PE.2017.0151
CDAP - PE.2017.0151 - 2017-09-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 septembre 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Christian
Michel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 mars 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant portugais né le ******** 1975, A.________ est entré en
Suisse le 16 mars 2009 pour travailler, dès le 23 mars 2009, comme manœuvre à
temps plein pour l'entreprise de maçonnerie et de génie civil ******** au ********.
Il a annoncé son arrivée aux autorités de sa commune de domicile et a été mis
au bénéfice d'une autorisation de courte durée UE/AELE (permis L) valable
jusqu'au 31 décembre 2009, qui a ensuite été renouvelée jusqu'au 30 novembre
2010, puis d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 30
novembre 2015.
B.
Le 27 avril 2009, A.________ a été victime d'un accident professionnel qui
lui a causé plusieurs fractures au niveau de la jambe et du pied gauches. Il
s'est retrouvé en incapacité de travail totale depuis cette date et son cas a
été pris en charge par la SUVA. Le 25 mars 2010, il a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI) tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et
éventuellement d'une rente d'invalidité.
Le 8 juin 2012, la SUVA a informé A.________ qu'elle
mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec
effet au 30 juin 2012, dès lors que la situation médicale s'était stabilisée. Puis,
dans une décision du 25 juin 2012, elle a considéré que l'intéressé était
à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie,
par exemple dans la production ou dans des travaux de contrôle, à la condition
de ne pas trop mettre à contribution sa jambe gauche. Une telle activité était
exigible la journée entière et lui permettrait de réaliser un revenu mensuel
d’environ 4'200 fr., ce qui, comparé au gain de 4'961 fr. réalisable sans
l’accident, mettait en évidence une perte de gain de 15 %. La SUVA a ainsi
octroyé à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi qu'une
rente d’invalidité de 15 % à hauteur de 426 fr. 80 par mois avec effet au 1er juillet 2012; cette rente a ensuite été
réévaluée à 443 fr. 40 par mois dès le 1er février 2015 et
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité a par ailleurs été augmentée.
C.
Dans l'intervalle, soit le 10 mai 2012, l’OAI a communiqué un projet de
décision par lequel il entendait refuser à A.________ le droit à un
reclassement professionnel et à une rente compte tenu de la reconnaissance d’une
capacité de travail totale, dès le 10 mai 2010, dans une activité respectant
les limitations fonctionnelles (étant réputée adaptée toute activité sans port
de charges lourdes, sans station debout prolongée et sans long trajet surtout
en terrain accidenté), comme employé d’usine, manutentionnaire léger, cariste
ou encore ouvrier de fabrique.
Le 13 novembre 2012, l'Office a rendu une décision
définitive de refus d'une mesure de reclassement professionnel et d'une rente
d'invalidité. Cette décision faisait suite à plusieurs rapports de différents médecins
qui s'accordaient à dire que A.________ ne pouvait plus travailler dans son
activité habituelle, mais était en mesure de reprendre un emploi à temps
complet dans un domaine adapté privilégiant la position assise. Certains d'entre
eux constataient la persistance de douleurs résiduelles au niveau de la jambe
gauche, en dépit des traitements prodigués, et posaient le diagnostic
d'algoneurodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe - CRPS).
