PE.2017.0139
CDAP - PE.2017.0139 - 2017-11-07 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)
7 novembre 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Robert Zimmermann, juge;
M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Stefan DISCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS)
Autorité concernée
Service de la population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 1er mars 2017 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de son nom de naissance B.________, est né le ******** à ********,
au Portugal. A l'âge de deux ans, il a été placé dans un orphelinat à ********,
avec ses deux frères.
Le 29 avril 1995, l'autorité compétente a prononcé
l'adoption de A.________ et de ses deux frères par C.________, de nationalité
française, et D.________, de nationalité allemande, domiciliés à ********,
auprès desquels les enfants avaient été placés dès le 23 décembre 1982. A.________
a alors acquis la nationalité française.
Il a vécu depuis 1982 dans la région ******** et a
effectué toute sa scolarité en Suisse. Il a obtenu par la suite un certificat
fédéral de capacité (CFC) de cuisinier.
En 2002, A.________ s'est marié. Un fils, né le ********,
est issu de cette union. Le couple étant séparé, son épouse réside à l'étranger
avec l'enfant. A.________ entretiendrait toutefois selon ses dires des contacts
réguliers avec son fils.
Bien qu'il ne soit pas divorcé, A.________ vit
depuis plusieurs années en concubinage avec une nouvelle compagne, de
nationalité française et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en
Suisse, à ********.
A.________ est titulaire d'une autorisation
d'établissement qui a été régulièrement renouvelée.
B.
Le comportement de A.________ a entraîné plusieurs condamnations
pénales. L'intéressé a ainsi déjà été condamné en 1997 par la juridiction
compétente pour les mineurs à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour
vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, violation de domicile, délit
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entre 2000 et 2009, A.________
a occupé les autorités pénales à cinq reprises dont deux condamnations par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, l'une le 21 septembre 2004 à une peine
d'emprisonnement de douze mois avec sursis pour vol, tentative de vol,
brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles
de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise
de sang et délit manqué d'opposition à une prise des sang, l'autre le 31 mai
2007 à une peine pécuniaire de 360 jours-amende pour crime et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 14 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné A.________ pour escroquerie, crime, délit et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et délit contre la
loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de trois ans et six
mois et 500 francs d'amende. Le recourant a notamment perçu indûment des
prestations de l'aide sociale pendant plusieurs années, soit entre le 1er
octobre 2001 et le 31 mars 2012, pour un montant total de 75'554 fr. 90; il a
également conseillé, négocié des locaux et fourni du matériel à plusieurs
personnes en vue de l'installation de culture de marijuana de niveau
industriel; il a lui-même géré et profité des bénéfices, de plusieurs centaines
de milliers de francs, de l'un des sites de production situé dans le Canton du
Jura entre le 15 juillet 2012 et le 19 juillet 2013; par ailleurs, il a envoyé
de l'argent provenant de son trafic de stupéfiants à l'étranger et il a détenu
un pistolet Beretta sans disposer d'un permis de port d'arme.
Dans le cadre de cette dernière affaire, A.________
a été détenu préventivement pendant 680 jours. Il a bénéficié d'une libération
conditionnelle en date du 21 janvier 2016.
C.
En date du 8 septembre 2016, le Service de la population a averti A.________
qu'au vu des faits précités, une révocation de son autorisation d'établissement
était envisagée.
L'intéressé s'est déterminé par l'intermédiaire de
son conseil en date du 27 octobre 2016.
D.
Par décision du 1er mars 2017, le Chef du Département de
l'économie et du sport a prononcé la révocation de l'autorisation
d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse avec effet
immédiat.
E.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant)
a déposé le 3 avril 2017 un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui soit adressé, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction.
Il a requis de pouvoir être entendu personnellement à
l'occasion d'une audience ainsi que l'audition de ses parents, de sa tante, et de
sa compagne.
F.
Par courrier du 4 mai 2017, l'autorité intimée s'est référée à sa
décision et a renoncé à déposer une réponse. Interpellé, le Service de la
population a renoncé à se déterminer.
