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Décision

PE.2017.0154

CDAP - PE.2017.0154 - 2017-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1991, est arrivé en Suisse le 26

août 2010 et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation du Département

fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 7 septembre 2010 au 28 avril 2015, en

raison du travail de son père membre du personnel administratif de la Mission

permanente de la Tunisie auprès de l'ONU à Genève.

Titulaire d'un baccalauréat obtenu en juin 2010 en

Tunisie, A.________ a suivi avec succès pendant l'année académique 2011-2012

des études dans une classe passerelle de génie civil auprès du Centre de

Formation Professionnelle Construction (CFPC) à Genève. Il ressort du site

internet de cette école (http://icp.ge.ch/po/cfp-c/Inscriptions/Passerelle)

que la classe passerelle a été créée pour permettre l'accès à la HES-SO,

domaine ingénierie, aux porteurs d'un titre de maturité gymnasiale suisse, d'un

titre de maturité professionnelle ou d'un titre jugé équivalent.

En 2013, A.________ a réussi les examens d'entrée en

filière génie civil à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture

de Genève (hepia), après un échec en 2012, et a suivi deux ans d'études dans

cette école. Il n'a cependant pas réussi les examens et a dû mettre un terme à cette

formation.

B.

En décembre 2016, A.________ a annoncé au Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) qu'il était arrivé à ******** le 1er septembre

2016 en provenance du canton de Genève et il a sollicité une autorisation de

séjour pour suivre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du

canton de Vaud (HEIG-VD) en vue d'obtenir un Bachelor of Science HES-SO dans la

filière Energie et techniques environnementales. Il ressort des attestations de

la HEIG-VD des 9 juin 2015 et 19 octobre 2016 qu'il a commencé cette formation

en septembre 2015 et que celle-ci est prévue pour une durée de trois ans pour

les étudiants qui suivent la formation à temps plein. Dans une lettre du 5

décembre 2016, A.________ a relevé que ce domaine l'intéressait énormément et

qu'il était certain de pouvoir profiter des connaissances acquises grâce à un

parcours académique complet en Suisse pour trouver un emploi qualifié dans son

pays.

Le 4 janvier 2017, le SPOP a émis des doutes sur les

capacités de l'intéressé à mener à bien ses études, étant donné que, malgré

quatre ans de formation, il n'avait obtenu aucun résultat probant. Le SPOP a

constaté que la condition de l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui dispose qu'une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans, n'était plus remplie,

puisqu'au terme des trois ans d'études prévues par la HEIG-VD, A.________

aurait séjourné en Suisse près de dix ans. Le SPOP a également relevé que la sortie

du pays de l'intéressé au terme de ses études n'était pas suffisamment

garantie. Il l'a dès lors informé du fait qu'il s'apprêtait à rendre une

décision négative concernant sa demande d'autorisation de séjour et lui a

imparti un délai pour se déterminer.

Le 31 janvier 2017, A.________ a précisé qu'il avait

bénéficié du statut diplomatique de septembre 2010 au 28 avril 2015, de sorte

que ce n'est qu'à cette date qu'il avait obtenu une autorisation de séjour pour

études, et que, contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP, il avait commencé

sa formation à la HEIG-VD en septembre 2015 et non pas en 2016. Il a fait

valoir qu'il avait débuté ses études à l'hepia de Genève en 2012, de sorte que

la période de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA arriverait à échéance en

2020, date à laquelle il aurait achevé sa formation à la HEIG-VD. Il a ajouté

qu'il ne comprenait pas pour quel motif le SPOP estimait que sa sortie de

Suisse au terme de ses études n'était pas garantie et lui a demandé quelles

garanties il pouvait apporter.

C.

Par décision du 8 mars 2017, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

temporaire pour études en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Le SPOP a tenu compte du fait que l'intéressé, arrivé en Suisse en août

2010, n'avait pas eu les compétences nécessaires pour mener à terme ses études

auprès de l'hepia, et que ses projets ne s'inscrivaient pas dans un plan

d'études global clairement défini, mais étaient adaptés en fonction des échecs

subis, de sorte que la nécessité d'initier un nouveau cursus de Bachelor en

Energie et techniques environnementales auprès de la HEIG-VD n'était pas

démontrée à satisfaction. Le SPOP a précisé qu'il n'entendait pas contester

l'utilité que pourrait avoir la formation désormais initiée et comprenait les

aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir la mener à terme, mais qu'il

émettait de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'étudiant à réussir cette

nouvelle formation, qui plus est dans des délais raisonnables. Le SPOP a également

relevé qu'il estimait que la sortie de Suisse au terme des études souhaitées

n'était désormais plus suffisamment garantie.

