stress), ainsi qu'une

perte de confiance en soi surtout qu'il a un moi faible, qui l'amène à se

retrouver dans le reflet de l'autre.

Dans la thérapie

individuelle et familiale entamée chez nous, nous essayons de l'aider à

accepter cette maladie et le traitement nécessaire (médical et

psychothérapeutique). Dans ce contexte, les besoins de l'encadrement familial

nous semblent très propices et nous soutenons donc les démarches nécessaires

pour un permis valable lui permettant ce cadre thérapeutique."

La doctoresse a précisé le 13 juin

2001 que "sa maladie exige[ait] tout un travail de maintien d'une

stabilité et de prévention avec le soutien et l'encadrement de la famille, la

psychothérapie individuelle et la prise de médicaments; en somme une hygiène de

vie conséquente pour assurer sa santé mentale que seul le cadre actuel, et pour

une période indéterminée, nous parai[ssait] garantir."

En 2003, la société H.________ SA a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________,

qui a été acceptée par décision du 4 septembre 2003. Un permis de séjour avec

activité lucrative CE/AELE lui a ainsi été délivré, valable jusqu'au 3

septembre 2008.

C.

Lors de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour en août

2008 de A.________, le SPOP a constaté qu'au 8 décembre 2008, l'intéressé avait

dépendu de l'assistance publique du 1er décembre 2002 au 31 mars

2003, du 1er août au 31 octobre 2004, du 1er février au

31 mars 2005, du 1er septembre au 31 octobre 2005, du 1er

mai au 31 mai 2007, du 1er au 31 juillet 2007, du 1er

septembre au 31 décembre 2007 et du 1er septembre au 30 septembre

2008 pour un montant total de 18'949 francs. Nonobstant, le SPOP a renouvelé

l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 3 septembre 2009 tout en

attirant son attention sur le fait qu'il pouvait la révoquer si sa dépendance à

l'aide sociale devait perdurer. Son autorisation a été derechef prolongée

jusqu'au 3 septembre 2014.

D.

Dans le cadre de la demande de prolongation du permis B de A.________ d'août

2014, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) a déclaré, le

31 octobre 2014, que l'intéressé dépendait du revenu d'insertion (RI) depuis

décembre 2008 sans discontinuité. Le 14 novembre 2014, l'Office régional de

placement (ORP) a affirmé que l'intéressé n'était pas sous le coup d'une

décision d'inaptitude et qu'il n'était pas inscrit auprès de l'ORP.

Dans le cadre de l'instruction, le SPOP a questionné

A.________, le 4 décembre 2014, qui lui a répondu, le 9 décembre 2014, qu'il

avait été orienté par la plate-forme de collaboration interinstitutionnelle du

canton de Vaud entre l'Office de l'assurance-invalidité (AI), le Service de

prévoyance et d'aide sociales, le Service de l'emploi et des médecins (plateforme

CII) vers le projet Réinsertion vie active (REVIAC), qui lui a recommandé un

suivi par le Réseau de soutien et d'orientation vers le travail (RESSORT) dans

le but d'évaluer sa situation de santé et de l'aider dans sa réinsertion

professionnelle. Il a ajouté que ne réalisant pas les conditions pour obtenir

une rente AI, il n'avait pas déposé de demande. Dans le cadre de REVIAC, le

médecin référent de la policlinique médicale universitaire (PMU) a répondu, le

8 octobre 2014, au questionnaire suivant:

"[...]

3. Suivi médical nécessaire?

Oui, par Ressort en vue de l'évaluation de la possibilité d'une réintégration

par le travail.

4. Une activité peut-elle être

exigée de la personne actuellement? Oui.

Remarques: suivi par Ressort pour

suivi et réintégration par le travail.

5. Quelles sont les limitations

de la personne quant à son aptitude à entrer dans une démarche d'insertion?

Pas de limitation physique. Possibilités d'intégration dans le travail à

évaluer par Ressort.

6. Une demande de prestations

auprès de l'Ai est-elle conseillée? Remarques: à évaluer par la suite pour

une reconversion.