La décision de l'OAI a été confirmée, sur recours,
dans un arrêt rendu le 14 août 2014 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (arrêt AI 296/12 - 205/2014), dont on extrait le passage
suivant (pp. 19-20):
"[…]
L'appréciation des pièces médicales ne saurait être valablement mise en cause
par la seule affirmation du recourant selon laquelle il n'était pas en mesure
d'exercer une activité adaptée à 100% dès le 11 mai 2010, notamment en raison
de l'absence de toute explication claire et objective sur l'origine des
douleurs dont il se plaint. Ainsi, le Dr B.________ a estimé que le recourant
était en mesure de reprendre une activité adaptée et ce, dès le 18 mai 2010,
date du dernier contrôle du patient, précisant que l’activité devait notamment
s’effectuer en position assise (rapport à l’OAI du 1er juin 2010). Si le Dr C.________ a
posé le diagnostic d’algoneurodystrophie, il n’a pas exclu la reprise d’une
activité adaptée, laquelle ne devait être ni physique, ni en station debout
prolongée (courrier du 21 mars 2011 à la CNA). Les Drs D.________ et E.________
ont également conclu à la reconnaissance d’une capacité de travail dans une
activité adaptée essentiellement en position assise ou alternée. Ils ont
qualifié de possible la présence d’une algodystrophie tout en faisant état
d’une discordance entre les douleurs et le diagnostic précité, en ce sens que
les douleurs ne pouvaient être mises sur les seules constatations
radiocliniques, des facteurs extra-médicaux (isolement, mauvais[e] maîtrise du français) participant
probablement à l’évolution défavorable (rapport du 2 septembre 2011),
appréciation corroborée par le Dr F.________, lequel a relevé que s’il
n’était pas exclu que le recourant présentait une algodystrophie au décours,
cela n’expliquait que très partiellement l’exclusion fonctionnelle de son
membre inférieur gauche (rapport du 31 octobre 2011). En définitive, malgré
deux séjours à la ********, la situation est restée défavorable en raison des
douleurs dont se plaignait le recourant."
D.
Depuis le 1er mai 2015, A.________ perçoit le revenu
d'insertion (RI) en complément de la rente d'invalidité de la SUVA. Le montant
versé pour la période du 1er mai au 31 décembre 2015 était de 10'858
fr. 35.
E.
A.________ a déposé le 3 juin 2015 une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité (prestations AI). Il a produit à cette occasion un lettre
du 9 juillet 2015 du Service d'******** du CHUV, où il est suivi depuis le
17 octobre 2014, indiquant qu'il avait développé un syndrome douloureux
régional complexe, qui se manifestait sous forme de douleurs chroniques au
niveau de la cheville gauche, et qu'il présentait en outre un état dépressif
sévère lié à cette affection. Les médecins relevaient que la situation n'évoluait
pas en dépit des traitements mis en place et que l'intéressé était toujours
dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle. A.________ a
encore produit deux certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail
à 100 % dès le 1er octobre 2015 pour une durée de trois mois,
respectivement dès le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.
F.
En date du 15 septembre 2015, A.________ a sollicité la prolongation de
son autorisation de séjour en précisant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il
était sans activité lucrative et dans l'attente d'une réévaluation de sa
situation par l'OAI.
Après avoir dans un premier temps requis des
documents et renseignements complémentaires concernant son état de santé et sa prise
en charge par l'assurance-accidents et par l'assurance-invalidité, le Service
de la population (SPOP) a informé A.________, le 6 décembre 2016, de son
intention de refuser de renouveler son permis de séjour au motif qu'il avait
perdu la qualité de travailleur et ne disposait pas d'un droit de demeurer en
Suisse. Il l'a invité à lui faire part au préalable de ses remarques et
objections.
A.________ a répondu le 6 janvier 2017 qu'il avait
développé un syndrome douloureux régional complexe et souffrait d'une
dépression sévère en lien avec les douleurs ressenties et sa précarité
socio-économique. Il a précisé qu'il avait déposé une nouvelle demande de
prestations AI et qu'un examen médical était prévu en date du 26 janvier 2017.
Il a encore produit diverses pièces médicales, parmi lesquelles un certificat
du 13 décembre 2016 de son médecin traitant, attestant d'une incapacité de
travail totale depuis le 27 avril 2009, date de l'accident.
G.
Par décision du 16 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a relevé que ce dernier bénéficiait d'une rente d'invalidité de 15 %
d'un montant de 443 fr. 40 par mois versée par la SUVA, qui était
complétée depuis le 1er mai 2015 par les prestations de l'aide
sociale à concurrence de 1'290 fr. par mois environ, et qu'il n'était pas
inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) en vue de rechercher un
emploi à temps partiel. Le SPOP en a conclu que A.________ n'avait pas acquis
la qualité de travailleur avant son incapacité de travail et qu'il ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en lien avec une incapacité
permanente de travail ou encore au titre de personne n'exerçant pas d'activité
économique. Il a enfin retenu que sa situation n'était pas constitutive d'un
cas de rigueur.
