PE.2017.0138
CDAP - PE.2017.0138 - 2017-08-21 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
21 août 2017Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Isabelle Guisan et Imogen
Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 1er mars 2017 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi immédiat de Suisse dès sa
libération, conditionnelle ou non
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie né en 1961, A.________ est, à teneur de la
décision attaquée, entré en Suisse le 22 mars 1990. Selon ses explications,
telles qu’elles ont été recueillies par la justice pénale, il vivrait en Suisse
depuis le début des années huitante. De l’extrait de compte de la Caisse de
compensation, qu’il a produit, on retire qu’il a travaillé en Suisse dès le
mois d’octobre 1985. Marié, A.________ a quatre enfants, deux filles, nées
respectivement en ******** et ********, deux garçons, nés respectivement en ********
et en ********, ainsi qu’un petit-enfant, au moins. Une autorisation de séjour,
puis une autorisation d’établissement lui ont successivement été délivrées. Il
a cessé toute activité professionnelle en 1994 en raison de douleurs physiques.
L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) a rendu une décision négative
sur sa demande d’octroi d’une rente. Depuis lors, A.________ perçoit les
prestations de l’assistance publique. Les condamnations suivantes ont été
prononcées à son encontre:
- 19 juin
2012, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, lésions
corporelles simples, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le
jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 900 fr. d’amende;
- 8
janvier 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), tentative de
lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument
dangereux, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menaces contre les
autorités ou les fonctionnaires, peine privative de liberté de quatre ans, sous
déduction de 326 jours de détention avant jugement, traitement ambulatoire
ordonné.
A.________ purge actuellement cette dernière peine
aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).
B.
Le 19 août 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________
de son intention de soumettre son dossier au Chef du Département de l’économie
et du sport (DECS) en vue de la révocation de son autorisation d’établissement
et de son renvoi, ainsi que de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Le 10
novembre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, A.________ s’est déterminé.
Il a objecté à la révocation de son permis d’établissement des raisons
médicales (problèmes cardiaques); il a nié le fait que son comportement ait
constitué une menace pour la sécurité publique. Il a produit ultérieurement un
certificat du Service médical des EPO, du 21 novembre 2016, aux termes duquel:
«(…)
Diagnostics
somatiques actifs actuels:
- Lombalgie
chronique,
- Reflux gastro-œsophagien,
- Dilatation
de l'aorte ascendante et de la racine de l'aorte,
- Hypertension
artérielle,
-
Bradycardie,
- Diabète,
-
Hémorroïdes,
-
Hypertrophie prostatique.
- Lombalgie
chronique : traitée par antalgiques de classe I et Il, Irfen®, Dafalgan®,
Tramal® 300 mg/j, et séances de physiothérapie.
- Le reflux gastro-œsophagien
est traité par Nexium® 40 mg/j. Une endoscopie gastrique a été réalisée au mois
d'octobre et n'a pas mis en évidence d'anomalie au niveau de la muqueuse.
- Diabète: le
suivi est régulier, le traitement antidiabétique oral a pu être arrêté mais est
surveillé. Pour l'instant, l'hémoglobine glycosylée est inférieure à 6%.
- Hémorroïdes
: il a été en consultation auprès des spécialistes qui ne préconisent pas pour
l'instant d'intervention chirurgicale, des conseils hygiéno-diététiques un
traitement symptomatique lui sont préconisés.
- Hypertrophie
prostatique : traitée actuellement par Pradif® et permet diminuer le nombre de
mictions nocturnes.
- Hypertension
artérielle : contrôlée par un comprimé de Micardis® 40 mg. par jour.
- Anévrisme
aortique : suivi régulier. Un examen en janvier a noté une dilatation de la
racine de l'aorte et une dilatation de l'aorte ascendante. Un examen
complémentaire en avril 2016 a noté une dilatation beaucoup plus importante de
l'aorte à 5.2 x 5.1 cm. Un rendez-vous est prévu auprès d'un angiologue pour
déterminer s'il y a lieu d'envisager une intervention chirurgicale. Un contrôle
au 6 mois est nécessaire.
