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Décision

PE.2017.0150

CDAP - PE.2017.0150 - 2017-08-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)

3 août 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant bolivien né en 1980, A.________ est entré en Suisse, sans

visa, au mois de décembre 2003. Le ******** 2012, il a épousé à LausanneB.________,

ressortissante espagnole et citoyenne de l’UE. Le 10 janvier 2013, une

autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, valable

jusqu’au 31 octobre 2015, lui a été délivrée. Les deux époux ont emménagé à ********.

A.________ a été engagé par ******** Sàrl comme aide étancheur. Le 27 février

2014, A.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de

La Côte à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, à 40 fr. le

jour-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. pour

ivresse au volant qualifiée.

B.

Le 1er septembre 2015, A.________ ayant annoncé qu’il

habitait à Lausanne depuis le 1er décembre 2012, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête administrative avant de

statuer sur la prolongation éventuelle de son autorisation de séjour. Entendue

par les enquêteurs le 27 juin 2016, B.________ a déclaré que les époux vivaient

de façon séparée depuis le 1er novembre 2014, mais que cette

séparation était «officielle» depuis le 1er septembre 2015.

Entendu le même jour, A.________ a déclaré qu’il était séparé «officiellement»

de son épouse depuis le 1er septembre 2015, mais que la

séparation remontait au mois d’août 2014. Il a précisé que les époux s’étaient

mariés au Consulat de Bolivie, à Genève en 2011. A.________ a ajouté qu’il

projetait de fonder une famille avec sa compagne actuelle, avec laquelle il

était en relation déjà avant sa séparation d’avec B.________. Depuis le mois de

juin 2016, il travaille comme poseur de fenêtres chez ********, à ********.

C.

Le 9 août 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser

la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

L’intéressé s’est déterminé dans le délai prolongé à cet effet. Il a notamment

produit une copie du livret de famille délivré par la République de Bolivie, à

teneur duquel son mariage avec B.________ a été célébré à Berlin, le ********

2011. Par décision du 7 mars 2017, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation

de séjour de A.________, subsidiairement a refusé de lui délivrer un permis

d’établissement, et a prononcé son renvoi.

D.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande

principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose

pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP),

le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants

d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires

déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se

prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13).

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art.

7.

let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a et b annexe

I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème

phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère

au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une

autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la

durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette

situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la

nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) aa) Le droit au séjour pendant la durée formelle

du mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Ainsi, pour que le droit au séjour du conjoint ressortissant

d’un Etat tiers subsiste, il importe que le mariage soit effectivement voulu.

Car si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les

prescriptions en matière d’admission, le conjoint ne peut faire valoir un droit

de séjour (v. Directives OLCP du SEM, état à octobre 2016,

ch. 7.4.1, p. 70). En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à

invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de

toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire

(ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts

du Tribunal fédéral [TF]2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2;2C_880/2012

du 25 janvier 2013 consid. 5.2).

bb) A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis

mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7

al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE ; RS 1 113 et RO 1949 225), qui

s’appliquait au conjoint étranger d’un ressortissant suisse et était en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007, afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble

au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le

mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes

développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent,

sous réserve de l’art. 50 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), également à la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let.

a LEtr; TF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.2; Directives

OLCP précitées, ch. 7.4.2; cf. en outre CDAP PE.2014.0284 du 2 décembre

2014; PE.2013.0036 du 15 octobre 2013; PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).

Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6

consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas

protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113

consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas

qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et

n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement

grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) aa) En l’occurrence, le recourant est de

nationalité bolivienne. Au bénéfice du regroupement familial, suite à son

mariage avec B.________, elle-même ressortissante d'un Etat de l’Union

européenne, titulaire à l’époque d’une autorisation de séjour UE/AELE, il a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2

let. a annexe I ALCP. Or, le droit du recourant à séjourner en

Suisse subsiste, sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que

son mariage avec B.________ n'est pas

dissout juridiquement, soit par le divorce, soit par le décès de l’un d’eux

(cf. Directives OLCP précitées, ch. 7.4.1 à 7.4.3).

bb) Les époux ne sont pas divorcés mais vivent

séparés depuis le 1er septembre 2014, comme on le verra plus

loin. Il ressort des déclarations du recourant durant l’enquête administrative

qu’il projette désormais de fonder une famille avec sa compagne actuelle,

reconnaissant que le début de leur relation précédait sa séparation d’avec B.________.

Du reste, le recourant fait notamment valoir que les conditions de l’art. 77

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) seraient réunies, comme on le verra ci-dessous. Or, la mise en

œuvre de cette disposition présuppose nécessairement que la communauté

conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347; TF

2C_1100/2014 du 6 mars 2015;2C_1003/2014 du 10 novembre 2014).

