PE.2017.0161
CDAP - PE.2017.0161 - 2017-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 novembre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 mars 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ********1981, a quitté son
pays d'origine en 2008. Elle est arrivée en Suisse en juillet 2009, où elle réside
sans autorisation, ce qui a conduit l'Office fédéral des migrations (ODM,
devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er
janvier 2015) à prononcer à son encontre le 13 août 2010 une interdiction
d'entrée en Suisse (IES) jusqu'au 12 août 2013.
A.________ a un casier judiciaire vierge, n'a pas de
poursuite et n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Elle a appris le français et
l'anglais et elle a travaillé successivement dans plusieurs familles en qualité
de gouvernante.
B.
Le 2 novembre 2015, A.________ a déposé auprès du Service de la
population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée
sur les normes d'exceptions aux mesures de limitation, en invoquant qu'elle était
bien intégrée en Suisse, qu'elle respectait son ordre juridique, qu'elle prenait
des cours de français, qu'elle était financièrement autonome et qu'elle
n'envisageait pas de retour au Brésil puisqu'elle l'avait quitté il y a
longtemps et que sa vie était désormais en Suisse. En annexe, elle a produit
des documents comprenant notamment des témoignages de sa bonne intégration en
Suisse. A.________ a complété son dossier le 16 décembre 2015 en produisant des
pièces supplémentaires.
Le SPOP a informé A.________ le 23 août 2016 qu'il
envisageait de refuser de lui délivrer le permis de séjour sollicité, au motif
que les conditions légales du cas de rigueur n'étaient pas réalisées.
A.________ s'est déterminée le 6 octobre 2016 en précisant
avoir quitté le Brésil il y a onze ans en raison des maltraitances dont elle a
fait l'objet. Elle a expliqué que "personne de son entourage ne [prenait]
soin d'elle" et qu'elle était "délaissée" par les siens et
"mal traitée". Elle a ajouté qu'elle vivait "de façon continue"
sur le territoire Suisse depuis 2009 et qu'en cas de retour au Brésil, elle se
retrouverait "à la rue" puisqu'elle n'avait plus de contact avec les
siens et n'était propriétaire d'aucun bien. Selon elle, "l'extrême gravité
de sa situation est démontrée dans le sens que le centre de ses intérêts étant
ici, son cercle de connaissances et d'amis aussi, l'activité professionnelle
exercée également, elle ne supporterait pas un renvoi vers quelque région que ce
soit." En annexe, elle a produit un contrat de travail et d'autres
attestations de bonne intégration.
Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ un permis de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal) et a conclu à son annulation et à la
délivrance d'un préavis favorable en sa faveur à l'attention du SEM.
Le 1er juin 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours. La recourante s'est déterminée le 22 juin 2017 en précisant
notamment que nonobstant le fait de ne plus avoir de contact avec ses proches,
elle se tenait informée de l'état de santé de son père qui souffre d'un cancer.
Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 19
juillet 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante, ressortissante brésilienne, se plaint du refus du SPOP de
lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative pour cas de
rigueur.
a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr)
notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité
ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême
gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée
de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II
345.
consid. 3.2.1, voir également l'arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les
références citées). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette
disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791),
constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante
relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en
ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt TAF
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4), les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. arrêt TAF C-636/2010 du
14.
décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts
TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
b) A titre exemplatif, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis
13.
ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa
fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même
conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en
Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12
janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse
illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013
du 27 janvier 2015).
c) Dans le cas présent, la recourante se prévaut de
son long séjour en Suisse, de sa bonne intégration et des maltraitances qu'elle
a subies au Brésil.
La recourante vit sur le territoire helvétique
depuis neuf ans et y est bien intégrée: elle est financièrement autonome,
respecte l'ordre juridique suisse (à l'exception des infractions à la LEtr),
est engagée dans la vie associative, s'est créée un véritable tissu social et
maîtrise le français.
Nonobstant ses efforts évidents d'intégration, ils ne
suffisent pas à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La durée du séjour de la recourante en Suisse doit
être relativisée puisqu'elle y réside illégalement (ATF 137 II 1 consid. 4.3)
et son activité professionnelle ne constitue pas une "réussite
professionnelle remarquable", sans juger de ses qualités. Enfin,
l'intéressée n'a pas respecté l'IES qui lui avait été notifiée en 2010 (ceci
ressort de ses déterminations du 6 octobre 2016, lorsqu'elle explique qu'elle
n'a pas quitté la Suisse depuis son arrivée en 2009).
De plus, sa réintégration au Brésil ne devrait pas
lui poser de problème insurmontable malgré les violences alléguées. La
recourante n'a pas étayé ses déclarations et n'a pas expliqué par exemple les
conséquences qu'elles auraient eues sur sa santé ou en cas de retour au Brésil.
Elle s'est limitée à dire que "ses conditions de vie, sur place, n'ont
jamais été identiques à celles de ses camarades. [La recourante] a subi un
véritable traumatisme par cette distance, au point qu'elle a décidé de
partir" et qu'elle se sentait "mise de côté" sans expliquer en
quoi tel était le cas, ce qui est clairement insuffisant pour admettre un cas
de rigueur. Par ailleurs, l'intéressée est née au brésil et y a grandi jusqu'à
ses 28 ans. Elle connaît la culture et la langue de son pays et elle y a sans
doute créé quelques liens sociaux et amicaux. A cet égard, on relève que, bien
qu'elle prétende ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, la recourante
indique toutefois être en contact avec son père.
Enfin, les compétences de gouvernante que la
recourante a acquises en Suisse pourront sans doute être appliquées au Brésil.
Ainsi, âgée aujourd'hui de trente-six ans, en bonne santé et sans enfant, il
convient d'admettre que sa réintégration au Brésil est possible.
3.
Lors de ses déterminations du 22 juin 2017 (let. d in fine), la
recourante a déclaré qu'elle avait noué une relation affective sérieuse avec un
homme né en 1977 avec qui elle cohabite depuis une année et demie.
a) L'art. 8 CEDH garantit la vie privée et
familiale. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à
la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143
consid. 1.3.1; 130 II 281 consid.
3.
]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de
relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas des droits plus étendus
que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des
étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2
et 126 II 377 consid. 7).
S'agissant du concubinage, il ne permet pas, sous
réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une
personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à
une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une
année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée
puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf.
arrêts TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).
L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été
retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence
de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une
relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence
d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8
CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante cohabite avec
son compagnon depuis une année et demie. Toutefois, il ressort clairement de
ses déclarations que la conclusion d'un mariage imminent est exclue,
l'intéressée et son compagnon n'envisageant pas pour l'instant de contracter
une telle union. La recourante a en effet indiqué qu'elle et son compagnon
souhaitaient "vivre ensemble cette aventure sans passer par la voie du
mariage 'forcé'. Il en est question mais pas pour le moment."
(déterminations du
22.
juin 2017, let. d in fine).
c) Outre le droit au respect de la vie familiale,
l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la
jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de
séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il
existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).
En l'occurrence, comme nous l'avons déjà relevé, le tribunal
ne conteste pas les efforts fournis par la recourante pour s'intégrer en
Suisse. Cela étant, elle n'a pas démontré que ses liens avec la Suisse fussent
si particuliers qu'on ne puisse pas attendre d'elle de vivre ailleurs. Ne
réalisant pas les conditions de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée,
elle ne peut bénéficier de sa protection.
d) C'est donc sans violer et sans outrepasser son
pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la
recourante l'autorisation de séjour sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront
mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55,
59, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.