Le 14 juillet 2017, le Service de la population a
transmis au tribunal une attestation du Service des habitants selon laquelle sa
compagne aurait annoncé que le recourant n'était plus domicilié chez elle
depuis le 20 janvier 2017. Par courrier du 7 août 2017, le recourant a indiqué
s'être disputé avec sa compagne en début d'année mais qu'ils avaient depuis
lors repris la vie commune. Il a en outre exposé qu'il exerçait une activité
indépendante en exploitant une société à responsabilité limitée active dans le
commerce de matériel d'horlogerie. Le 17 août 2017, le service du contrôle des
habitants de la Ville de Lausanne a annoncé au Service de la population la
suppression de l'enregistrement du départ pour destination inconnue au 20
janvier 2017, l'adresse du recourant étant toujours chez sa compagne.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans
le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV
142.
), le chef du département compétent en matière de police des étrangers,
soit le Département de l'économie et du sport selon l’art. 9 du règlement du 2
juillet 2012 sur les départements de l’administration (RdéA ; RSV 172.215.1),
est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation
d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la
LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une
décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr.
Déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95
LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Satisfaisant pour le surplus
aux autres exigences formelles, il est recevable si bien qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis sa propre audition ainsi que celle de ses parents,
de ses tantes et de sa compagne.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222). Il ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre,
l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140
I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) En l’occurrence, le recourant a eu l'occasion d'exposer
en détail ses arguments dans le cadre de son recours. Pour le surplus,
l'autorité intimée ne paraît pas contester l'existence des relations de
proximité avec ses proches qu'il entend établir par les auditions requises. Le
tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour
juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux
éléments utiles à l'affaire pourraient encore apporter les témoignages
sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément
d'instruction requis.
3.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement
peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont
remplies (let. a) si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale (let. c). On rappellera en outre que, dès lors
que l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112
) ne réglemente pas la révocation de l'autorisation
d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse
et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203];
TF arrêts 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre
2011.
consid. 2.1).
Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation notamment si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse (CP, RS
311.
). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de
longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an,
indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du
sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1. p. 147 ; 135 II 377 consid. 4.2. p. 380
ss).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition
légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait
commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la
loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst
relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi
que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge
pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions.
Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est
condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui
figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut
également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une
autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a
également modifié l’art. 62 LEtr. La modification de l’al. 1 let. b LEtr est
sans lien avec l’introduction de l’expulsion pénale. Quant à l’art. 62 al. 2
LEtr, il prévoit ce qui suit : « Est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ».
La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions
visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en
matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous
l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral
du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
b) En l’espèce, cette dernière disposition ne trouve
pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur, toutes
les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont
été commises et jugées pénalement avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale
du 20 mars 2015. Les différentes autorités pénales ayant eu à connaître de
l’activité délictueuse du recourant ne pouvaient donc pas se prononcer sur
l’expulsion du recourant.
La Cour de céans doit donc examiner la situation à
l’aune de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée
en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.
En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2
LEtr sont réalisées. En effet, l'extrait du casier judiciaire du recourant fait
état de quatre condamnations. De surcroît, le recourant a été condamné à une
peine privative de liberté de trois ans et six mois, soit dépassant la limite
d'un an fixée par la jurisprudence, par le Tribunal correctionnel de Lausanne
en date du 14 décembre 2015.
Les motifs de révocation de l’autorisation
d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1
let. b LEtr, sont donc réalisés.
4.
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
Il cite également la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
l'étranger peut dans certains cas bénéficier d'un droit à l'octroi d'une autorisation
en vertu de l'art. 8 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II
193.
consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens
particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de
séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde
génération", cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre
c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p.
154.
ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la
pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Il
convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle
des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8
par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13
janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139
I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.;
arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi
d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont
nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la deuxième génération ou
"Secondos") n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176
consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant
la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31
consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p.
523).
b) En application de la jurisprudence précitée, il y
a lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la
mesure d’expulsion administrative apparaît en l'espèce comme étant
proportionnée au sens de la jurisprudence précitée.
L'examen de la proportionnalité sous l'angle des
art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH étant identique, on peut laisser indécise la
question de savoir si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, si le
recourant est encore marié, il est séparé de son épouse depuis plusieurs années
et celle-ci est domiciliée à l'étranger. Il en va de même de son fils, avec lequel
recourant allègue, sans toutefois le démontrer, entretenir des contacts
réguliers. Il ne ressort pas des dossiers que ses parents et sa tante, avec
laquelle le recourant déclare avoir une relation étroite, tous domiciliés en
Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, auraient un besoin
particulier de soutien. Enfin, la relation de concubinage dont le recourant se
prévaut n'est pas suffisamment stable et de longue durée pour fonder une
protection tirée de la garantie au droit à la vie privée et familiale. Seule la
longue durée de son séjour en Suisse, ininterrompu depuis le moment où il a été
accueilli par ses parents en 1982, soit depuis 35 ans, ce qui n'est pas
négligeable, est susceptible de fonder une protection de sa vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.
