PE.2017.0144
CDAP - PE.2017.0144 - 2017-08-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)
10 août 2017Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jacques Haymoz et Michele
Scala, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Valérie MERINAT, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mars 2017 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement
l'autorisation de séjour en faveur de sa fille B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une ressortissante kenyane née
le ******** 1976. Au bénéfice d'une formation de réceptionniste, elle a
travaillé plusieurs années dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme au
Kenya et à Dubai. Elle est la mère d'une fille nommée B.________, née le ********
2007 au Kenya, à Nairobi, de père inconnu.
Dans le courant de l'année 2009, alors qu'elle
travaillait dans un hôtel à Dubai, la recourante a fait la connaissance sur
internet de son futur époux, citoyen suisse né en 1969, déjà père d'un garçon
de dix ans issu d'un précédent mariage. Le couple s'est marié le 3 janvier 2014
à Nairobi. Suite à cette union, l'épouse s'est vue délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial, dont la validité a été prolongée jusqu'au 20
juillet 2016. Elle est venue rejoindre son mari en Suisse le 21 juillet 2014,
laissant sa fille aux bons soins de sa tante, C.________, par qui elle avait
elle-même été élevée dans sa jeunesse.
Quelques mois après son arrivée en Suisse, soit le
19 décembre 2014, la recourante a déposé une demande de regroupement familial
en faveur de sa fille. Par courrier du 2 avril 2015, elle a précisé à
l'intention du Service de la population (ci-après: SPOP) qu'étant donné l'âge
avancé de sa tante, cette dernière avait demandé à une amie, D.________, de
s'occuper de l'enfant. La recourante expliquait qu'elle peinait à joindre sa
fille au téléphone, que leur dernier contact remontait ainsi au mois de janvier
2015 et qu'elle ne disposait pas d'un cercle de connaissances à Nairobi, si
bien qu'elle n'avait pas pu obtenir de renseignements pouvant la rassurer sur
les conditions d'existence de sa fille. Elle disait avoir reçu toutefois des
sms de la famille d'accueil, la sommant de venir chercher son enfant au plus
vite. La recourante ajoutait qu'après son départ du Kenya, sa fille avait été
rapidement déscolarisée et que tout portait à croire qu'elle vivait dans des
conditions difficiles, circonstances qui l'affectaient en tant que mère au
point qu'elle avait besoin d'un soutien médical important. Elle indiquait
encore qu'elle avait pensé trouver rapidement du travail une fois arrivée en
Suisse, mais que la langue française constituait un obstacle majeur, malgré le
fait qu'elle était plurilingue et qu'elle bénéficiait d'une formation dans le
tourisme. Elle annonçait enfin qu'elle suivait des cours intensifs de français,
qu'elle disposait d'une promesse d'engagement verbale émanant d'une école de
langues à ******** et qu'elle recherchait activement un emploi auprès d'autres
sociétés, tandis que son mari était en quête d'un appartement plus grand pour
accueillir l'enfant.
A la demande du SPOP, la recourante et son conjoint
ont encore précisé, dans une lettre du 16 mai 2015, qu'ils avaient trouvé
l'appartement recherché et que la susnommée, qui souffrait d'une grave
dépression liée aux conditions d'existence difficiles de sa fille, avait été
hospitalisée à ******** du 25 octobre au 13 novembre 2014. Par courriels des 25
mai et 3 juin 2015, l'époux a toutefois avisé personnellement le SPOP qu'il
avait rédigé la lettre précitée sous la pression de sa femme et qu'il leur
avait fallu renoncer à louer l'appartement, faute de moyens financiers
suffisants. Il écrivait que, compte tenu de cette situation précaire et du fait
qu'il s'était avéré que l'enfant B.________ n'avait en réalité jamais été
déscolarisée, il n'était plus d'accord que cette dernière les rejoigne en
Suisse.
