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Décision

PE.2017.0151

CDAP - PE.2017.0151 - 2017-09-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 septembre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais né le ******** 1975, A.________ est entré en

Suisse le 16 mars 2009 pour travailler, dès le 23 mars 2009, comme manœuvre à

temps plein pour l'entreprise de maçonnerie et de génie civil ******** au ********.

Il a annoncé son arrivée aux autorités de sa commune de domicile et a été mis

au bénéfice d'une autorisation de courte durée UE/AELE (permis L) valable

jusqu'au 31 décembre 2009, qui a ensuite été renouvelée jusqu'au 30 novembre

2010, puis d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 30

novembre 2015.

B.

Le 27 avril 2009, A.________ a été victime d'un accident professionnel qui

lui a causé plusieurs fractures au niveau de la jambe et du pied gauches. Il

s'est retrouvé en incapacité de travail totale depuis cette date et son cas a

été pris en charge par la SUVA. Le 25 mars 2010, il a déposé une demande de

prestations auprès de l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud

(OAI) tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et

éventuellement d'une rente d'invalidité.

Le 8 juin 2012, la SUVA a informé A.________ qu'elle

mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec

effet au 30 juin 2012, dès lors que la situation médicale s'était stabilisée. Puis,

dans une décision du 25 juin 2012, elle a considéré que l'intéressé était

à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie,

par exemple dans la production ou dans des travaux de contrôle, à la condition

de ne pas trop mettre à contribution sa jambe gauche. Une telle activité était

exigible la journée entière et lui permettrait de réaliser un revenu mensuel

d’environ 4'200 fr., ce qui, comparé au gain de 4'961 fr. réalisable sans

l’accident, mettait en évidence une perte de gain de 15 %. La SUVA a ainsi

octroyé à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi qu'une

rente d’invalidité de 15 % à hauteur de 426 fr. 80 par mois avec effet au 1er juillet 2012; cette rente a ensuite été

réévaluée à 443 fr. 40 par mois dès le 1er février 2015 et

l'indemnité pour atteinte à l'intégrité a par ailleurs été augmentée.

C.

Dans l'intervalle, soit le 10 mai 2012, l’OAI a communiqué un projet de

décision par lequel il entendait refuser à A.________ le droit à un

reclassement professionnel et à une rente compte tenu de la reconnaissance d’une

capacité de travail totale, dès le 10 mai 2010, dans une activité respectant

les limitations fonctionnelles (étant réputée adaptée toute activité sans port

de charges lourdes, sans station debout prolongée et sans long trajet surtout

en terrain accidenté), comme employé d’usine, manutentionnaire léger, cariste

ou encore ouvrier de fabrique.

Le 13 novembre 2012, l'Office a rendu une décision

définitive de refus d'une mesure de reclassement professionnel et d'une rente

d'invalidité. Cette décision faisait suite à plusieurs rapports de différents médecins

qui s'accordaient à dire que A.________ ne pouvait plus travailler dans son

activité habituelle, mais était en mesure de reprendre un emploi à temps

complet dans un domaine adapté privilégiant la position assise. Certains d'entre

eux constataient la persistance de douleurs résiduelles au niveau de la jambe

gauche, en dépit des traitements prodigués, et posaient le diagnostic

d'algoneurodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe - CRPS).

La décision de l'OAI a été confirmée, sur recours,

dans un arrêt rendu le 14 août 2014 par la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal (arrêt AI 296/12 - 205/2014), dont on extrait le passage

suivant (pp. 19-20):

"[…]

