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Décision

PE.2017.0138

CDAP - PE.2017.0138 - 2017-08-21 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

21 août 2017Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie né en 1961, A.________ est, à teneur de la

décision attaquée, entré en Suisse le 22 mars 1990. Selon ses explications,

telles qu’elles ont été recueillies par la justice pénale, il vivrait en Suisse

depuis le début des années huitante. De l’extrait de compte de la Caisse de

compensation, qu’il a produit, on retire qu’il a travaillé en Suisse dès le

mois d’octobre 1985. Marié, A.________ a quatre enfants, deux filles, nées

respectivement en ******** et ********, deux garçons, nés respectivement en ********

et en ********, ainsi qu’un petit-enfant, au moins. Une autorisation de séjour,

puis une autorisation d’établissement lui ont successivement été délivrées. Il

a cessé toute activité professionnelle en 1994 en raison de douleurs physiques.

L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) a rendu une décision négative

sur sa demande d’octroi d’une rente. Depuis lors, A.________ perçoit les

prestations de l’assistance publique. Les condamnations suivantes ont été

prononcées à son encontre:

- 19 juin

2012, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, lésions

corporelles simples, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le

jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 900 fr. d’amende;

- 8

janvier 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), tentative de

lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument

dangereux, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menaces contre les

autorités ou les fonctionnaires, peine privative de liberté de quatre ans, sous

déduction de 326 jours de détention avant jugement, traitement ambulatoire

ordonné.

A.________ purge actuellement cette dernière peine

aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).

B.

Le 19 août 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________

de son intention de soumettre son dossier au Chef du Département de l’économie

et du sport (DECS) en vue de la révocation de son autorisation d’établissement

et de son renvoi, ainsi que de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations

(SEM) de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Le 10

novembre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, A.________ s’est déterminé.

Il a objecté à la révocation de son permis d’établissement des raisons

médicales (problèmes cardiaques); il a nié le fait que son comportement ait

constitué une menace pour la sécurité publique. Il a produit ultérieurement un

certificat du Service médical des EPO, du 21 novembre 2016, aux termes duquel:

«(…)

Diagnostics

somatiques actifs actuels:

- Lombalgie

chronique,

- Reflux gastro-œsophagien,

- Dilatation

de l'aorte ascendante et de la racine de l'aorte,

- Hypertension

artérielle,

-

Bradycardie,

- Diabète,

-

Hémorroïdes,

-

Hypertrophie prostatique.

- Lombalgie

chronique : traitée par antalgiques de classe I et Il, Irfen®, Dafalgan®,

Tramal® 300 mg/j, et séances de physiothérapie.

- Le reflux gastro-œsophagien

est traité par Nexium® 40 mg/j. Une endoscopie gastrique a été réalisée au mois

d'octobre et n'a pas mis en évidence d'anomalie au niveau de la muqueuse.

- Diabète: le

suivi est régulier, le traitement antidiabétique oral a pu être arrêté mais est

surveillé. Pour l'instant, l'hémoglobine glycosylée est inférieure à 6%.

- Hémorroïdes

: il a été en consultation auprès des spécialistes qui ne préconisent pas pour

l'instant d'intervention chirurgicale, des conseils hygiéno-diététiques un

traitement symptomatique lui sont préconisés.

- Hypertrophie

prostatique : traitée actuellement par Pradif® et permet diminuer le nombre de

mictions nocturnes.

- Hypertension

artérielle : contrôlée par un comprimé de Micardis® 40 mg. par jour.

- Anévrisme

aortique : suivi régulier. Un examen en janvier a noté une dilatation de la

racine de l'aorte et une dilatation de l'aorte ascendante. Un examen

complémentaire en avril 2016 a noté une dilatation beaucoup plus importante de

l'aorte à 5.2 x 5.1 cm. Un rendez-vous est prévu auprès d'un angiologue pour

déterminer s'il y a lieu d'envisager une intervention chirurgicale. Un contrôle

au 6 mois est nécessaire.

-

Bradycardie, jusqu'à maintenant non-symptomatique, mais qui le devient : une

consultation auprès d'un cardiologue est prévue afin de définir s'il y a lieu

d'envisager de poser un stimulateur cardiaque.

