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Décision

PE.2017.0161

CDAP - PE.2017.0161 - 2017-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 novembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le ********1981, a quitté son

pays d'origine en 2008. Elle est arrivée en Suisse en juillet 2009, où elle réside

sans autorisation, ce qui a conduit l'Office fédéral des migrations (ODM,

devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er

janvier 2015) à prononcer à son encontre le 13 août 2010 une interdiction

d'entrée en Suisse (IES) jusqu'au 12 août 2013.

A.________ a un casier judiciaire vierge, n'a pas de

poursuite et n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Elle a appris le français et

l'anglais et elle a travaillé successivement dans plusieurs familles en qualité

de gouvernante.

B.

Le 2 novembre 2015, A.________ a déposé auprès du Service de la

population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée

sur les normes d'exceptions aux mesures de limitation, en invoquant qu'elle était

bien intégrée en Suisse, qu'elle respectait son ordre juridique, qu'elle prenait

des cours de français, qu'elle était financièrement autonome et qu'elle

n'envisageait pas de retour au Brésil puisqu'elle l'avait quitté il y a

longtemps et que sa vie était désormais en Suisse. En annexe, elle a produit

des documents comprenant notamment des témoignages de sa bonne intégration en

Suisse. A.________ a complété son dossier le 16 décembre 2015 en produisant des

pièces supplémentaires.

Le SPOP a informé A.________ le 23 août 2016 qu'il

envisageait de refuser de lui délivrer le permis de séjour sollicité, au motif

que les conditions légales du cas de rigueur n'étaient pas réalisées.

A.________ s'est déterminée le 6 octobre 2016 en précisant

avoir quitté le Brésil il y a onze ans en raison des maltraitances dont elle a

fait l'objet. Elle a expliqué que "personne de son entourage ne [prenait]

soin d'elle" et qu'elle était "délaissée" par les siens et

"mal traitée". Elle a ajouté qu'elle vivait "de façon continue"

sur le territoire Suisse depuis 2009 et qu'en cas de retour au Brésil, elle se

retrouverait "à la rue" puisqu'elle n'avait plus de contact avec les

siens et n'était propriétaire d'aucun bien. Selon elle, "l'extrême gravité

de sa situation est démontrée dans le sens que le centre de ses intérêts étant

ici, son cercle de connaissances et d'amis aussi, l'activité professionnelle

exercée également, elle ne supporterait pas un renvoi vers quelque région que ce

soit." En annexe, elle a produit un contrat de travail et d'autres

attestations de bonne intégration.

Par décision du 9 mars 2017, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ un permis de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) et a conclu à son annulation et à la

délivrance d'un préavis favorable en sa faveur à l'attention du SEM.

Le 1er juin 2017, le SPOP a conclu au

rejet du recours. La recourante s'est déterminée le 22 juin 2017 en précisant

notamment que nonobstant le fait de ne plus avoir de contact avec ses proches,

elle se tenait informée de l'état de santé de son père qui souffre d'un cancer.

Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 19

juillet 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante, ressortissante brésilienne, se plaint du refus du SPOP de

lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative pour cas de

rigueur.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b de

la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr)

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre

en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême

gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée

de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II

345.

consid. 3.2.1, voir également l'arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les

références citées). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette

disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791),

constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la jurisprudence constante

relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en

ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt TAF

F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4), les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative

prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que

la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (cf. arrêt TAF C-636/2010 du

14.

décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts

TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

b) A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis

13.

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013

du 27 janvier 2015).

c) Dans le cas présent, la recourante se prévaut de

son long séjour en Suisse, de sa bonne intégration et des maltraitances qu'elle

a subies au Brésil.

La recourante vit sur le territoire helvétique

depuis neuf ans et y est bien intégrée: elle est financièrement autonome,

respecte l'ordre juridique suisse (à l'exception des infractions à la LEtr),

est engagée dans la vie associative, s'est créée un véritable tissu social et

maîtrise le français.

Nonobstant ses efforts évidents d'intégration, ils ne

suffisent pas à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La durée du séjour de la recourante en Suisse doit

être relativisée puisqu'elle y réside illégalement (ATF 137 II 1 consid. 4.3)

et son activité professionnelle ne constitue pas une "réussite

professionnelle remarquable", sans juger de ses qualités. Enfin,

l'intéressée n'a pas respecté l'IES qui lui avait été notifiée en 2010 (ceci

ressort de ses déterminations du 6 octobre 2016, lorsqu'elle explique qu'elle

n'a pas quitté la Suisse depuis son arrivée en 2009).

De plus, sa réintégration au Brésil ne devrait pas

lui poser de problème insurmontable malgré les violences alléguées. La

recourante n'a pas étayé ses déclarations et n'a pas expliqué par exemple les

conséquences qu'elles auraient eues sur sa santé ou en cas de retour au Brésil.

Elle s'est limitée à dire que "ses conditions de vie, sur place, n'ont

jamais été identiques à celles de ses camarades. [La recourante] a subi un

véritable traumatisme par cette distance, au point qu'elle a décidé de

partir" et qu'elle se sentait "mise de côté" sans expliquer en

quoi tel était le cas, ce qui est clairement insuffisant pour admettre un cas

de rigueur. Par ailleurs, l'intéressée est née au brésil et y a grandi jusqu'à

ses 28 ans. Elle connaît la culture et la langue de son pays et elle y a sans

doute créé quelques liens sociaux et amicaux. A cet égard, on relève que, bien

qu'elle prétende ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, la recourante

indique toutefois être en contact avec son père.

Enfin, les compétences de gouvernante que la

recourante a acquises en Suisse pourront sans doute être appliquées au Brésil.

Ainsi, âgée aujourd'hui de trente-six ans, en bonne santé et sans enfant, il

convient d'admettre que sa réintégration au Brésil est possible.

3.

Lors de ses déterminations du 22 juin 2017 (let. d in fine), la

recourante a déclaré qu'elle avait noué une relation affective sérieuse avec un

homme né en 1977 avec qui elle cohabite depuis une année et demie.

a) L'art. 8 CEDH garantit la vie privée et

familiale. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de

l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à

la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes

avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en

Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une

autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse

confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid.

3.

]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent

entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de

relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas des droits plus étendus

que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des

étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2

et 126 II 377 consid. 7).

S'agissant du concubinage, il ne permet pas, sous

réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée

et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une

personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à

une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des

indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une

année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée

puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf.

arrêts TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été

retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence

de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une

relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence

d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8

CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante cohabite avec

son compagnon depuis une année et demie. Toutefois, il ressort clairement de

ses déclarations que la conclusion d'un mariage imminent est exclue,

l'intéressée et son compagnon n'envisageant pas pour l'instant de contracter

une telle union. La recourante a en effet indiqué qu'elle et son compagnon

souhaitaient "vivre ensemble cette aventure sans passer par la voie du

mariage 'forcé'. Il en est question mais pas pour le moment."

(déterminations du

22.

juin 2017, let. d in fine).

c) Outre le droit au respect de la vie familiale,

l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la

jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de

séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il

existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).

En l'occurrence, comme nous l'avons déjà relevé, le tribunal

ne conteste pas les efforts fournis par la recourante pour s'intégrer en

Suisse. Cela étant, elle n'a pas démontré que ses liens avec la Suisse fussent

si particuliers qu'on ne puisse pas attendre d'elle de vivre ailleurs. Ne

réalisant pas les conditions de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée,

elle ne peut bénéficier de sa protection.

d) C'est donc sans violer et sans outrepasser son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la

recourante l'autorisation de séjour sollicitée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront

mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55,

59, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.