PE.2017.0156
CDAP - PE.2017.0156 - 2017-07-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 juillet 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mars 2017 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du
5 décembre 2016, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant irakien né le ******** 1980, est entré en
Suisse le 25 décembre 2008. Sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de
l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux
migrations, SEM) du 6 septembre 2010, et confirmée par décision du 6 décembre
2010 par le Tribunal administratif fédéral (TAF), il a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F).
Une demande de rente d'invalidité déposée par A.________
le ******** 2013 a été rejetée par décision du ******** 2014 de l'office AI
compétent, pour le motif que l'incapacité totale de travail dont il souffrait
remontait selon toute vraisemblance à une date bien antérieure à son entrée en
Suisse. Préalablement, l'office AI avait communiqué le ******** 2014 à
l'intéressé que selon ses investigations, "aucune
mesure de réadaptation d'ordre professionnel [n'était] possible en raison de
[son] état de santé".
Le 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération déposée par A.________ de sa décision du 6 septembre 2010; le
recours introduit auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejeté par
arrêt du 17 septembre 2015 (TAF E-5597/2015). Dans sa lettre du 14 août
2015, le SEM relevait en particulier ce qui suit:
"En l'espèce, il ressort de
votre courrier du 16 avril 2015 que le fait d'avoir effectué le service
miliaire sous Saddam Hussein entraîne pour vous une crainte fondée de persécution
au regard de la situation prévalant actuellement en Irak, en particulier à
Mossoul. Or, ces nouvelles allégations, aucunement étayées, ne sont pas de
nature à entraîner la reconsidération de la décision."
Le 21 novembre 2016, A.________ a déposé une demande
de réexamen de la décision rejetant sa demande d'asile pour l'obtention d'un
permis B; cette demande a été classée le 30 novembre 2016. Le 20 mars 2017, A.________
a déposé une nouvelle demande, que le SEM a classée le 31 mars 2017 sans rendre
de décision formelle.
Précédemment, par arrêt du 30 septembre 2015 (cause
PE.2015.0233), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours entrepris par A.________ contre la décision rendue
le 22 mai 2015 par le Service de la population, qui rejetait la demande
d'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) déposée par A.________. Le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dont il a été saisi contre
cette décision (TF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015).
B.
Le 5 décembre 2016, A.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle
demande de permis B humanitaire, que le SPOP a traitée comme une demande de
reconsidération de sa décision du 22 mai 2015.
C.
Par décision du 15 mars 2017, le SPOP a prononcé la demande de reconsidération
du 5 décembre 2016 irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée.
D.
Par acte du 10 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre la
décision du SPOP du 15 mars 2017 dont il demande principalement l'annulation,
le dossier étant renvoyé au SPOP pour qu'il entre en matière sur sa demande de
permis B; subsidiairement, il demande le renvoi du dossier au SPOP pour que
celui-ci le préavise favorablement et le transmette au SEM pour approbation
d'une demande d'admission d'un cas de rigueur. Il a également sollicité d'être
dispensé d'avance de frais. Il a en particulier produit un certificat médical
établi le 4 avril 2017 par la Dresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, qui indiquait ce qui suit:
"Le médecin soussigné certifie
que M. A.________, né le ********1980, présente une maladie chronique
nécessitant un suivi psychiatrique (avec prise de médicaments) et
psychothérapeutique à long terme. Cette maladie a nécessité plusieurs séjours
en milieu psychiatrique. Elle l'empêche d'avoir une vie sociale, une formation
et une activité professionnelle. Il vit très isolé et a tendance à se sentir
persécuté.
Sa santé psychique ne s'est pas
améliorée, elle s'est péjorée avec les évènements de guerre touchant sa ville
d'origine et sa famille. Par ailleurs, son statut de réfugié lui pèse
énormément."
Par avis du 13 avril 2017, le juge instructeur a
provisoirement dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
Le recourant s'est encore déterminé le 13 avril 2017,
concluant à ce qu'un permis B lui soit délivré. Il a notamment produit deux
certificats médicaux établis par la Dresse B.________ les 7 juillet et 15
novembre 2016, ainsi qu'un extrait du registre des poursuites daté du 11 avril
2017 attestant qu'il n'avait aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens.
L'autorité intimée a transmis son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant, au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)
sollicite la reconsidération de la décision par laquelle l'autorité intimée a
refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur (permis
B).
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d
p. 395; voir aussi TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;
2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2017.0080
du 24 mars 2017 consid. 1a, et la référence citée). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant
invoque plusieurs motifs, à savoir le fait qu'il soit originaire de la région de
Mossoul, en proie à des actes d'une extrême violence et où les combats ont
redoublé d'intensité, le fait qu'il soit considéré par le régime politique
irakien comme un déserteur et encourt ainsi la peine de mort en cas de retour
en Irak, le fait qu'il soit bien intégré (parle bien le français, absence de
poursuites et casier judiciaire vierge) et le fait qu'il souffre de maladie
chronique nécessitant un suivi psychothérapeutique et psychiatrique avec prise
de médicaments.
Comme le relève l'autorité intimée, les éléments
invoqués ne sont toutefois pas nouveaux. Le fait que le recourant soit
originaire de la région de Mossoul, en proie à des actes d'une extrême violence
et où les combats ont redoublé d'intensité, et qu'il soit considéré par le
régime irakien comme un déserteur et encourt ainsi la peine de mort en cas de
retour en Irak, a déjà été invoqué devant le SEM en 2015, ce que relevait cette
autorité, dans une lettre du 14 août 2015, en ces termes:
"En l'espèce, il ressort de
votre courrier du 16 avril 2015 que le fait d'avoir effectué le service
miliaire sous Saddam Hussein entraîne pour vous une crainte fondée de
persécution au regard de la situation prévalant actuellement en Irak, en
particulier à Mossoul. Or, ces nouvelles allégations, aucunement étayées, ne
sont pas de nature à entraîner la reconsidération de la décision."
En outre, le SPOP avait déjà pris en considération
dans sa décision du 22 mai 2015 le fait que le recourant souffre d'une maladie
chronique nécessitant un suivi psychiatrique qui l'empêche d'exercer une
activité lucrative.
Le recourant invoque encore qu'il est bien intégré,
à savoir qu'il parle bien le français, n'a pas de poursuites et que son casier
judiciaire est vierge, et a produit trois lettres de soutien émanant de
bénévoles au ********, ou à la "********". S'il est exact que le
recourant s'est acquitté de la dette dont il était obéré, que son casier
judiciaire est désormais vierge et qu'il semble avoir "de bonnes
connaissances de français", comme l'indique un des témoignages, ces
éléments, bien que partiellement nouveaux, ne permettent pas de considérer que
la situation du recourant se serait modifiée au point d'aboutir à une
appréciation juridique différente.
Il convient au surplus de rappeler que le simple
écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse, en
l'occurrence dans le canton de Vaud, n'entraînent pas une modification des
circonstances de nature à admettre une demande de reconsidération (cf. TF
2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; voir aussi arrêt PE.2013.0201 du 29
juillet 2013 consid. 1b).
Faute d'éléments nouveaux importants, c'est à juste
titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen déposée par le recourant.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il se justifie de
statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.