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Décision

PE.2017.0147

CDAP - PE.2017.0147 - 2017-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1986 au Kosovo et ressortissant de ce pays, est entré

en Suisse le 8 décembre 2014. Il avait été invité par son cousin à le rejoindre

à ********, une place de travail ayant été trouvée pour lui. Il a rempli une

formule du Service de la population (SPOP) intitulée "annonce d'arrivée –

ressortissant de l'UE ou de l'AELE". Il y a indiqué qu'il était de

nationalité italienne. Il a présenté au contrôle des habitants de ******** un

passeport italien à son nom.

Après examen du passeport, il est apparu qu'il

s'agissait d'un faux document, déclaré volé en blanc à l'aéroport de Rome. Une

enquête pénale a été ouverte. A.________ a été condamné le 26 mars 2015, par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à

une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une

amende de 600 fr., pour faux dans les certificats (art. 252 du code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), notamment.

B.

Le SPOP a ensuite examiné la situation de A.________ et lui a donné

l'occasion de s'expliquer. Puis, le 7 mars 2017, le SPOP a rendu une décision

de refus d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité; il a

imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.

Agissant le 8 avril 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________

(ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision précitée.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le

SPOP a produit son dossier. Le recourant a payé l'avance de frais requise.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur les art. 5 al. 1, 40 al. 2 et 64 al.

1, let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20). Elle retient pour l'essentiel que, comme le recourant est de

nationalité kosovare, il ne peut pas bénéficier des droits découlant de l'accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

En s'installant en Suisse pour y travailler, à la

fin de l'année 2014, le recourant a fait valoir qu'il était ressortissant d'un

pays de l'Union européenne. Or tel n'est pas le cas. Il ne possédait donc pas –

contrairement par exemple à un ressortissant italien, puisqu'il prétendait

faussement en être un – de droit à l'exercice d'une activité lucrative (cf.

art. 18 LEtr) et il n'a ni demandé, ni a fortiori obtenu une

autorisation cantonale préalable concernant le marché du travail (cf. art. 40

al. 2 LEtr). Dans ces conditions, le SPOP était fondé non seulement à refuser,

en l'état, une autorisation de séjour, mais également à ordonner le renvoi du

recourant de Suisse, parce qu'il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu

(art. 64 al. 1 let. a LEtr).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a

LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation

reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier

est requis. Le recourant était muni d'un faux passeport. Il affirme dans son

recours qu'il n'était alors pas au courant que son passeport italien était faux;

cette affirmation est téméraire, dès lors qu'il ne prétend pas avoir obtenu la

nationalité italienne. Le renvoi de Suisse peut donc également être fondé sur

l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, applicable à l'étranger qui ne remplit pas les

conditions d'entrée en Suisse.

2.

Le recourant expose qu'il aimerait bénéficier de l'art. 13 OLE,

disposition qui permettrait une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Il se prévaut, à cause d'un emploi stable

pendant quelques années, d'une intégration socio-professionnelle élevée. Il

prétend en outre avoir acquis une parfaite connaissance du français et avoir

établi de nombreux contacts; tous les efforts d'intégration exigibles auraient

été accomplis et ces acquis seraient perdus en cas de renvoi au Kosovo.

Dans son argumentation, le recourant se réfère à une

norme du droit fédéral qui a été abrogée (l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers). Actuellement, c'est l'art. 30 LEtr qui

énumère les cas dans lesquels l'autorité cantonale peut déroger aux conditions

d'admission. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une dérogation est

possible pour "tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs". A l'évidence, la situation du recourant ne justifie pas

une telle dérogation. Agé de 31 ans, apte à travailler, sans conjoint ni

enfants en Suisse, il peut être renvoyé. Au demeurant, il se prévaut d'une

intégration exceptionnelle sans aucunement la rendre vraisemblable; on notera

que, même s'il allègue maîtriser parfaitement le français, il a demandé

l'assistance d'un interprète lors de son audition par la police le 17 février

2015.

3.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire sans échange

d'écritures et par une décision sommairement motivée. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument est compensé par l'avance de

frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mars 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.