En conclusion,

à l'heure actuelle, pour le suivi de l'anévrisme aortique nous sommes en

attente de réponses de spécialistes quant à la prise en charge future,

interventions chirurgicales ou suivi rapproché et intervention lorsque la

dilatation sera plus importante, au niveau du ralentissement du rythme

cardiaque l'avis du spécialiste nous indiquera s'il y a lieu d'envisager la

pose d'un stimulateur cardiaque compte tenu de l'important ralentissement

cardiaque.

(…)

Sur le plan

psychiatrique, et pour rappel, M. A.________ avait été suivi, par notre

service, sur le plan psychiatrique déjà au Bois-Mermet.

Il

bénéficiait d'un traitement psychotrope par Dogmatil® 200 mg 2x/j et Temesta® 2

mg 2x/j. Par la suite, le Dogmatil® a été arrêté du fait des effets

bradycardisants.

Depuis son

incarcération aux EPO en avril 2016, nous maintenons un suivi psychiatrique

relatif à l'application de l'article 63.

Nous

rappelons que les diagnostics retenus par l'expertise du 29.09.2014 sont les

suivants :

- Un trouble

de la personnalité paranoïaque

- une

dysthymie,

- un syndrome

douloureux somatoforme persistant,

- une

dépendance aux benzodiazépines.

Dans ce

contexte, il a bénéficié d'un suivi avec la Dre ******** à une fréquence allant

de 1 à 2 consultations par mois. Depuis novembre 2016, il s'agit de Dre ********

qui le suit à la même fréquence.

Son

traitement actuel est représenté par du Temesta® 1 mg 3x/j et par de l'Atarax®

25 mg le soir au coucher.

(…)»

Par décision du 1er mars 2017, le Chef du

DECS a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A.________, a prononcé

son renvoi et l’a enjoint de quitter la Suisse dès sa libération.

Par ordonnance du 21 mars 2017, le Juge

d’application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. La fin de

sa peine est fixée au 18 avril 2018.

C.

Par acte du 3 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

DECS, dont il demande l’annulation, en concluant au maintien de son permis

d’établissement. Il demande en outre à ce qu’il soit autorisé à demeurer en

Suisse jusqu’à droit connu.

Par décision du 21 avril 2017, le juge instructeur

lui a accordé l’assistance judiciaire.

Le DECS et le SPOP ont produit leur dossier. Dans sa

réponse, le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

A.________ s’est déterminé sur la réponse du DECS;

il maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du

recourant.

a) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.

Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation

d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend

les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont

réalisées.

Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine

privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un

an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en

tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), étant précisé

qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.

380.

s.).

c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation

de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions

d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont

menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la

personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que

l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;

2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011

du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres

termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la

révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions

de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du

1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc

pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace

suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le

risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En

réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard,

le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de

violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt

2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II

121.

consid. 5.3 p. 125s. et les références citées).

d) A teneur de l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les

motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Les

motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs

d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE,

le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée.

3.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée justifie en premier lieu sa

décision par le fait que le recourant a été condamné pour tentative de lésions

corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux,

tentative d’incendie intentionnel, violence ou menaces contre les autorités ou

les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous

déduction de 326 jours de détention avant jugement, qu’il est en train

d’exécuter. Or, il s’agit là d’une peine de longue durée au sens où l’entend

l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A lui seul, ce motif constitue une cause de

révocation du permis d’établissement, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant, la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au

droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions

d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont

également remplies (dans le même sens, arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017

consid. 5.2;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5;2C_1189/2014 du 26 juin

2015.

consid. 3.1).

b) Par surabondance de moyens, on admettra cependant

qu’elles le sont. On rappelle qu’une personne attente "de manière très

grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de

moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de

"très graves" (ATF 137 II 297 consid.

