PE.2017.0147
CDAP - PE.2017.0147 - 2017-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 mai 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et
Antoine Thélin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 mars 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1986 au Kosovo et ressortissant de ce pays, est entré
en Suisse le 8 décembre 2014. Il avait été invité par son cousin à le rejoindre
à ********, une place de travail ayant été trouvée pour lui. Il a rempli une
formule du Service de la population (SPOP) intitulée "annonce d'arrivée –
ressortissant de l'UE ou de l'AELE". Il y a indiqué qu'il était de
nationalité italienne. Il a présenté au contrôle des habitants de ******** un
passeport italien à son nom.
Après examen du passeport, il est apparu qu'il
s'agissait d'un faux document, déclaré volé en blanc à l'aéroport de Rome. Une
enquête pénale a été ouverte. A.________ a été condamné le 26 mars 2015, par
ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une
amende de 600 fr., pour faux dans les certificats (art. 252 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), notamment.
B.
Le SPOP a ensuite examiné la situation de A.________ et lui a donné
l'occasion de s'expliquer. Puis, le 7 mars 2017, le SPOP a rendu une décision
de refus d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité; il a
imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
C.
Agissant le 8 avril 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________
(ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision précitée.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le
SPOP a produit son dossier. Le recourant a payé l'avance de frais requise.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur les art. 5 al. 1, 40 al. 2 et 64 al.
1, let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). Elle retient pour l'essentiel que, comme le recourant est de
nationalité kosovare, il ne peut pas bénéficier des droits découlant de l'accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
En s'installant en Suisse pour y travailler, à la
fin de l'année 2014, le recourant a fait valoir qu'il était ressortissant d'un
pays de l'Union européenne. Or tel n'est pas le cas. Il ne possédait donc pas –
contrairement par exemple à un ressortissant italien, puisqu'il prétendait
faussement en être un – de droit à l'exercice d'une activité lucrative (cf.
art. 18 LEtr) et il n'a ni demandé, ni a fortiori obtenu une
autorisation cantonale préalable concernant le marché du travail (cf. art. 40
al. 2 LEtr). Dans ces conditions, le SPOP était fondé non seulement à refuser,
en l'état, une autorisation de séjour, mais également à ordonner le renvoi du
recourant de Suisse, parce qu'il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu
(art. 64 al. 1 let. a LEtr).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a
LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis. Le recourant était muni d'un faux passeport. Il affirme dans son
recours qu'il n'était alors pas au courant que son passeport italien était faux;
cette affirmation est téméraire, dès lors qu'il ne prétend pas avoir obtenu la
nationalité italienne. Le renvoi de Suisse peut donc également être fondé sur
l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, applicable à l'étranger qui ne remplit pas les
conditions d'entrée en Suisse.
2.
Le recourant expose qu'il aimerait bénéficier de l'art. 13 OLE,
disposition qui permettrait une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Il se prévaut, à cause d'un emploi stable
pendant quelques années, d'une intégration socio-professionnelle élevée. Il
prétend en outre avoir acquis une parfaite connaissance du français et avoir
établi de nombreux contacts; tous les efforts d'intégration exigibles auraient
été accomplis et ces acquis seraient perdus en cas de renvoi au Kosovo.
Dans son argumentation, le recourant se réfère à une
norme du droit fédéral qui a été abrogée (l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers). Actuellement, c'est l'art. 30 LEtr qui
énumère les cas dans lesquels l'autorité cantonale peut déroger aux conditions
d'admission. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une dérogation est
possible pour "tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs". A l'évidence, la situation du recourant ne justifie pas
une telle dérogation. Agé de 31 ans, apte à travailler, sans conjoint ni
enfants en Suisse, il peut être renvoyé. Au demeurant, il se prévaut d'une
intégration exceptionnelle sans aucunement la rendre vraisemblable; on notera
que, même s'il allègue maîtriser parfaitement le français, il a demandé
l'assistance d'un interprète lors de son audition par la police le 17 février
2015.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire sans échange
d'écritures et par une décision sommairement motivée. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument est compensé par l'avance de
frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 mars 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.