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Décision

PE.2017.0142

CDAP - PE.2017.0142 - 2017-12-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant du Togo né le ********1986. Le

10 octobre 2003 il a eu une fille, C.________ (née à ********) avec B.________,

une compatriote née le ********1983. Le 25 mars 2005, A.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le

********2005, B.________ a mis au monde leur second enfant à ********, D.________

A.________ est retourné au Togo en 2007 pour y

épouser B.________ le ******** 2007. Il n'y est ensuite revenu qu'en 2013 pour

un séjour d'un mois et demi.

A.________ a bénéficié de l'aide sociale en Suisse

du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009 puis du 1er janvier

2013 au 31 mai 2015 pour un montant de 44'215 francs. Il fait par ailleurs

l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 8'911 fr. 55.

B.

Le 8 septembre 2015, B.________ et D.________ ont déposé auprès de

l'ambassade de Suisse au Togo une demande d'entrée en Suisse, respectivement de

séjour par regroupement familial pour vivre auprès de A.________. C.________ a

déposé une demande similaire le 23 février 2016.

Le SPOP a informé A.________ le 12 octobre 2016

qu'il envisageait de refuser de délivrer à son épouse et à ses enfants le droit

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au motif que les délais étaient

échus et qu'ils ne pouvaient se prévaloir de circonstances personnelles

majeures. Dans le cadre du délai qui lui avait été imparti à cet effet, A.________

a expliqué qu'il n'avait pas pu demander le regroupement familial dans les

délais en raison des instabilités politiques au Togo et de la fuite de sa

famille au Bénin. Il n'aurait retrouvé sa trace qu'en 2015, immédiatement avant

que le regroupement familial ne soit demandé. A.________ a également souhaité

attendre d'avoir une situation financière stable avant de faire venir sa

famille en Suisse. S'agissant des raisons personnelles majeures, il a invoqué

la garantie de la vie privée et familiale. A.________ a ajouté qu'à l'arrivée

de sa famille, ils logeraient dans un appartement de trois pièces, qu'il

réalise un salaire mensuel net de 2'980 fr. et que son épouse a une promesse

d'embauche en Suisse, susceptible de porter les revenus familiaux à 5'960

francs.

Par décision du 2 mars 2017, le SPOP a refusé

l'entrée en Suisse à B.________, C.________ et D.________, respectivement de

leur délivrer un titre de séjour par regroupement familial pour les raisons

déjà évoquées.

C.

Le 3 avril 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à sa réforme

en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour est délivrée aux

intéressés, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP

pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures

d'instruction, les recourants requièrent de pouvoir déposer des pièces

complémentaires s'il s'avérerait que cela soit nécessaire. Ils sont par

ailleurs disposés à se soumettre à des tests ADN. En annexe, les recourants ont

produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 5 mai 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés le 13 juin 2017 en

insistant sur leur droit fondamental au respect de leur vie privée et

familiale.

Le SPOP a derechef conclu au rejet du recours le 16

juin 2017.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent tout d'abord d'un défaut de la motivation de

la décision attaquée.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2

de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne

doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.

5.

; 184 consid. 2.2.1).

b) En l'occurrence, la décision entreprise est

certes succincte, mais expose les principaux motifs pour lesquels la demande de

regroupement familial a été rejetée. De surcroît, les recourants ont pu se

déterminer sur la réponse de l’autorité intimée dans le cadre d’un second

échange d’écritures. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

3.

Les recourants se plaignent ensuite de la violation des art. 47 al. 4 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), 73 et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée est

identique, cf. ATF 138 I 331 consid.

8.3

; 137 I 167 consid.

3.

).

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les

liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et

de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile

de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid.

6.

; 139 I 330 consid. 2).

Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille

pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses

obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des

proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf.

arrêts TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1;2C_793/2011 du 22 février

2012.

consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références

citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8

par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités

compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.

8.

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics

et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.

2.

). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans

la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne

soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid.

2.

; arrêt TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas

concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en

vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche

en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que

les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts TF

2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1;2C_555/2012 du 19 novembre 2012

consid. 2.2).

Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit

être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais

commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement

du lien familial (al. 3 let. b).

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47

LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation

scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid.

5.

; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2;2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.2;2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.4;

2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6). Les délais prévus à l'art. 47 LEtr

ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt TF 2C_1/2017

du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles

avec la CEDH (cf. ATF 142 II 35 consid.

6.

; 139 I 330 consid. 2.2;

137.

I 284 consid.

2.

-2.6; cf. arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2;2C_786/2016 du 5

avril 2017 consid. 3.2;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de

regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la

possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement

familial différé pour des raisons familiales majeures.

b) Les raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,

lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement

familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques

(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1102/2016

du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments

pertinents du cas particulier (cf. arrêts TF 2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1;2C_888/2011 du 20

juin 2012 consid. 3.1), ce qui correspond également à l'esprit de l'art. 3 par.

1.

de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS

0.

; cf. ATF 139 I 315 consid.

2.4

p. 321; arrêts TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1;2C_851/2014 du

24.

avril 2015 consid. 4.2).

Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des

buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de

regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une

activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai

2017.

consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon

générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue

(cf. arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois

être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19

février 2016 consid. 5.1.1;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;

2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid.

4.

, non publié in ATF 137 II 393).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février

2017.

consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du

20.

février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient

toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à

l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux

au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne

soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts TF

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.