L'appréciation des pièces médicales ne saurait être valablement mise en cause

par la seule affirmation du recourant selon laquelle il n'était pas en mesure

d'exercer une activité adaptée à 100% dès le 11 mai 2010, notamment en raison

de l'absence de toute explication claire et objective sur l'origine des

douleurs dont il se plaint. Ainsi, le Dr B.________ a estimé que le recourant

était en mesure de reprendre une activité adaptée et ce, dès le 18 mai 2010,

date du dernier contrôle du patient, précisant que l’activité devait notamment

s’effectuer en position assise (rapport à l’OAI du 1er juin 2010). Si le Dr C.________ a

posé le diagnostic d’algoneurodystrophie, il n’a pas exclu la reprise d’une

activité adaptée, laquelle ne devait être ni physique, ni en station debout

prolongée (courrier du 21 mars 2011 à la CNA). Les Drs D.________ et E.________

ont également conclu à la reconnaissance d’une capacité de travail dans une

activité adaptée essentiellement en position assise ou alternée. Ils ont

qualifié de possible la présence d’une algodystrophie tout en faisant état

d’une discordance entre les douleurs et le diagnostic précité, en ce sens que

les douleurs ne pouvaient être mises sur les seules constatations

radiocliniques, des facteurs extra-médicaux (isolement, mauvais[e] maîtrise du français) participant

probablement à l’évolution défavorable (rapport du 2 septembre 2011),

appréciation corroborée par le Dr F.________, lequel a relevé que s’il

n’était pas exclu que le recourant présentait une algodystrophie au décours,

cela n’expliquait que très partiellement l’exclusion fonctionnelle de son

membre inférieur gauche (rapport du 31 octobre 2011). En définitive, malgré

deux séjours à la ********, la situation est restée défavorable en raison des

douleurs dont se plaignait le recourant."

D.

Depuis le 1er mai 2015, A.________ perçoit le revenu

d'insertion (RI) en complément de la rente d'invalidité de la SUVA. Le montant

versé pour la période du 1er mai au 31 décembre 2015 était de 10'858

fr. 35.

E.

A.________ a déposé le 3 juin 2015 une nouvelle demande de prestations de

l'assurance-invalidité (prestations AI). Il a produit à cette occasion un lettre

du 9 juillet 2015 du Service d'******** du CHUV, où il est suivi depuis le

17 octobre 2014, indiquant qu'il avait développé un syndrome douloureux

régional complexe, qui se manifestait sous forme de douleurs chroniques au

niveau de la cheville gauche, et qu'il présentait en outre un état dépressif

sévère lié à cette affection. Les médecins relevaient que la situation n'évoluait

pas en dépit des traitements mis en place et que l'intéressé était toujours

dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle. A.________ a

encore produit deux certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail

à 100 % dès le 1er octobre 2015 pour une durée de trois mois,

respectivement dès le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.

F.

En date du 15 septembre 2015, A.________ a sollicité la prolongation de

son autorisation de séjour en précisant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il

était sans activité lucrative et dans l'attente d'une réévaluation de sa

situation par l'OAI.

Après avoir dans un premier temps requis des

documents et renseignements complémentaires concernant son état de santé et sa prise

en charge par l'assurance-accidents et par l'assurance-invalidité, le Service

de la population (SPOP) a informé A.________, le 6 décembre 2016, de son

intention de refuser de renouveler son permis de séjour au motif qu'il avait

perdu la qualité de travailleur et ne disposait pas d'un droit de demeurer en

Suisse. Il l'a invité à lui faire part au préalable de ses remarques et

objections.

A.________ a répondu le 6 janvier 2017 qu'il avait

développé un syndrome douloureux régional complexe et souffrait d'une

dépression sévère en lien avec les douleurs ressenties et sa précarité

socio-économique. Il a précisé qu'il avait déposé une nouvelle demande de

prestations AI et qu'un examen médical était prévu en date du 26 janvier 2017.

Il a encore produit diverses pièces médicales, parmi lesquelles un certificat

du 13 décembre 2016 de son médecin traitant, attestant d'une incapacité de

travail totale depuis le 27 avril 2009, date de l'accident.

G.