-
Bradycardie, jusqu'à maintenant non-symptomatique, mais qui le devient : une
consultation auprès d'un cardiologue est prévue afin de définir s'il y a lieu
d'envisager de poser un stimulateur cardiaque.
En conclusion,
à l'heure actuelle, pour le suivi de l'anévrisme aortique nous sommes en
attente de réponses de spécialistes quant à la prise en charge future,
interventions chirurgicales ou suivi rapproché et intervention lorsque la
dilatation sera plus importante, au niveau du ralentissement du rythme
cardiaque l'avis du spécialiste nous indiquera s'il y a lieu d'envisager la
pose d'un stimulateur cardiaque compte tenu de l'important ralentissement
cardiaque.
(…)
Sur le plan
psychiatrique, et pour rappel, M. A.________ avait été suivi, par notre
service, sur le plan psychiatrique déjà au Bois-Mermet.
Il
bénéficiait d'un traitement psychotrope par Dogmatil® 200 mg 2x/j et Temesta® 2
mg 2x/j. Par la suite, le Dogmatil® a été arrêté du fait des effets
bradycardisants.
Depuis son
incarcération aux EPO en avril 2016, nous maintenons un suivi psychiatrique
relatif à l'application de l'article 63.
Nous
rappelons que les diagnostics retenus par l'expertise du 29.09.2014 sont les
suivants :
- Un trouble
de la personnalité paranoïaque
- une
dysthymie,
- un syndrome
douloureux somatoforme persistant,
- une
dépendance aux benzodiazépines.
Dans ce
contexte, il a bénéficié d'un suivi avec la Dre ******** à une fréquence allant
de 1 à 2 consultations par mois. Depuis novembre 2016, il s'agit de Dre ********
qui le suit à la même fréquence.
Son
traitement actuel est représenté par du Temesta® 1 mg 3x/j et par de l'Atarax®
25 mg le soir au coucher.
(…)»
Par décision du 1er mars 2017, le Chef du
DECS a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A.________, a prononcé
son renvoi et l’a enjoint de quitter la Suisse dès sa libération.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Juge
d’application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. La fin de
sa peine est fixée au 18 avril 2018.
C.
Par acte du 3 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
DECS, dont il demande l’annulation, en concluant au maintien de son permis
d’établissement. Il demande en outre à ce qu’il soit autorisé à demeurer en
Suisse jusqu’à droit connu.
Par décision du 21 avril 2017, le juge instructeur
lui a accordé l’assistance judiciaire.
Le DECS et le SPOP ont produit leur dossier. Dans sa
réponse, le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
A.________ s’est déterminé sur la réponse du DECS;
il maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du
recourant.
a) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.
Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à
l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation
d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend
les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont
réalisées.
Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine
privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un
an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en
tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), étant précisé
qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.
380.
s.).
c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation
de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont
menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière
très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011
du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres
termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du
1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc
pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard,
le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt
2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II
121.
consid. 5.3 p. 125s. et les références citées).
d) A teneur de l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les
motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Les
motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs
d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE,
le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée.
3.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée justifie en premier lieu sa
décision par le fait que le recourant a été condamné pour tentative de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux,
tentative d’incendie intentionnel, violence ou menaces contre les autorités ou
les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous
déduction de 326 jours de détention avant jugement, qu’il est en train
d’exécuter. Or, il s’agit là d’une peine de longue durée au sens où l’entend
l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A lui seul, ce motif constitue une cause de
révocation du permis d’établissement, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,
conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant, la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au
droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions
d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont
également remplies (dans le même sens, arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017
consid. 5.2;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5;2C_1189/2014 du 26 juin
2015.
consid. 3.1).
b) Par surabondance de moyens, on admettra cependant
qu’elles le sont. On rappelle qu’une personne attente "de manière très
grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de
moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de
"très graves" (ATF 137 II 297 consid.
