PE.2017.0158
CDAP - PE.2017.0158 - 2017-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 août 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Anna ZANGGER, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 mars 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement le changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant marocain né le ******** 1989, est entré en Suisse
le 20 juin 2015 et a obtenu une autorisation séjour (permis B) au titre de
regroupement familial à la suite de son mariage, célébré le 30 septembre 2014
au Maroc, avec B.________, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton de
Neuchâtel. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au
19 juin 2016.
A partir du 1er janvier 2016, A.________
a loué une chambre à ******** chez une dénommée C.________ pour y loger.
Par convention de mesures protectrices de l'union
conjugale du 4 février 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
protectrices, A.________ et son épouse ont admis le principe de la séparation,
étant précisé que celle-ci remontait au 30 décembre 2015.
B.
S'agissant de la situation financière de l'intéressé, celui-ci travaille
depuis le 1er décembre 2015 à 80% comme vendeur-caissier pour la
société D.________ à ******** et perçoit à ce titre un salaire horaire de 21
fr. 95 à raison de 35 heures par semaines.
C.
Le 11 mars 2016, l'intéressé a déposé une demande de permis de séjour
avec activité lucrative. La case "employé non qualifié" est cochée
sous la rubrique "activité prévue dans l'entreprise" du formulaire
idoine.
D.
Par courrier du 18 novembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé de son intention
de refuser le changement de canton et, partant, le renouvellement de son
autorisation de séjour aux motifs que les conditions du regroupement familial
n'étaient plus réunies compte tenu de sa séparation et que celles de la
poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas non plus
remplies. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
E.
Par déterminations du 16 février 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire
de son conseil, a fait en substance valoir qu'il était parfaitement intégré en
Suisse, dès lors qu'il parlait le français et qu'il entretenait de bons
rapports avec sa logeuse et les voisins, qu'il était autonome financièrement,
bénéficiant d'un emploi stable et qu'il s'était conformé à l'ordre juridique
suisse, n'ayant pas fait l'objet de poursuites. Il a également relevé que les
possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient extrêmement
minces, tant du point de vue de son cercle familial et social que professionnel
et qu'il risquait ainsi de se retrouver dans une situation d'extrême pauvreté.
A l'appui de ses déterminations, A.________ a produit un certain nombre de
pièces, dont des lettres de soutien de sa logeuse et des voisins ainsi que des
lettres de recommandations de son employeur. Le 23 février 2017, l'intéressé a
également produit un rapport médical, établi le 17 février 2017 par E.________,
diagnostiquant un épisode dépressif d'intensité moyenne avec trouble de
l'adaptation et précisant qu'en cas de retour au Maroc, il existait un réel
risque pour l'intéressé que son état de santé psychique puisse se péjorer, dans
la mesure où il craignait d'affronter la réaction de sa famille à la suite de
sa séparation.
F.
Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour, subsidiairement le changement de canton en faveur d'A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il était séparé d'avec son
épouse depuis le 30 décembre 2015, que l'union conjugale n'avait duré que six
mois environ, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières et qu'aucune raison personnelle
majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
G.
Par acte du 12 avril 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, en concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant reprend en substance les
arguments invoqués dans ses déterminations du 16 février 2017, tout en faisant
grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ce sens
que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant de
l'inexistence d'une raison personnelle majeure et que cette autorité aurait
apprécié les preuves de manière arbitraire, dans la mesure où elle a fait fi de
la situation personnelle du recourant.
H.
Par déterminations du 1er mars 2017, le SPOP a précisé que
les arguments invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue. L'autorité précitée relève
en particulier que l'intéressé ne peut se prévaloir ni de qualifications
professionnelles particulières ni d'une intégration exceptionnelle, dès lors
qu'il travaille en qualité de vendeur-caissier depuis le mois de mars 2016 et
qu'il ne ressort pas du rapport médical produit que le recourant devrait impérativement
poursuivre son traitement médical en Suisse, respectivement que le Maroc ne
disposerait pas de structures adaptées à son état de santé.