Sur la base de ces éléments, le SPOP a émis, le 25
juin 2015, un préavis négatif sur la demande de regroupement familial de la
recourante, au motif que les seuls revenus du mari ne suffiraient pas à assumer
l'entretien de trois personnes, en sus de la pension qu'il devait déjà verser à
son fils aîné, alors âgé de quinze ans. L'autorité avertissait en conséquence
l'intéressée qu'elle entendait refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et
de séjour en faveur de sa fille, non sans lui permettre de faire valoir ses
éventuelles remarques et objections au préalable.
Le 1er septembre 2015, l'Office de la
population de ******** a informé le SPOP que le mari de la recourante avait
annoncé la veille à la commune son déménagement et sa séparation de fait d'avec
son épouse.
Par lettre non datée parvenue au SPOP le 3 septembre
2015, complétée par courriel du 5 septembre suivant, la recourante a avisé
l'autorité que la tante qui s'occupait de sa fille au Kenya était décédée en
date du 29 août 2015 et que l'amie qui avait pris son enfant en charge lui
demandait de venir la chercher. Elle se disait très inquiète à ce sujet, dans
la mesure où elle était elle-même orpheline, n'avait pas d'endroit où loger sa
fille au Kenya et ne pouvait s'y rendre personnellement puisqu'elle était
enceinte et sans emploi. Elle ajoutait que feu sa tante l'avait aidée avec les frais
d'écolage et que la seule option qui lui restait était d'envoyer sa fille dans
un foyer pour enfants, solution qui lui était très pénible. Craignant pour
l'équilibre émotionnel et mental de sa fille, elle priait le SPOP de faire
droit à sa requête de regroupement familial.
Compte tenu de la séparation du couple, le SPOP a
répondu à la recourante, le 10 septembre 2015, qu'il devait instruire la
question de la poursuite de son séjour en Suisse avant de pouvoir statuer sur sa
demande de regroupement familial, laquelle était en conséquence suspendue dans
l'intervalle.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 septembre 2015, la recourante s'est vue attribuer la jouissance
du domicile conjugal. Aucune contribution d'entretien n'était prévue entre
époux, les revenus du mari étant à peine suffisants pour couvrir ses charges
personnelles.
Faisant suite à son courrier du 10 septembre 2015, le
SPOP a chargé la police cantonale de procéder à l'audition des conjoints. L'époux
a été entendu en premier lieu le 26 novembre 2015. Il a notamment déclaré qu'il
avait d'abord entretenu une relation virtuelle avec sa future épouse, par
internet et par téléphone, puis qu'elle lui avait offert un billet d'avion pour
célébrer leur mariage au Kenya en décembre 2013, où il l'avait rencontrée pour
la première fois. Il disait que tous deux avaient logé dans différents hôtels
pendant son séjour et qu'il avait fait la connaissance de sa future
belle-famille, laquelle avait insisté pour qu'ils s'unissent et entamé les
démarches dans ce sens, malgré sa réticence et son incrédulité. Il expliquait
que, le jour de la cérémonie, des enfants étaient venus le chercher et qu'il y
avait beaucoup de monde, mais qu'il ne connaissait que la tante, la nièce et la
fille de sa fiancée. Il confessait avoir été quelque peu dépassé par les
événements, mais qu'après avoir acquiescé, il s'était dit "pourquoi
pas". Il exposait que son couple avait toutefois dégénéré et connu de
nombreux épisodes de violences domestiques avec interventions policières (cf.
rapports de police du 28 juillet 2014, du 4 août 2014, du 18 octobre 2014 et du
22 juillet 2015), raison pour laquelle il avait finalement quitté le domicile
conjugal en septembre 2015, ajoutant qu'il avait sérieusement songé à divorcer
jusqu'à ce qu'il apprenne que sa femme était enceinte de lui.
Le ******** 2015, à Berne, la recourante a donné
naissance à un garçon prénommé E.________, de nationalité suisse.