D.

Le 7 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études et

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelles

instruction et décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Le

recourant fait valoir que l'autorité intimée a mal appliqué l'art. 23 OASA. Après

avoir rappelé que des dérogations au délai de huit ans sont possibles, il précise

qu'en 2011, il a suivi une classe passerelle indispensable pour entamer la

suite de son cursus, de sorte que le délai de huit ans n'a commencé à courir

qu'en 2012, date du début de ses études à l'hepia, et s'achèvera dès lors en

2020, période où il aura terminé sa formation à la HEIG-VD. Il ajoute que

l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle considère que la

formation aurait uniquement pour but d'éluder la loi, alors que ses notes sont

excellentes et qu'il suit les cours. Il estime également arbitraire et

contraire au principe de la bonne foi, le fait que le SPOP retienne que sa

sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie, alors qu'il a

précisément demandé quelle garantie il pouvait fournir et que le SPOP ne lui a

pas répondu.

Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SPOP relève que

les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier sa décision.

Dans sa réplique du 6 juin 2017, le recourant indique

qu'ayant pris connaissance du dossier de l'autorité intimée, il ne comprend pas

comment le SPOP peut statuer négativement en méconnaissance totale de la

chronologie des événements, qui dément l'avènement du délai de huit ans, qui,

de plus, est prolongeable.

Le 21 juin 2017, le juge instructeur a imparti un

délai au 7 juillet 2017 au recourant pour transmettre au tribunal les notes ou

crédits qu'il a obtenus aux évaluations de l'année académique 2015-2016, ainsi

que ceux qu'il a obtenus au cours du premier semestre de l'année académique

2016-2017 et éventuellement ceux du deuxième semestre s'il est déjà en

possession de ces derniers.

Dans le délai prolongé, le recourant s'est contenté

d'indiquer que, stressé par la pression mise sur ses épaules par le risque

d'expulsion, il avait échoué à sa dernière session d'examen. Il a précisé qu'il

restait néanmoins motivé pour la suite, pour autant qu'on lui délivre une

autorisation de séjour, ce qui lui permettrait de se concentrer sur ses études.

Cette lettre a été communiquée au SPOP.

E.

Par décision du 11 avril 2017, le juge instructeur a admis la demande

d'assistance judiciaire présentée par le recourant et a désigné Me Hoffmann

comme son avocat d'office.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une

autorisation de séjour pour études.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives

suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a

le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette même

disposition précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou

l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les

conditions générales d’admission prévues par la LEtr.

La règle légale de l'art. 27 LEtr est complétée par

l'art. 23 OASA, dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au

sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun

séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement

est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations

pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant

un but précis.

Même dans l'hypothèse où toutes les conditions

cumulatives prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339

consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité administrative

dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente

cause (cf. notamment CDAP PE.2015.0368 du 1er février 2016 et les

réf.cit.).

b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017) prévoient en

particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être

admis en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue, les

conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière

de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA)

doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en

œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une

formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des

conditions d’admission plus sévères.

[...]

Est autorisée, en règle générale, une formation ou une

formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont

possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM

pour approbation (art.23, al. 3, OASA; cf.art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance

du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple

le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf.décision du TAF

C-482/2006 du 27 février 2008).

[…]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de

migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une

formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et

finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de

leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas

prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse

à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne

constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF

C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6).Un changement d’orientation en cours

de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent

être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés".

c) Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence

d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, entreprend

la même formation dans un autre établissement. Le Tribunal a ainsi admis le

recours d'un ressortissant tunisien qui a entrepris un Bachelor en informatique

de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après avoir subi un échec définitif

à la HEIG-VD en section informatique. Le Tribunal a constaté que ces deux

formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en

développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de

sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également tenu

compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui

porterait la durée de ses études à sept ans, et que les pièces produites montraient

que le recourant avait pu faire valider des crédits ECTS obtenus auprès de la

HEIG-VD et avait réussi des examens à la HEG-Arc (PE.2016.0094 du 15 juin

2016). Le Tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais

ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL, qui s'était

inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Le Tribunal a tenu compte du

fait que le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce

qui lui avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise,

et que les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de

considérer que l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD

avec succès et dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de

ses études à six ans et demi (PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4; voir également

PE.2008.0018 du 27 août 2008).

