PE.2017.0159
CDAP - PE.2017.0159 - 2017-07-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 juillet 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et
Michele Scala; Mme Laurence Huser, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par l'avocat Mathieu AZIZI, à Villars-sur-Glâne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 mars 2017 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour
UE/AELE respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante française, A.________, née le ******** 1957, est arrivée
en Suisse le 15 mai 2011 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE
(permis B) avec activité lucrative, valable cinq ans, étant au bénéfice
d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une activité de sommelière à
compter du 1er juin 2011 auprès de ******** à ********. L'intéressée
est mère de trois enfants, soit B.________, né en 1980, C.________, née en
1983, et D.________, né en 1985. Les trois enfants résident en Suisse (depuis
2004 pour les deux aînés et depuis 2009 pour le cadet) au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (permis C).
B.
Le 1er avril 2012, A.________ a déménagé d'******** à ********
dans un appartement de 3.5 pièces pour un loyer de 1'750 fr., charges comprises.
Le bail de l'appartement en question a été cosigné par l'intéressée et par son
fils cadet.
C.
Dans le cadre de l'examen du renouvellement de l'autorisation de séjour
de l'intéressée, venue à échéance le 31 mai 2016, respectivement de l'octroi
d'une autorisation d'établissement en sa faveur, le SPOP a, par courrier du 8 décembre
2016, demandé à cette dernière un certain nombre de renseignements et la
production de pièces concernant sa situation. Il lui a imparti un délai à cet
effet.
D.
S'agissant de la situation financière de l'intéressée, celle-ci a
travaillé du 1er mai au 31 août 2011 pour ******** à ******** pour
un salaire mensuel net de 3'020 francs. Elle a bénéficié de prestations de
l'aide sociale (revenu d'insertion) à compter du 1er septembre 2011
pour un montant total de 123'606 fr. 80 au 9 décembre 2016 et elle perçoit
une rente de veuve de 272 euros par mois à la suite du décès de son époux survenu
le 15 octobre 2009.
L'intéressée ne s'est pas inscrite auprès de
l'Office régional de placement de sa commune domicile et n'a pas été déclarée
inapte au placement.
E. Par courrier du 11 janvier 2017, le SPOP
a informé l'intéressée de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour respectivement l'octroi d'une autorisation
d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse aux motifs qu'elle n'avait
pas la qualité de travailleur au sens des accords bilatéraux, étant sans
activité lucrative et au bénéfice de prestations de l'assistance publique.
Par courrier du 24 janvier 2017, l'intéressée a fait
valoir que ses trois enfants et ses trois petits-enfants résidaient en Suisse
de longue date et qu'elle avait décidé de les rejoindre au décès de son époux.
Elle évoque la difficulté à retrouver un emploi à la suite de la faillite de
son précédent employeur, compte tenu de son âge et de son état de santé fragile
(problèmes épileptiques). Elle mentionne également qu'elle a besoin d'être
entourée de sa famille en raison de son état de santé et précise qu'elle va
percevoir une rente de retraite en France l'année suivante ou celle d'après ce
qui lui permettra de ne plus dépendre de l'assistance publique.
F. Par décision du 8 mars 2017, le SPOP a
refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE respectivement la
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en
faveur de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, en reprenant en
substance les arguments invoqués dans son courrier du 11 janvier 2017,
tout en précisant qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit de
demeurer en tant que personne sans activité lucrative et que sa situation
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
G. Par acte du 12 avril 2017, l'intéressée,
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement à l'annulation de la décision
entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. L'intéressée fait valoir que son cas
constitue un cas de rigueur. Elle invoque à cet égard sa parfaite intégration
en Suisse, ses liens dans ce pays où résident ses trois enfants et ses trois
petits-enfants auxquels elle est attachée et le fait qu'il lui est impossible
de vivre seule compte tenu de son état de santé. Elle précise encore que depuis
qu'elle a appris que son renvoi de Suisse pourrait être prononcé, début 2017,
le nombre de ses crises d'épilepsie a augmenté et qu'un renvoi aurait de
lourdes conséquences sur son état de santé. A l'appui de son recours,
l'intéressée a produit un bordereau de pièces, dont un certificat médical,
établi le
17 mars 2017 par la Dresse E.________, qui mentionne qu'elle souffre
d'épilepsie partielle à généralisation secondaire et qu'un nouveau traitement
anti-épileptique a été mis en place en mars 2017. L'intéressée a également
produit un témoignage, daté du 3 avril 2017, indiquant qu'elle vit seule mais
que ses enfants et petits-enfants viennent souvent lui rendre visite ainsi que
des décomptes RI, dont il ressort que le loyer de l'appartement de ******** de
1'750 fr. est pris en charge par l'aide sociale.
Par décision du 27 avril 2017, le juge instructeur a
accordé l'assistance judiciaire à A.________.
