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Décision

PE.2017.0144

CDAP - PE.2017.0144 - 2017-08-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)

10 août 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est une ressortissante kenyane née

le ******** 1976. Au bénéfice d'une formation de réceptionniste, elle a

travaillé plusieurs années dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme au

Kenya et à Dubai. Elle est la mère d'une fille nommée B.________, née le ********

2007 au Kenya, à Nairobi, de père inconnu.

Dans le courant de l'année 2009, alors qu'elle

travaillait dans un hôtel à Dubai, la recourante a fait la connaissance sur

internet de son futur époux, citoyen suisse né en 1969, déjà père d'un garçon

de dix ans issu d'un précédent mariage. Le couple s'est marié le 3 janvier 2014

à Nairobi. Suite à cette union, l'épouse s'est vue délivrer une autorisation de

séjour par regroupement familial, dont la validité a été prolongée jusqu'au 20

juillet 2016. Elle est venue rejoindre son mari en Suisse le 21 juillet 2014,

laissant sa fille aux bons soins de sa tante, C.________, par qui elle avait

elle-même été élevée dans sa jeunesse.

Quelques mois après son arrivée en Suisse, soit le

19 décembre 2014, la recourante a déposé une demande de regroupement familial

en faveur de sa fille. Par courrier du 2 avril 2015, elle a précisé à

l'intention du Service de la population (ci-après: SPOP) qu'étant donné l'âge

avancé de sa tante, cette dernière avait demandé à une amie, D.________, de

s'occuper de l'enfant. La recourante expliquait qu'elle peinait à joindre sa

fille au téléphone, que leur dernier contact remontait ainsi au mois de janvier

2015 et qu'elle ne disposait pas d'un cercle de connaissances à Nairobi, si

bien qu'elle n'avait pas pu obtenir de renseignements pouvant la rassurer sur

les conditions d'existence de sa fille. Elle disait avoir reçu toutefois des

sms de la famille d'accueil, la sommant de venir chercher son enfant au plus

vite. La recourante ajoutait qu'après son départ du Kenya, sa fille avait été

rapidement déscolarisée et que tout portait à croire qu'elle vivait dans des

conditions difficiles, circonstances qui l'affectaient en tant que mère au

point qu'elle avait besoin d'un soutien médical important. Elle indiquait

encore qu'elle avait pensé trouver rapidement du travail une fois arrivée en

Suisse, mais que la langue française constituait un obstacle majeur, malgré le

fait qu'elle était plurilingue et qu'elle bénéficiait d'une formation dans le

tourisme. Elle annonçait enfin qu'elle suivait des cours intensifs de français,

qu'elle disposait d'une promesse d'engagement verbale émanant d'une école de

langues à ******** et qu'elle recherchait activement un emploi auprès d'autres

sociétés, tandis que son mari était en quête d'un appartement plus grand pour

accueillir l'enfant.

A la demande du SPOP, la recourante et son conjoint

ont encore précisé, dans une lettre du 16 mai 2015, qu'ils avaient trouvé

l'appartement recherché et que la susnommée, qui souffrait d'une grave

dépression liée aux conditions d'existence difficiles de sa fille, avait été

hospitalisée à ******** du 25 octobre au 13 novembre 2014. Par courriels des 25

mai et 3 juin 2015, l'époux a toutefois avisé personnellement le SPOP qu'il

avait rédigé la lettre précitée sous la pression de sa femme et qu'il leur

avait fallu renoncer à louer l'appartement, faute de moyens financiers

suffisants. Il écrivait que, compte tenu de cette situation précaire et du fait

qu'il s'était avéré que l'enfant B.________ n'avait en réalité jamais été

déscolarisée, il n'était plus d'accord que cette dernière les rejoigne en

Suisse.

