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Décision

PE.2017.0145

CDAP - PE.2017.0145 - 2017-11-09 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant espagnol, né le ******** 1975, a effectué sa

scolarité obligatoire et son apprentissage en Suisse, où il est né. Il est par

la suite parti vivre en Espagne, puis est revenu en Suisse pour y travailler.

Il a de ce fait obtenu une autorisation de courte durée dès le 14 mai 2008. Une

autorisation de séjour lui a été délivrée le 9 novembre 2010 et a pris fin

suite à son départ pour l'étranger le 8 juillet 2011.

Le 29 mai 2013, A.________ a repris domicile en

Suisse et a obtenu une autorisation de courte durée valable jusqu'au 19 juin

2014. Consécutivement à sa prise d'activité lucrative d'une durée indéterminée,

il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 avril 2019.

Son épouse, B.________, née le ******** 1977, ainsi

que ses deux enfants, C.________, né le ******** 2000, et D.________, née le ********

2004, sont arrivés en Suisse en provenance d'Espagne le 5 août 2014. Ils ont

obtenu des autorisations de séjour par regroupement familial.

A.________ a été victime d'un coup du lapin lors

d'un accident de la circulation routière. Il a été en incapacité de travail du

12 septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2016. Entretemps, son employeur a

résilié le contrat de travail avec effet au 31 janvier 2015. Depuis le mois de

septembre 2015, l'intéressé et sa famille émargent des services sociaux par l'intermédiaire

du Revenu d'insertion (RI).

Durant ses séjours en Suisse, A.________ a fait

l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

Le 20 avril 2009, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une

peine pécuniaire de douze jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant

deux ans, et à une amende de 600 fr. pour avoir conduit alors qu'il se trouvait

dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux d'alcoolémie qualifié);

-

Le 20 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 fr. le

jour, pour violation grave des règles de la circulation routière;

-

Le 23 août 2016, le Tribunal de police l'a condamné à une peine

pécuniaire de trente jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois

ans, pour tentative d'escroquerie.

B.

Le 17 novembre 2016, le SPOP a informé A.________, qui n'exerçait

toujours pas d'emploi, de son intention de révoquer son autorisation de séjour

et celles des membres de sa famille. Le SPOP a également relevé que le

comportement de l'intéressé avait fait l'objet de condamnations pénales en

Suisse. Dans le délai imparti par le SPOP pour se déterminer, A.________ s'est

prévalu de l'accident de voiture dont il a été victime et des problèmes de

santé qui en ont découlé pour justifier sa période d'inactivité. Concernant ses

condamnations pénales, il relève qu'il ne s'agissait que de "petites

choses" et qu'il n'avait rien fait de mal. D'une manière générale, il

a indiqué être sur le chemin d'une "récupération physique et mentale".

C.

Le 13 février 2017, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour des

intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée le

17 mars 2017.

D.

A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru à l'encontre

de la décision du SPOP du 13 février 2017 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la

réforme de la décision qu'ils contestent, en ce sens qu'ils sont autorisés à

poursuivre leur séjour en Suisse. A l'appui de leurs conclusions, ils ont fait

valoir les problèmes de santé d'A.________ l'ayant empêché de travailler ainsi

que son contrat de mission temporaire d'une durée de trois mois ayant débuté le

27 mars 2017. Ils ont également produit le contrat de préapprentissage d'C.________,

commencé le 21 août 2017. Ils ont requis la dispense du paiement de l'avance de

frais.

E.

Le Juge instructeur a dispensé les recourants du versement de l'avance

de frais.