Auditionnée à son tour par la police le 2 février
2016, la recourante a corroboré pour l'essentiel l'histoire de sa rencontre et
de sa relation avec son époux, déclarant toutefois que c'était lui qui avait suggéré
le mariage. Elle racontait que toute sa famille était présente à la cérémonie
et qu'elle s'était mariée par amour, mais que le couple une fois en Suisse
avait connu de nombreuses disputes, en sorte que son mari avait finalement pris
la décision de partir en septembre 2015. Elle affirmait néanmoins qu'elle l'aimait
toujours et qu'elle désirait reprendre la vie commune. Au sujet de sa situation
financière, elle indiquait qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'elle
vivait de l'aide sociale et qu'elle pensait chercher un emploi de
réceptionniste une fois que son fils cadet serait plus grand. S'agissant de son
intégration en Suisse, elle disait rester toujours à la maison et ne connaître
personne dans ce pays, mais avoir suivi des cours de français par le passé. Quant
à ses attaches familiales, elle rappelait que ses parents étaient décédés et
qu'elle n'avait donc plus de famille proche à l'étranger, hormis sa fille de
neuf ans, dont des amis s'occupaient. Elle ne souhaitait toutefois pas les
rejoindre du fait qu'il lui était difficile de trouver du travail là-bas.
Par courrier du 20 avril 2016, la recourante et son
mari ont fait savoir au SPOP que l'autorité parentale sur leur fils était conjointe
et que le père voyait son fils quotidiennement. Ils l'informaient en outre que,
l'enfant étant né prématurément, ils suivaient ensemble les séances du réseau
périnatal de la fondation PROFA.
Par décision du 2 mai 2016, le SPOP a renouvelé l'autorisation
de séjour de la recourante nonobstant la séparation, compte tenu de la
naissance de son fils de nationalité suisse et des relations étroites de cet
enfant avec les deux parents. Cette décision a été approuvée ultérieurement par
le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM).
Par ordonnance pénale du 2 août 2016, la recourante
a été condamnée à nonante jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une
amende pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété,
injure, menaces qualifiées et contrainte envers son mari, infractions commises
entre avril et juillet 2015. Son recours au Tribunal cantonal a été déclaré
irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 septembre 2016.
Le 2 septembre 2016, D.________ a adressé un
courriel à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, indiquant qu'elle hébergeait
gracieusement la fille de la recourante depuis le décès de la personne qui en
avait la garde, soit depuis une année, situation qui devait être provisoire et
devenait difficile en l'absence d'aide financière ou de soutien quelconque.
Elle demandait donc à l'ambassade d'intercéder auprès de la recourante afin qu'elle
vienne récupérer son enfant.
Le 16 septembre 2016, le SPOP a maintenu son préavis
négatif du 25 juin 2015. Il relevait que, quand bien même la nourrice de
l'enfant était décédée, d'autres membres de la famille ou des amis pouvaient
continuer à s'en occuper au Kenya. Il confirmait donc son intention de refuser
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la fillette, tout
en impartissant à la recourante un nouveau délai pour se déterminer avant de
statuer dans ce sens.
La recourante s'est déterminée le 17 octobre 2016.
Elle rappelait qu'il était question d'une enfant de neuf ans, qui n'avait plus
aucune famille au Kenya susceptible de l'accueillir, contrairement à ce
qu'affirmait le SPOP, et qui était actuellement hébergée provisoirement par des
connaissances, qui n'avaient aucune obligation de soutien et que l'on ne
pouvait contraindre à assumer ce rôle plus longtemps. Elle arguait que la place
de l'enfant était aux côtés de sa mère et de son demi-frère, et non hors du
cocon familial dans un milieu totalement précaire. Elle ajoutait que son mari
et elle avaient un fils commun de dix mois, sur lequel ils disposaient de l'autorité
parentale conjointe, raison pour laquelle elle ne pouvait quitter la Suisse
pour rejoindre sa fille. A ses yeux, des raisons humanitaires évidentes
imposaient donc d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, nonobstant son
impécuniosité.
