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Décision

PE.2017.0153

CDAP - PE.2017.0153 - 2017-10-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 octobre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1989, est

titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu au Cameroun en 2008 et a

entrepris la même année des études à l'Université de Yaoundé dans le but d'obtenir

une Licence en Sciences économiques et gestion; en 2010, elle a interrompu ces

études afin de suivre, dès 2011, le cursus d'ingénierie de gestion au sein de

l'Ecole polytechnique de Turin, en Italie. Conformément au plan d'études

produit par A.________ et détaillant les branches enseignées, ce dernier cursus

devait durer trois ans et aboutir à l'obtention d'un "Laurea in Ingegneria

gestionale", ce qui correspond, dans la structure des études

universitaires, à un diplôme de premier cycle universitaire, soit un bachelor.

B.

A.________ a déposé le 20 juillet 2016 auprès du Consulat général de

Suisse à Milan une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour

temporaire pour entreprendre en Suisse des études auprès de la Haute Ecole de

Gestion de Genève dans le but d'obtenir un Bachelor en économie d'entreprise.

C.

Par décision du 27 février 2017, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur de A.________.

D.

Par acte du 10 avril 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études lui étant délivrée.

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour à la recourante pour que celle-ci puisse entreprendre

auprès de la Haute Ecole de Gestion de Genève un cursus menant à un Bachelor en

économie d'entreprise.

a) Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue

d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la

direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.

b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après

l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie

par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une

autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être

délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts

PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016

consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a).

A teneur de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27

al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une

formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale

de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

b) Le ch. 5.1.1 des directives intitulées "Domaine

des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version

d'octobre 2013 – actualisée le 12 avril 2017) prévoit qu'au vu du grand nombre

d'étrangers qui demande à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une

formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même

que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les

écoles doivent être "respectées de manière rigoureuse". Par

ailleurs, le ch. 5.1.2 mentionne notamment ce qui suit:

"Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité

professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un

changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés."

c) Concernant le changement d'orientation en cours

de formation, la jurisprudence du tribunal de céans est la suivante: si un

premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un second

changement de cursus universitaire ne saurait être autorisé, sauf cas

exceptionnel. Les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur

présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée,

revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter la

Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à

atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts PE.2016.0201

précité consid. 2b; PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a et PE.2012.0176 du

18.

octobre 2012 consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal

administratif fédéral (TAF), qui statue sur les décisions de refus

d’approbation par le SEM, il faut, pour justifier la délivrance d’une nouvelle

autorisation de séjour visant à permettre de recommencer un cycle d’études

complet en Suisse, un élément exceptionnel et suffisant; il doit en principe

s’agir de facteurs indépendants de la volonté de l’étranger (cf. arrêt

du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Au regard de l’art. 23 al.

3.

OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis

(arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).

Le Tribunal administratif fédéral a également relevé

que, s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,

l'expérience démontrait que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect

temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur

séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser

tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins.

Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus,

compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles,

universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-2613/2009 du 17 février 2010 consid.

6.

; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et la jurisprudence citée; cf. aussi

arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2).

d) Par ailleurs, il convient de rappeler que, même

dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la

prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références citées; TF

2C_377/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2;2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;2C_802/2010

du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée; TAF C-1881/2015 du 6 août

2015.

consid. 4.6; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3). Tel n'est pas le

cas en l'occurrence. L'autorité compétente dispose par conséquent d'un large

pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96

LEtr) et elle n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr

et 23 OASA (cf. également arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;

PE.2016.211 du 22 août 2016 consid. 1a; PE.2015.0368 du 1er

février 2016 consid. 3a et les références citées).

e) En l'occurrence, la recourante a abandonné en

2010.

une première formation universitaire en sciences économiques et gestion commencée

en 2008 au Cameroun pour entreprendre en Italie, en 2011, une nouvelle

formation en ingénierie de gestion qu'elle se propose également d'interrompre

afin de commencer encore une autre formation, en Suisse, en économie

d'entreprise, conformément à sa demande déposée le 20 juillet 2016.

Au vu de ce cursus que l'on peut qualifier d'inconstant,

force est de relever avec l'autorité intimée que le parcours académique de la

recourante ne paraît pas clairement défini. Le dernier grade qu'elle a obtenu

est un baccalauréat scientifique (lycée/gymnase), en 2008; en huit ans d'études

universitaires – de 2008 à juillet 2016, date de la demande d'autorisation de

séjour en Suisse –, la recourante a commencé deux cursus successifs et se

propose d'en entamer un troisième, sans avoir jamais obtenu de diplôme, quand

bien même elle a suivi en Italie durant cinq ans au moins – de 2011 à juillet

2016, voire jusqu'à l'été 2017, soit six ans – le cursus en ingénierie de

gestion qui est sensé aboutir en trois ans à un diplôme.

La recourante, âgée de 27 ans au moment du dépôt de

la demande, soutient avoir saisi quand elle se présentait l'opportunité

d'effectuer des études en Italie et explique son souhait de changer une

deuxième fois d'établissement ainsi que de cursus par le fait qu'elle avait

réalisé que la formation en Italie n'était pas suffisamment orientée vers la

pratique; ainsi, la formation dispensée en Italie présenterait, comme au

Cameroun, un plan d'études – trop – axé sur les aspects analytiques,

scientifiques et mathématiques de l'économie, alors que la formation en Suisse

désormais envisagée serait surtout orientée vers l'entreprise et la pratique

professionnelle, conformément aux indications figurant sur le site Internet de

l'établissement, et partant lui serait davantage utile pour ensuite fonder sa

propre entreprise dans son pays d'origine.

Or, la recourante pouvait faire cette observation en

consultant le plan d'études publié sur le site Internet de l'Université de

Turin avant même d'opter pour cette formation, ou à tout le moins avant d'y

avoir effectué – sans obtenir de diplôme – cinq à six années d'études. Il est

ainsi douteux que la recourante dispose des qualifications personnelles

suffisantes pour entreprendre et mener à terme la nouvelle formation envisagée,

alors que deux formations n'ont pas été terminées. Qui plus est, la recourante a

initialement suivi une formation en sciences économiques et de gestion (au

Cameroun), puis un cursus d'ingénierie de gestion (en Italie) et souhaite enfin

initier en Suisse une troisième formation, en économie d'entreprise; si ces

trois formations présentent certes des points communs et relèvent d'une même

thématique générale, il n'en demeure pas moins qu'elles forment des cursus

distincts et que l'on doit ainsi constater que la recourante a effectué un

premier changement en cours de formation et qu'elle s'apprête à en effectuer un

second. Or, selon la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 1c), si un

premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un second

changement de cursus universitaire ne saurait être autorisé, sauf cas

exceptionnel. Dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'on se

trouverait en l'occurrence dans un tel cas exceptionnel, force est de constater

que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en

refusant d'autoriser la recourante à effectuer en Suisse une troisième nouvelle

formation, alors qu'en huit ans d'études de niveau universitaire elle n'a mené

à terme aucune des deux autres formations entreprises.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 février 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.