Les recourants ont partiellement donné suite à une

demande de production de pièces formulée par le Juge instructeur le 12 avril

2017 et réitérée le 17 et le 29 mai 2017. Ils n'ont pas produit les

renseignements demandés par courrier du même juge du 6 juin 2017.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité établit les faits

d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne

dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit

d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité,

notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment

ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2

LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre

d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du

dossier. S'agissant spécifiquement du droit des étrangers, l'art. 90 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que

l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi

doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.

a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se

les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

b) Le Juge instructeur a requis, le 12 avril 2017,

la production en main des recourants des documents suivants: une copie du

contrat de durée indéterminée d'A.________, une copie du contrat d'apprentissage

de son fils, cas échéant, une promesse d'engagement en faveur de son épouse et

une attestation des services sociaux mentionnant la clôture de leur dossier. Le

Juge instructeur a réitéré sa demande par deux courriers ultérieurs en attirant

expressément l'attention des recourants sur leur devoir de collaboration. Les

recourants ont finalement produit deux des quatre documents demandés, soit le

contrat de mission temporaire d'A.________ et le contrat de préapprentissage de

son fils. Le 6 juin 2017, le Juge instructeur a invité les recourants à

indiquer, documents à l'appui, si le contrat de mission d'A.________ signé le

24.

mars 2017 pour une durée de trois mois avait été prolongé au-delà du mois de

juin 2017. Aucune réponse n'a été donnée à ce dernier courrier. Partant, la

Cour de céans statuera en l'état du dossier et appréciera les faits en tenant

compte des renseignements fournis, documents à l'appui.

2.

De nationalité espagnole, les recourants peuvent se prévaloir de

l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

C'est en application de cet accord qu'ils ont été mis au bénéfice des autorisations

de séjour dont la révocation est litigieuse; invoquant implicitement sa qualité

de travailleur, A.________ soutient qu'il a droit, dans ce cadre, au maintien

de son autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative, dans la

mesure où il s'est trouvé en incapacité totale de travail, qu'il a récemment

conclu un contrat de mission et que son fils vient de débuter une année de

préapprentissage.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions

(transitoires) de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'Annexe I.

aa) A teneur de l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, sans

préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du

présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une

partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chap. II à IV (correspondant aux art. 6 à 23). Ce droit est

constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les

frontaliers (al. 1). Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (al. 2).

L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux

termes de l'art. 6

par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit

que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP) et que, d'autre

part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de

travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la

preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être

engagé, faute de quoi il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le

pays d'accueil après six mois (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et

les références).

bb) La réglementation du séjour des personnes

n'exerçant pas une activité lucrative fait l'objet de l'art. 24 Annexe I ALCP.

Il en résulte en particulier que la personne qui a occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y

séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 1 et 3); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

cc) L'ALCP distingue ainsi entre les personnes

intégrées au marché du travail, qui conservent la qualité de travailleuses lorsqu'elles

perdent leur emploi aux conditions de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, et les

personnes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence -

auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une

durée inférieure à un an (art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP) - et ne

bénéficient pas d'un tel statut (à tout le moins après le délai de six mois

dont elles bénéficient, si les conditions sont réunies, pour chercher une

emploi en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP; cf. art. 7 par. 3

let. c de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil de l'Union

européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire

des Etats membres). Pour bénéficier de la protection des droits des

travailleurs en application de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, il faut en

conséquence que la personne concernée ait exercé "un emploi d'une durée

égale ou supérieure à un an au bénéfice d'un employeur de l'Etat

d'accueil" (cf. art. 6 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP),

étant précisé que les périodes de chômage involontaire ou d'incapacité de

travail ne peuvent dans ce cadre être assimilées à des périodes d'emploi dans

le calcul de la durée de l'emploi nécessaire à l'acquisition du statut de

travailleur (cf. arrêt PE.2014.0497 du 13 mai 2015 consid. 2b et les

références).

b) Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) En l'espèce, A.________ a été engagé le 3 juillet

2013.

pour une durée indéterminée par la société ********. Il a, par ce biais, acquis

la qualité de travailleur communautaire (art. 6 par. 1 Annexe I ALCP). Son

emploi lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq

ans. Il n'a toutefois travaillé en Suisse que durant la période allant du 1er

août 2013 au 12 septembre 2014, date du début de son incapacité de travail

médicalement attestée jusqu'au 31 décembre 2016. Il a entre-temps été licencié,

avec effet au 31 janvier 2015. En avril 2016, il n'était plus inscrit auprès de

l'Office régional de placement, sans pour autant faire l'objet d'une décision

d'inaptitude au placement. Ce n'est qu'à partir du 27 mars 2017 qu'il a

retrouvé un contrat de mission temporaire d'une durée de trois mois. Malgré

plusieurs demandes, il n'a pas pu apporter la preuve que ce contrat de mission

aurait débouché sur un engagement fixe. Pour tous ces motifs, il y a lieu de

retenir que le recourant a perdu sa qualité de travailleur communautaire au

sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP. La période de protection de l'art. 6 al. 6