Sur la base de ces éléments, le SPOP a émis, le 25

juin 2015, un préavis négatif sur la demande de regroupement familial de la

recourante, au motif que les seuls revenus du mari ne suffiraient pas à assumer

l'entretien de trois personnes, en sus de la pension qu'il devait déjà verser à

son fils aîné, alors âgé de quinze ans. L'autorité avertissait en conséquence

l'intéressée qu'elle entendait refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et

de séjour en faveur de sa fille, non sans lui permettre de faire valoir ses

éventuelles remarques et objections au préalable.

Le 1er septembre 2015, l'Office de la

population de ******** a informé le SPOP que le mari de la recourante avait

annoncé la veille à la commune son déménagement et sa séparation de fait d'avec

son épouse.

Par lettre non datée parvenue au SPOP le 3 septembre

2015, complétée par courriel du 5 septembre suivant, la recourante a avisé

l'autorité que la tante qui s'occupait de sa fille au Kenya était décédée en

date du 29 août 2015 et que l'amie qui avait pris son enfant en charge lui

demandait de venir la chercher. Elle se disait très inquiète à ce sujet, dans

la mesure où elle était elle-même orpheline, n'avait pas d'endroit où loger sa

fille au Kenya et ne pouvait s'y rendre personnellement puisqu'elle était

enceinte et sans emploi. Elle ajoutait que feu sa tante l'avait aidée avec les frais

d'écolage et que la seule option qui lui restait était d'envoyer sa fille dans

un foyer pour enfants, solution qui lui était très pénible. Craignant pour

l'équilibre émotionnel et mental de sa fille, elle priait le SPOP de faire

droit à sa requête de regroupement familial.

Compte tenu de la séparation du couple, le SPOP a

répondu à la recourante, le 10 septembre 2015, qu'il devait instruire la

question de la poursuite de son séjour en Suisse avant de pouvoir statuer sur sa

demande de regroupement familial, laquelle était en conséquence suspendue dans

l'intervalle.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 25 septembre 2015, la recourante s'est vue attribuer la jouissance

du domicile conjugal. Aucune contribution d'entretien n'était prévue entre

époux, les revenus du mari étant à peine suffisants pour couvrir ses charges

personnelles.

Faisant suite à son courrier du 10 septembre 2015, le

SPOP a chargé la police cantonale de procéder à l'audition des conjoints. L'époux

a été entendu en premier lieu le 26 novembre 2015. Il a notamment déclaré qu'il

avait d'abord entretenu une relation virtuelle avec sa future épouse, par

internet et par téléphone, puis qu'elle lui avait offert un billet d'avion pour

célébrer leur mariage au Kenya en décembre 2013, où il l'avait rencontrée pour

la première fois. Il disait que tous deux avaient logé dans différents hôtels

pendant son séjour et qu'il avait fait la connaissance de sa future

belle-famille, laquelle avait insisté pour qu'ils s'unissent et entamé les

démarches dans ce sens, malgré sa réticence et son incrédulité. Il expliquait

que, le jour de la cérémonie, des enfants étaient venus le chercher et qu'il y

avait beaucoup de monde, mais qu'il ne connaissait que la tante, la nièce et la

fille de sa fiancée. Il confessait avoir été quelque peu dépassé par les

événements, mais qu'après avoir acquiescé, il s'était dit "pourquoi

pas". Il exposait que son couple avait toutefois dégénéré et connu de

nombreux épisodes de violences domestiques avec interventions policières (cf.

rapports de police du 28 juillet 2014, du 4 août 2014, du 18 octobre 2014 et du

22 juillet 2015), raison pour laquelle il avait finalement quitté le domicile

conjugal en septembre 2015, ajoutant qu'il avait sérieusement songé à divorcer

jusqu'à ce qu'il apprenne que sa femme était enceinte de lui.

Le ******** 2015, à Berne, la recourante a donné

naissance à un garçon prénommé E.________, de nationalité suisse.