Le Tribunal a par contre confirmé le refus de

prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin, qui après

un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des

cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole

supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, mais

avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée (PE.2015.0368 du 1er

février 2016). Il a également rejeté le recours d'un autre ressortissant du

Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre une formation

conduisant au Bachelor of Science en sciences économiques à l'Université de

Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor ("informatique"

auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc)

dont le second s'était soldé par un échec définitif. Le Tribunal a relevé que

le recourant étudiait en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans

ce laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des

trois formations qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement

choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations

entreprises par la suite, de sorte qu'on pouvait douter que le recourant

bénéficiait des qualifications personnelles requises pour suivre la formation

prévue (PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).

d) En l'espèce, le recourant est

arrivé en Suisse en septembre 2010, mais il n'a pas entrepris de formation

durant l'année académique 2010-2011, de sorte que le délai de huit ans prévu

par l'art. 23 al. 3 OASA n'a pas commencé à courir en 2010 (voir notamment

PE.2012.0139 du 23 août 2012 où l'on n'a pas non plus tenu compte des années

passées en Suisse au bénéfice d'un statut diplomatique avant le début de la

formation). La formation en Suisse du recourant a débuté en septembre 2011, lorsqu'il a entrepris des études

dans une classe passerelle de génie civil auprès du CFPC à Genève. Le délai de huit

ans arrivera dès lors à échéance en septembre 2019, moment auquel le recourant

pourrait effectivement avoir achevé la formation pour laquelle il demande une

autorisation de séjour, puisqu'il a commencé cette dernière en septembre 2015

et que la durée des études prévue est de trois ans pour les étudiants à plein

temps.

Ceci dit, il apparaît que le recourant a entrepris

initialement une formation en génie civil à la hepia. Ce n'est qu'après avoir subi

un échec définitif et dû mettre un terme à ses études dans cette école, qu'il a

choisi de suivre des études à la HEIG-VD devant aboutir à l'obtention d'un

Bachelor of Science HES-SO dans la filière en Energie et techniques

environnementales. La formation choisie n'est pas la même que celle initiée par

le recourant et qui aurait été dispensée par une autre école, mais constitue

bien un changement d'orientation, dicté uniquement par le fait que le recourant

n'a pas eu les capacités de réussir ses précédentes études. Cette formation

n'entre pas dans un plan d'études que le recourant aurait défini avant

d'entreprendre sa formation en Suisse. A cela s'ajoute qu'il est légitime de

douter des capacités du recourant de mener à bien cette nouvelle formation. Il a

certes fait valoir dans son recours qu'il avait obtenu de bons résultats. Il

n'a cependant pas produit de preuves de ces derniers (relevé de notes, attestations),

même lorsque le tribunal l'a invité à le faire, et s'est contenté d'indiquer

avoir échoué à la dernière session d'examen. Tout indique que cette dernière

formation ne pourra pas être achevée dans le délai annoncé.

Compte tenu de la portée de l'art. 27 LEtr, qui fixe

des critères restrictifs quant à l'admission des étudiants étrangers en Suisse,

l'autorité intimée était fondée de refuser l'octroi d'une autorisation

de séjour temporaire pour études au recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice

de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une

équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure,

doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,

provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civil du

19.

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à

remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et

législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des

montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le

début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée

eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.

2.

du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; RSV 211.02.3]) –, elle comprend le montant de 1'516 francs 30 (dont 112

francs 30 de TVA) à titre d'honoraires (montant calculé en fonction des

opérations annoncées par l’avocat) et celui de 108 francs (dont 8 francs de

TVA) à titre de débours, ce qui représente un total arrondi de 1'624 francs TVA

comprise. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs,

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Emmanuel Hoffmann,

conseil de A.________, est fixée à 1'624 francs (mille six cent vingt-quatre)

francs.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi q'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.