H.
Par acte du 7 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au
renouvellement de son autorisation de séjour dans l'attente de la décision de
l'OAI concernant sa nouvelle demande de rente. A l'appui du recours, il a
produit un nouveau certificat de son médecin traitant du 24 mars 2017, mentionnant
qu'une reprise du travail n'était toujours pas envisageable.
Dans sa réponse du
2 mai 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant
a déposé des observations complémentaires en date du 12 mai 2017 et a requis la
suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la décision de l'OAI.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de
renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité
portugaise, il peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681).
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.
6.
Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:
"(1)
Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent.
[…]"
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,
anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle
devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée
comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de
travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a
pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche
réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à
en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est
pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de a libre circulation des personnes
(OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation
de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve
dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement
qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau
dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple
en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou
d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2
et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a
également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant
laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été
perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de
l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis
vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le
Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la
recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les
nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses
reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle
était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut
de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger
"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une
"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de
séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien
travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP
in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,
p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une
autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la
personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une
autorisation de courte durée UE/AELE, puis une autorisation de séjour UE/AELE
valable pendant cinq ans en lien avec son emploi de manœuvre pour une
entreprise de maçonnerie et de génie civil. Il n'a cependant exercé cette
activité que du 23 mars au 27 avril 2009, date de son accident, soit pendant
une brève période, qui est largement inférieure à la durée d'un an requise par
l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Ainsi, le recourant n'avait pas encore acquis la
qualité de travailleur lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de travail. En
outre, il n'a plus travaillé par la suite vu son état de santé. Il résulte néanmoins
de la décision du 13 novembre 2012 de l'OAI lui refusant le droit à un
reclassement professionnel et à une rente que le recourant dispose d'une pleine
capacité de travail depuis le 10 mai 2010 dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles. Or, rien au dossier n'indique qu'il aurait été à la
recherche réelle d'un emploi adapté à sa situation depuis lors et jusqu'à ce jour;
il n'est pas même inscrit à l'ORP. Le recourant ne démontre donc pas une
quelconque volonté de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Au contraire: son
recours est essentiellement motivé par le fait qu'il a déposé une nouvelle
demande de prestations AI. L'aide sociale lui est de surcroît
versée depuis le 1er mai 2015, en complément à la rente
d'invalidité de la SUVA. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier
de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.
c) Il convient
d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se
prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en
application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
aa) A teneur de
cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à
certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I
ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.
L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la
teneur suivante:
"A
le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant
d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse
d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de
travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
[…]"
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2017 (Directives
OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du
travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer
conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles
bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est
en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou
non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une
demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre
la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;
2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid.
2b/aa).
bb) En l'occurrence, l'OAI a considéré dans sa
décision du 13 novembre 2012 que le recourant était apte à travailler à 100 %
dans une activité adaptée à son état de santé à partir du 10 mai 2010 et il a par
conséquent refusé de lui accorder des prestations AI. Quant à la SUVA, elle a
constaté dans sa décision du 25 juin 2012 une perte de gain de 15 %, tout
en retenant que le recourant était capable d’exercer une activité légère dans
différents secteurs de l’industrie, par exemple dans la production ou dans des
travaux de contrôle, à la condition de ne pas trop mettre à contribution sa
jambe gauche. L'absence d'emploi n'est dès lors pas due à une incapacité
permanente de travail qui justifierait pour le recourant un "droit de
demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et le
renouvellement de son autorisation de séjour sur cette base.