Auditionnée à son tour par la police le 2 février

2016, la recourante a corroboré pour l'essentiel l'histoire de sa rencontre et

de sa relation avec son époux, déclarant toutefois que c'était lui qui avait suggéré

le mariage. Elle racontait que toute sa famille était présente à la cérémonie

et qu'elle s'était mariée par amour, mais que le couple une fois en Suisse

avait connu de nombreuses disputes, en sorte que son mari avait finalement pris

la décision de partir en septembre 2015. Elle affirmait néanmoins qu'elle l'aimait

toujours et qu'elle désirait reprendre la vie commune. Au sujet de sa situation

financière, elle indiquait qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'elle

vivait de l'aide sociale et qu'elle pensait chercher un emploi de

réceptionniste une fois que son fils cadet serait plus grand. S'agissant de son

intégration en Suisse, elle disait rester toujours à la maison et ne connaître

personne dans ce pays, mais avoir suivi des cours de français par le passé. Quant

à ses attaches familiales, elle rappelait que ses parents étaient décédés et

qu'elle n'avait donc plus de famille proche à l'étranger, hormis sa fille de

neuf ans, dont des amis s'occupaient. Elle ne souhaitait toutefois pas les

rejoindre du fait qu'il lui était difficile de trouver du travail là-bas.

Par courrier du 20 avril 2016, la recourante et son

mari ont fait savoir au SPOP que l'autorité parentale sur leur fils était conjointe

et que le père voyait son fils quotidiennement. Ils l'informaient en outre que,

l'enfant étant né prématurément, ils suivaient ensemble les séances du réseau

périnatal de la fondation PROFA.

Par décision du 2 mai 2016, le SPOP a renouvelé l'autorisation

de séjour de la recourante nonobstant la séparation, compte tenu de la

naissance de son fils de nationalité suisse et des relations étroites de cet

enfant avec les deux parents. Cette décision a été approuvée ultérieurement par

le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM).

Par ordonnance pénale du 2 août 2016, la recourante

a été condamnée à nonante jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une

amende pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété,

injure, menaces qualifiées et contrainte envers son mari, infractions commises

entre avril et juillet 2015. Son recours au Tribunal cantonal a été déclaré

irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 septembre 2016.

Le 2 septembre 2016, D.________ a adressé un

courriel à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, indiquant qu'elle hébergeait

gracieusement la fille de la recourante depuis le décès de la personne qui en

avait la garde, soit depuis une année, situation qui devait être provisoire et

devenait difficile en l'absence d'aide financière ou de soutien quelconque.

Elle demandait donc à l'ambassade d'intercéder auprès de la recourante afin qu'elle

vienne récupérer son enfant.

Le 16 septembre 2016, le SPOP a maintenu son préavis

négatif du 25 juin 2015. Il relevait que, quand bien même la nourrice de

l'enfant était décédée, d'autres membres de la famille ou des amis pouvaient

continuer à s'en occuper au Kenya. Il confirmait donc son intention de refuser

l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la fillette, tout

en impartissant à la recourante un nouveau délai pour se déterminer avant de

statuer dans ce sens.

La recourante s'est déterminée le 17 octobre 2016.

Elle rappelait qu'il était question d'une enfant de neuf ans, qui n'avait plus

aucune famille au Kenya susceptible de l'accueillir, contrairement à ce

qu'affirmait le SPOP, et qui était actuellement hébergée provisoirement par des

connaissances, qui n'avaient aucune obligation de soutien et que l'on ne

pouvait contraindre à assumer ce rôle plus longtemps. Elle arguait que la place

de l'enfant était aux côtés de sa mère et de son demi-frère, et non hors du

cocon familial dans un milieu totalement précaire. Elle ajoutait que son mari

et elle avaient un fils commun de dix mois, sur lequel ils disposaient de l'autorité

parentale conjointe, raison pour laquelle elle ne pouvait quitter la Suisse

pour rejoindre sa fille. A ses yeux, des raisons humanitaires évidentes

imposaient donc d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, nonobstant son

impécuniosité.