3.
p. 302 ss ; arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). L’autorité
intimée considère à cet égard que les agissements délictueux du recourant, par
leur gravité, constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics. Elle met par ailleurs en avant le risque de récidive pour des actes de
même nature qui, selon les experts, paraît élevé. Les jugements versés au
dossier démontrent que le recourant s’est comporté durant plusieurs années à
l’encontre des siens en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence
à la moindre contrariété. On gardera en effet à l’esprit que le recourant a été
condamné, le 8 janvier 2016, à une peine de longue durée pour s’en être pris
intentionnellement à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux,
soit la vie humaine de son propre fils, B.________, qu’il a consciemment et
volontairement mise en danger. Il a été condamné pour avoir, le 20 avril 2014,
poignardé dans le dos son fils, coupable, à ses yeux, d'avoir résisté à son
autorité de chef de famille et avec lequel il s'était battu, un peu plus tôt,
au domicile familial. Ivre de colère, après avoir tenté de bouter le feu à son
appartement en allumant avec son briquet les draps de son lit et des rideaux à
deux endroits dans le couloir, il n'avait pas hésité à se rendre, dans le
prolongement de la dispute, à des fins vengeresses, à l'hôpital de ********, où
B.________ s'était fait admettre pour faire soigner les différentes plaies que
son père lui avait infligées. Pour accéder à son fils hospitalisé, le recourant
en était arrivé à se légitimer sous une identité d'emprunt. Dans son jugement
du 8 janvier 2016, la CAPE a du reste retenu à cet égard (consid. 4.3):
« (…)
Ces actes
s’inscrivent dans un crescendo de violence dans lequel l’appelant semble s’être
engagé depuis plusieurs années vis-à-vis des membres de sa famille et que seule
son arrestation a apparemment permis d’enrayer. Le parcours de l’appelant ne
dénote aucune remise en question. Au contraire, il persiste à reporter la
responsabilité de tous ses maux sur des éléments extérieurs, se retranchant
notamment derrière son état de santé ou sa mémoire déficiente, ou sur des
tiers, en particulier sur son épouse s’agissant de l’éducation de leurs
enfants. Les regrets et les remords exprimés en cours de procédure apparaissent
circonstanciés dès lors que les courriers émanant du prévenu lors de sa
détention et versés au dossier font la démonstration qu'il n'existe en réalité
aucune volonté à ce stade de modifier ses valeurs éducatives ou d’évoluer dans
sa manière de concevoir son rapport à ses proches. L’appelant n'a par ailleurs
jamais donné l’impression d’avoir réellement compris la gravité des actes
commis. A charge toujours, à l’instar du tribunal de première instance, la Cour
de céans retiendra le concours d’infractions et la réitération d'actes
délictueux violents, le prévenu ayant un antécédent pour des faits violents et gratuits.
(…)»
Ces dernières constatations font non seulement
sérieusement douter des perspectives d’amendement du recourant mais elles font même
craindre un risque très sérieux de récidive qui, en l’état actuel, ne peut être
écarté. Le 21 mars 2017, le Juge d’application des peines (JAP) a du reste
refusé de libérer conditionnellement le recourant aux deux tiers de sa peine.
Dans son ordonnance, il a tout d’abord rappelé les conclusions des experts
psychiatres qui, dans leur rapport du 29 septembre 2014, se sont penchés sur le
recourant (ch. 4):
« (…)
Le risque de récidive pour des
actes de même nature paraît élevé. S'agissant d'un éventuel traitement
susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts estiment que si
l'intéressé décide de se remettre en question et d'évoluer dans sa manière de
concevoir son rapport à ses proches et à autrui, un traitement spécialisé dans
la violence intrafamiliale pourrait amener une diminution du risque de
récidive. Ce traitement devrait être confié à une structure spécialisée dans
les traitements de la violence intrafamiliale, comme les Boréales. Toutefois,
selon les psychiatres, l'expertisé ne s'est pas clairement exprimé sur sa
volonté de suivre un traitement, qui n'aura de réelles chances de succès que
s'il parvient à se remettre en question. En outre, il présente une addiction
aux benzodiazépines, mais l'acte punissable n'est pas en relation avec cette
addiction. En résumé, les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé,
soit sa vision paranoïaque du monde, l'amènent à édicter ses propres valeurs
éducatives, qui sont en lien avec l'acte illicite commis mais sa volonté ne se
trouve pas déterminée par une pathologie mentale contre laquelle il ne peut
résister. S'il a la volonté de modifier ses valeurs éducatives, un traitement
spécialisé peut être préconisé.