7. Observations complémentaires

et recommandations: Prise en charge rapide par Ressort."

Le 9 janvier 2015, la cheffe de projet RESSORT a

informé l'assistante sociale en charge de A.________ que sa situation était

"complexe sur le plan diagnostique".

Le 12 février 2015, le Service de psychiatrie communautaire

du CHUV (PCO) a confirmé la présence d'un trouble psychique constitué chez A.________,

requérant un traitement psychiatrique intégré. Au niveau médical, psychiatrique

et au vu de sa situation psycho-sociale, l'intéressé nécessite un suivi "sur

le moyen terme avec comme objectif partagé une réinsertion professionnelle".

Dans ce contexte, l'évaluation médicale de la capacité de travail doit être

périodiquement renouvelée. A cette époque, sa capacité de travail était de 100

%.

Au vu des mesures de réinsertion professionnelles mises

en place par RESSORT, le SPOP a accepté, le 10 mars 2015, de prolonger l'autorisation

de séjour de A.________ jusqu'au 9 mars 2016.

E.

A.________ a demandé le renouvellement de son permis de séjour en

janvier 2016. Le 4 juillet 2016, le PCO a relevé que les mesures mises en place

en faveur de A.________ lui étaient favorables, qu'il était très motivé et

qu'il avait développé de bonnes compétences et des stratégies de gestion du

stress. Il a entamé des cours de français qu'il réussit avec succès et il

souhaite faire un stage d'aide-soignant. Le CSR a confirmé, le 11 juillet 2016,

qu'il suivait A.________ financièrement et socialement.

Le 9 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser de lui prolonger son titre de séjour compte tenu de sa

dépendance à l'aide sociale pour un montant de plus de 169'608 fr. à ce jour. Dans

le cadre du délai imparti pour se déterminer, A.________ a expliqué, le 16

novembre 2016, que son objectif était de trouver une place de stage comme

auxiliaire de santé et de suivre le cours Croix-Rouge. Il a ajouté qu'il

s'investissait dans ce suivi dans le but de retourner au plus vite sur le

marché du travail. Il a à nouveau déclaré que ne réalisant pas les exigences

pour une rente AI, il n'avait déposé aucune demande. Le 21 novembre 2016, le

PCO a confirmé la bonne évolution clinique de A.________ et qu'il faisait des

recherches actives d'emploi. Entre-temps, il occupera une activité protégée

dans le cadre des I.________, à ********.

Par décision du 28 février 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Il a estimé que l'intéressé ne travaillait plus depuis de

nombreuses années et qu'il bénéficiait du RI depuis 2008. Ayant perdu la

qualité de travailleur et ne réalisant pas les conditions du cas de rigueur, il

devait quitter la Suisse.

F.

Le 28 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation. Il a par

ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En annexe, il a produit

notamment l'accusé de réception par l'Office AI du dépôt d'une demande de rente

AI du 16 février 2017. Il se prévaut d'un droit de demeurer.

Le 3 avril 2017, le SPOP a conclu au rejet du

recours pour les mêmes motifs qui ont conduits à la décision querellée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision de la juge instructrice du 25 avril 2017.

Le 31 juillet 2017, le recourant a transmis au Tribunal,

sous la plume de son conseil, des déterminations avec de nouvelles conclusions:

il demande principalement à ce que son permis B soit renouvelé, subsidiairement

à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, et encore plus

subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice du droit de demeurer en Suisse

à tout le moins jusqu'à décision sur sa demande d'octroi d'une rente

d'invalidité. En substance, le recourant fait valoir avoir acquis la qualité de

travailleur lorsqu'il a travaillé de 2004 à 2008. Il se prévaut ensuite du cas

de rigueur au vu de ses troubles psychiatriques. Il souligne que ses

difficultés existent depuis des années et qu'elles ne sauraient être

interprétées comme une conséquence liée à son statut de séjour. Il ajoute que

contrairement à ce que retient le SPOP, sa capacité de travail n'était pas intacte

ces dernières années. Enfin, il ne conteste pas la possibilité de bénéficier

d'un suivi médical adéquat au Portugal mais estime qu'un changement

d'environnement mettrait en péril sa santé. Le recourant a produit en annexe un

rapport médical du PCO du 27 juillet 2017 dont on extrait ce qui suit:

"Nous vous

adressons cette lettre en lien avec l'échéance du permis B de Monsieur A.________,

né le ********1973, qui est suivi ambulatoirement à l'Unité de réhabilitation

du Service de psychiatrie communautaire (UR-PCO), au Département de psychiatrie

du CHUV par nous-mêmes.

