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Décision

PE.2017.0158

CDAP - PE.2017.0158 - 2017-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 août 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant marocain né le ******** 1989, est entré en Suisse

le 20 juin 2015 et a obtenu une autorisation séjour (permis B) au titre de

regroupement familial à la suite de son mariage, célébré le 30 septembre 2014

au Maroc, avec B.________, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton de

Neuchâtel. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au

19 juin 2016.

A partir du 1er janvier 2016, A.________

a loué une chambre à ******** chez une dénommée C.________ pour y loger.

Par convention de mesures protectrices de l'union

conjugale du 4 février 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures

protectrices, A.________ et son épouse ont admis le principe de la séparation,

étant précisé que celle-ci remontait au 30 décembre 2015.

B.

S'agissant de la situation financière de l'intéressé, celui-ci travaille

depuis le 1er décembre 2015 à 80% comme vendeur-caissier pour la

société D.________ à ******** et perçoit à ce titre un salaire horaire de 21

fr. 95 à raison de 35 heures par semaines.

C.

Le 11 mars 2016, l'intéressé a déposé une demande de permis de séjour

avec activité lucrative. La case "employé non qualifié" est cochée

sous la rubrique "activité prévue dans l'entreprise" du formulaire

idoine.

D.

Par courrier du 18 novembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé de son intention

de refuser le changement de canton et, partant, le renouvellement de son

autorisation de séjour aux motifs que les conditions du regroupement familial

n'étaient plus réunies compte tenu de sa séparation et que celles de la

poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas non plus

remplies. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

E.

Par déterminations du 16 février 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire

de son conseil, a fait en substance valoir qu'il était parfaitement intégré en

Suisse, dès lors qu'il parlait le français et qu'il entretenait de bons

rapports avec sa logeuse et les voisins, qu'il était autonome financièrement,

bénéficiant d'un emploi stable et qu'il s'était conformé à l'ordre juridique

suisse, n'ayant pas fait l'objet de poursuites. Il a également relevé que les

possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient extrêmement

minces, tant du point de vue de son cercle familial et social que professionnel

et qu'il risquait ainsi de se retrouver dans une situation d'extrême pauvreté.

A l'appui de ses déterminations, A.________ a produit un certain nombre de

pièces, dont des lettres de soutien de sa logeuse et des voisins ainsi que des

lettres de recommandations de son employeur. Le 23 février 2017, l'intéressé a

également produit un rapport médical, établi le 17 février 2017 par E.________,

diagnostiquant un épisode dépressif d'intensité moyenne avec trouble de

l'adaptation et précisant qu'en cas de retour au Maroc, il existait un réel

risque pour l'intéressé que son état de santé psychique puisse se péjorer, dans

la mesure où il craignait d'affronter la réaction de sa famille à la suite de

sa séparation.

F.

Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour, subsidiairement le changement de canton en faveur d'A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il était séparé d'avec son

épouse depuis le 30 décembre 2015, que l'union conjugale n'avait duré que six

mois environ, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, qu'aucun

enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de

qualifications professionnelles particulières et qu'aucune raison personnelle

majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

G.

Par acte du 12 avril 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, en concluant à son

annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le recourant reprend en substance les

arguments invoqués dans ses déterminations du 16 février 2017, tout en faisant

grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ce sens

que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant de

l'inexistence d'une raison personnelle majeure et que cette autorité aurait

apprécié les preuves de manière arbitraire, dans la mesure où elle a fait fi de

la situation personnelle du recourant.

H.

Par déterminations du 1er mars 2017, le SPOP a précisé que

les arguments invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue. L'autorité précitée relève

en particulier que l'intéressé ne peut se prévaloir ni de qualifications

professionnelles particulières ni d'une intégration exceptionnelle, dès lors

qu'il travaille en qualité de vendeur-caissier depuis le mois de mars 2016 et

qu'il ne ressort pas du rapport médical produit que le recourant devrait impérativement

poursuivre son traitement médical en Suisse, respectivement que le Maroc ne

disposerait pas de structures adaptées à son état de santé.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la

vie conjugale a pris fin, qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue

à ce jour et qu'aucun enfant n'est issu de cette union, si bien que les

conditions de la disposition précitée ne sont plus réunies.