3.

p. 302 ss ; arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). L’autorité

intimée considère à cet égard que les agissements délictueux du recourant, par

leur gravité, constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics. Elle met par ailleurs en avant le risque de récidive pour des actes de

même nature qui, selon les experts, paraît élevé. Les jugements versés au

dossier démontrent que le recourant s’est comporté durant plusieurs années à

l’encontre des siens en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence

à la moindre contrariété. On gardera en effet à l’esprit que le recourant a été

condamné, le 8 janvier 2016, à une peine de longue durée pour s’en être pris

intentionnellement à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux,

soit la vie humaine de son propre fils, B.________, qu’il a consciemment et

volontairement mise en danger. Il a été condamné pour avoir, le 20 avril 2014,

poignardé dans le dos son fils, coupable, à ses yeux, d'avoir résisté à son

autorité de chef de famille et avec lequel il s'était battu, un peu plus tôt,

au domicile familial. Ivre de colère, après avoir tenté de bouter le feu à son

appartement en allumant avec son briquet les draps de son lit et des rideaux à

deux endroits dans le couloir, il n'avait pas hésité à se rendre, dans le

prolongement de la dispute, à des fins vengeresses, à l'hôpital de ********, où

B.________ s'était fait admettre pour faire soigner les différentes plaies que

son père lui avait infligées. Pour accéder à son fils hospitalisé, le recourant

en était arrivé à se légitimer sous une identité d'emprunt. Dans son jugement

du 8 janvier 2016, la CAPE a du reste retenu à cet égard (consid. 4.3):

« (…)

Ces actes

s’inscrivent dans un crescendo de violence dans lequel l’appelant semble s’être

engagé depuis plusieurs années vis-à-vis des membres de sa famille et que seule

son arrestation a apparemment permis d’enrayer. Le parcours de l’appelant ne

dénote aucune remise en question. Au contraire, il persiste à reporter la

responsabilité de tous ses maux sur des éléments extérieurs, se retranchant

notamment derrière son état de santé ou sa mémoire déficiente, ou sur des

tiers, en particulier sur son épouse s’agissant de l’éducation de leurs

enfants. Les regrets et les remords exprimés en cours de procédure apparaissent

circonstanciés dès lors que les courriers émanant du prévenu lors de sa

détention et versés au dossier font la démonstration qu'il n'existe en réalité

aucune volonté à ce stade de modifier ses valeurs éducatives ou d’évoluer dans

sa manière de concevoir son rapport à ses proches. L’appelant n'a par ailleurs

jamais donné l’impression d’avoir réellement compris la gravité des actes

commis. A charge toujours, à l’instar du tribunal de première instance, la Cour

de céans retiendra le concours d’infractions et la réitération d'actes

délictueux violents, le prévenu ayant un antécédent pour des faits violents et gratuits.

(…)»

Ces dernières constatations font non seulement

sérieusement douter des perspectives d’amendement du recourant mais elles font même

craindre un risque très sérieux de récidive qui, en l’état actuel, ne peut être

écarté. Le 21 mars 2017, le Juge d’application des peines (JAP) a du reste

refusé de libérer conditionnellement le recourant aux deux tiers de sa peine.

Dans son ordonnance, il a tout d’abord rappelé les conclusions des experts

psychiatres qui, dans leur rapport du 29 septembre 2014, se sont penchés sur le

recourant (ch. 4):

« (…)

Le risque de récidive pour des

actes de même nature paraît élevé. S'agissant d'un éventuel traitement

susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts estiment que si

l'intéressé décide de se remettre en question et d'évoluer dans sa manière de

concevoir son rapport à ses proches et à autrui, un traitement spécialisé dans

la violence intrafamiliale pourrait amener une diminution du risque de

récidive. Ce traitement devrait être confié à une structure spécialisée dans

les traitements de la violence intrafamiliale, comme les Boréales. Toutefois,

selon les psychiatres, l'expertisé ne s'est pas clairement exprimé sur sa

volonté de suivre un traitement, qui n'aura de réelles chances de succès que

s'il parvient à se remettre en question. En outre, il présente une addiction

aux benzodiazépines, mais l'acte punissable n'est pas en relation avec cette

addiction. En résumé, les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé,

soit sa vision paranoïaque du monde, l'amènent à édicter ses propres valeurs

éducatives, qui sont en lien avec l'acte illicite commis mais sa volonté ne se

trouve pas déterminée par une pathologie mentale contre laquelle il ne peut

résister. S'il a la volonté de modifier ses valeurs éducatives, un traitement

spécialisé peut être préconisé.