Nous souhaitons

souligner que le patient souffre d'une maladie psychique constituée, chronique,

pour laquelle il bénéficie d'un traitement

médicamenteux journalier par neuroleptiques depuis plusieurs années, et d'un

suivi médico-infirmier régulier avec des entretiens mensuels. La compliance aux

soins est très bonne, mais la conscience morbide reste partielle, le patient

ayant eu longtemps un déni de ses difficultés psychiques.

Cela a amené au fait

que, malgré ses limitations fonctionnelles, Monsieur A .________ a toujours

souhaité travailler dans la première économie, raison pour laquelle il a

bénéficié d'un suivi spécialisé au sein du programme RESSORT (Réseau de soutien

et d'orientation vers le travail) au CHUV avec pour objectif un soutien à la

réinsertion professionnelle. Au cours du suivi, nous avons constaté que les

limitations fonctionnelles sont plus importantes et invalidantes qu'évaluées

dans un premier temps, empêchant le patient de pouvoir intégrer un travail dans

la première économie, malgré ses efforts soutenus (cours de français effectués,

stages d'observation en EMS, nombreuses recherches d'emploi).

Depuis décembre

2016, il travaillé dans un cadre protégé dans le cadre des J.________, sur le

site de ********, à K.________. Même dans ce contexte bienveillant, sa capacité

de travail est diminuée à 50 % en raison de ses difficultés psychiques. Le

patient présente une lenteur, une fatigabilité importante, une hypersensibilité

au stress et des difficultés d'adaptation aux changements. Il a des troubles du

cours de la pensée, avec une pensée circonstanciée, des moments de perplexité,

marqués par des barrages, ou au contraire, une accélération de la pensée

relevée par des phrases répétés en boucle et des réponses à côté, au contenu

cohérent. La capacité de compréhension de la réalité est entamée par ses

mécanismes de défense type déni et projection. Il ne présente pas de délire ou

hallucinations, mais ces symptômes peuvent revenir en cas de décompensation

psychotique, comme cela s'est déjà produit par le passé.

Tous ces éléments

ont permis la réévaluation de la maladie psychique et des conséquences,

aboutissant à l'acceptation d'une demande Al que le patient a pu déposer en

début d'année 2017.

Le cadre de vie

stable en Suisse a un fort impact sur la stabilité psychique du patient,

acquise depuis plusieurs années, avec l'encadrement décrit ci-dessus.

[...]"

Le 7 août 2017, le SPOP a maintenu ses conclusions

en considérant que la capacité de travail de A.________ avait été jugée "intègre

en 2014, 2015 et 2016 alors qu'il avait antérieurement perdu sa qualité de

travailleur".

Le 28 août 2017, le recourant a informé le Tribunal

qu'il n'avait pas de réquisitions complémentaires à formuler.

Considérants

1.

Le recourant se plaint du refus par l'autorité intimée de

lui prolonger son autorisation de séjour UE/AELE. Ressortissant portugais, le

recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0142.112

).

a) Le droit de séjour et d'accès à une

activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de

l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2

par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité

ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus

d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de

travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations

nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de

la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1). La

Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps

la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération

(existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire

d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et

consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il n'existe aucun motif de principe s'opposant à ce que des

activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but

de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles

et effectives. En effet, cette problématique en lien avec la notion de

travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de justice

de l'Union européenne. D'après la jurisprudence européenne, aucun motif de

principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux

bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché

général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion

d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en

fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des

activités concernées que de la relation de travail en cause (cf. arrêt de la

Cour de justice C-456/02 Michel Trojani c. Centre public d'aide sociale

de Bruxelles (CPAS) du

7.

septembre 2004, par. 17; arrêt de la Cour de justice C-1/97 Mehmet

Birden c. Stadtgemeinde Bremen du 26 novembre 1998, par. 32; cf.