Ainsi, le recourant admet que les époux ont mis un terme à leur vie commune. Il

ne conteste pas que le lien conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute

substance, de sorte qu’il ne serait de toute façon pas fondé à se prévaloir de

l’art. 3 al. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP (dans ce sens CDAP PE.2014.0449 du 8

juillet 2015; PE.2013.0061 du 31 mai 2013). Le recourant n’invoque du reste

aucune disposition de l’ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la

poursuite de son séjour en Suisse. Dès lors, celui-ci doit être apprécié à

l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEtr et de ses dispositions d’application (Directives OLCP précitées, ch. 7.4.3).

3.

Le recourant fait valoir en substance que les conditions permettant le

renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies et que l’autorité

intimée aurait constaté à tort le contraire.

a) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art.

50.

LEtr, applicable aux conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou

de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion

des conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Il

fait en revanche valoir le texte de l'art. 77 OASA, selon lequel l'autorisation

de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du

mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale

existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let.

a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeure (al. 1 let. b et al. 2).

a) Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77.

OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a;

PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid.

6).

b) La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.

3.2

i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La notion

d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec

celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union

conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des

exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt 2C_565/2009 du 18 février 2010

consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union

conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid.

3.4

; 136 II 113 consid. 3.3.3).

c) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,

consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les

situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une

femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas

d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite

d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt

PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un

motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les

circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas

de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et

ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 8).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée

sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et

les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les

arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les

références).

d) En la présence espèce, que l’on retienne la date

du mariage que le recourant a contracté avec B.________ à Berlin, le ********

2011, ou celle du ******** 2012, il appert de toute façon que la communauté

conjugale et son épouse n’a pas duré trois ans, au sens où l’entend l’art. 77 al.

1.

let. a OASA. Au cours de son audition devant les enquêteurs, le recourant a

lui-même reconnu que les époux vivaient séparés depuis le mois d’août 2014 et B.________

a indiqué qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 1er septembre

2014.

Or, le recourant n’allègue nullement que la vie commune aurait repris

postérieurement à cette dernière date. On pourrait même sérieusement en douter

puisqu’il entend refaire sa vie avec sa nouvelle compagne. La vie commune entre

les époux a donc duré, dans l’hypothèse la plus favorable pour le recourant,

trente-trois mois et dix-huit jours. Par conséquent, l’une des conditions

cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’étant pas remplie, l’on peut

laisser indécis le point de savoir si le recourant s’est bien intégré en

Suisse.

Le recourant fait cependant valoir que la

continuation de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles

majeures, vu l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. Il ne fait pas état de

violences domestiques mais rappelle qu’il vit en Suisse depuis quatorze ans;

toutefois, jusqu’en novembre 2011 à tout le moins, son séjour était illégal.

Cette dernière circonstance n’entre dès lors pas en considération pour l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. dans le même sens, arrêts

PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du

7.

novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.

5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Les éléments du dossier n’établissement en quoi la

relation du recourant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de

sa part qu'il retourne dans son pays d'origine. Certes, il a suivi un cours de

français, au terme duquel un certificat lui a été délivré. De même, il exerce

actuellement un emploi, ce qui toutefois n’a pas toujours été le cas puisqu’il

a perçu l’assistance publique durant quelques mois. Il se prévaut en outre de

la carte de vote qui lui a été délivrée pour les élections communales de 2016,

bien qu’il ne puisse prétendre à la qualité d’électeur puisqu’il n’est pas

au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins (cf. art. 5 al. 2 let. b

de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques

(LEDP; RSV 160.01). Tous ces éléments ne démontrent pas que intégration

du recourant puisse être qualifiée d’exceptionnelle. Au surplus, le recourant

est âgé de trente-sept ans et est en bonne santé; à tout le moins, le contraire

n’est pas allégué. Il n’aura guère de peine à se réadapter à l’environnement

dans son pays d’origine, dans lequel il a tout de même passé ses vingt-trois

premières années.

4.

Le recourant évoque sans doute la décision récente des autorités du

canton de Genève de procéder à la régularisation de ressortissants étrangers

dans une situation comparable au demeurant à la sienne. Il se plaint à cet

égard d’une inégalité de traitement. Il perd de vue, ce faisant, que le

principe qu’il invoque ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans

la mesure où celle-ci agit effectivement dans le domaine de ses compétences

législatives ou administratives (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey,

Droit administratif général, Bâle 2014, n°661, p. 231). Or, les autorités

cantonales sont chargées, dans leur domaine de compétence, d’exécuter la législation

en la matière (cf. art. 88 al. 1 OASA). Le domaine de compétence des autorités

du canton de Genève s’étend aux étrangers résidant sur le territoire de ce

canton (cf. art. 12 al. 1 LEtr). Le recourant, qui réside dans le canton de

Vaud, n’est par conséquent pas se plaindre d’une inégalité de traitement du

fait que les autorités de ce canton n’aient pas entrepris, dans l’application

de la LEtr, une démarche similaire à celles des autorités genevoises. A cela

s’ajoute que le caractère de la décision prise par celles-ci est éminemment

politique et qu’il est douteux que le recourant puisse en retirer en l’état un

droit.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al.

1.

du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 7 mars 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.