Par courriel du 28 novembre 2016, le SPOP a signalé

à l'Ambassade de Suisse au Kenya que les renseignements dont il disposait

étaient contradictoires, la recourante soutenant d'une part que sa fille serait

hébergée par des connaissances suite au décès de la nourrice, l'époux ayant

déclaré d'autre part qu'il y avait beaucoup de monde au mariage, en particulier

la tante, la nièce et la fille de sa femme. Il souhaitait dès lors que

l'ambassade entreprenne l'instruction nécessaire à vérifier si les membres de

la famille au Kenya étaient véritablement en mesure d'accueillir l'enfant.

L'ambassade a répondu au SPOP, par courriel du

lendemain, qu'il serait excessivement compliqué et coûteux d'entreprendre

l'instruction requise. Elle lui faisait néanmoins savoir qu'il était fréquent,

voire usuel, au Kenya que d'autres membres de la famille s'occupent d'un enfant

et que moyennant un investissement financier, notamment sur le plan scolaire,

la prise en charge de B.________ ne devrait, à son sens, pas poser problème.

Elle annonçait qu'il était également courant au Kenya d'envoyer les enfants

dans des internats, où ils séjournaient plusieurs mois d'affilée pour ne

rentrer à la maison que pendant les grandes vacances, ce qui pourrait être une

solution pour la fille de la recourante. Elle se référait enfin au courriel que

D.________ lui avait adressé le 2 septembre 2016, laquelle se plaignait de

n'avoir aucune participation financière de la part de la mère. L'ambassade en

déduisait que si la recourante envoyait de l'argent au pays, ses connaissances

ou proches s'occuperaient certainement plus volontiers de l'enfant.

Sur demande du SPOP, le Centre social régional

Riviera (ci-après: CSR) a attesté, le 30 novembre 2016, que la recourante

dépendait de l'aide sociale depuis le 1er août 2015, qu'il en

allait de même de son fils né en décembre 2015, que le revenu d'insertion leur

était entièrement alloué en l'état et que le montant total des subsides versés jusqu'alors

s'élevait à 41'942 fr. 05.

Fort de ces éléments, le SPOP a refusé, par décision

du 2 mars 2017, de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à la fille

de la recourante. Il constatait que les conditions permettant un regroupement

familial n'étaient pas réunies, du moment que la recourante dépendait de

l'assistance publique depuis 2015 et qu'elle avait déclaré ne vouloir

travailler que quand son dernier-né serait grand. L'autorité considérait au

surplus que même si la nourrice qui gardait la fillette était décédée, sa mère

avait encore de la famille au Kenya pouvant s'en occuper, comme en attestaient

les dépositions des conjoints à la police des 26 novembre 2015 et 2 février

2016, si bien que la situation ne revêtait pas une extrême gravité.

B.

Par mémoire de son conseil du 4 avril 2017, la recourante a déféré cette

décision à la Cour de céans, en concluant principalement à sa réforme en ce

sens que l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de sa fille est

accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. Elle ne conteste pas que les conditions

relatives au regroupement familial ne sont pas réalisées, vu sa dépendance

actuelle à l'aide sociale, mais affirme rechercher un emploi depuis plusieurs

mois et bénéficier d'un curriculum vitae avantageux. Elle allègue que la

personne qui s'occupait de B.________ au Kenya, qui n'était pas sa

"nourrice" mais sa grand-tante, est maintenant décédée et qu'il n'y a

plus aucune famille au pays hormis la fille de la défunte, F.________, qui s'était

débarrassée de l'enfant sitôt après le décès. Elle répète que sa fille a alors

été recueillie provisoirement par une amie, le temps d'obtenir le regroupement

familial en Suisse, mais que la famille de son hôtesse, en particulier son

mari, souhaite que l'enfant quitte le foyer au plus vite. Elle insiste sur le

fait que la fillette est aujourd'hui âgée de dix ans et qu'elle se trouve dans

une situation de détresse importante, puisqu'elle risque d'être mise à la porte

et de se retrouver livrée à elle-même sans aucune ressource. La recourante maintient

enfin qu'au vu de la naissance de son fils, sur lequel le père a l'autorité

parentale conjointe, elle ne peut pas rejoindre sa fille au Kenya. A l'appui de

son recours, elle produit notamment l'avis mortuaire et le certificat de décès

de sa tante, des sms de F.________ datés à la main du 29 août 2015, une lettre

de D.________ du 23 février 2017 lui demandant de venir chercher sa fille,

ainsi que des recherches d'emplois. Elle sollicite enfin le bénéfice de

l'assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par décision incidente du 18

avril 2017.