Le recourant se prévaut de la nouvelle demande de
prestations AI qu'il a déposée au mois de juin 2015 et qui est toujours en
cours d'instruction à ce jour. Il n'établit toutefois pas que son état de santé
se serait dégradé ou que de nouveaux problèmes médicaux seraient apparus depuis
que l'OAI a statué sur sa première requête et, ainsi, que l'appréciation de cet
Office ne serait plus d'actualité. Il précise d'ailleurs lui‑même dans
son recours que sa demande est basée sur l'absence d'amélioration - et non
l'aggravation - de son état de santé physique, ainsi que sur une péjoration
majeure de son état de santé psychique. De surcroît, le tribunal relève que les
pièces transmises par le recourant à l'OAI ne contiennent pas d'élément nouveau
par rapport à la situation qui prévalait en 2012. En particulier, les médecins
du CHUV indiquent dans leur courrier 9 juillet 2015 que le recourant
souffre d'un syndrome douloureux régional complexe, caractérisé par des douleurs
chroniques au niveau de la cheville gauche, et d'un état dépressif sévère lié à
cette affection, et que la situation n'évolue pas en dépit des traitements mis
en place. Or, la persistance de douleurs résiduelles au niveau de la jambe
gauche malgré les traitements prodigués ainsi que le diagnostic de syndrome
douloureux régional complexe avaient déjà été évoqués par les praticiens à
l'époque de la première évaluation de l'état de santé du recourant. Quant aux
troubles psychiques invoqués, rien n'indique encore qu'ils seraient à l'origine
d'une quelconque incapacité de travail.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la
nouvelle demande de prestations AI qu'il a déposée le 3 juin 2015 pour obtenir
la délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle
décision qui devrait être rendue par l'OAI (cf. dans ce sens aussi arrêt
PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 dans lequel le recourant a déposé une nouvelle
demande de prestations AI juste après la notification de la décision de
l'autorité intimée; arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'OAI
avait déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, qui
entendait se prévaloir d'une troisième demande déposée).
d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non
actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.
24.
par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers
sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.
; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Dans le cas présent, le recourant dépend majoritairement
de l'assistance publique, qui lui est versée depuis le 1er mai 2015
en complément de la rente d'invalidité de la SUVA destinée à compenser une
perte de gain de 15 %; son indigence exclut de facto l'application
de l'art. 24 Annexe I ALCP.
e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré
de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour sur la base de
cet accord.
3.
Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de
séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de
l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que
si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au
sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque
des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en
relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS
142.
]; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant
(let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa
situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée
de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments
peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;
PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse
depuis huit ans, ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus spécialement
long. Après une période de travail d'un mois environ, il n'a plus jamais exercé
d'activité lucrative, en dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler à
100.
% dans un domaine adapté à son état de santé depuis le mois de mai 2010. Il
n'allègue pas qu'il disposerait de qualifications particulières ou d'une
formation et il n'a aucune perspective d'emploi concrète. Dans ces conditions,
le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle
réussie. En outre, il n'établit pas qu'il aurait tissé avec notre pays des
liens personnels et sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour
au Portugal inexigible, et le dossier montre qu'il maîtrise mal le français,
contrairement à ce qu'il prétend. A cela s'ajoute que le recourant perçoit des
prestations de l'aide sociale depuis le mois de mai 2015.
Sur le plan médical, on a vu que le recourant
souffre de douleurs chroniques au niveau de la cheville gauche en lien avec
l'accident dont il a été victime en avril 2009 et qu'il présente par ailleurs
un état dépressif sévère. Il ne semble toutefois pas s'agir d'une atteinte
particulièrement sérieuse à la santé puisque le recourant présente une capacité
de travail résiduelle. Il n'allègue du reste pas que le suivi dont il bénéficie
probablement toujours à l'heure actuelle au Service d'******** du CHUV ne
pourrait pas se poursuivre au Portugal, pays qui offre des prestations
médicales comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de
craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour la santé
du recourant.
Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,
le tribunal constate que le recourant, âgé de 42 ans, est encore relativement
jeune et qu'il n'a pas de charge familiale. Il a passé la majeure partie de son
existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et dont
il connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Ainsi, il y a sans
doute conservé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes,
qui faciliteront sa réinstallation. Tout bien considéré, il ne devrait pas
rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Portugal.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne
se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a
considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du
recourant, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
49, 50, 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16 mars 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.