Par courrier du 27 avril 2017, le SPOP a indiqué que
les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues
par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable.
Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Citoyenne de l’UE, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
La recourante est entrée en Suisse le 15 mai 2011 et a bénéficié d’une
autorisation de séjour dès son engagement le 1er juin 2011. Or, elle
a perdu son emploi au 31 août 2011 et depuis lors, n’a pas retrouvé de nouvel
emploi.
a) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas
qu'elle ne peut ni se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6
Annexe I ALCP, ni d'un droit de demeurer en tant que personne sans activité
lucrative disposant de revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'aide
sociale au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, ni de l'art. 4 Annexe I ALCP, dès
lors qu'elle n'a jamais acquis la qualité de travailleur. Elle soutient
cependant que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.
b) Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif
à l'existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP, les critères
énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés
individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant
(let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa
situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée
de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f)
ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances, étant entendu que la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche
des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée
n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan
familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les
références).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (ATF 128 II 200 consid. 5.3;2C_833/2011 du 6 juin 2012;2C_2016/2009
du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid.
6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
c) En l'occurrence, la recourante, âgée de 59 ans,
vit en Suisse depuis six ans, ce qui sans être négligeable, ne représente pas
un séjour particulièrement long. Après avoir travaillé durant quatre mois en
2011, elle s'est retrouvée en situation de dépendance à l'aide sociale. Elle a
ainsi passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer
d'activité lucrative et elle ne bénéficie d'aucune perspective d'emploi
concrète. Dans ses conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une
intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, même si la recourante
allègue qu'elle est très attachée à ses trois enfants (et petits-enfants) qui
résident en Suisse, il faut constater qu'elle a vécu éloignée de ceux-ci durant
plusieurs années, les deux aînés étant venus s'établir en Suisse en 2004 et le
cadet en 2009 et qu'on ne saurait ainsi considérer qu'elle a noué avec la
Suisse une relation si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'elle aille vivre
dans son pays d'origine.
Sur le plan médical, sans minimiser la maladie dont
souffre la recourante, on relèvera que celle-ci a été en mesure de travailler durant
quatre mois en 2011, sans que la perte de son emploi soit lié à son état de
santé mais bien plutôt à la faillite de son employeur comme la recourante l'allègue
elle-même. Celle-ci soutient également qu'elle a souhaité rejoindre ses enfants
en Suisse au décès de son époux et qu'il lui est impossible de vivre seule
compte tenu de son état de santé. Or l'époux de la recourante est décédé en
octobre 2009 et ce n'est qu'en mai 2011 que la recourante est venue s'installer
en Suisse. On ne voit ainsi pas de véritable lien entre ces deux évènements. Par
ailleurs, il apparaît que la recourante a vécu seule dans un appartement durant
à tout le moins une année lorsqu'elle est arrivée en Suisse. En outre, on
ignore si l'appartement à ******** est actuellement occupé uniquement par la
recourante ou également par son fils, dans la mesure où les allégations de
celle-ci sont contredites par le témoignage de F.________, daté du 3 avril
2017, qui mentionne qu'elle vit seule et où il ressort des décomptes RI
produits que l'entier du loyer, soit 1'750 fr., est pris en charge par
l'assistance publique. Il semblerait donc que ce soit plutôt pour des raisons
financières que pour des raisons de santé que la recourante a déménagé chez son
fils. Celle-ci ne prétend pas non plus que le traitement administré en Suisse,
en raison de sa maladie, ne pourrait pas l'être en France. On ne voit ainsi pas
en quoi son état de santé pourrait constituer, à lui seul, un cas individuel
d'une extrême gravité.
Enfin, le retour de la recourante en France ne
devrait pas poser de problème insurmontable. Arrivée en Suisse à l'âge de 54
ans, elle a semble-t-il toujours vécu dans son pays d'origine, où elle a, au
long de sa vie, sans aucun doute tissé un réseau social. Elle devrait donc
pouvoir, six ans plus tard, se réintégrer en France sans difficultés
particulières. Elle ne soutient du reste pas le contraire, hormis le fait
qu'elle n'aurait plus de famille dans ce pays, ce qu'elle n'a, au demeurant,
pas établi.
Il faut par conséquent admettre que les conditions
pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP ne
sont pas réalisées en l'espèce.
3.
a) Compte tenu de
ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
L'autorité intimée devra impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter
la Suisse.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2017.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité
de Me Mathieu Azizi peut être arrêtée à 1'974 fr. 25, soit 1'810 fr. 10 d'honoraires,
17.
fr. 90 de débours et 146 fr. 25 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est assumée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.La décision du Service de la population du 8 mars
2017.
est confirmée.
III.
L’indemnité d’office de Me Mathieu Azizi est arrêtée à 1'974 fr. 25 (mille
neuf cent septante-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
18.
juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.