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Décision

PE.2017.0143

CDAP - PE.2017.0143 - 2017-09-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 septembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1969, est entrée le

14 janvier 2014 en Suisse. Elle a annoncé son arrivée le 23 juin 2014 au Bureau

des étrangers de la commune de ******** et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE,

valable jusqu'au 13 janvier 2019, en vue de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante en qualité de masseuse à compter du mois d'avril 2014.

A.________ a cessé son activité de masseuse dans le

courant du mois de juillet 2015 et s'est mise à la recherche d'un nouvel emploi.

Du 4 février au 24 mars 2016, elle a travaillé dans le domaine du nettoyage

à temps partiel et a réalisé un salaire net de 782.55 fr. en février pour 46.75

heures de travail et, selon ses propres indications, de 940 fr. en mars. Elle a

en outre été employée en qualité de femme de chambre à temps partiel du 18

avril au 2 juin 2016; ses revenus pour cette période ne sont pas déterminés. Au

dossier figure encore une fiche de salaire établie par une entreprise de

nettoyage pour le mois de juillet 2016, faisant état

d'un revenu net de 698 fr. pour 38.5 heures de travail. Depuis le 1er

octobre 2016, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) en plein.

En date du 6 décembre 2016, le Service de la

population (SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son

autorisation de séjour, dans la mesure où elle avait cessé son activité et

émargeait à l'assistance publique; il l'a invitée au préalable à faire valoir ses

éventuelles remarques ou objections et à lui transmettre divers documents se

rapportant à sa situation professionnelle.

A.________ a produit le 11 janvier 2017 plusieurs certificats

de travail ainsi qu'une décision du 19 décembre 2016 de la Caisse cantonale de

chômage, qui refusait de donner suite à sa demande d'indemnisation, faute pour l'intéressée

de remplir les conditions relatives à la période de cotisation de douze mois au

moins.

B.

Par décision du 13 février 2017, notifiée le 28 février suivant, le SPOP

a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a retenu qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de

travailleur, dès lors qu'elle avait mis fin à son activité d'indépendante et avait

exercé des activités salariées accessoires et marginales durant une période de

moins de six mois. Le SPOP a en outre relevé qu'elle bénéficiait du RI depuis

le 1er octobre 2016, ce qui faisait obstacle à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique.

C.

Par acte du 30 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. A

l'appui du recours, elle a notamment produit des preuves de recherches d'emploi

pour les mois d'octobre 2016 à février 2017, principalement dans le domaine du

nettoyage.

Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de

séjour UE/AELE de la recourante, dont cette dernière demande le maintien.

3.

De nationalité espagnole, la recourante peut se prévaloir des droits

conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants

d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’œuvre compétent.

Notion autonome de droit communautaire

(ATF 130 II 388 consid.

2.

), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon

extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et les références

citées). Ne constituent pas non plus des activités

réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,

mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes

diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF

2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.

4.2

; cf. arrêts de la CJCE Raulin du 26 février 1992 C-357/89, Rec. 1992

I-1027, points 9-13; Bernini du 26 février 1992 C‑3/90, Rec. 1992 I-1071,

points 16 et 17; Bettray du 31 mai 1989 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points

15.

et 16). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un

"emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective

(cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015

consid. 4.3;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En particulier,

on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce

une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle

cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au

minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous

ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1

et les références citées).

Il découle encore de ce qui précède

que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working

poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une

activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre

ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2; cf. arrêt de la CJCE Kempf, du 3 juin 1986,

139/85, point 14; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de

l'ALCP, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations

étatiques, 2015, p. 133; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen

und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Libre circulation des

personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 162, 187 et 190).

Il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser

qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne

représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse

qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du

champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel

donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait

tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale

et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

bb) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 Annexe

I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer

une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin. D'après l'art. 12 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait

qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe

I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un

emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de

prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette

règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

), à teneur duquel les ressortissants de l'UE et de

l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de

trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend

plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée

UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant

qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2).

Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant

qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il

existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6

Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire

d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe

I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré

uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF

2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont

assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure

à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne

bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins

d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a

toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi

pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux

conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe

disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra

être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid.