Annexe I ALCP a également pris fin sans que le recourant ait pu démontrer qu'il

a effectué des recherches d'emploi susceptibles d'aboutir à la conclusion d'un

contrat de travail.

Les recourants bénéficient en outre des prestations

de l'aide sociale sans interruption depuis le 1er septembre 2015

pour un montant de 43'255 fr. au 17 novembre 2016. La poursuite de leur séjour

en Suisse en application de l'ALCP supposerait, entre autres conditions, qu'ils

disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant son séjour (art. 24 al. 1 et al. 3 Annexe I ALCP); or,

il n'est pas contesté qu'ils ne disposent pas de tels moyens.

S'agissant du contrat de préapprentissage d'une

durée d'une année conclu par C.________, il ne fait pas obstacle à la

révocation de son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial. En

effet, le recourant, qui fêtera ses 18 ans en ******** 2018, pourra requérir la

délivrance d'une autorisation de séjour pour lui-même une fois l'âge de la

majorité atteint.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant les autorisations de séjour en

faveur des recourants au motif que les conditions requises pour la délivrance

d'une telle autorisation n'étaient plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

3.

a) Il convient encore d'examiner si les recourants peuvent prétendre au

maintien de leur autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui

prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non

exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas

individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces

critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.

c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.

f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et réf. citées).

b) A.________ a partagé sa vie entre l'Espagne et la

Suisse, où il est venu s'installer pour la dernière fois le 29 mai 2013. Quant

à son épouse et leurs enfants, ils ne vivent en Suisse que depuis le 5 août

2014.

L'intégration des parents n'apparaît pas particulièrement réussie, tant

au niveau social que professionnel. Le recourant, ayant fait l'objet de trois

condamnations pénales, ne respecte pas l'ordre public suisse. Par ailleurs, dans

le cadre de la procédure de recours, il n'a pas pu démontrer qu'il exerçait une

activité lucrative. Il ressort du jugement pénal rendu par le Tribunal de

police le 23 août 2016 qu'il cumule des dettes pour un montant d'environ

100'000 francs. Son épouse ne travaille pas, car elle maitrise mal le français.

Les recourants dépendent ainsi depuis désormais deux ans des prestations de

l'aide sociale. Ils n'allèguent pas entretenir des liens étroits avec d'autres

personnes en Suisse que leur famille.

Sur le plan médical, A.________ a été traité pour

des problèmes de santé consécutifs à un coup du lapin. A tout le moins depuis

le 1er janvier 2017, il a recouvré une pleine capacité de travail. Aucune

demande de rente AI n'a été déposée. Si le recourant devait encore nécessiter

des soins, il n'est pas contesté qu'il pourrait les obtenir en Espagne. Sous

cet angle, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'impose pas. Les recourants

ayant passé la majorité de leur vie dans leur pays d'origine, ils y ont

certainement conservé des attaches sociales et culturelles importantes. En tout

état de cause, les recourants ne se trouvent pas dans un cas de détresse

personnelle, faute d'avoir établi des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

soient dignes de protection. Leur retour en Espagne n'est pas susceptible de

l'exposer à des conséquences personnelles particulièrement graves.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ de la Suisse initialement

imparti au 7 juillet 2017 est aujourd'hui échu en raison de l'effet suspensif

accordé dans le cadre de la présente procédure. L'autorité intimée est libre de

fixer un nouveau délai de départ à fin 2018 permettant de tenir compte de la

situation particulière des recourants (art. 64d al. 1 deuxième phrase

LEtr).

Vu la situation financière précaire des recourants,

il se justifie de statuer sans frais (art. 50 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 février 2017 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.