PE.2017.0153
CDAP - PE.2017.0153 - 2017-10-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 octobre 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Marcel-David Yersin et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par FERZ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 février 2017 lui refusant l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour temporaire pour études.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1989, est
titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu au Cameroun en 2008 et a
entrepris la même année des études à l'Université de Yaoundé dans le but d'obtenir
une Licence en Sciences économiques et gestion; en 2010, elle a interrompu ces
études afin de suivre, dès 2011, le cursus d'ingénierie de gestion au sein de
l'Ecole polytechnique de Turin, en Italie. Conformément au plan d'études
produit par A.________ et détaillant les branches enseignées, ce dernier cursus
devait durer trois ans et aboutir à l'obtention d'un "Laurea in Ingegneria
gestionale", ce qui correspond, dans la structure des études
universitaires, à un diplôme de premier cycle universitaire, soit un bachelor.
B.
A.________ a déposé le 20 juillet 2016 auprès du Consulat général de
Suisse à Milan une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour
temporaire pour entreprendre en Suisse des études auprès de la Haute Ecole de
Gestion de Genève dans le but d'obtenir un Bachelor en économie d'entreprise.
C.
Par décision du 27 février 2017, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur de A.________.
D.
Par acte du 10 avril 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études lui étant délivrée.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour à la recourante pour que celle-ci puisse entreprendre
auprès de la Haute Ecole de Gestion de Genève un cursus menant à un Bachelor en
économie d'entreprise.
a) Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.
b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou
le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après
l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie
par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être
délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts
PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016
consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a).
A teneur de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une
formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale
de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) Le ch. 5.1.1 des directives intitulées "Domaine
des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version
d'octobre 2013 – actualisée le 12 avril 2017) prévoit qu'au vu du grand nombre
d'étrangers qui demande à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une
formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles doivent être "respectées de manière rigoureuse". Par
ailleurs, le ch. 5.1.2 mentionne notamment ce qui suit:
"Il appartient aux offices
cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité
professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr
et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un
changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés."
c) Concernant le changement d'orientation en cours
de formation, la jurisprudence du tribunal de céans est la suivante: si un
premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un second
changement de cursus universitaire ne saurait être autorisé, sauf cas
exceptionnel. Les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur
présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée,
revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter la
Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à
atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts PE.2016.0201
précité consid. 2b; PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a et PE.2012.0176 du
18.
octobre 2012 consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal
administratif fédéral (TAF), qui statue sur les décisions de refus
d’approbation par le SEM, il faut, pour justifier la délivrance d’une nouvelle
autorisation de séjour visant à permettre de recommencer un cycle d’études
complet en Suisse, un élément exceptionnel et suffisant; il doit en principe
s’agir de facteurs indépendants de la volonté de l’étranger (cf. arrêt
du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Au regard de l’art. 23 al.
3.
OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis
(arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).
Le Tribunal administratif fédéral a également relevé
que, s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontrait que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus,
compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles,
universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le
territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-2613/2009 du 17 février 2010 consid.
6.
; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et la jurisprudence citée; cf. aussi
arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2).
d) Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la
prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références citées; TF
2C_377/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2;2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;2C_802/2010
du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée; TAF C-1881/2015 du 6 août
2015.
consid. 4.6; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3). Tel n'est pas le
cas en l'occurrence. L'autorité compétente dispose par conséquent d'un large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96
LEtr) et elle n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr
et 23 OASA (cf. également arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;
PE.2016.211 du 22 août 2016 consid. 1a; PE.2015.0368 du 1er
février 2016 consid. 3a et les références citées).
e) En l'occurrence, la recourante a abandonné en
2010.
une première formation universitaire en sciences économiques et gestion commencée
en 2008 au Cameroun pour entreprendre en Italie, en 2011, une nouvelle
formation en ingénierie de gestion qu'elle se propose également d'interrompre
afin de commencer encore une autre formation, en Suisse, en économie
d'entreprise, conformément à sa demande déposée le 20 juillet 2016.
Au vu de ce cursus que l'on peut qualifier d'inconstant,
force est de relever avec l'autorité intimée que le parcours académique de la
recourante ne paraît pas clairement défini. Le dernier grade qu'elle a obtenu
est un baccalauréat scientifique (lycée/gymnase), en 2008; en huit ans d'études
universitaires – de 2008 à juillet 2016, date de la demande d'autorisation de
séjour en Suisse –, la recourante a commencé deux cursus successifs et se
propose d'en entamer un troisième, sans avoir jamais obtenu de diplôme, quand
bien même elle a suivi en Italie durant cinq ans au moins – de 2011 à juillet
2016, voire jusqu'à l'été 2017, soit six ans – le cursus en ingénierie de
gestion qui est sensé aboutir en trois ans à un diplôme.
La recourante, âgée de 27 ans au moment du dépôt de
la demande, soutient avoir saisi quand elle se présentait l'opportunité
d'effectuer des études en Italie et explique son souhait de changer une
deuxième fois d'établissement ainsi que de cursus par le fait qu'elle avait
réalisé que la formation en Italie n'était pas suffisamment orientée vers la
pratique; ainsi, la formation dispensée en Italie présenterait, comme au
Cameroun, un plan d'études – trop – axé sur les aspects analytiques,
scientifiques et mathématiques de l'économie, alors que la formation en Suisse
désormais envisagée serait surtout orientée vers l'entreprise et la pratique
professionnelle, conformément aux indications figurant sur le site Internet de
l'établissement, et partant lui serait davantage utile pour ensuite fonder sa
propre entreprise dans son pays d'origine.
Or, la recourante pouvait faire cette observation en
consultant le plan d'études publié sur le site Internet de l'Université de
Turin avant même d'opter pour cette formation, ou à tout le moins avant d'y
avoir effectué – sans obtenir de diplôme – cinq à six années d'études. Il est
ainsi douteux que la recourante dispose des qualifications personnelles
suffisantes pour entreprendre et mener à terme la nouvelle formation envisagée,
alors que deux formations n'ont pas été terminées. Qui plus est, la recourante a
initialement suivi une formation en sciences économiques et de gestion (au
Cameroun), puis un cursus d'ingénierie de gestion (en Italie) et souhaite enfin
initier en Suisse une troisième formation, en économie d'entreprise; si ces
trois formations présentent certes des points communs et relèvent d'une même
thématique générale, il n'en demeure pas moins qu'elles forment des cursus
distincts et que l'on doit ainsi constater que la recourante a effectué un
premier changement en cours de formation et qu'elle s'apprête à en effectuer un
second. Or, selon la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 1c), si un
premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un second
changement de cursus universitaire ne saurait être autorisé, sauf cas
exceptionnel. Dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'on se
trouverait en l'occurrence dans un tel cas exceptionnel, force est de constater
que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'autoriser la recourante à effectuer en Suisse une troisième nouvelle
formation, alors qu'en huit ans d'études de niveau universitaire elle n'a mené
à terme aucune des deux autres formations entreprises.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 février 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.