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Décision

PE.2017.0148

CDAP - PE.2017.0148 - 2018-02-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 février 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1959, est entrée en

Suisse le 28 mai 2013 pour rechercher un emploi. Elle a été engagée dès le 13

novembre 2013 pour travailler durant une année comme garde d’enfant chez un

particulier à raison de seize heures par semaine contre un salaire mensuel net

de 1'088 francs. Elle a dès lors obtenu une autorisation de séjour UE/AELE

valable jusqu'au 12 novembre 2018.

L’activité en question a cependant pris fin prématurément

et A.________ a perçu le revenu d’insertion (RI) du 1er février 2014

au 31 janvier 2015. Elle a ensuite occupé un emploi d’aide-infirmière à plein

temps du 3 février au 2 octobre 2015 dans une fondation, avec un salaire

mensuel brut de 3'748 fr. versé treize fois l’an. Puis elle a recommencé à bénéficier

de l’aide sociale dès le 1er novembre 2015, à concurrence de 1'625

fr. par mois.

Dans un courrier du 3 janvier 2017, le Service de la

population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu du

fait qu’elle n'exerçait plus d'activité lucrative et émargeait à l’assistance

publique depuis le mois de février 2014. Il l’a invitée à se déterminer au

préalable.

Par lettre du 18 janvier 2017, A.________ a expliqué

qu’elle avait travaillé en qualité de garde d’enfant jusqu’au 30 janvier 2014,

puis d’aide-infirmière pendant une durée de huit mois, avant de s’inscrire auprès

de l’Office régional de placement (ORP). Dès le mois de janvier 2016, elle

s’était trouvée en incapacité de travail totale en raison d’une hernie discale,

si bien qu’elle avait déposé une demande de prestations auprès de l’Office

d’assurance-invalidité (Office AI) en mars 2016 et annulé son inscription à

l’ORP en avril 2016. Elle était désormais en incapacité de travail à 60 % et à

nouveau inscrite à l’ORP depuis le 30 novembre 2016, à un taux de disponibilité

de 40 %. A.________ a relevé que l’absence d’activité lucrative était due à son

état de santé et souligné les efforts entrepris pour améliorer sa situation et

ne plus dépendre de l’aide sociale. Elle a demandé au SPOP de reconsidérer sa

décision. A sa missive étaient joints, entre autres pièces, des certificats

médicaux attestant d’une incapacité de travail à 60 % du 4 janvier 2016 au 12

février 2017, ainsi que des courriers de l’Office AI se rapportant à sa demande

de prestations datée du 14 mars 2016.

Selon un compte-rendu d'entretien téléphonique du 24

janvier 2017 entre le SPOP et la Caisse de Chômage ********, A.________ s’est

vue refuser l’octroi des indemnités de chômage après sa réinscription auprès de

l’ORP.

B.

Par décision du 23 mars 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

UE/AELE d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que cette

dernière n’avait pas acquis la qualité de travailleur puisqu’elle avait

travaillé moins d’une année dans notre pays, qu’elle ne pouvait donc pas se

prévaloir d’un droit de demeurer après la fin de son activité et que sa

dépendance de l’aide sociale faisait obstacle à l’octroi d’un titre de séjour en

qualité de personne n'exerçant pas d’activité économique ou recherchant un

emploi. Il a par ailleurs estimé que la situation de l’intéressée n'était pas

constitutive d'un cas de rigueur.

C.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à son annulation, subsidiairement à la suspension de la

procédure jusqu’à droit connu sur la procédure AI. Elle se prévaut du fait

qu’elle est en incapacité de travail, qu’une demande de prestations AI est en

cours d’instruction, qu’elle avait encore le statut de travailleur au moment de

son dépôt et qu’une décision positive lui ouvrirait le droit de demeurer en

Suisse. Elle affirme en outre que sa dépendance de l’aide sociale résulte de

son état de santé. A l’appui du recours, elle produit notamment des certificats

médicaux attestant d’une incapacité de travail à 60 % du 4 janvier 2016 au 12 février

2017, puis à 100 % du 13 février au 30 avril 2017, ainsi qu’une communication

de l’Office AI du 17 février 2017 l’informant que des mesures

d’intervention précoce ou de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées,

respectivement ne sont pas possibles puisque sa situation médicale n’est pas

encore stabilisée et qu’un projet de décision au sujet de son droit à d’éventuelles

autres prestations lui parviendra ultérieurement.