(…)»
Le recourant soutient, certes, que ces épisodes de
violence domestique seraient aujourd’hui révolus. Toutefois, cela résulte pour
l’essentiel de la peine privative de liberté qu’il purge aux EPO, qui le tient
pour l’instant à distance de ses proches. Du reste, sur ce point, le JAP a
retenu ce qui suit (ch. 27):
«(…)
En effet, le
condamné présente, et sa comparution devant le juge d'application des peines en
a apporté la confirmation, toujours des caractéristiques qui l'exposent à la
récidive, lui qui vit dans le déni de sa tyrannie domestique, de sa violence,
et des troubles de la personnalité qui en sont à l'origine; minimise ses actes,
quand il ne les conteste pas, malgré les évidences, et manifeste un manque
d'empathie que ses propos « plaqués » ne suffisent pas à masquer; s'estime
absout de ses actes par le pardon qu'il pense avoir obtenu de ses proches, y
compris son fils B.________, supposés impatients de le voir reprendre sa place
auprès d'eux en dehors de toute emprise qu'il exercerait de fait; ne comprend
pas les craintes que son profil de personnalité fait toujours craindre pour la
sécurité d'autrui, sachant que, par son seul travail sur lui-même, en trois
ans, il serait parvenu à solutionner ce qui devait éventuellement l'être, et
que sa médication psychotrope n'a, à ses yeux, qu'une portée somatique; ne
comprend pas davantage le bénéfice qu'il pourrait, à titre personnel, tirer
d'un traitement spécialisé dans la violence intrafamiliale; et enfin n'a
échafaudé aucun projet d'activité occupationnelle en cas de libération.
(…)»
On constate en outre sur ce point que le recourant a
été condamné une première fois pour des actes de violence, le 19 juin 2012, par
les autorités pénales du canton de Berne. Cette condamnation ne paraît pas
avoir provoqué de prise de conscience chez le recourant puisque, ce nonobstant,
il n’a pas hésité à commettre à nouveau des actes d’une violence encore plus inouïe,
à l’encontre de son propre fils par surcroît. Ainsi, force est de mettre en
évidence le risque sérieux que le recourant ne reprenne ses agissements
criminels ou délictueux, lorsqu’il réintégrera le milieu familial après avoir
purgé sa longue peine privative de liberté. Les constatations du JAP font du
reste clairement apparaître que le recourant représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. A cet égard, l’on ne saurait
réduire l’impact de cette menace, comme paraît le soutenir le recourant, du
fait que sa violence s’est manifestée principalement à l’endroit de ses
proches. Au contraire, la violence domestique constitue clairement une atteinte
à la sécurité publique. Pour ce motif également, la révocation de
l’autorisation d’établissement du recourant doit s’imposer.
4.
Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en
considération toutes les circonstances du cas particulier, ces deux motifs de
révocation doivent concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr).
a) L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la
pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Sans
doute, le recourant invoque expressément l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); il convient de rappeler sur ce
point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2
Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts
2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.
4.
).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139
I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de
la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand
la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la
pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.
L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,
de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.
3.1
p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib
6.
consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011
du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à
cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour
définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un
arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de
liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009
du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure
à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine
privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il
convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière de l’ensemble
des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014
du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc
se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant
séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé
toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences
concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes
que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en
considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3
p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions
de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants
ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10
consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in:
RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011
du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3
et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement
en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public
important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la
mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février
2013.
consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6
juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
5.