(…)»

Le recourant soutient, certes, que ces épisodes de

violence domestique seraient aujourd’hui révolus. Toutefois, cela résulte pour

l’essentiel de la peine privative de liberté qu’il purge aux EPO, qui le tient

pour l’instant à distance de ses proches. Du reste, sur ce point, le JAP a

retenu ce qui suit (ch. 27):

«(…)

En effet, le

condamné présente, et sa comparution devant le juge d'application des peines en

a apporté la confirmation, toujours des caractéristiques qui l'exposent à la

récidive, lui qui vit dans le déni de sa tyrannie domestique, de sa violence,

et des troubles de la personnalité qui en sont à l'origine; minimise ses actes,

quand il ne les conteste pas, malgré les évidences, et manifeste un manque

d'empathie que ses propos « plaqués » ne suffisent pas à masquer; s'estime

absout de ses actes par le pardon qu'il pense avoir obtenu de ses proches, y

compris son fils B.________, supposés impatients de le voir reprendre sa place

auprès d'eux en dehors de toute emprise qu'il exercerait de fait; ne comprend

pas les craintes que son profil de personnalité fait toujours craindre pour la

sécurité d'autrui, sachant que, par son seul travail sur lui-même, en trois

ans, il serait parvenu à solutionner ce qui devait éventuellement l'être, et

que sa médication psychotrope n'a, à ses yeux, qu'une portée somatique; ne

comprend pas davantage le bénéfice qu'il pourrait, à titre personnel, tirer

d'un traitement spécialisé dans la violence intrafamiliale; et enfin n'a

échafaudé aucun projet d'activité occupationnelle en cas de libération.

(…)»

On constate en outre sur ce point que le recourant a

été condamné une première fois pour des actes de violence, le 19 juin 2012, par

les autorités pénales du canton de Berne. Cette condamnation ne paraît pas

avoir provoqué de prise de conscience chez le recourant puisque, ce nonobstant,

il n’a pas hésité à commettre à nouveau des actes d’une violence encore plus inouïe,

à l’encontre de son propre fils par surcroît. Ainsi, force est de mettre en

évidence le risque sérieux que le recourant ne reprenne ses agissements

criminels ou délictueux, lorsqu’il réintégrera le milieu familial après avoir

purgé sa longue peine privative de liberté. Les constatations du JAP font du

reste clairement apparaître que le recourant représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. A cet égard, l’on ne saurait

réduire l’impact de cette menace, comme paraît le soutenir le recourant, du

fait que sa violence s’est manifestée principalement à l’endroit de ses

proches. Au contraire, la violence domestique constitue clairement une atteinte

à la sécurité publique. Pour ce motif également, la révocation de

l’autorisation d’établissement du recourant doit s’imposer.

4.

Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en

considération toutes les circonstances du cas particulier, ces deux motifs de

révocation doivent concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr).

a) L'existence d'un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la

pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Sans

doute, le recourant invoque expressément l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); il convient de rappeler sur ce

point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2

Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts

2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.

).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015

consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts

(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17

juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139

I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

La solution n'est pas différente du point de vue de

la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand

la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la

pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.

L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,

de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.

3.1

p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib

6.

consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si

l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et

résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II

433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à

cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour

définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un

arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de

liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009

du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure

à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine

privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il

convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière de l’ensemble

des circonstances (arrêt précité, consid. 4).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la

révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014

du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc

se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant

séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé

toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences

concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes

que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en

considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.

2.3

p. 33 ss; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il

n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions

de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants

ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10

consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in:

RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011

du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3

et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement

en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public

important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la

mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février

2013.

consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6

juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).

5.