Par courriel du 28 novembre 2016, le SPOP a signalé
à l'Ambassade de Suisse au Kenya que les renseignements dont il disposait
étaient contradictoires, la recourante soutenant d'une part que sa fille serait
hébergée par des connaissances suite au décès de la nourrice, l'époux ayant
déclaré d'autre part qu'il y avait beaucoup de monde au mariage, en particulier
la tante, la nièce et la fille de sa femme. Il souhaitait dès lors que
l'ambassade entreprenne l'instruction nécessaire à vérifier si les membres de
la famille au Kenya étaient véritablement en mesure d'accueillir l'enfant.
L'ambassade a répondu au SPOP, par courriel du
lendemain, qu'il serait excessivement compliqué et coûteux d'entreprendre
l'instruction requise. Elle lui faisait néanmoins savoir qu'il était fréquent,
voire usuel, au Kenya que d'autres membres de la famille s'occupent d'un enfant
et que moyennant un investissement financier, notamment sur le plan scolaire,
la prise en charge de B.________ ne devrait, à son sens, pas poser problème.
Elle annonçait qu'il était également courant au Kenya d'envoyer les enfants
dans des internats, où ils séjournaient plusieurs mois d'affilée pour ne
rentrer à la maison que pendant les grandes vacances, ce qui pourrait être une
solution pour la fille de la recourante. Elle se référait enfin au courriel que
D.________ lui avait adressé le 2 septembre 2016, laquelle se plaignait de
n'avoir aucune participation financière de la part de la mère. L'ambassade en
déduisait que si la recourante envoyait de l'argent au pays, ses connaissances
ou proches s'occuperaient certainement plus volontiers de l'enfant.
Sur demande du SPOP, le Centre social régional
Riviera (ci-après: CSR) a attesté, le 30 novembre 2016, que la recourante
dépendait de l'aide sociale depuis le 1er août 2015, qu'il en
allait de même de son fils né en décembre 2015, que le revenu d'insertion leur
était entièrement alloué en l'état et que le montant total des subsides versés jusqu'alors
s'élevait à 41'942 fr. 05.
Fort de ces éléments, le SPOP a refusé, par décision
du 2 mars 2017, de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à la fille
de la recourante. Il constatait que les conditions permettant un regroupement
familial n'étaient pas réunies, du moment que la recourante dépendait de
l'assistance publique depuis 2015 et qu'elle avait déclaré ne vouloir
travailler que quand son dernier-né serait grand. L'autorité considérait au
surplus que même si la nourrice qui gardait la fillette était décédée, sa mère
avait encore de la famille au Kenya pouvant s'en occuper, comme en attestaient
les dépositions des conjoints à la police des 26 novembre 2015 et 2 février
2016, si bien que la situation ne revêtait pas une extrême gravité.
B.
Par mémoire de son conseil du 4 avril 2017, la recourante a déféré cette
décision à la Cour de céans, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de sa fille est
accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité
intimée pour nouvelle décision. Elle ne conteste pas que les conditions
relatives au regroupement familial ne sont pas réalisées, vu sa dépendance
actuelle à l'aide sociale, mais affirme rechercher un emploi depuis plusieurs
mois et bénéficier d'un curriculum vitae avantageux. Elle allègue que la
personne qui s'occupait de B.________ au Kenya, qui n'était pas sa
"nourrice" mais sa grand-tante, est maintenant décédée et qu'il n'y a
plus aucune famille au pays hormis la fille de la défunte, F.________, qui s'était
débarrassée de l'enfant sitôt après le décès. Elle répète que sa fille a alors
été recueillie provisoirement par une amie, le temps d'obtenir le regroupement
familial en Suisse, mais que la famille de son hôtesse, en particulier son
mari, souhaite que l'enfant quitte le foyer au plus vite. Elle insiste sur le
fait que la fillette est aujourd'hui âgée de dix ans et qu'elle se trouve dans
une situation de détresse importante, puisqu'elle risque d'être mise à la porte
et de se retrouver livrée à elle-même sans aucune ressource. La recourante maintient
enfin qu'au vu de la naissance de son fils, sur lequel le père a l'autorité
parentale conjointe, elle ne peut pas rejoindre sa fille au Kenya. A l'appui de
son recours, elle produit notamment l'avis mortuaire et le certificat de décès
de sa tante, des sms de F.________ datés à la main du 29 août 2015, une lettre
de D.________ du 23 février 2017 lui demandant de venir chercher sa fille,
ainsi que des recherches d'emplois. Elle sollicite enfin le bénéfice de
l'assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par décision incidente du 18
avril 2017.