Il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en
présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît comme
étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.
a) Tout d’abord, ainsi qu’on l’a vu précédemment au
considérant 3b), le risque que le recourant ne récidive dans ses agissements,
lorsqu’il aura retrouvé sa place au sein du milieu familial après avoir purgé
sa longue peine privative de liberté, demeure élevé, selon les experts qui ont
procédé à son examen mental en 2014. A lire l’ordonnance de refus de libération
conditionnelle, qui retient un pronostic «en l'état résolument défavorable»
(ch. 27), on relève que, deux ans plus tard, ce risque ne s’est guère atténué. Vu
ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement graves et la
prise de conscience de la faute très relative, voire inexistante. L’intérêt
public à éloigner le recourant doit donc être qualifié de particulièrement important
(cf. dans le même sens et par comparaison, arrêt PE.2010.0445 du 22 juin 2011, confirmé
par arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, dans lequel a été confirmée la
révocation du permis d’établissement d’un ressortissant serbe condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles
simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation -
l'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur
à sa famille, malgré un avertissement clair du Service de protection de la
jeunesse -, puis pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées,
voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces
qualifiées – au détriment de son épouse – à quatre ans de peine privative de
liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive).
b) Le recourant invoque, pour s’opposer à la
révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, la protection
de sa vie familiale, au sens où celle-ci est garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH.
En effet, son épouse, ses quatre enfants vivent en Suisse, dont ces derniers
possèdent du reste la nationalité. De même, ont été versées au dossier des
correspondances de ses proches et de l’une de ses filles, qui déclarent s’opposer
à cette séparation en faisant valoir toute l’importance que revêt pour eux la
poursuite du séjour du recourant en Suisse. Il n’en demeure pas moins que s’il
fallait suivre ces explications, ce serait occulter totalement le climat de terreur
domestique que le recourant a constamment imposé à ses proches lorsqu’il vivait
quotidiennement à leurs côtés et perdre de vue, pour reprendre les termes de
l’ordonnance du JAP, «(…) le terreau sur lequel il a construit son statut de
patriarche, régnant de longue date en maître et seigneur sur les siens en
véritable tyran domestique, et exerçant des violences à la première remise en
question de son statut, pouvant aller jusqu'à mettre le feu à son appartement
et poignarder les siens». Compte tenu de ce qui précède, on peut se
demander si le recourant peut, au vu de son comportement passé, invoquer la
garantie du respect de sa vie familiale pour justifier la poursuite de son
séjour en Suisse, alors qu’il s’est conduit, des années durant, en véritable
tyran domestique et qu’il s’en est pris à l’un de ses fils de façon
particulièrement violente, comme on l’a vu ci-dessus. Quoi qu’il en soit, l'art.
8.
par. 2 CEDH devrait de toute façon être opposé au recourant, dont
l’éloignement se révèle nécessaire pour garantir la défense de l'ordre public et
prévenir la commission de nouvelles infractions pénales, notamment à l’encontre
de ses proches.
c) Le recourant vit en Suisse depuis une trentaine
d’années; il n’y a pas lieu de tenir compte de ses séjours antérieurs, ceux-ci
étant illégaux. Ceci étant, son intégration est très loin d’être exceptionnelle;
elle est même franchement médiocre. Le recourant ne travaille plus depuis 1994
et bien que sa capacité de travail ait été reconnue entière dans une activité
adaptée, il n’a rien entrepris pour être en mesure dassurer son autonomie
financière. Dépendant des services sociaux depuis de nombreuses années, il a
contracté une dette importante à l’égard de l’assistance publique. Ainsi qu’on
l’a vu, il s’est comporté de manière inadmissible à l’égard de ses proches,
constamment soucieux d’exercer sa domination sur eux. A cela s’ajoute la
gravité des infractions qu’il a commises, puisqu’il n’a pas hésité, ainsi qu’on
l’a vu ci-dessus, à s’en prendre à l’intégrité physique, voire à la vie de son
propre fils, c’est-à-dire aux biens juridiques les plus précieux défendus par
l’ordre juridique suisse. Du reste, sa culpabilité a été jugée comme étant «objectivement
très lourde», le recourant ayant démontré en la circonstance «(…) sa
capacité de détachement par rapport à la souffrance d’autrui et le mépris dont
il est capable» (cf. jugement de la CAPE, ch. 4.3). Enfin, le recourant a
vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt ans dans son pays d’origine, dont
il parle la langue; il y conserve actuellement des liens familiaux, puisqu’une
partie de sa fratrie y habite.