Dans sa réponse du 25 avril 2017, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours. Elle considère que la recourante ne peut pas

prétendre au regroupement familial pour faire venir sa fille en Suisse, dès lors

qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir leurs

besoins. Elle relève au demeurant que si l'intéressée parvenait à décrocher un

emploi, elle devrait alors trouver une solution de garde pour ses deux enfants,

ce qui risquerait de ne pas lui assurer une pleine autonomie financière.

S'agissant de l'enfant B.________, le SPOP estime que les arguments de la

recourante ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision du 2 mars 2017,

à laquelle il renvoie.

En réplique du 22 mai 2017, la recourante maintient

sa position. Elle produit en outre un courrier reçu des services kenyans de

protection de l'enfance le 19 mai précédent, lesquels se sont vu impartir un

délai de trois mois par D.________ pour disposer de l'enfant. Il ressort de ce

document que lesdits services prévoient de placer la fillette dans un foyer

pour enfant si sa mère ne vient pas la chercher en temps voulu, situation qui

serait susceptible à leurs yeux de traumatiser la jeune fille, puisque cette

dernière s'est attachée à sa famille d'accueil et qu'une institution n'est pas

le meilleur endroit pour le développement d'un enfant. Au regard de ces

éléments, la recourante invoque l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité.

En duplique du 29 mai 2017, l'autorité confirme sa

décision.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision dont est recours refuse la délivrance d'une autorisation

d'entrée et de séjour en Suisse à une fillette kenyane de dix ans pour

rejoindre sa mère, compatriote titulaire d'une autorisation de séjour.

3.

La décision attaquée retient que les conditions permettant un

regroupement familial en Suisse ne sont pas réalisées, dans la mesure où la

recourante dépend de l'aide sociale.

a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c).

b) Dans le cas présent, la recourante n'a jamais

exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, en juillet 2014.

Quoique mariée à un citoyen suisse, dont elle est séparée judiciairement, elle

ne touche pas de pension alimentaire, son conjoint ne disposant pas des

ressources suffisantes à l'entretenir (cf. le prononcé de mesures protectrices

de l'union conjugale du 25 septembre 2015, pp. 7 et 8). Conséquemment, elle

émarge à l'assistance publique depuis le 1er août 2015, au même

titre que son fils cadet depuis sa naissance en décembre 2015. Selon

l'attestation du CSR du 30 novembre 2016, le revenu d'insertion leur était

encore versé en plein à cette date et totalisait alors 41'942 fr. 05, montant

qui a nécessairement augmenté pendant ces huit derniers mois. Certes, la

recourante affirme rechercher un emploi depuis plusieurs mois, différentes pièces

à l'appui. Elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucune promesse d'engagement ou

perspective d'emploi concrète. L'intéressée admet d'ailleurs elle-même, dans

son mémoire de recours, ne pas remplir les conditions posées par l'art. 44

LEtr, compte tenu de sa prise en charge par les services sociaux.

Dans ces conditions, il est établi que la recourante

– et son fils cadet – émargent entièrement à l'aide sociale depuis deux ans et

qu'il n'existe à ce jour pas de perspective favorable d'évolution. L'autorité

intimée n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant de

délivrer en faveur de la fille de la recourante une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 44 LEtr.

4.

Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid.

3.

). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger

peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; ATF 130 II 281 consid.

3.

) et que cette relation ait préexisté (cf. TF 2C_508/2009

du 20 mai 2010 consid. 4.1; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les

relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent

la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid.