VÉRONIQUE BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation

des autorisations de séjour avec activité lucrative, in: DANG/PETRY [éd.],

Actualité du droit des étrangers, 2014, vol. 1,

p. 17). Le Tribunal fédéral a abordé cette problématique dans un arrêt du 10

avril 2014. Il a considéré que l'emploi d'insertion obtenu par l'intermédiaire

de l'aide sociale et donnant lieu à rémunération ne conférait pas à la personne

qui l'exerçait la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP, compte tenu notamment de sa brièveté, la recourante ayant quitté

son emploi d'insertion après deux mois d'activité, et du fait qu'il suivait de

longues périodes de chômage et d'inactivité (arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.5;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant émarge entièrement à l'aide sociale depuis 2008. Son activité

en milieu protégé ne saurait être considérée comme une activité salariée sur le

marché normal de l'emploi au sens de la jurisprudence précitée puisqu'elle ne

génère aucun revenu. Il ne revêt donc plus la qualité de travailleur au moins

depuis 2008, à supposer qu'il l'ait endossée un jour. Il ne peut donc plus

invoquer l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP et c'est à juste titre que l'autorité

intimée a révoqué son autorisation de séjour.

2.

Il convient d'examiner si le recourant pourrait

bénéficier du droit de demeurer de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions.

Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE

1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire

d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à

la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème

phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à

une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment

constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des

périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE

ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon

l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation

de séjour UE/AELE.

Selon les directives OLCP du

Secrétariat d'Etats aux migrations (SEM) dans leur version de juin 2017, le

droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un

emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que s'agissant des

travailleurs ALCP, lorsqu'une demande de rente AI était déposée, il convenait

d'attendre la décision rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une

rente ouvrait un "droit de demeurer" pour la personne

intéressée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2 traduit au RDAF 2016 I 429;

TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1; PE.2015.0053 consid. 2b)aa).

b) Le recourant a déposé une demande

de rente AI en février 2017. Cela étant, il ressort du dossier que l'état de

santé du recourant s'est dégradé lorsqu'il était au Portugal, ce que le

recourant ne conteste pas (déterminations du 31 juillet 2017 p. 3). En effet,

le certificat médical du 4 septembre 2000 dit que l'intéressé est rentré

d'urgence en Suisse en raison de sa décompensation pour laquelle il a été mis

sous traitement de psychotropes. Depuis lors, le recourant semble avoir

constamment éprouvé des difficultés. Il a certes été engagé et a obtenu des

autorisations de travailler, mais toujours en alternance avec des périodes de dépendance

à l'aide sociale. Les informations médicales de 2001, 2014, 2015, 2016 et 2017

abondent en ce sens. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'incapacité de

travail du recourant est antérieure à son retour en Suisse en 2000, excluant le

droit de demeurer.

3.

Il convient encore de déterminer si le recourant peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en

application de l'art. 20 OLCP.

a) Selon l'art. 20 OLCP, si les

conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention

instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut néanmoins être

délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété

par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts CDAP PE.2017.223 du 26 septembre 2017 consid. 6a;

PE.2015.399 du 14 septembre 2017 consid. 6a; PE.2013.0462 du 28 août 2014

consid. 3). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect

par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

La jurisprudence a précisé que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).

Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité:

ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts CDAP PE.2012.0219 du 21 mars

2013.

consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20

août 2009 consid. 4.2; arrêt TAF F-215/2016 du 21 juillet 2017 consid. 8).

b) Le 5 décembre 2013, le Tribunal

fédéral avait admis le recours d'un jeune homme souffrant d'une schizophrénie

paranoïde et qui dépendait de sa mère d'une façon importante, laquelle avait

été en outre désignée comme sa tutrice par la Justice de paix du district de

Lausanne (2C_546/2013). En résumé, le Tribunal fédéral avait estimé que son

renvoi de Suisse priverait l'intéressé de "vrais facteurs

socio-affectifs aptes à aboutir à une stabilisation durable de son état de

santé" (consid. 4.4.2).

c) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse depuis longtemps, son casier judiciaire est

vierge et il a manifesté la volonté de prendre part à la vie économique en

Suisse. Il dépend toutefois depuis longtemps et dans une large mesure de l'aide

sociale et ne fait pas état d'un réseau social ou familial particulier en

Suisse. Si l'on peut admettre, au vu des nombreux certificats médicaux produits

par le recourant, qu'il a besoin d'un encadrement médical, il y a lieu de

constater que de telles structures existent au Portugal, ce qui n'est pas

contesté. Sur cette question, on rappelle que le recourant éprouvait des

difficultés déjà avant son arrivée en Suisse en 2000. Il ne peut ainsi, selon

la jurisprudence, se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

telle exemption (cf. not. ATF 128 II 200 consid. 5.3).

Il est vrai que les médecins ont

attesté, depuis que le recourant est en Suisse, qu'un environnement stable

était essentiel pour ménager son état de santé, en plus du suivi d'une thérapie

et d'un traitement médicamenteux (certificats médicaux des 4 septembre 2000 et

13.

juin 2001, certificats du PCO des 12 février 2015 et 27 juillet 2017). Le

certificat médical de 2017 ajoute que "même dans [le] contexte

bienveillant [des ateliers protégés de ********], sa capacité de travail était

diminuée à 50 % en raison de ses difficultés psychiques. [Le recourant]

présente une lenteur, une fatigabilité importante, une hypersensibilité au

stress et des difficultés d'adaptation aux changements. Il a des troubles du

cours de la pensée, avec une pensée circonstanciée, des moments de perplexité,

marqués par des barrages, ou au contraire, une accélération de la pensée

relevée par phrases répétées en boucle et des réponses à côté, au contenu

cohérent."

Cela étant, on relève qu'aucun diagnostic précis n'a

été prononcé en rapport avec les difficultés éprouvées par le recourant, tel

que cela a été le cas dans l'arrêt 2C_546/2013 précité, ce qui n'est pas

contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant fasse

l'objet d'une mesure tutélaire ou qu'il dépende de proches en Suisse. L'objectif

de ses thérapeutes est certes de lui permettre de retrouver une capacité de

travail (certificat du PCO du 12 février 2015) et partant, son autonomie. Toutefois,

le recourant ne semble pas contester qu'il pourrait bénéficier d'un suivi au

Portugal (déterminations du recourant du 31 juillet 2017). Il convient ainsi

d'admettre que si un retour au Portugal posera certes des difficultés au

recourant, ces difficultés n'apparaissent pas insurmontables, moyennant un

suivi médical approprié.

En résumé, le recourant ne revêt plus

la qualité de travailleur et ne peut jouir du droit de demeurer puisque ses problèmes

de santé sont antérieurs à son retour en Suisse. Enfin, il ne peut prétendre à

l'octroi d'une autorisation fondée sur un cas de rigueur dès lors qu'il peut

prétendre à des soins de qualités similaires au Portugal. Cela étant, eu égard

à sa situation médicale actuelle, une assistance et une coordination médicale pourrait

s'avérer opportune au moment de l'exécution de son renvoi.

Le SPOP n'a donc pas violé la loi, ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger le permis B

UE/AELE du recourant.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il sera renoncé à

percevoir des frais de justice. Aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 50, 55,

56, 91 et 99 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 4 décembre

2017, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un

temps de 7,10 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès

lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'278

francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 23 fr. selon la liste

produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être

arrêtée à 1'301 fr., correspondant aux honoraires et débours précités,

auxquels il convient d'ajouter 104.10 fr. de TVA (8 %). Ce montant total sera

arrondi à 1'410 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 février 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

L'indemnité de Me Sandrine Chiavazza, conseil d'office,

est arrêtée à 1'410 (mille quatre cents dix) francs, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.