d) En conséquence, on retient qu’il existe un
intérêt public particulièrement important à l’éloignement du recourant, qui
l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. La révocation de
l'autorisation d'établissement de l'intéressé respecte dès lors le principe de
proportionnalité et l'art. 8 CEDH. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la
révocation de l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt
public à éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à
l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à y vivre.
6.
Dans ces conditions, il reste à se demander si, au vu de son état de
santé actuel, le renvoi du recourant est illicite au sens des art. 3 CEDH et 83
al. 4 LEtr.
a) Aux termes de
l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y
est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b) et d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de
torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition
s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de
refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de
destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes
indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure
d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid.
4.
; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du
7.
août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De même,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette dernière disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir
notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette
dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le
renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013,
consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre
2010.
et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins
essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la
mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur
vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF
E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) Le recourant souffre de plusieurs pathologies
(lombalgie chronique, reflux gastro-œsophagien, dilatation de l'aorte
ascendante et de la racine de l'aorte, hypertension artérielle, bradycardie,
diabète, hémorroïdes, hypertrophie prostatique), pour lesquelles il est
actuellement sous traitement. Son état de santé nécessite des contrôles
réguliers, en particulier pour l'anévrisme aortique, dont l’évolution pourrait
rendre nécessaire une intervention chirurgicale. En outre, il doit continuer à
pouvoir être suivi sur le plan psychiatrique. Cette circonstance ne rend
toutefois pas son renvoi inexigible et l'on ne saurait considérer que le
recourant, malgré sa maladie, se trouve dans un cas d'extrême gravité.
L'encadrement hospitalier et médicamenteux du recourant en Serbie ne sera,
certes, pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Il n'en
demeure pas moins que ces Etats ne sont pas dépourvus de moyens en médecins et
en soins infirmiers. Le recourant ne démontre pas que les pathologies dont il
souffre ne pourraient pas y être soignées. Quoi qu’il en soit, le recourant
dispose toujours de la faculté de requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de
séjour en Suisse, si la poursuite de son traitement médical l’exigeait,
conformément à l’art. 29 LEtr, voire pour y subir une intervention chirurgicale.
En l’état cependant, rien ne s’oppose à son renvoi de Suisse.
c) Sur ce point également, le recourant évoque son
appartenance à la minorité albanophone de Serbie et les difficultés qu’il
rencontrerait, voire le danger auquel il pourrait être exposé, s’il était
renvoyé vers ce pays. Cette explication paraît peu plausible dans la mesure où,
comme on l’a dit plus haut, une partie de sa fratrie y vit toujours à l’heure
actuelle. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée prononce le renvoi du recourant
de Suisse dans son principe et doit être confirmée. La détermination du pays de
destination constitue, quant à elle, une mesure d’exécution de ce renvoi (v.
not. sur ce point l’art. 69 al. 2 LEtr). Il est par conséquent prématuré
d’examiner à ce stade le moyen soulevé par le recourant.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal
à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Par décision du 21 avril 2017, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,
l'indemnité de Me Grégoire Ventura peut être arrêtée, compte tenu de la liste
des opérations produite, à 3’144 fr.10, soit 2’779 fr.20 d'honoraires (15h44 x
180.
fr.), 132 fr. de débours et 232 fr.90 de TVA (8%).
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50
et 91 LPA-VD).
d) Les frais judiciaires et l'indemnité de conseil
d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let.
a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de
dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport, du 1er
mars 2017, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité de conseil d’office de Me Grégoire Ventura est arrêtée à 3’144
fr.10 fr. (trois mille cent quarante-quatre francs et dix centimes), TVA
incluse.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office, mis à la charge de
l’Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.