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la
vie conjugale a pris fin, qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue
à ce jour et qu'aucun enfant n'est issu de cette union, si bien que les
conditions de la disposition précitée ne sont plus réunies.
3.
Le recourant invoque un cas individuel d'extrême gravité fondé sur
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution
de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1
p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.).
Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2
LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II
1.
consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend
le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid.
3.2.2
p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas
de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1
OASA, qui se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de
l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des
possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait
qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du
9.
février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr
exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid.
4.
, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).
b) En l'espèce, si le recourant peut se prévaloir
d'un comportement irréprochable en Suisse et, contrairement à ce qu'a retenu
l'autorité intimée, d'une intégration réussie, dès lors qu'il parle le
français, qu'il exerce un emploi stable et qu'il n'a jamais bénéficié de
prestations de l'aide sociale, force est de constater que celui-ci est arrivé
en Suisse en juin 2015, soit il y a tout juste deux ans, et que la communauté
conjugale formée avec son épouse n'a duré que six mois. Le recourant n'a par
ailleurs pas d'enfant et même s'il entretient de bons contacts avec sa logeuse
et les voisins, on ne saurait considérer que la relation du recourant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre au Maroc, son
pays d'origine. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité
intimée, rien n'indique que l'état de santé du recourant, qui souffre d'un
épisode dépressif d'intensité moyenne, lui impose de suivre impérativement un
traitement médical en Suisse. Certes, le rapport médical établi le 17 février
2017.
précise qu'il pourrait y avoir un réel risque pour l'intéressé que son
état psychique puisse se péjorer en cas de retour au Maroc et ce, en lien avec
la réaction de rejet que pourrait avoir sa famille envers lui compte tenu de sa
séparation. Or cet argument, qui repose sur une hypothèse, ne suffit pas en soi
à considérer que le recourant est dans une situation d'extrême gravité. Par
ailleurs, il ne fait aucun doute que des structures adaptées à l'état de santé
du recourant existent au Maroc et qu'il pourra ainsi y poursuivre son
traitement. On relèvera encore que le recourant, âgé de 28 ans, est jeune, qu'il
a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine et qu'il n'aura dès lors
pas de difficultés particulières à s'y reconstituer un cercle social et à s'y
créer des attaches. Par ailleurs, disposant maintenant d'une expérience dans la
vente, en plus de sa formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme,
il n'aura vraisemblablement pas non plus de grandes difficultés à y retrouver
un emploi.
Partant, il y a lieu de considérer que les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce.
4.
Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu en
ce sens que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée.
a) Selon l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision
doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;
RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c
LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2). Par
ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,
pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V
180.
consid. 4a).
b) Certes, la motivation de la décision attaquée est
très succincte, dès lors qu'elle tient en une phrase s'agissant de l'absence de
raisons personnelles majeures en faveur du recourant qui justifierait la
poursuite de son séjour en Suisse.
Toutefois, même à supposer qu'il y ait eu une
violation du droit d'être entendu du recourant, le prétendu vice a été réparé
en procédure de recours, dans la mesure où l'autorité intimée a pu compléter sa
motivation dans le cadre de ses déterminations du 1er mai 2017 et le
recourant ayant eu tout loisir de s'exprimer à ce stade.
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant du
grief d'arbitraire invoqué par le recourant (art. 9 Cst). En effet, l'autorité
intimée a tenu compte des faits invoqués par le recourant, en particulier du
rapport médical, dans ses déterminations du 1er mai 2017, sans que cela ne
modifie l'appréciation qu'elle avait faite dans la décision attaquée. Elle a
également considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration
exceptionnelle en Suisse, n'ayant débuté une activité que depuis mars 2016.
Partant, si l'on peut considérer que l'autorité intimée a fait preuve
d'arbitraire dans la décision entreprise, ce vice a été réparé au stade du
recours. De plus, compte tenu de l'issue de celui-ci, il ne se justifierait de
toute façon pas de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront
mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l'allocation de dépens
(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.