PE.2017.0141
CDAP - PE.2017.0141 - 2017-06-06 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
6 juin 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Jounot et Pascal
Langone, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail (permis de travail refusé à B.________)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé par la société en nom collectif A.________
contre la décision du Service de l'emploi du 3 mars 2017 concernant la demande
d'un permis de travail en faveur de B.________,
-
vu l'avis du tribunal du 5 avril 2017 impartissant à la société
recourante un délai au 5 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600
francs et en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
sera déclaré irrecevable,
-
vu le nouvel envoi adressé à la société recourante le 20 avril
2017, le premier avis recommandé n'ayant pas été retiré à l'expiration du délai
de garde fixé par la poste,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérants
-
que l'avis du tribunal du 5 avril 2017 est réputé avoir été
notifié à l'expiration du délai de garde de la poste,
-
que cet avis a encore été retourné à la société recourante par
courrier "A" en date du 20 avril 2017,
-
que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de
frais dans le délai fixé à cet effet,
-
qu'elle n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de
paiement, ni sollicité des modalités de paiement, ni encore une dispense ou
l'assistance judiciaire,
-
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.