Il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en

présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît comme

étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.

a) Tout d’abord, ainsi qu’on l’a vu précédemment au

considérant 3b), le risque que le recourant ne récidive dans ses agissements,

lorsqu’il aura retrouvé sa place au sein du milieu familial après avoir purgé

sa longue peine privative de liberté, demeure élevé, selon les experts qui ont

procédé à son examen mental en 2014. A lire l’ordonnance de refus de libération

conditionnelle, qui retient un pronostic «en l'état résolument défavorable»

(ch. 27), on relève que, deux ans plus tard, ce risque ne s’est guère atténué. Vu

ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement graves et la

prise de conscience de la faute très relative, voire inexistante. L’intérêt

public à éloigner le recourant doit donc être qualifié de particulièrement important

(cf. dans le même sens et par comparaison, arrêt PE.2010.0445 du 22 juin 2011, confirmé

par arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, dans lequel a été confirmée la

révocation du permis d’établissement d’un ressortissant serbe condamné à six

mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles

simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation -

l'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur

à sa famille, malgré un avertissement clair du Service de protection de la

jeunesse -, puis pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées,

voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces

qualifiées – au détriment de son épouse – à quatre ans de peine privative de

liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive).

b) Le recourant invoque, pour s’opposer à la

révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, la protection

de sa vie familiale, au sens où celle-ci est garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH.

En effet, son épouse, ses quatre enfants vivent en Suisse, dont ces derniers

possèdent du reste la nationalité. De même, ont été versées au dossier des

correspondances de ses proches et de l’une de ses filles, qui déclarent s’opposer

à cette séparation en faisant valoir toute l’importance que revêt pour eux la

poursuite du séjour du recourant en Suisse. Il n’en demeure pas moins que s’il

fallait suivre ces explications, ce serait occulter totalement le climat de terreur

domestique que le recourant a constamment imposé à ses proches lorsqu’il vivait

quotidiennement à leurs côtés et perdre de vue, pour reprendre les termes de

l’ordonnance du JAP, «(…) le terreau sur lequel il a construit son statut de

patriarche, régnant de longue date en maître et seigneur sur les siens en

véritable tyran domestique, et exerçant des violences à la première remise en

question de son statut, pouvant aller jusqu'à mettre le feu à son appartement

et poignarder les siens». Compte tenu de ce qui précède, on peut se

demander si le recourant peut, au vu de son comportement passé, invoquer la

garantie du respect de sa vie familiale pour justifier la poursuite de son

séjour en Suisse, alors qu’il s’est conduit, des années durant, en véritable

tyran domestique et qu’il s’en est pris à l’un de ses fils de façon

particulièrement violente, comme on l’a vu ci-dessus. Quoi qu’il en soit, l'art.

8.

par. 2 CEDH devrait de toute façon être opposé au recourant, dont

l’éloignement se révèle nécessaire pour garantir la défense de l'ordre public et

prévenir la commission de nouvelles infractions pénales, notamment à l’encontre

de ses proches.

c) Le recourant vit en Suisse depuis une trentaine

d’années; il n’y a pas lieu de tenir compte de ses séjours antérieurs, ceux-ci

étant illégaux. Ceci étant, son intégration est très loin d’être exceptionnelle;

elle est même franchement médiocre. Le recourant ne travaille plus depuis 1994

et bien que sa capacité de travail ait été reconnue entière dans une activité

adaptée, il n’a rien entrepris pour être en mesure dassurer son autonomie

financière. Dépendant des services sociaux depuis de nombreuses années, il a

contracté une dette importante à l’égard de l’assistance publique. Ainsi qu’on

l’a vu, il s’est comporté de manière inadmissible à l’égard de ses proches,

constamment soucieux d’exercer sa domination sur eux. A cela s’ajoute la

gravité des infractions qu’il a commises, puisqu’il n’a pas hésité, ainsi qu’on

l’a vu ci-dessus, à s’en prendre à l’intégrité physique, voire à la vie de son

propre fils, c’est-à-dire aux biens juridiques les plus précieux défendus par

l’ordre juridique suisse. Du reste, sa culpabilité a été jugée comme étant «objectivement

très lourde», le recourant ayant démontré en la circonstance «(…) sa

capacité de détachement par rapport à la souffrance d’autrui et le mépris dont

il est capable» (cf. jugement de la CAPE, ch. 4.3). Enfin, le recourant a

vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt ans dans son pays d’origine, dont

il parle la langue; il y conserve actuellement des liens familiaux, puisqu’une

partie de sa fratrie y habite.

d) En conséquence, on retient qu’il existe un

intérêt public particulièrement important à l’éloignement du recourant, qui

l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. La révocation de

l'autorisation d'établissement de l'intéressé respecte dès lors le principe de

proportionnalité et l'art. 8 CEDH. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la

révocation de l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt

public à éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à

l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à y vivre.

