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Décision

PE.2017.0137

CDAP - PE.2017.0137 - 2017-05-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)

11 mai 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant algérien né en 1969, célibataire

et sans enfant, est entré en Suisse avec un visa touristique en juillet 2008.

Selon ses déclarations, il n'a plus quitté la Suisse depuis lors et y a

travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ni d'un permis de

travail.

Dans le cadre d'un contrôle spontané, le recourant a

été interpellé le 16 août 2011 par la police municipale de Lausanne. A cette

occasion, il a notamment déclaré habiter "à gauche ou à droite, chez

des amis" et gagner environ 200 fr. par mois. Le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant, par ordonnance pénale du

6 octobre 2011, à cinq jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans pour

séjour illégal en Suisse.

Le 3 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations

(ODM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a prononcé une

interdiction d'entrée à l'encontre du recourant, valable jusqu'au 2 octobre

2015, au motif que ce dernier avait séjourné et exercé une activité lucrative

en Suisse durant la période allant du 6 juillet 2008 au 16 août 2011 "bien

que ne possédant pas l'autorisation requise en la matière par la législation

sur les étrangers".

B.

Après avoir requis et obtenu la consultation de son dossier auprès du

Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en

novembre/décembre 2015, le recourant a sollicité, par écriture de son ancien

conseil du 11 avril 2016, une autorisation de séjour à l'année avec activité

lucrative. Il y a joint notamment diverses lettres de soutien et de

recommandation ainsi qu'un curriculum vitae.

Le 16 juin 2016, le SPOP a informé le recourant de

son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée au vu

des éléments en sa possession.

Par courriers du 14 juillet et 12 août 2016, le

recourant s'est déterminé et a produit divers documents, dont un "contrat

de mission" à durée indéterminée signé en date du 19 juillet 2016 avec

******** pour une fonction d'aide-concierge, aide-intendant, moniteur pour des

remplacements en cas d'absence ou en renfort lors d'événements spéciaux. Selon

ce contrat, seule une mission donne droit à un salaire dépendant du nombre

d'heures effectuées; aucun nombre minimum d'heures n'est garanti.

Par décision du 27 février 2017, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit"

en faveur du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter le pays.

C.

Par acte du 29 mars 2017, le recourant a déféré la décision du SPOP

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

Il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens "qu'une

autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B)" lui était

octroyée sous réserve de l'approbation par le SEM, subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il a produit divers documents qu'il

avait en partie déjà précédemment transmis au SPOP, et sollicité la consultation

du dossier du SPOP, la tenue d'une audience afin d'être entendu oralement et

l'audition de différents témoins. Faute de moyens financiers suffisants, le

recourant a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le jour suivant, le recourant a encore produit un

extrait de son casier judiciaire suisse, établi le 28 mars 2017, qui ne

contient plus d'inscription.

Selon un extrait du compte individuel de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS du 25 mars 2017 produit par le recourant

par courrier du 31 mars 2017, celui-ci a réalisé un revenu annuel, perçu auprès

de deux employeurs, de 6'464 fr. en 2011, 8'848 fr. et 2'036 fr. en 2012, 4'290

fr. et 2'383 fr. en 2013, 5'534 fr. en 2014, 8'617 fr. en 2015 et 15'722 fr. en

2016. La majeure partie de ces revenus provient, sous le titre de "CENTRE

DE RENCONTRE", de ses activités auprès de ******** (cf. également les

feuilles de saisie et de récapitulation des salaires, respectivement de compte

salaire, produites par le recourant avec sa demande du 11 avril 2016, qui

attestent en outre un revenu annuel de 600 fr. en 2010 auprès de dite

institution).

Le juge instructeur a sollicité la production du

dossier du SPOP qu'il a ensuite remis au conseil du recourant pour consultation

par avis du 7 avril 2017, tout en informant les parties que la Cour se

réservait la possibilité de statuer selon la procédure simplifiée prévue à

l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Il a renoncé à demander des déterminations de la part du

SPOP.

Le recourant s'est par la suite encore prononcé par

écriture du 13 avril 2017 et a maintenu ses réquisitions de preuves.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris ci-après.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal et les formes prévues de

sorte qu'il est recevable (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

a) Dans sa décision attaquée, le SPOP a estimé que le recourant ne

faisait pas état de qualifications particulières au sens de l'art. 23 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu'il ne se

justifiait pas non plus de proposer l'application de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr en sa faveur. Le recourant ne se prévalait en effet d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur; ni la durée

de son séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne

sauraient être considérés comme suffisants pour permettre une dérogation. Le

SPOP considère dans ce cadre que le recourant pourra se réintégrer dans son

pays d'origine sans trop de difficultés.