Dans sa réponse du 25 avril 2017, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours. Elle considère que la recourante ne peut pas
prétendre au regroupement familial pour faire venir sa fille en Suisse, dès lors
qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir leurs
besoins. Elle relève au demeurant que si l'intéressée parvenait à décrocher un
emploi, elle devrait alors trouver une solution de garde pour ses deux enfants,
ce qui risquerait de ne pas lui assurer une pleine autonomie financière.
S'agissant de l'enfant B.________, le SPOP estime que les arguments de la
recourante ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision du 2 mars 2017,
à laquelle il renvoie.
En réplique du 22 mai 2017, la recourante maintient
sa position. Elle produit en outre un courrier reçu des services kenyans de
protection de l'enfance le 19 mai précédent, lesquels se sont vu impartir un
délai de trois mois par D.________ pour disposer de l'enfant. Il ressort de ce
document que lesdits services prévoient de placer la fillette dans un foyer
pour enfant si sa mère ne vient pas la chercher en temps voulu, situation qui
serait susceptible à leurs yeux de traumatiser la jeune fille, puisque cette
dernière s'est attachée à sa famille d'accueil et qu'une institution n'est pas
le meilleur endroit pour le développement d'un enfant. Au regard de ces
éléments, la recourante invoque l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité.
En duplique du 29 mai 2017, l'autorité confirme sa
décision.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision dont est recours refuse la délivrance d'une autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse à une fillette kenyane de dix ans pour
rejoindre sa mère, compatriote titulaire d'une autorisation de séjour.
3.
La décision attaquée retient que les conditions permettant un
regroupement familial en Suisse ne sont pas réalisées, dans la mesure où la
recourante dépend de l'aide sociale.
a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils
disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c).
b) Dans le cas présent, la recourante n'a jamais
exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, en juillet 2014.
Quoique mariée à un citoyen suisse, dont elle est séparée judiciairement, elle
ne touche pas de pension alimentaire, son conjoint ne disposant pas des
ressources suffisantes à l'entretenir (cf. le prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 25 septembre 2015, pp. 7 et 8). Conséquemment, elle
émarge à l'assistance publique depuis le 1er août 2015, au même
titre que son fils cadet depuis sa naissance en décembre 2015. Selon
l'attestation du CSR du 30 novembre 2016, le revenu d'insertion leur était
encore versé en plein à cette date et totalisait alors 41'942 fr. 05, montant
qui a nécessairement augmenté pendant ces huit derniers mois. Certes, la
recourante affirme rechercher un emploi depuis plusieurs mois, différentes pièces
à l'appui. Elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucune promesse d'engagement ou
perspective d'emploi concrète. L'intéressée admet d'ailleurs elle-même, dans
son mémoire de recours, ne pas remplir les conditions posées par l'art. 44
LEtr, compte tenu de sa prise en charge par les services sociaux.
Dans ces conditions, il est établi que la recourante
– et son fils cadet – émargent entièrement à l'aide sociale depuis deux ans et
qu'il n'existe à ce jour pas de perspective favorable d'évolution. L'autorité
intimée n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant de
délivrer en faveur de la fille de la recourante une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 44 LEtr.
4.
Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I
143.
consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid.
3.
). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger
peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; ATF 130 II 281 consid.
3.
) et que cette relation ait préexisté (cf. TF 2C_508/2009
du 20 mai 2010 consid. 4.1; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les
relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent
la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid.