6.

Dans ces conditions, il reste à se demander si, au vu de son état de

santé actuel, le renvoi du recourant est illicite au sens des art. 3 CEDH et 83

al. 4 LEtr.

a) Aux termes de

l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi

ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y

est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les

conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b) et d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si

l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de

torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition

s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de

refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de

destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes

indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure

d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid.

4.

; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du

7.

août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est

pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de

provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De même,

l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette dernière disposition s'applique en premier

lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne

remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont

pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes

pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment

parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou

qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement

et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à

une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir

notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette

dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le

renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013,

consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre

2010.

et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible

qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins

essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se

dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la

mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur

vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à

des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,

fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres

que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF

E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) Le recourant souffre de plusieurs pathologies

(lombalgie chronique, reflux gastro-œsophagien, dilatation de l'aorte

ascendante et de la racine de l'aorte, hypertension artérielle, bradycardie,

diabète, hémorroïdes, hypertrophie prostatique), pour lesquelles il est

actuellement sous traitement. Son état de santé nécessite des contrôles

réguliers, en particulier pour l'anévrisme aortique, dont l’évolution pourrait

rendre nécessaire une intervention chirurgicale. En outre, il doit continuer à

pouvoir être suivi sur le plan psychiatrique. Cette circonstance ne rend

toutefois pas son renvoi inexigible et l'on ne saurait considérer que le

recourant, malgré sa maladie, se trouve dans un cas d'extrême gravité.

L'encadrement hospitalier et médicamenteux du recourant en Serbie ne sera,

certes, pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Il n'en

demeure pas moins que ces Etats ne sont pas dépourvus de moyens en médecins et

en soins infirmiers. Le recourant ne démontre pas que les pathologies dont il

souffre ne pourraient pas y être soignées. Quoi qu’il en soit, le recourant

dispose toujours de la faculté de requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de

séjour en Suisse, si la poursuite de son traitement médical l’exigeait,

conformément à l’art. 29 LEtr, voire pour y subir une intervention chirurgicale.

En l’état cependant, rien ne s’oppose à son renvoi de Suisse.

c) Sur ce point également, le recourant évoque son

appartenance à la minorité albanophone de Serbie et les difficultés qu’il

rencontrerait, voire le danger auquel il pourrait être exposé, s’il était

renvoyé vers ce pays. Cette explication paraît peu plausible dans la mesure où,

comme on l’a dit plus haut, une partie de sa fratrie y vit toujours à l’heure

actuelle. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée prononce le renvoi du recourant

de Suisse dans son principe et doit être confirmée. La détermination du pays de

destination constitue, quant à elle, une mesure d’exécution de ce renvoi (v.

not. sur ce point l’art. 69 al. 2 LEtr). Il est par conséquent prématuré

d’examiner à ce stade le moyen soulevé par le recourant.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Par décision du 21 avril 2017, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,

l'indemnité de Me Grégoire Ventura peut être arrêtée, compte tenu de la liste

des opérations produite, à 3’144 fr.10, soit 2’779 fr.20 d'honoraires (15h44 x

180.

fr.), 132 fr. de débours et 232 fr.90 de TVA (8%).

c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50

et 91 LPA-VD).

d) Les frais judiciaires et l'indemnité de conseil

d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let.

a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de

dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport, du 1er

mars 2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité de conseil d’office de Me Grégoire Ventura est arrêtée à 3’144

fr.10 fr. (trois mille cent quarante-quatre francs et dix centimes), TVA

incluse.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office, mis à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.