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Décision

PE.2017.0149

CDAP - PE.2017.0149 - 2017-11-13 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)

13 novembre 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né en 1970, a épousé le 19 novembre

2008 B.________, ressortissante suisse née en 1965. Suite à ce mariage, A.________

a déposé, le 11 janvier 2009, une demande de visa auprès de l'ambassade de

Suisse en République algérienne.

En vertu d'un prononcé de l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations) du

11 septembre 2008, A.________ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en

Suisse jusqu'au 10 septembre 2011. Le 8 mai 2009, l'ODM a annulé avec effet

immédiat cette décision.

A.________ est arrivé en Suisse le 22 juin 2009. Le

Service de la population (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation de

séjour pour regroupement familial auprès de son épouse, valable jusqu'au 21

juin 2010, par la suite renouvelée, la dernière fois jusqu'au 21 juin 2014. Le 16

octobre 2014, le SPOP a délivré une autorisation d'établissement à A.________.

B.

A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

Le 25 novembre 2008, il a été condamné par le

Tribunal de police de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec

sursis durant 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers, contravention à cette loi, séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation (infractions commises entre le 1er

janvier 2005 et le 11 septembre 2008).

Le 28 janvier 2010, le Juge d'instruction de

Fribourg a condamné A.________ à une peine de 40 heures de travail d'intérêt

général, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'000 fr., pour ivresse

au volant qualifiée.

Le 23 juillet 2010, le Juge d'instruction de

Fribourg a condamné le prénommé à une peine de 280 heures de travail d'intérêt

général, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour

induction de la justice en erreur, ivresse au volant qualifiée et circulation

malgré le retrait du permis de conduire. Le sursis accordé le 28 janvier 2010 a

été révoqué.

Le 30 novembre 2012, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation

simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée et

contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. Le

prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à 600 fr.

d'amende. Le sursis qui avait été accordé par le Juge d'instruction de Fribourg

le 23 juillet 2010 a en outre été révoqué.

C.

Le 6 mai 2015, la préposée au Contrôle des habitants de la Commune de

******** a dénoncé A.________ au Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne pour infraction aux prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers.

Selon les faits exposés à l'appui de cette dénonciation, l'intéressé a confirmé

qu'il faisait toujours ménage commun avec son épouse à l'occasion des

renouvellements de son autorisation de séjour puis lors de la demande

d'autorisation d'établissement. Par la suite, le 20 avril 2015, il a annoncé

son changement d'adresse à l'intérieur de la commune et sa séparation d'avec

son épouse. Contactée pour confirmer la date de la séparation, cette dernière a

indiqué que la séparation remontait à janvier 2010, que son mari n'avait pas

voulu faire les démarches officielles afin de régulariser sa situation et

qu'une procédure de divorce était en cours.

Par ordonnance pénale du 22 juillet 2015, le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A.________

coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités et l'a condamné à une

peine de 75 jours-amende, dont il a suspendu l'exécution à hauteur de 40

jours-amende, avec un délai d'épreuve de 2 ans.

D.

Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 31 juillet 2015 par le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le jugement de

divorce est entré en force le 15 septembre 2015.

A.________ a épousé une compatriote le 22 mai 2016.

E.

Le 22 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de proposer

au chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS; désormais

Département de l'économie, de l'innovation et du sport: DEIS) de révoquer son

autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a

considéré qu'en mentionnant faire ménage commun avec son épouse lors de la

procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, puis lors de

l'octroi de l'autorisation d'établissement, le prénommé avait fait de fausses

déclarations tombant sous le coup des art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a

ajouté que s'il avait eu connaissance de la fin de la vie commune intervenue en

janvier 2010, il n'aurait pas renouvelé l'autorisation de séjour ni octroyé une

autorisation d'établissement.

Le SPOP a par ailleurs informé A.________ qu'il

suspendait le traitement de la demande d'autorisation d'entrée, respectivement

de séjour, déposée le 15 septembre 2016 auprès de l'ambassade de Suisse à Alger

par son épouse, jusqu'à l'issue de la procédure de révocation de son

autorisation d'établissement.

A.________ s'est déterminé le 26 janvier 2017. Il a contesté

que la séparation d'avec son ex-épouse était intervenue en janvier 2010,

faisant état d'un voyage en Algérie avec elle en juillet 2010. Il a pour le

surplus émis divers griefs à son encontre.

F.

Le 1er mars 2017, le chef du DECS a décidé de révoquer

l'autorisation d'établissement de A.________ et de prononcer son renvoi de

Suisse. Il a retenu que l'intéressé avait fait de fausses déclarations en

mentionnant faire toujours ménage commun avec son épouse lors des procédures de

renouvellement de son autorisation de séjour et d'octroi de l'autorisation

d'établissement, alors que le couple était séparé depuis janvier 2010. Il a

ajouté que ces fausses déclarations portaient sur des faits essentiels, puisque

si le SPOP avait eu connaissance de la séparation des conjoints intervenue en

janvier 2010, il n'aurait pas prolongé l'autorisation de séjour, de sorte que

la révocation de l'autorisation d'établissement se justifiait. Le chef du DECS

a par ailleurs jugé cette mesure proportionnée, A.________ ne pouvant se

prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse, ni d'une intégration

professionnelle et sociale particulièrement réussie, et étant donné que son

comportement dans notre pays n'avait pas été irréprochable et qu'un retour dans

son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside sa

nouvelle épouse ne lui poserait pas de problème insurmontable.

G.