3.1

). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui

ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid.

3.1

; arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_438/2015 du 29

octobre 2015 consid. 5.1;2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2;

2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé,

plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid.

2.

; 133 II 6 consid.

3.1

; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne

serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le

regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une

telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec

le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid.

3.1

; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.3;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La

question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants

devenus majeurs (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4;

2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid.

4.

).

4.

a) Dans le cas présent, les recourants allèguent que la tardiveté avec

laquelle la demande de regroupement familial a été déposée ne leur est pas

imputable mais qu'elle est une conséquence de la fuite de la recourante et de

ses deux enfants du Togo. La séparation de la famille ne serait ainsi pas

volontaire, ce qui suffirait à admettre l'existence de circonstances

personnelles majeures au sens de la loi. Ils expliquent en outre qu'il est dans

l'intérêt des enfants de pouvoir vivre auprès de leurs parents dans une famille

réunie. Leur intégration ne poserait par ailleurs pas de problème puisqu'ils

parlent le français et qu'ils pourraient incorporer le système scolaire en

Suisse. Ils évoquent encore le fait qu'ils n'ont aucun lien avec le Togo, pays

dans lequel ils sont retournés vivre il y a seulement une année.

b) Le premier enfant est né au Togo en 2003 et le

second, également au Togo, en 2005. Le couple s'est marié au Togo en 2007. Le

recourant y est ensuite retourné en 2013. On ne sait cependant pas quand la

recourante et ses enfants ont fui leur pays et quand ils y sont revenus. On ignore

également ce que le recourant a fait au Togo en 2013 lors de son séjour, s'il a

vécu auprès de sa famille, le cas échéant. Par ailleurs, aucun document ne

permet d'attester la véracité des déclarations des recourants.

Quoi qu'il en soit, ces informations ne sont pas

essentielles pour permettre au tribunal de trancher. En effet, le Tribunal

administratif fédéral a récemment jugé qu'il était notoire que le Togo ne

connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les

ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (arrêt TAF

E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.2). Il en allait de même en 2008 (arrêt

TAF E-5425/2006 du 24 juillet 2008 consid. 10.2). Les recourants n'ont pas

démontré avoir fait eux-mêmes l'objet de violences ou de persécutions. Il

s'ensuit qu'on ne peut retenir, à l'instar de l'autorité intimée, les

explications des recourants qui justifieraient l'application de l'art. 47 al. 4

LEtr., puisqu'ils se limitent à alléguer des violences d'ordre général dans

leur pays d'origine sans démontrer quels effets elles ont concrètement eues sur

leur situation personnelle.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, la

simple séparation involontaire de leur famille ne suffit pas pour admettre l'existence

de circonstances personnelles majeures. Ils semblent déduire de la

jurisprudence citée dans leur recours (ch.4.-, p. 4) que, contrairement aux

familles qui avaient volontairement vécu séparément pendant des années, les

familles dont la séparation n'était pas souhaitée seraient légitimées à

invoquer l'art. 47 al. 4 LEtr. Cette déduction n'est pas admissible dès lors

que l'arrêt en question conclut qu'il faut dans tous les cas, peu importe les

circonstances de la séparation, l'existence de motifs personnels majeurs (arrêt

TF 2C_914/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.1 in fine), qui ne sont pas avérés en

l'occurrence.

De plus, on relève que les enfants vivent au Togo

auprès de leur mère, de sorte qu'on ne peut considérer que la prise en charge

des enfants dans le pays d'origine n'est plus garantie, ce qui justifierait, à

certaines conditions, un regroupement familial différé.

En outre, on constate que le recourant n'a vécu que

deux ans avec sa fille, tandis qu'il n'a jamais cohabité avec son fils. Il ne

ressort pas du dossier qu'il a entretenu des contacts réguliers avec eux (ce

qu'il admet à tout le moins jusqu'en 2013) ou qu'il a contribué à leur

entretien. De fait, on ne peut exclure que le regroupement familial poursuive

avant tout des intérêts économiques. Un doute existe ainsi sur l'essence de

leur communauté familiale et leur véritable intention de la réunir.

Par ailleurs, le recourant est certes en Suisse

depuis longtemps. Cela étant, il ne jouit pas d'un droit de présence assuré

puisqu'il bénéficie d'une autorisation de séjour qui n'est fondé sur aucun

droit (cf. ATF 135 I 142 consid. 1.3.1 où le Tribunal fédéral précise que tel

est le cas lorsque la personne dont découle le regroupement familial est de

nationalité suisse, est bénéficiaire d'une autorisation d'établissement ou

d'une autorisation de séjour fondée sur un droit [par exemple en cas de

regroupement familial auprès d'une personne de nationalité suisse ou

bénéficiaire d'une autorisation d'établissement]). Il ne peut ainsi se

prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt TF 2C_292/2015 du 5 juin 2015

consid. 5.5). Pour le surplus, on relève encore que vu la nationalité commune

de chacun des membres de la famille, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'ils

vivent leur vie de famille ailleurs qu'en Suisse, dès lors que l'art. 8 CEDH ne

confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 140 I 145 consid.

3.

).

c) La question de savoir si le recourant avait

annoncé l'existence de sa fille lors de son arrivée en Suisse et des doutes

quant à sa paternité ne méritent pas un examen plus approfondi vu ce qui

précède.

5.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent et

n'ont pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________B.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.