La décision attaquée fait suite à la condamnation du
recourant le 14 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une
peine privative de liberté de 3 ans et demi et 500 francs d'amende. Selon les
faits retenus par le jugement, le recourant a notamment participé activement
avec d'autres associés à l'installation et à l'exploitation de deux sites de
culture de marijuana de grande envergure. L'un des sites, qualifié de
"production industrielle" par le jugement précité a permis de
cultiver au moins 15'000 plants de marijuana et de dégager des recettes de
plusieurs centaines de milliers de francs, argent qu'il a ensuite blanchi. Le
recourant a en outre perçu indûment des prestations de l'aide sociale entre le
1er octobre 2001 et le 28 février 2002, du 1er novembre
2002.
au 30 avril 2004, puis du 1er juillet 2006 au 31 mars 2012 pour
un montant total de 75'554 fr. 90. Il détenait également un pistolet de type
Beretta avec magasin sans être au bénéfice d'une autorisation. Ces faits, que
le prévenu a reconnus, peuvent être qualifiés de très graves. Même si l'on
ignore la motivation de la peine, le recourant ayant été jugé selon la
procédure simplifiée au sens des au sens des art. 358ss du Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la quotité de 3 ans et demie dénote
une culpabilité importante de la part du recourant.
En outre, le recourant avait déjà été condamné à sept
reprises auparavant, en partie pour des faits similaires en lien avec le trafic
de produits stupéfiants. Le tribunal retient également que, loin de s'estomper,
l'activité délictueuse du recourant est au contraire allée crescendo. On doit
toutefois retenir à sa décharge que le recourant paraît s'être bien comporté en
détention et que l'autorité a posé un pronostic favorable sur son comportement
futur puisqu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP).
Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du
délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016, consid. 4.3 et
réf. citées). En l'espèce, même si le recourant a admis être un consommateur
régulier de marijuana, il a été condamné pour des faits en lien avec la
production à un niveau "industriel" de ce stupéfiant et a agi par
appât du gain, réalisant un bénéfice de plusieurs centaines de milliers de
francs qu'il se partageait avec ses associés. A cela s'ajoute que les
précédentes condamnations du recourant ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles
infractions graves. Alors même que son activité délictueuse lui rapportait des
revenus confortables, il n'a en outre pas hésité à continuer à bénéficier de
prestations sociales indues. En outre, le recourant a déjà été condamné pour
des faits de violence – notamment pour brigandage – et le fait qu'il détenait
une arme sans autorisation est de nature à démontrer une certaine dangerosité. Il
résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant doit
être qualifié de très important.
Certes, cet intérêt public doit être pondéré par
différents éléments. Il y a d'abord lieu de rappeler la très longue durée de
résidence du recourant en Suisse, soit pendant 35 ans. Même s'il est arrivé en
Suisse à l'âge de trois ans et y a séjourné sans interruption depuis lors, le
recourant n'a toutefois acquis la nationalité française qu'à la suite de son
adoption si bien qu'il est douteux qu'il puisse être assimilé à un étranger de
la deuxième génération. Certes, les parents et la tante du recourant, avec
lesquels celui-ci entretient apparemment aujourd'hui des relations étroites, sont
tous domiciliés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le
parcours du recourant a toutefois été des plus chaotiques depuis son arrivée en
Suisse, puisqu'il a déjà occupé la justice des mineurs. Par la suite, il n'a
jamais véritablement fait preuve d'intégration puisqu'il n'a pas exercé
d'activité professionnelle stable. Même s'il n'a jamais vécu en France, pays
dont il a acquis la nationalité par adoption, cet Etat partage une frontière
commune avec la Suisse ainsi qu'une proximité culturelle et linguistique avec
la partie francophone de la Suisse dans laquelle le recourant a toujours vécu,
de sorte que l'on ne peut considérer que sa réintégration y serait fortement
compromise.
En conclusion, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, le tribunal considère que la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est justifiée sous l'angle du
principe de la proportionnalité.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 1er
mars 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.