6.1
et les références citées).
Depuis sa séparation d'avec son époux suisse, la
recourante bénéficie d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1
let. b LEtr et délivrée par une décision du SPOP du 2 mai 2016. Cette
disposition prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le SPOP a tenu compte à
cet égard de la présence du fils de nationalité suisse de la recourante, qui
entretenait des relations étroites avec ses deux parents. En particulier, la recourante
dispose sur son fils de l'autorité parentale conjointe et du droit de garde. Elle
peut ainsi se prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse (regroupement
familial inversé), quand bien même elle ne dispose formellement que d'une
autorisation de séjour (cf. TF 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 1.2.2). Dans
ces conditions, la recourante apparaît a priori habilitée à invoquer
l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de sa fille
mineure restée au Kenya.
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.
2.
CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public
à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017
consid. 5.2 et les références citées).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai
2010.
(2C_508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière
de regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment
des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Lorsque
l'art. 44 LEtr est applicable, il convient de prendre en considération en
particulier l'existence d'un logement approprié et de moyens suffisants pour
subvenir à l'entretien des intéressés. Il n'est en effet pas concevable que,
par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la
législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les
conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en particulier celles
figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de
logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se
retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart
des Etats parties à la Convention (voir dans le même sens: TF 2C_1075/2015 du
28.
avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2; TF 2C_793/2011
du 22 février 2012 consid. 2.2).
Ultérieurement, dans un arrêt publié du 1er
avril 2011 (ATF 137 I 284), le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités saisies
d'une requête de regroupement familial déposée en application de l'art. 44 LEtr
par le titulaire d'une autorisation de séjour durable ne peuvent pas se limiter
à statuer selon leur libre appréciation. Au vu des droits découlant de l'art. 8
CEDH, seules de bonnes raisons justifient un rejet de la requête. Tel est en
principe le cas lorsque les conditions fixées par l'art. 44 LEtr ne sont pas
remplies. La demande doit en outre également être rejetée en présence de l'une
des situations régies par l'art. 51 al. 2 LEtr (consid. 2.6).
Toujours dans cet arrêt publié du 1er
avril 2011, le Tribunal fédéral a retenu qu'en résumé, l'étranger qui bénéficie
d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement
familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH
(et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst.; RS 101]) aux conditions cumulatives suivantes: (1) l'étranger
souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il
dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de
l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé
dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial
n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales
de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le
regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus
de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art.
62.
LEtr (consid. 2.7). Encore faut-il enfin (8) que le parent qui fait valoir
le regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou au moins du droit
de garde sur l'enfant (consid. 2.3.1). Cet arrêt a ensuite été confirmé à de
nombreuses reprises (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011
du 13 mars 2012 consid. 3.4; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).
c) En l'espèce, il a été retenu plus haut que la
recourante et son fils cadet émargent entièrement à l'aide sociale, sans
perspective concrète d'amélioration de cette situation. Par conséquent, la
recourante ne satisfait pas à la condition posée par l'art. 44 let. c LEtr et réalise
simultanément le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu par
l'art. 62 al. 1 let. e LEtr. Il est ainsi douteux, au regard d'une
interprétation stricte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la
recourante puisse obtenir une autorisation de séjour pour sa fille en
application des art. 8 CEDH et 44 LEtr. La question souffre néanmoins de rester
indécise, le recours devant de toute façon être admis pour les motifs qui
suivent (cf. consid. 5 infra).
5.
La recourante plaide l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon cette disposition,
il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est
concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de
l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
D'après la jurisprudence, les conditions auxquelles
la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP
PE.2016.0053 du 20 juin 2017 consid. 3a et les références).
b) En l'espèce, il est constant que la recourante a
déposé la demande de regroupement familial en décembre 2014, soit quelques mois
seulement après son arrivée en Suisse et qu'elle dispose seule de l'autorité
parentale et de la garde sur sa fille, dont le père est inconnu. Il est en
outre manifeste que l'on ne peut exiger de la recourante qu'elle rejoigne sa
fille aînée en Afrique, dès lors que son fils cadet, âgé de dix-neuf mois, sur
lequel elle dispose de la garde et l'autorité parentale conjointe, a la
nationalité suisse et voit son père quotidiennement.