6.1

et les références citées).

Depuis sa séparation d'avec son époux suisse, la

recourante bénéficie d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1

let. b LEtr et délivrée par une décision du SPOP du 2 mai 2016. Cette

disposition prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le SPOP a tenu compte à

cet égard de la présence du fils de nationalité suisse de la recourante, qui

entretenait des relations étroites avec ses deux parents. En particulier, la recourante

dispose sur son fils de l'autorité parentale conjointe et du droit de garde. Elle

peut ainsi se prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse (regroupement

familial inversé), quand bien même elle ne dispose formellement que d'une

autorisation de séjour (cf. TF 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 1.2.2). Dans

ces conditions, la recourante apparaît a priori habilitée à invoquer

l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de sa fille

mineure restée au Kenya.

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.

2.

CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public

à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017

consid. 5.2 et les références citées).

Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai

2010.

(2C_508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière

de regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment

des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Lorsque

l'art. 44 LEtr est applicable, il convient de prendre en considération en

particulier l'existence d'un logement approprié et de moyens suffisants pour

subvenir à l'entretien des intéressés. Il n'est en effet pas concevable que,

par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en particulier celles

figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de

logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se

retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart

des Etats parties à la Convention (voir dans le même sens: TF 2C_1075/2015 du

28.

avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2; TF 2C_793/2011

du 22 février 2012 consid. 2.2).

Ultérieurement, dans un arrêt publié du 1er

avril 2011 (ATF 137 I 284), le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités saisies

d'une requête de regroupement familial déposée en application de l'art. 44 LEtr

par le titulaire d'une autorisation de séjour durable ne peuvent pas se limiter

à statuer selon leur libre appréciation. Au vu des droits découlant de l'art. 8

CEDH, seules de bonnes raisons justifient un rejet de la requête. Tel est en

principe le cas lorsque les conditions fixées par l'art. 44 LEtr ne sont pas

remplies. La demande doit en outre également être rejetée en présence de l'une

des situations régies par l'art. 51 al. 2 LEtr (consid. 2.6).

Toujours dans cet arrêt publié du 1er

avril 2011, le Tribunal fédéral a retenu qu'en résumé, l'étranger qui bénéficie

d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement

familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH

(et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 [Cst.; RS 101]) aux conditions cumulatives suivantes: (1) l'étranger

souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il

dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de

l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé

dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial

n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales

de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le

regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus

de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art.

62.

LEtr (consid. 2.7). Encore faut-il enfin (8) que le parent qui fait valoir

le regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou au moins du droit

de garde sur l'enfant (consid. 2.3.1). Cet arrêt a ensuite été confirmé à de

nombreuses reprises (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011

du 13 mars 2012 consid. 3.4; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).

c) En l'espèce, il a été retenu plus haut que la

recourante et son fils cadet émargent entièrement à l'aide sociale, sans

perspective concrète d'amélioration de cette situation. Par conséquent, la

recourante ne satisfait pas à la condition posée par l'art. 44 let. c LEtr et réalise

simultanément le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu par

l'art. 62 al. 1 let. e LEtr. Il est ainsi douteux, au regard d'une

interprétation stricte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la

recourante puisse obtenir une autorisation de séjour pour sa fille en

application des art. 8 CEDH et 44 LEtr. La question souffre néanmoins de rester

indécise, le recours devant de toute façon être admis pour les motifs qui

suivent (cf. consid. 5 infra).

5.

La recourante plaide l'existence

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon cette disposition,

il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est

concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de

l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

D'après la jurisprudence, les conditions auxquelles

la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP

PE.2016.0053 du 20 juin 2017 consid. 3a et les références).

b) En l'espèce, il est constant que la recourante a

déposé la demande de regroupement familial en décembre 2014, soit quelques mois

seulement après son arrivée en Suisse et qu'elle dispose seule de l'autorité

parentale et de la garde sur sa fille, dont le père est inconnu. Il est en

outre manifeste que l'on ne peut exiger de la recourante qu'elle rejoigne sa

fille aînée en Afrique, dès lors que son fils cadet, âgé de dix-neuf mois, sur

lequel elle dispose de la garde et l'autorité parentale conjointe, a la

nationalité suisse et voit son père quotidiennement.