Le 7 avril 2017, par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a

déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation. Il a en particulier produit divers

témoignages écrits à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 3 mai 2017, le chef du DECS a

conclu au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le dossier relatif à la condamnation de A.________, le

22 juillet 2015, pour comportement frauduleux à l'égard des autorités a été requis

et versé au dossier. Les parties en ont été informées et l'occasion leur a été

donnée de se déterminer sur son contenu.

Le chef du DECS a maintenu sa décision et confirmé

sa conclusion tendant au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le recourant n'a pour sa part pas procédé dans le

délai imparti.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect

des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le

recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. D'après l'alinéa 3 de cette disposition, après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

Aux termes de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

Les motifs susceptibles de constituer une raison

majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des

raisons d'ordre professionnel ou familiales (ATF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015

consid. 3.1;2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_40/2012 du 15 octobre

2012.

consid. 4). La décision librement consentie des époux de "vivre

ensemble séparément" en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne

constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_808/2015 du

23.

octobre 2015 consid. 3.2;2C_204/2014 précité consid. 6.1;2C_40/2012 précité

consid. 4). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens

de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien

de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a

duré longtemps, car une séparation d'une

certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_808/2015 précité consid. 3.2;2C_1123/2014 précité consid. 3.1;2C_204/2014 précité

consid. 6.1).

b) Par ailleurs, en vertu de l'art. 62 al. 1 let. a

LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations

ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à

l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui

portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,

conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation

aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information

correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour

les fausses déclarations,

il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment

le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II

265.

consid. 3.1 et les références citées; ATC 2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et

conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation;

il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son

droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (ATF 2C_148/2015 du 21 août

2015.

consid. 5.1 et l'arrêt cité).

c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son épouse depuis 2010. Il admet par

ailleurs avoir indiqué qu'il vivait toujours avec cette dernière à l'occasion des

procédures successives de renouvellement de son autorisation de séjour et d'octroi

de l'autorisation d'établissement. On se trouve donc bel et bien en présence de

fausses déclarations, dont il convient encore d'examiner si elles portaient sur

des faits déterminants pour le renouvellement de l'autorisation de séjour et

l'octroi de l'autorisation d'établissement.

Le recourant justifie l'existence de domiciles

distincts à partir de 2010 en raison de l'éloignement de son lieu de travail

par rapport au domicile familial et d'horaires de travail irréguliers. La

constitution de domiciles séparés ferait également suite aux menaces proférées

à son encontre par l'ex-mari de son épouse et au fait que les enfants de cette

dernière n'auraient pas accepté sa présence. Le recourant précise qu'il a

continué à mener une vie de couple et à contribuer à l'entretien de son épouse

durant cette période.

Implicitement, le recourant se prévaut de l'art. 49

LEtr. Les conditions d'application de cette disposition, qui vise des

situations exceptionnelles, ne sont toutefois pas remplies en l'espèce. A

supposer que la situation conflictuelle avec l'ex-conjoint et les enfants de l'épouse

du recourant ait justifié la constitution de domiciles séparés – ce que celui-ci

allègue mais ne démontre pas – on ne saurait admettre qu'une telle situation

perdure au-delà de quelques mois, à l'instar de ce qui prévaut pour une crise

conjugale. En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir utilement de

l'art. 49 LEtr, étant donné que l'existence de domiciles séparés n'a pas

présenté un caractère provisoire, mais qu'il s'agissait au contraire d'une

situation définitive, les époux n'ayant plus repris la vie commune depuis 2010

(cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1; ATF 2C_646/2016 du 27 septembre 2016 consid.

6.

;2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.3). Par ailleurs, d'un point du vue professionnel,

aucun motif ne s'opposait à ce que les époux vivent à nouveau en ménage commun

à tout le moins dès le 11 mars 2014, date à partir de laquelle le recourant a

travaillé pour ******** à ********, distante de quelques 4 kilomètres seulement

du domicile de son épouse. Or, à ce moment-là, le délai de cinq ans à

l'échéance duquel le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

d'une autorisation d'établissement n'était pas atteint. De plus, outre que les

conditions de l'art. 49 LEtr n'était pas remplies, le recourant ne pouvait pas

non plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en

application de l'art. 50 LEtr, faute d'être bien intégré, notamment en présence

de plusieurs condamnations pénales (cf. art. 77 al. 4 let. a OASA).

En regard des éléments qui précèdent, les conditions

d'une révocation de l'autorisation d'établissement, octroyée au recourant alors

que la condition du ménage commun avec son épouse faisait défaut, étaient

données. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.

3.

Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement et,

partant, le renvoi de Suisse du recourant, sont proportionnés.

a) D'après l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et

privés en présence exigée par l'art. 96 al. 1 LEtr, il faut prendre en

considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation

personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en

Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la

mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377

consid. 4.3; ATF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1; voir aussi ATF

2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3).

b) Les fausses déclarations du recourant ont eu pour

effet de lui permettre de voir prolonger son autorisation de séjour puis de se

voir délivrer une autorisation d'établissement, alors qu'il n'aurait pu obtenir

une telle autorisation s'il avait, dès 2010, voire dès 2012, indiqué qu'il ne partageait

plus le domicile de son épouse. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent

donc pas de conclure qu'une autre mesure que la révocation de l'autorisation d'établissement

serait conforme au principe de la proportionnalité.

Cela étant, le recourant était âgé de 39 ans

lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2009, il n'a pas d'enfant, il n'est pas bien

intégré et sa nouvelle épouse est algérienne et vit actuellement dans ce pays,

de sorte qu'aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour du recourant dans son

pays d'origine. Sous cet angle également, la mesure est proportionnée.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au

Département de l'économie, de l'innovation et du sport de fixer un nouveau

délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument de justice

est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est par ailleurs

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

1er mars 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.