Par ailleurs, il est établi à suffisance que la
tante de la recourante, à laquelle cette dernière avait confié sa fille en
quittant le Kenya, est décédée en date du 29 août 2015. L'autorité intimée ne
le dénie pas, mais soutient qu'il reste encore d'autres membres de la famille
ou des amis de la recourante à l'étranger, qui pourraient s'occuper de
l'enfant. Cette assertion se fonde sur les procès-verbaux d'auditions des
conjoints des 26 novembre 2015 et 2 février 2016. Lors de ces entretiens en
effet, tous deux ont indiqué que la famille de la fiancée était présente au
mariage. L'époux a mentionné en particulier qu'il y avait beaucoup de monde,
dont la tante de la recourante (soit très vraisemblablement feu C.________), sa
fille et sa nièce, ainsi que d'autres enfants. Le SPOP pouvait donc
raisonnablement en déduire, du moins dans un premier temps, que plusieurs proches
ou familiers étaient encore au pays et à même de prendre soin de B.________.
Cela étant, la recourante a aussi indiqué, lors de
son audition du 2 février 2016, que ses parents étaient décédés. Certes,
pareilles déclarations peuvent, dans des cas similaires, s'avérer sujettes à
caution. Il n'en demeure pas moins que les dépositions de l'intéressée à la
police forment un ensemble cohérent et qu'elles ont été corroborées pour
l'essentiel par le mari, entendu séparément. Le dossier contient du reste
différents écrits de la recourante, dans laquelle elle répète être orpheline,
fait qu'aucun indice ne permet d'infirmer. Toujours à teneur des procès-verbaux
précités, il appert que le couple avait logé à l'hôtel et non pas chez la
famille pendant tout le séjour du fiancé au Kenya. Il ressort également du
dossier que le père de la fillette est inconnu, son nom ne figurant pas sur
l'acte de naissance de l'enfant.
Doivent encore entrer en considération les
différentes pièces produites par la recourante à l'appui du recours, en
particulier les sms de F.________ et la lettre de D.________ du 23 février
2017, sommant la susnommée de quérir sa fille. Il en va de même du courriel
adressé par D.________ à l'Ambassade de Suisse à Nairobi le 2 septembre
2016, la priant d'intercéder dans ce sens auprès de la mère. S'y ajoute enfin
le courrier des services kenyans de protection de l'enfance du 19 mai 2017,
annonçant un placement de la fillette en foyer dans un délai de trois mois.
Pris isolément, ces éléments auraient pu fleurer l'acte de complaisance. Ils
forment néanmoins un ensemble convaincant, démontrant à suffisance que la
recourante ne dispose effectivement plus de proches au Kenya susceptibles de
prendre son enfant en charge, au point que celle-ci risque sérieusement soit d'être
livrée à elle-même, soit d'être placée dans une institution par les services de
l'Etat. On relèvera encore que, selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant n'a
plus qu'un seul de ses parents, on ne peut en règle générale admettre que son
intérêt est de vivre séparé de ce parent (cf. TF 2C_793/2011 du 22 février 2012
consid. 3.2). Le bien de l'enfant – âgée de sept ans au moment de la demande et
de dix ans à ce jour – ne peut dès lors être garanti que par un regroupement
familial en Suisse.
Dans ces circonstances tout-à-fait particulières, il
convient d'admettre que la condition de l'enfant B.________ constitue un cas
individuel d'une extrême gravité, justifiant exceptionnellement la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
nonobstant l'indigence actuelle de sa mère.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve
d'approbation par le SEM (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'200
francs. Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au
titre de l'assistance judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 mars 2017 par le Service de la population est
annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________
une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.