Dans sa réponse du 12 avril 2017, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours, en relevant que la recourante ne pouvait pas

bénéficier d’une suspension de la procédure puisqu’elle n’avait pas acquis la

qualité de travailleur et qu’elle ne disposait pas d’un droit de demeurer en

Suisse.

La recourante s’est encore exprimée le 3 mai 2017,

exposant avoir conservé le statut de travailleur après la fin de sa dernière

activité, au mois d’octobre 2015, du fait qu’elle avait activement recherché un

emploi jusqu’à la survenance de son incapacité de travail en janvier 2016.

L’autorité intimée a maintenu sa décision et ses

conclusions dans une écriture complémentaire du 8 mai 2017.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour

UE/AELE, en faisant valoir qu’elle avait encore la qualité de travailleur

lorsqu’elle est devenue incapable de travailler et que la procédure devrait

être suspendue dans l’attente de la décision à rendre par l’Office AI, qui

pourrait, le cas échéant, l’habiliter à invoquer un droit de demeurer en Suisse.

De nationalité espagnole, elle peut se prévaloir des droits conférés par

l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti

conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon

l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie

contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur

le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV (art. 6 à 23).

L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours

de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

La Cour de justice de l’Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des

activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de

l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de

personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou

moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur

appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),

ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au

minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;

2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2;

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1

al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants

de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse

moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un

emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de

courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile,

pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien

(al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour

autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et

qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I

ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré

uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF

2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont

assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure

à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne

bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins

d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a

toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi

pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus

(aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe

disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra

être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid.

2.2.2

).

c) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice

d’une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans après avoir été engagée

depuis le 13 novembre 2013, pour une durée d’une année, en qualité de

garde d’enfant pour un salaire net de 1'088 fr. par mois. Selon ses

explications, cette activité a cependant pris fin après deux mois et demi

seulement, soit le 30 janvier 2014. En d'autres termes, la recourante s'est

retrouvée à cette date à la fin d'un emploi ayant duré moins d'un an. Elle ne

pouvait donc pas être considérée comme une travailleuse salariée au sens de

l’ALCP. Conformément à l’art. 18 OLCP, elle bénéficiait en revanche du droit de

poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois,

voire une année, à condition toutefois de disposer des moyens nécessaires à son

entretien.

Or, la recourante a été contrainte d’émarger à l’aide

sociale du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, avant de

retrouver un poste d’aide-infirmière à plein temps du 3 février au 2 octobre

2015.

Ce nouvel emploi, rémunéré 3'748 fr. brut par mois, ne lui a pas permis

d’acquérir le statut de travailleur compte tenu de sa brièveté - huit mois -

ni, par voie de conséquence, de renouveler les délais prévus par l’art. 18

OLCP. La recourante n’a plus exercé aucune activité lucrative par la suite et a

bénéficié à nouveau de l’assistance publique entre le 1er novembre

2015.

et la date de la décision attaquée. Elle ne démontre du reste pas qu’elle

aurait activement cherché du travail après la fin de sa dernière activité, en

particulier entre le 4 janvier 2016 et le 12 février 2017, alors qu’elle

présentait pendant cette période une capacité résiduelle de travail de 40 %.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que depuis son arrivée en Suisse au

mois de mai 2013, la recourante n'a pas occupé d'emploi rémunéré pendant une

année au moins et n'a dès lors pas acquis la qualité de travailleur au sens de

l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle ne peut par ailleurs plus invoquer l'art.

18.

OLCP, puisqu'elle a déjà bénéficié d'un délai de douze mois pour rechercher

un emploi, qui plus est en émargeant largement à l'aide sociale.