Par ailleurs, il est établi à suffisance que la

tante de la recourante, à laquelle cette dernière avait confié sa fille en

quittant le Kenya, est décédée en date du 29 août 2015. L'autorité intimée ne

le dénie pas, mais soutient qu'il reste encore d'autres membres de la famille

ou des amis de la recourante à l'étranger, qui pourraient s'occuper de

l'enfant. Cette assertion se fonde sur les procès-verbaux d'auditions des

conjoints des 26 novembre 2015 et 2 février 2016. Lors de ces entretiens en

effet, tous deux ont indiqué que la famille de la fiancée était présente au

mariage. L'époux a mentionné en particulier qu'il y avait beaucoup de monde,

dont la tante de la recourante (soit très vraisemblablement feu C.________), sa

fille et sa nièce, ainsi que d'autres enfants. Le SPOP pouvait donc

raisonnablement en déduire, du moins dans un premier temps, que plusieurs proches

ou familiers étaient encore au pays et à même de prendre soin de B.________.

Cela étant, la recourante a aussi indiqué, lors de

son audition du 2 février 2016, que ses parents étaient décédés. Certes,

pareilles déclarations peuvent, dans des cas similaires, s'avérer sujettes à

caution. Il n'en demeure pas moins que les dépositions de l'intéressée à la

police forment un ensemble cohérent et qu'elles ont été corroborées pour

l'essentiel par le mari, entendu séparément. Le dossier contient du reste

différents écrits de la recourante, dans laquelle elle répète être orpheline,

fait qu'aucun indice ne permet d'infirmer. Toujours à teneur des procès-verbaux

précités, il appert que le couple avait logé à l'hôtel et non pas chez la

famille pendant tout le séjour du fiancé au Kenya. Il ressort également du

dossier que le père de la fillette est inconnu, son nom ne figurant pas sur

l'acte de naissance de l'enfant.

Doivent encore entrer en considération les

différentes pièces produites par la recourante à l'appui du recours, en

particulier les sms de F.________ et la lettre de D.________ du 23 février

2017, sommant la susnommée de quérir sa fille. Il en va de même du courriel

adressé par D.________ à l'Ambassade de Suisse à Nairobi le 2 septembre

2016, la priant d'intercéder dans ce sens auprès de la mère. S'y ajoute enfin

le courrier des services kenyans de protection de l'enfance du 19 mai 2017,

annonçant un placement de la fillette en foyer dans un délai de trois mois.

Pris isolément, ces éléments auraient pu fleurer l'acte de complaisance. Ils

forment néanmoins un ensemble convaincant, démontrant à suffisance que la

recourante ne dispose effectivement plus de proches au Kenya susceptibles de

prendre son enfant en charge, au point que celle-ci risque sérieusement soit d'être

livrée à elle-même, soit d'être placée dans une institution par les services de

l'Etat. On relèvera encore que, selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant n'a

plus qu'un seul de ses parents, on ne peut en règle générale admettre que son

intérêt est de vivre séparé de ce parent (cf. TF 2C_793/2011 du 22 février 2012

consid. 3.2). Le bien de l'enfant – âgée de sept ans au moment de la demande et

de dix ans à ce jour – ne peut dès lors être garanti que par un regroupement

familial en Suisse.

Dans ces circonstances tout-à-fait particulières, il

convient d'admettre que la condition de l'enfant B.________ constitue un cas

individuel d'une extrême gravité, justifiant exceptionnellement la délivrance

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

nonobstant l'indigence actuelle de sa mère.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve

d'approbation par le SEM (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers [RS 142.201.1]).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'200

francs. Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au

titre de l'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 mars 2017 par le Service de la population est

annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.