3.

Le recourant invoque un cas individuel d'extrême gravité fondé sur

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour prétendre à la prolongation de son

autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore

parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution

de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1

p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.).

Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2

LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II

1.

consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend

le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid.

3.2.2

p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas

de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1

OASA, qui se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1

let. b LEtr, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de

l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des

possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait

qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du

9.

février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr

exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard

de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid.

4.

, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).

b) En l'espèce, si le recourant peut se prévaloir

d'un comportement irréprochable en Suisse et, contrairement à ce qu'a retenu

l'autorité intimée, d'une intégration réussie, dès lors qu'il parle le

français, qu'il exerce un emploi stable et qu'il n'a jamais bénéficié de

prestations de l'aide sociale, force est de constater que celui-ci est arrivé

en Suisse en juin 2015, soit il y a tout juste deux ans, et que la communauté

conjugale formée avec son épouse n'a duré que six mois. Le recourant n'a par

ailleurs pas d'enfant et même s'il entretient de bons contacts avec sa logeuse

et les voisins, on ne saurait considérer que la relation du recourant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre au Maroc, son

pays d'origine. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité

intimée, rien n'indique que l'état de santé du recourant, qui souffre d'un

épisode dépressif d'intensité moyenne, lui impose de suivre impérativement un

traitement médical en Suisse. Certes, le rapport médical établi le 17 février

2017.

précise qu'il pourrait y avoir un réel risque pour l'intéressé que son

état psychique puisse se péjorer en cas de retour au Maroc et ce, en lien avec

la réaction de rejet que pourrait avoir sa famille envers lui compte tenu de sa

séparation. Or cet argument, qui repose sur une hypothèse, ne suffit pas en soi

à considérer que le recourant est dans une situation d'extrême gravité. Par

ailleurs, il ne fait aucun doute que des structures adaptées à l'état de santé

du recourant existent au Maroc et qu'il pourra ainsi y poursuivre son

traitement. On relèvera encore que le recourant, âgé de 28 ans, est jeune, qu'il

a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine et qu'il n'aura dès lors

pas de difficultés particulières à s'y reconstituer un cercle social et à s'y

créer des attaches. Par ailleurs, disposant maintenant d'une expérience dans la

vente, en plus de sa formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme,

il n'aura vraisemblablement pas non plus de grandes difficultés à y retrouver

un emploi.

Partant, il y a lieu de considérer que les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce.

4.

Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu en

ce sens que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée.

a) Selon l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision

doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c

LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2). Par

ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,

pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V

180.

consid. 4a).

b) Certes, la motivation de la décision attaquée est

très succincte, dès lors qu'elle tient en une phrase s'agissant de l'absence de

raisons personnelles majeures en faveur du recourant qui justifierait la

poursuite de son séjour en Suisse.

Toutefois, même à supposer qu'il y ait eu une

violation du droit d'être entendu du recourant, le prétendu vice a été réparé

en procédure de recours, dans la mesure où l'autorité intimée a pu compléter sa

motivation dans le cadre de ses déterminations du 1er mai 2017 et le

recourant ayant eu tout loisir de s'exprimer à ce stade.

Le même raisonnement peut être tenu s'agissant du

grief d'arbitraire invoqué par le recourant (art. 9 Cst). En effet, l'autorité

intimée a tenu compte des faits invoqués par le recourant, en particulier du

rapport médical, dans ses déterminations du 1er mai 2017, sans que cela ne

modifie l'appréciation qu'elle avait faite dans la décision attaquée. Elle a

également considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration

exceptionnelle en Suisse, n'ayant débuté une activité que depuis mars 2016.

Partant, si l'on peut considérer que l'autorité intimée a fait preuve

d'arbitraire dans la décision entreprise, ce vice a été réparé au stade du

recours. De plus, compte tenu de l'issue de celui-ci, il ne se justifierait de

toute façon pas de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront

mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l'allocation de dépens

(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.