Il convient cependant d'examiner si la recourante

peut se prévaloir de la procédure actuellement pendante auprès de l’Office AI

et de l’éventualité que cette dernière lui confère, à terme, le droit de

demeurer en Suisse.

4.

a) Conformément à l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie au règlement (CEE) 1251/70 et

à la directive 75/34/CEE. L’art. 2 par. 1

let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet

Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017, le droit

de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son

activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus

du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient

ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour

autant que les autres conditions du règlement (CEE) 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;2C_587/2013

précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

b) En l’occurrence, la recourante résidait en Suisse

de façon continue depuis le 28 mai 2013 lorsque sa dernière activité salariée a

pris fin, en date du 2 octobre 2015, respectivement lorsqu’elle s’est trouvée

en incapacité de travail partielle en janvier 2016. Elle remplit donc sans

conteste la condition du séjour de plus de deux ans. Pour autant, l’intéressée

ne saurait être suivie quand elle affirme qu'elle devrait être autorisée à rester

dans notre pays jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI qu'elle a

déposée le 14 mars 2016. La jurisprudence précitée ne s’applique en effet qu’aux

travailleurs salariés au sens de l'ALCP (cf. TF 2C_761/2015 précité

consid. 3.2), ce qui, on l’a vu, n’est pas le cas de la recourante (cf.

consid. 3c supra). Ainsi, cette dernière ne peut pas prétendre à

l’octroi d’une autorisation de séjour tirée de l’art. 4 Annexe I ALCP, ceci

indépendamment d’une décision positive de l’Office AI, si bien qu’il ne se

justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.

5.

L’art. 6 ALCP prévoit encore que le droit de séjour sur le territoire

d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.

24.

par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers

sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.

; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Vu son indigence toutefois, la recourante ne peut

bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de

l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

6.

Reste à examiner si la situation de l’intéressée est constitutive d’un

cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.

a) Cette disposition prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Elle doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative

des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa

présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un

rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016

consid. 3a).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante vit en Suisse

depuis près de cinq ans, ce qui ne paraît pas spécialement long. Venue dans le

but de travailler, elle a seulement exercé une activité à temps partiel pendant

deux mois et demi, suivie, un an plus tard, d’un emploi à 100 % pendant huit

mois. Elle n’a plus trouvé de travail par la suite, alors qu’elle a présenté une

capacité résiduelle de travail de 40 % durant un peu plus d’une année. Dans ces

conditions, force est d’admettre que son intégration professionnelle n’est pas réussie.

La recourante ne semble par ailleurs pas avoir d’attaches sociales et

culturelles particulièrement importantes dans notre pays, ni de membres de sa

famille. Son dossier ne mentionne certes aucune condamnation pénale, mais cet

élément n’a rien d’exceptionnel. On relève enfin qu’elle dépend sans

discontinuer de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2015, avec un

précédent du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.

Sur le plan médical, il ressort du dossier que la

recourante présente une hernie discale qui l’empêche totalement de travailler

depuis la mi-février 2017. Les certificats médicaux produits à l’appui du

recours sont muets sur les soins et traitements dont elle a ou pourrait avoir

besoin à l’avenir. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que la pathologie dont

elle souffre ne pourra pas être soignée dans son pays d’origine. L’Espagne est

en effet pourvue d’infrastructures médicales et hospitalières comparables à

celles de la Suisse. Partant, le tribunal ne voit pas en quoi l'état de santé

de la recourante pourrait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.

Enfin, l’intéressée, âgée de 59 ans, ne devrait pas

être confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables en Espagne,

pays dans lequel elle a passé la majeure partie de son existence. Elle connaît

de plus la culture et les spécificités locales et a sans doute conservé des

attaches sociales et culturelles importantes sur place, qui faciliteront sa

réinstallation.

Tout bien considéré, c’est à juste titre que

l'autorité intimée a estimé que la recourante ne se trouvait pas dans un état

de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers au sens de l'art. 20 OLCP.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 mars 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.