b) Le recourant fait valoir que la décision du SPOP

contrevient aux art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le SPOP ne se serait concentré que sur le critère de la durée du séjour et

n'aurait pas apprécié l'ensemble des pièces du dossier à sa disposition. Il

n'aurait absolument pas été tenu compte de son degré d'intégration

exceptionnel: il n'a pas de poursuites, avait à cœur de toujours se conformer

aux règlements en vigueur, acquittant par exemple ponctuellement son abonnement

de bus ou son abonnement demi-tarif; il parle parfaitement le français et

n'éprouve aucune difficulté à communiquer avec la population; dans ce contexte,

il travaille régulièrement au sein de ******** et entretient d'excellentes

relations avec ses collègues et participe à des animations avec des enfants et

des jeunes, envers lesquels il assume une position d'autorité; parallèlement à

cela, il a assisté des personnes âgées et malades, ayant par exemple accompagné

M. B.________ durant sa dernière année de vie et prenant encore actuellement

soin d'une personne de 88 ans, bénéficiant en retour du gîte et du couvert;

cela permettait à cette personne de rester chez elle le plus longtemps possible.

Il travaille et paie des cotisations sociales ainsi que l'impôt à la source.

Les autorités auraient toléré au moins depuis 2011 son séjour, puisqu'après

l'avoir contrôlé cette année-là elles n'avaient aucunement cherché à appliquer

des mesures de contrainte à son encontre pour exécuter son renvoi de Suisse. Par

ailleurs, il n'a quasiment plus de contacts en Algérie où il n'est pas retourné

depuis 2008; il a tout son réseau en Suisse où il a des liens humains avec de

nombreuses personnes qu'il côtoie et à qui il rend de nombreux services.

3.

Aux termes des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte, selon l'art. 31 al. 1 OASA,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe

pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 al.

1.

LEtr; cf. CDAP PE.2016.0364 du 20 mars 2017 consid. 4a; PE.2010.0623 du 6

décembre 2011 consid. 2 b/ee et les références).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer et/ou vivre dans le pays d'origine, cet étranger

se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut

que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II

39.

consid. 3; CDAP PE.2016.0364 du 20 mars 2017 consid. 4a;

PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de

limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF

130.

II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; Tribunal fédéral [TF]

2A.158/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1). Des motifs médicaux

peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; Tribunal

administratif fédéral [TAF] C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;

C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et les références; C-1888/2012 du

23.

juillet 2013

consid. 6.4).

4.

Si le recourant indique avoir dû consulter des médecins en Suisse, il ne

prétend pas que son état de santé nécessiterait des soins particuliers, mais se

contente d'expliquer qu'il a acquitté lui-même les frais à sa charge de

plusieurs centaines de francs lorsqu'il a eu besoin de soins médicaux. Pour le

reste, il a déclaré, à l'occasion de sa demande du 11 avril 2016, que son

"état de santé est bon dans le sens qu'il n'est pas en traitement"

et qu'il avait contacté une assurance pour une couverture maladie.

La durée du séjour du recourant en Suisse, de

juillet 2008 à aujourd'hui, donc de moins de dix ans, ne peut pas être

considérée comme étant extrêmement longue

(cf. ATF 130 II 39 consid. 4 pour un prétendu séjour de 25 ans), d'autant moins

que le recourant, qui a 48 ans, a vécu presque 40 ans dans son pays d'origine

avant de venir en Suisse. A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne

sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130

II 39 consid. 3; TF 2A.158/2006 du 2 juin 2006 consid. 4.2). Certes, le

recourant fait valoir que les autorités n'ont pas entrepris de démarches dès

2011.

pour exécuter son renvoi. Il est toutefois douteux que les autorités auraient

alors sciemment toléré sa présence. Au contraire, les autorités pénales ont

condamné le recourant pour séjour illégal et le SEM a prononcé en 2012 une

interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. En dépit de cela, le recourant

a continué son séjour et ainsi à enfreindre la loi. Quoi qu'il en soit, un

éventuel séjour toléré par les autorités n'aurait ainsi duré qu'une période relativement

brève puisqu'avant le contrôle d'août 2011, les autorités compétentes

ignoraient le séjour du recourant en Suisse.

Il peut être admis que le recourant maîtrise la

langue française; selon certaines attestations qu'il a produites, il n'aurait

pas appris la langue durant son séjour en Suisse, mais la parlait déjà à son

arrivée. ******** précitée, où travaille le recourant, a d'ailleurs enregistré

le recourant en tant que ressortissant français. Les responsables de cette

institution, en particulier, ont attesté des rapports privilégiés entretenu par

le recourant avec les habitants qui fréquentent cette********

(cf. documents du 18 mars et 11 juillet 2016). Comme rappelé ci-dessus, les relations

de travail et d'amitié en Suisse ne suffisent toutefois pas à elles seules à

constituer un cas de rigueur. Certes, il peut être retenu en faveur du

recourant qu'il est très apprécié par diverses personnes en Suisse qui mettent

en avant sa disponibilité, son engagement, sa discrétion et son ouverture

d'esprit (cf. notamment les lettres de recommandation produites par le

recourant en procédures administrative et judiciaire). Le recourant semble

également s'engager en faveur de personnes âgées qui, sans son aide, auraient

besoin du soutien d'autres personnes. Si cela est en soi louable, de telles

circonstances ne suffisent pas à admettre un cas individuel d'extrême gravité. Le