2.2.2

).

Ainsi, une fois que la relation de

travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,

étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains

effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur

(TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril

2014.

consid. 3.1;2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2; arrêts de la CJCE

Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez

Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32; cf. également

arrêts de la CJCE Alimanovic du 15 septembre 2015, C-67/14, point 61 et

Vatsouras et Koupatantze du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, point 31).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP,

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de

ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve

dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées).

d) Enfin, aux termes de l'art. 2 par.

2.

Annexe I ALCP, les ressortissants des

parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat

d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions

préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Il ressort de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP qu'un tel droit de séjour

est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas

devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant le séjour. L'art.

24.

par. 3 Annexe I ALCP précise que les personnes ayant occupé un emploi d'une

durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité

économique.

4.

a) En l'espèce, la recourante a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans afin d'exercer une

activité de masseuse à titre indépendant à partir du mois d'avril 2014. Elle a

cependant mis fin à ce travail dans le courant du mois de juillet 2015 et

n'envisage pas de le reprendre. Elle ne peut dès lors plus prétendre à un

permis de séjour fondé sur l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP et, faute de

présenter une quelconque incapacité de travail, n'est pas non plus en mesure de

tirer argument du par. 6 de cette disposition pour obtenir le maintien de

son statut de séjour.

En outre, depuis la fin de son activité

d'indépendante, la recourante a seulement travaillé du 4 février au 24 mars

2016.

comme femme de ménage à temps partiel - à raison notamment de 46.75 heures

en février -, du 18 avril au 2 juin 2016 comme femme de chambre également à

temps partiel, et à raison de 38.5 heures au mois de juillet 2016 pour le

compte d'une entreprise de nettoyage. Ainsi, elle n'a exercé un emploi rémunéré

que pendant une brève période, qui s'avère largement inférieure à la durée d'une

année requise par l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. De surcroît, les activités de

la recourante doivent être tenues pour marginales et accessoires, dans la

mesure où elle a effectué un nombre réduit d'heures, sur une durée limitée, et n'a

perçu que de faibles revenus de l'ordre de 782 fr. 55 au mois février 2016, 940

fr. au mois de mars 2016 et 698 fr. au mois de juillet 2016 - le dossier

ne donnant par ailleurs aucune indication sur le salaire réalisé en avril, mai

et juin 2016. Partant, la recourante n'a pas acquis la qualité de travailleur

au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP; elle ne saurait du reste invoquer le

par. 6 de cette disposition en sa faveur.

b) Conformément à l'art. 18 OLCP, la

recourante avait le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un

emploi pendant six mois, voire une année après la fin de sa dernière activité,

à condition de disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien. Or, cette

dernière n'a plus travaillé depuis le mois de juillet 2016 et bénéficie depuis

le 1er octobre 2016 des prestations du RI, qui lui sont allouées en

plein. A cela s'ajoute que ses perspectives d'engagement dans un futur proche ne

paraissent pas particulièrement favorables. La recourante n'a en effet pas été

en mesure de trouver un quelconque emploi en l'espace d'une année, alors

qu'elle affirme dans son recours mener des recherches actives

et qu'elle produit même des preuves en ce sens pour la

période allant du mois d'octobre 2016 au mois de février 2017. Elle ne présente

du reste pas de qualifications professionnelles particulières et n'a pas de

formation. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante ne

peut plus se prévaloir de l'art. 18 OLCP dès lors qu'elle a déjà bénéficié d'un

délai de douze mois depuis sa dernière activité exercée en juillet 2016, qui

plus est en émargeant à l'aide sociale.

c) Vu son indigence, la recourante ne

peut davantage bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative

sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

d) En définitive, force est de

constater que la recourante ne peut plus se prévaloir d'un quelconque droit de

séjour tiré de l'ALCP pour exercer une activité lucrative indépendante ou

salariée dans notre pays, y chercher un emploi ou encore y

séjourner sans travailler. C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son

renvoi de Suisse.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de la

recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 49, 50, 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 février 2017 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.