Par décision du 16 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a relevé que ce dernier bénéficiait d'une rente d'invalidité de 15 %

d'un montant de 443 fr. 40 par mois versée par la SUVA, qui était

complétée depuis le 1er mai 2015 par les prestations de l'aide

sociale à concurrence de 1'290 fr. par mois environ, et qu'il n'était pas

inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) en vue de rechercher un

emploi à temps partiel. Le SPOP en a conclu que A.________ n'avait pas acquis

la qualité de travailleur avant son incapacité de travail et qu'il ne pouvait

pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en lien avec une incapacité

permanente de travail ou encore au titre de personne n'exerçant pas d'activité

économique. Il a enfin retenu que sa situation n'était pas constitutive d'un

cas de rigueur.

H.

Par acte du 7 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au

renouvellement de son autorisation de séjour dans l'attente de la décision de

l'OAI concernant sa nouvelle demande de rente. A l'appui du recours, il a

produit un nouveau certificat de son médecin traitant du 24 mars 2017, mentionnant

qu'une reprise du travail n'était toujours pas envisageable.

Dans sa réponse du

2 mai 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant

a déposé des observations complémentaires en date du 12 mai 2017 et a requis la

suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la décision de l'OAI.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de

renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité

portugaise, il peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.

6.

Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle

devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée

comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de a libre circulation des personnes

(OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2

et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis

vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le

Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP

in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,

p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une

autorisation de courte durée UE/AELE, puis une autorisation de séjour UE/AELE

valable pendant cinq ans en lien avec son emploi de manœuvre pour une

entreprise de maçonnerie et de génie civil. Il n'a cependant exercé cette

activité que du 23 mars au 27 avril 2009, date de son accident, soit pendant

une brève période, qui est largement inférieure à la durée d'un an requise par

l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Ainsi, le recourant n'avait pas encore acquis la

qualité de travailleur lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de travail. En

outre, il n'a plus travaillé par la suite vu son état de santé. Il résulte néanmoins

de la décision du 13 novembre 2012 de l'OAI lui refusant le droit à un

reclassement professionnel et à une rente que le recourant dispose d'une pleine

capacité de travail depuis le 10 mai 2010 dans une activité respectant ses

limitations fonctionnelles. Or, rien au dossier n'indique qu'il aurait été à la

recherche réelle d'un emploi adapté à sa situation depuis lors et jusqu'à ce jour;

il n'est pas même inscrit à l'ORP. Le recourant ne démontre donc pas une

quelconque volonté de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Au contraire: son

recours est essentiellement motivé par le fait qu'il a déposé une nouvelle

demande de prestations AI. L'aide sociale lui est de surcroît

versée depuis le 1er mai 2015, en complément à la rente

d'invalidité de la SUVA. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier

de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

c) Il convient

d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se

prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en

application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

aa) A teneur de

cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à

certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la

teneur suivante:

"A

le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2017 (Directives

OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du

travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil

lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer

conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à

l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles

bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est

en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou

non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une

demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre

la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;

2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid.

2b/aa).

bb) En l'occurrence, l'OAI a considéré dans sa

décision du 13 novembre 2012 que le recourant était apte à travailler à 100 %

dans une activité adaptée à son état de santé à partir du 10 mai 2010 et il a par

conséquent refusé de lui accorder des prestations AI. Quant à la SUVA, elle a

constaté dans sa décision du 25 juin 2012 une perte de gain de 15 %, tout

en retenant que le recourant était capable d’exercer une activité légère dans

différents secteurs de l’industrie, par exemple dans la production ou dans des

travaux de contrôle, à la condition de ne pas trop mettre à contribution sa

jambe gauche. L'absence d'emploi n'est dès lors pas due à une incapacité

permanente de travail qui justifierait pour le recourant un "droit de

demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et le

renouvellement de son autorisation de séjour sur cette base.

