PE.2017.0142
CDAP - PE.2017.0142 - 2017-12-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 décembre 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan; présidente; M. Guy Dutoit et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Michel Dupuis, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à représentée par Michel
Dupuis, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 2 mars 2017 (refusant les autorisations d'entrée et
de séjour en faveur d'B.________ et de leurs enfants C.________ et D.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant du Togo né le ********1986. Le
10 octobre 2003 il a eu une fille, C.________ (née à ********) avec B.________,
une compatriote née le ********1983. Le 25 mars 2005, A.________ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le
********2005, B.________ a mis au monde leur second enfant à ********, D.________
A.________ est retourné au Togo en 2007 pour y
épouser B.________ le ******** 2007. Il n'y est ensuite revenu qu'en 2013 pour
un séjour d'un mois et demi.
A.________ a bénéficié de l'aide sociale en Suisse
du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009 puis du 1er janvier
2013 au 31 mai 2015 pour un montant de 44'215 francs. Il fait par ailleurs
l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 8'911 fr. 55.
B.
Le 8 septembre 2015, B.________ et D.________ ont déposé auprès de
l'ambassade de Suisse au Togo une demande d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour par regroupement familial pour vivre auprès de A.________. C.________ a
déposé une demande similaire le 23 février 2016.
Le SPOP a informé A.________ le 12 octobre 2016
qu'il envisageait de refuser de délivrer à son épouse et à ses enfants le droit
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au motif que les délais étaient
échus et qu'ils ne pouvaient se prévaloir de circonstances personnelles
majeures. Dans le cadre du délai qui lui avait été imparti à cet effet, A.________
a expliqué qu'il n'avait pas pu demander le regroupement familial dans les
délais en raison des instabilités politiques au Togo et de la fuite de sa
famille au Bénin. Il n'aurait retrouvé sa trace qu'en 2015, immédiatement avant
que le regroupement familial ne soit demandé. A.________ a également souhaité
attendre d'avoir une situation financière stable avant de faire venir sa
famille en Suisse. S'agissant des raisons personnelles majeures, il a invoqué
la garantie de la vie privée et familiale. A.________ a ajouté qu'à l'arrivée
de sa famille, ils logeraient dans un appartement de trois pièces, qu'il
réalise un salaire mensuel net de 2'980 fr. et que son épouse a une promesse
d'embauche en Suisse, susceptible de porter les revenus familiaux à 5'960
francs.
Par décision du 2 mars 2017, le SPOP a refusé
l'entrée en Suisse à B.________, C.________ et D.________, respectivement de
leur délivrer un titre de séjour par regroupement familial pour les raisons
déjà évoquées.
C.
Le 3 avril 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à sa réforme
en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour est délivrée aux
intéressés, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures
d'instruction, les recourants requièrent de pouvoir déposer des pièces
complémentaires s'il s'avérerait que cela soit nécessaire. Ils sont par
ailleurs disposés à se soumettre à des tests ADN. En annexe, les recourants ont
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 5 mai 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés le 13 juin 2017 en
insistant sur leur droit fondamental au respect de leur vie privée et
familiale.
Le SPOP a derechef conclu au rejet du recours le 16
juin 2017.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent tout d'abord d'un défaut de la motivation de
la décision attaquée.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne
doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.
5.
; 184 consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la décision entreprise est
certes succincte, mais expose les principaux motifs pour lesquels la demande de
regroupement familial a été rejetée. De surcroît, les recourants ont pu se
déterminer sur la réponse de l’autorité intimée dans le cadre d’un second
échange d’écritures. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.
3.
Les recourants se plaignent ensuite de la violation des art. 47 al. 4 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), 73 et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée est
identique, cf. ATF 138 I 331 consid.
8.3
; 137 I 167 consid.
3.
).
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les
liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et
de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile
de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid.
6.
; 139 I 330 consid. 2).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses
obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf.
arrêts TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1;2C_793/2011 du 22 février
2012.
consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références
citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8
par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités
compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8.
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics
et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.
). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans
la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne
soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.
; arrêt TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en
vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche
en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts TF
2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1;2C_555/2012 du 19 novembre 2012
consid. 2.2).
Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais
commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement
du lien familial (al. 3 let. b).
Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47
LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation
scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid.
5.
; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2;2C_467/2016 du 13
février 2017 consid. 3.1.2;2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.4;
2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6). Les délais prévus à l'art. 47 LEtr
ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt TF 2C_1/2017
du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles
avec la CEDH (cf. ATF 142 II 35 consid.
6.
; 139 I 330 consid. 2.2;
137.
I 284 consid.
2.
-2.6; cf. arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2;2C_786/2016 du 5
avril 2017 consid. 3.2;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de
regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la
possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement
familial différé pour des raisons familiales majeures.
b) Les raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques
(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1102/2016
du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments
pertinents du cas particulier (cf. arrêts TF 2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1;2C_888/2011 du 20
juin 2012 consid. 3.1), ce qui correspond également à l'esprit de l'art. 3 par.
1.
de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS
0.
; cf. ATF 139 I 315 consid.
2.4
p. 321; arrêts TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1;2C_851/2014 du
24.
avril 2015 consid. 4.2).
Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des
buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai
2017.
consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13
février 2017 consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19
février 2016 consid. 5.1.1;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;
2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid.
4.
, non publié in ATF 137 II 393).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février
2017.
consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du
20.
février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient
toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à
l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux
au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne
soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts TF
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1
). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui
ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid.