recourant n'agit au demeurant pas par pur altruisme puisqu'il touche en règle

générale des contre-prestations (financières ou en nature). Aux personnes qui

ne peuvent invoquer, comme en l'espèce, ni des qualifications professionnelles

particulières (cf. art. 23 LEtr) ni un accord spécial conclu entre la Suisse et

d'autres pays, le législateur suisse n'a pas voulu octroyer un titre de séjour

du simple fait qu'elles s'intègrent dans la vie sociale ou dans le monde du

travail. Le législateur a bien plutôt encore exigé une situation individuelle

d'extrême gravité ou des intérêts publics majeurs. S'il peut y avoir un intérêt

à garder des personnes âgées le plus longtemps possible à domicile, cet intérêt

n'impose pas que le recourant en personne puisse rester en Suisse et y reçoive

un permis de séjour. Du reste, on relèvera que le recourant n'a jamais exercé

d'activité dans le soutien de personnes âgées annoncée aux assurances sociales

et qu'il a donc tout au plus travaillé "au noir" dans ce cadre.

Les seules activités annoncées pour lesquelles des cotisations sociales ont été

versées relèvent d'autres domaines, en particulier dans la******** précitée. Les

revenus tirés de ses activités auprès de cette institution ont été de 600 fr.

en 2010, 6'464 fr. en 2011, 8'848 fr. en 2012, 4'290 fr. en 2013, 5'534 fr. en

2014, 8'617 fr. en 2015 et 15'722 fr. en 2016. Le recourant n'a donc cotisé aux

assurances sociales que depuis peu et de manière restreinte; vu son âge et le

fait qu'il n'a encore jamais cotisé au 2e pilier, il est déjà

prévisible que sa retraite ne lui suffira de loin pas pour vivre en Suisse. Son

contrat de travail actuel est certes à durée indéterminée, mais uniquement pour

des activités sur appel, ne lui garantissant donc pas un revenu minimum et

encore moins le minimum vital. Le recourant semble encore être nourri et logé

par des personnes âgées qu'il soutient; mais il ne bénéficie d'aucun contrat

écrit et son activité peut en tout temps prendre fin. En définitive, la

situation professionnelle du recourant est précaire. Il vit de petits travaux,

effectués en partie au noir, par-ci, par-là, et n'a pas su depuis 2008 trouver

un emploi stable qui lui garantit le minimum vital et encore moins pu faire des

épargnes. Il ne peut donc être question de retenir que le recourant serait

professionnellement bien intégré. Vu la situation professionnelle et économique

du recourant, il y a même à craindre qu'il ait besoin, à terme, de prestations

de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr).

Si le recourant a une sœur dans le canton de Vaud et

un frère avec des enfants dans le canton de Lucerne, il a également des frères

et sœurs ainsi que sa mère (qui a eu 12 enfants, le dernier étant né en 1986)

qui vivent en Algérie. On relèvera encore que le recourant ne vit pas en Suisse

avec sa sœur ou son frère et qu'il n'y a pas de rapport de dépendance entre

eux. Il n'a pas de conjoint, ni d'enfant. Le recourant parle la langue de son

pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et suivi les écoles

(en classe bilingue). Lorsqu'il a quitté son pays, il y travaillait en tant que

gérant dans un magasin de chaussures et de vêtements. Auparavant, il avait œuvré

en tant qu'employé polyvalent dans des ateliers de mécanique. Vu les diverses

disponibilités et qualités du recourant, il n'est pas exclu qu'il puisse retrouver

du travail en Algérie, même s'il a indiqué dans son curriculum vitae y avoir

été à la recherche d'un emploi entre 2000 et 2007.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision

du SPOP refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant le renvoi

du recourant (cf. art. 64 LEtr) ne prête pas le flanc à la critique. Indépendamment

d'une éventuelle évolution de la situation professionnelle du recourant, on ne

voit pas qu'il se trouverait dans un cas personnel d'extrême gravité. Le

recours s'avère manifestement mal fondé et peut donc être rejeté selon la

procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, la

décision attaquée du SPOP étant confirmée. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu

de donner suite aux requêtes de mesures d'instruction, le dossier de la cause

étant suffisamment complet; les preuves proposées ne sauraient amener la Cour à

modifier sa décision (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1).

5.

a) Dès lors, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit

également être rejetée puisqu'une des conditions d'octroi selon l'art. 18 al. 1

LPA-VD - moyens de défense n'étant pas manifestement mal fondés - n'est pas

remplie.

b) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause

devrait supporter les frais judiciaires. Eu égard à sa situation financière

précaire et au fait qu'il doit quitter le pays, il sera toutefois

exceptionnellement renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 49 et 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 27 février

2017.

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.