Le recourant se prévaut de la nouvelle demande de

prestations AI qu'il a déposée au mois de juin 2015 et qui est toujours en

cours d'instruction à ce jour. Il n'établit toutefois pas que son état de santé

se serait dégradé ou que de nouveaux problèmes médicaux seraient apparus depuis

que l'OAI a statué sur sa première requête et, ainsi, que l'appréciation de cet

Office ne serait plus d'actualité. Il précise d'ailleurs lui‑même dans

son recours que sa demande est basée sur l'absence d'amélioration - et non

l'aggravation - de son état de santé physique, ainsi que sur une péjoration

majeure de son état de santé psychique. De surcroît, le tribunal relève que les

pièces transmises par le recourant à l'OAI ne contiennent pas d'élément nouveau

par rapport à la situation qui prévalait en 2012. En particulier, les médecins

du CHUV indiquent dans leur courrier 9 juillet 2015 que le recourant

souffre d'un syndrome douloureux régional complexe, caractérisé par des douleurs

chroniques au niveau de la cheville gauche, et d'un état dépressif sévère lié à

cette affection, et que la situation n'évolue pas en dépit des traitements mis

en place. Or, la persistance de douleurs résiduelles au niveau de la jambe

gauche malgré les traitements prodigués ainsi que le diagnostic de syndrome

douloureux régional complexe avaient déjà été évoqués par les praticiens à

l'époque de la première évaluation de l'état de santé du recourant. Quant aux

troubles psychiques invoqués, rien n'indique encore qu'ils seraient à l'origine

d'une quelconque incapacité de travail.

Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la

nouvelle demande de prestations AI qu'il a déposée le 3 juin 2015 pour obtenir

la délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle

décision qui devrait être rendue par l'OAI (cf. dans ce sens aussi arrêt

PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 dans lequel le recourant a déposé une nouvelle

demande de prestations AI juste après la notification de la décision de

l'autorité intimée; arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'OAI

avait déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, qui

entendait se prévaloir d'une troisième demande déposée).

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.

24.

par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers

sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.

; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant dépend majoritairement

de l'assistance publique, qui lui est versée depuis le 1er mai 2015

en complément de la rente d'invalidité de la SUVA destinée à compenser une

perte de gain de 15 %; son indigence exclut de facto l'application

de l'art. 24 Annexe I ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré

de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour sur la base de

cet accord.

3.

Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de

l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que

si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au

sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en

relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS

142.

]; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant

(let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa

situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée

de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments

peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;

PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse

depuis huit ans, ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus spécialement

long. Après une période de travail d'un mois environ, il n'a plus jamais exercé

d'activité lucrative, en dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler à

100.

% dans un domaine adapté à son état de santé depuis le mois de mai 2010. Il

n'allègue pas qu'il disposerait de qualifications particulières ou d'une

formation et il n'a aucune perspective d'emploi concrète. Dans ces conditions,

le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle

réussie. En outre, il n'établit pas qu'il aurait tissé avec notre pays des

liens personnels et sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour

au Portugal inexigible, et le dossier montre qu'il maîtrise mal le français,

contrairement à ce qu'il prétend. A cela s'ajoute que le recourant perçoit des

prestations de l'aide sociale depuis le mois de mai 2015.

Sur le plan médical, on a vu que le recourant

souffre de douleurs chroniques au niveau de la cheville gauche en lien avec

l'accident dont il a été victime en avril 2009 et qu'il présente par ailleurs

un état dépressif sévère. Il ne semble toutefois pas s'agir d'une atteinte

particulièrement sérieuse à la santé puisque le recourant présente une capacité

de travail résiduelle. Il n'allègue du reste pas que le suivi dont il bénéficie

probablement toujours à l'heure actuelle au Service d'******** du CHUV ne

pourrait pas se poursuivre au Portugal, pays qui offre des prestations

médicales comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de

craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour la santé

du recourant.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,

le tribunal constate que le recourant, âgé de 42 ans, est encore relativement

jeune et qu'il n'a pas de charge familiale. Il a passé la majeure partie de son

existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et dont

il connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Ainsi, il y a sans

doute conservé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes,

qui faciliteront sa réinstallation. Tout bien considéré, il ne devrait pas

rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Portugal.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a

considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du

recourant, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.

49, 50, 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 mars 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.