3.1
; arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_438/2015 du 29
octobre 2015 consid. 5.1;2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2;
2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé,
plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid.
2.
; 133 II 6 consid.
3.1
; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13
février 2017 consid. 3.1.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne
serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le
regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une
telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et
soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec
le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid.
3.1
; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13
février 2017 consid. 3.1.3;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La
question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants
devenus majeurs (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4;
2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid.
4.
).
4.
a) Dans le cas présent, les recourants allèguent que la tardiveté avec
laquelle la demande de regroupement familial a été déposée ne leur est pas
imputable mais qu'elle est une conséquence de la fuite de la recourante et de
ses deux enfants du Togo. La séparation de la famille ne serait ainsi pas
volontaire, ce qui suffirait à admettre l'existence de circonstances
personnelles majeures au sens de la loi. Ils expliquent en outre qu'il est dans
l'intérêt des enfants de pouvoir vivre auprès de leurs parents dans une famille
réunie. Leur intégration ne poserait par ailleurs pas de problème puisqu'ils
parlent le français et qu'ils pourraient incorporer le système scolaire en
Suisse. Ils évoquent encore le fait qu'ils n'ont aucun lien avec le Togo, pays
dans lequel ils sont retournés vivre il y a seulement une année.
b) Le premier enfant est né au Togo en 2003 et le
second, également au Togo, en 2005. Le couple s'est marié au Togo en 2007. Le
recourant y est ensuite retourné en 2013. On ne sait cependant pas quand la
recourante et ses enfants ont fui leur pays et quand ils y sont revenus. On ignore
également ce que le recourant a fait au Togo en 2013 lors de son séjour, s'il a
vécu auprès de sa famille, le cas échéant. Par ailleurs, aucun document ne
permet d'attester la véracité des déclarations des recourants.
Quoi qu'il en soit, ces informations ne sont pas
essentielles pour permettre au tribunal de trancher. En effet, le Tribunal
administratif fédéral a récemment jugé qu'il était notoire que le Togo ne
connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (arrêt TAF
E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.2). Il en allait de même en 2008 (arrêt
TAF E-5425/2006 du 24 juillet 2008 consid. 10.2). Les recourants n'ont pas
démontré avoir fait eux-mêmes l'objet de violences ou de persécutions. Il
s'ensuit qu'on ne peut retenir, à l'instar de l'autorité intimée, les
explications des recourants qui justifieraient l'application de l'art. 47 al. 4
LEtr., puisqu'ils se limitent à alléguer des violences d'ordre général dans
leur pays d'origine sans démontrer quels effets elles ont concrètement eues sur
leur situation personnelle.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, la
simple séparation involontaire de leur famille ne suffit pas pour admettre l'existence
de circonstances personnelles majeures. Ils semblent déduire de la
jurisprudence citée dans leur recours (ch.4.-, p. 4) que, contrairement aux
familles qui avaient volontairement vécu séparément pendant des années, les
familles dont la séparation n'était pas souhaitée seraient légitimées à
invoquer l'art. 47 al. 4 LEtr. Cette déduction n'est pas admissible dès lors
que l'arrêt en question conclut qu'il faut dans tous les cas, peu importe les
circonstances de la séparation, l'existence de motifs personnels majeurs (arrêt
TF 2C_914/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.1 in fine), qui ne sont pas avérés en
l'occurrence.
De plus, on relève que les enfants vivent au Togo
auprès de leur mère, de sorte qu'on ne peut considérer que la prise en charge
des enfants dans le pays d'origine n'est plus garantie, ce qui justifierait, à
certaines conditions, un regroupement familial différé.
En outre, on constate que le recourant n'a vécu que
deux ans avec sa fille, tandis qu'il n'a jamais cohabité avec son fils. Il ne
ressort pas du dossier qu'il a entretenu des contacts réguliers avec eux (ce
qu'il admet à tout le moins jusqu'en 2013) ou qu'il a contribué à leur
entretien. De fait, on ne peut exclure que le regroupement familial poursuive
avant tout des intérêts économiques. Un doute existe ainsi sur l'essence de
leur communauté familiale et leur véritable intention de la réunir.
Par ailleurs, le recourant est certes en Suisse
depuis longtemps. Cela étant, il ne jouit pas d'un droit de présence assuré
puisqu'il bénéficie d'une autorisation de séjour qui n'est fondé sur aucun
droit (cf. ATF 135 I 142 consid. 1.3.1 où le Tribunal fédéral précise que tel
est le cas lorsque la personne dont découle le regroupement familial est de
nationalité suisse, est bénéficiaire d'une autorisation d'établissement ou
d'une autorisation de séjour fondée sur un droit [par exemple en cas de
regroupement familial auprès d'une personne de nationalité suisse ou
bénéficiaire d'une autorisation d'établissement]). Il ne peut ainsi se
prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt TF 2C_292/2015 du 5 juin 2015
consid. 5.5). Pour le surplus, on relève encore que vu la nationalité commune
de chacun des membres de la famille, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'ils
vivent leur vie de famille ailleurs qu'en Suisse, dès lors que l'art. 8 CEDH ne
confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 140 I 145 consid.
3.
).
c) La question de savoir si le recourant avait
annoncé l'existence de sa fille lors de son arrivée en Suisse et des doutes
quant à sa paternité ne méritent pas un examen plus approfondi vu ce qui
précède.
5.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent et
n'ont pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________B.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.