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Décision

PE.2017.0163

CDAP - PE.2017.0163 - 2017-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante kosovare née le ********

1989, est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Après avoir suivi l'école

primaire dans son pays d'origine, elle a vécu en Suisse avec ses parents entre 1997

et 2000 au bénéfice d'une admission provisoire, dans le cadre d'une procédure

d'asile. La famille semble avoir ensuite été renvoyée au Kosovo dans le courant

de l'année 2001. La recourante y a donné le jour à deux fils, soit B.________

le ******** 2007 et C.________ le ******** 2008. Elle se serait alors mariée

coutumièrement avec le père de ses enfants, E.________, compatriote de sept ans

son aîné.

Selon ses dires, la recourante serait revenue en Suisse

en 2013 avec ses deux enfants pour y rejoindre son compagnon, qui y demeurait

en situation irrégulière. Le ******** 2015, elle a donné naissance, à ********,

à un troisième et dernier fils prénommé D.________, de père non enregistré.

Lors d'une perquisition policière du 7 mars 2016, il

s'est avéré que la recourante et l'ensemble de sa famille proche, soit ses

trois enfants, ses parents et ses deux frère et sœur vivaient dans un

appartement à ********, sans qu'aucun d'eux ne soit au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Au terme d'une dénonciation pénale par la gendarmerie

fribourgeoise, l'intéressée a personnellement fait l'objet, le 24 mai 2016,

d'une ordonnance pénale la condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,

avec sursis pendant deux ans, et à une amende pour séjour illégal.

Le 10 octobre 2016, la recourante s'est présentée

pour la première fois aux bureaux du Service de la population (ci-après: SPOP),

à Lausanne, avec ses trois enfants pour solliciter l'aide d'urgence. Elle a

alors déclaré qu'elle vivait en Suisse depuis trois ans, que son compagnon

l'avait quittée alors qu'elle était enceinte de sept mois et qu'il avait voulu

prendre leurs fils, ce qu'elle avait refusé. Elle indiquait que ses deux aînés

étaient scolarisés près de ******** et qu'il n'était pas question pour elle de

retourner au Kosovo, où ses enfants lui seraient retirés par sa belle-famille. Le

bénéfice de l'aide d'urgence a été accordé à l'intéressée et sa progéniture à

compter de cette date.

Lors d'un entretien complémentaire du 12 octobre

2016, la recourante a confirmé pour l'essentiel ses premières déclarations.

Elle affirmait en outre qu'elle avait dû changer plusieurs fois de logement

depuis son arrivée en Suisse, en raison des problèmes rencontrés avec son

compagnon et des menaces de renvois adressées à ses parents.

A l'issue de ce second entretien, la recourante

s'est vue adresser par le SPOP un courrier lui annonçant que, compte tenu de

l'illégalité de son séjour en Suisse, il prévoyait de prononcer une décision de

renvoi à son encontre, valable également pour ses enfants. L'autorité

l'informait par ailleurs que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:

SEM) pouvait être amené de son côté à lui signifier une interdiction d'entrée

en Suisse. Il lui laissait néanmoins la possibilité de s'exprimer au préalable sur

les mesures envisagées.

La recourante a alors déposé, le 19 octobre 2016,

une demande d'autorisation de séjour par l'entremise d'une société de conseil

juridique. Elle répétait qu'elle était venue rejoindre son compagnon en Suisse en

2013, mais que celui-ci l'avait abandonnée alors qu'elle attendait un troisième

fils et qu'il avait tenté par la suite d'enlever les deux aînés, dans le but de

les faire élever par ses parents au Kosovo. Elle affirmait qu'elle se trouvait

désormais dans un état de détresse grave, essayant de faire face à cette

situation avec un bébé, et qu'elle ne pouvait compter que sur les membres de sa

famille nucléaire vivant dans notre pays, savoir ses parents, sa sœur et son

frère. Elle ajoutait que ses deux grands-pères étaient décédés et que le reste

de sa famille proche habitait dans les pays de l'UE/AELE. Elle soutenait encore

que ses deux fils aînés vivaient pour leur part dans la peur permanente d'être

séparés de leur mère et confiés de force à leurs grands-parents paternels au

Kosovo. Elle se prévalait d'un rapport de psychologues du 2 septembre

2016, attestant que les deux garçons présentaient des angoisses massives en

lien avec leur situation de vie traumatique, nécessitant une prise en charge

thérapeutique et médicale, ainsi que d'un document de l'Organisation suisse

d'aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) du 26 avril 2010 sur le droit de garde au

Kosovo, selon lequel les enfants étaient généralement attribués à la famille du

père après un divorce. Elle estimait dès lors qu'un renvoi au pays mettrait en

danger l'intégrité physique et psychique de ses fils, ce d'autant plus qu'à

défaut de ressources, elle serait dans l'incapacité de défendre leurs intérêts

et de maintenir des liens étroits avec eux. Elle demandait par conséquent

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement d'une

admission provisoire pour elle-même et ses trois enfants.

Le 1er novembre 2016, le SPOP a rendu un

préavis négatif sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante. A

l'appui de sa position, il relevait que l'intéressée vivait illégalement en

Suisse depuis 2013, qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo,

où elle gardait de ce fait des attaches importantes, et que même si sa famille

proche résidait dans notre pays, cette dernière n'était au bénéfice d'aucun

titre de séjour. Le SPOP retenait en outre que la recourante ne pouvait pas se

prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, puisqu'elle dépendait

entièrement des prestations de l'aide d'urgence, et qu'elle n'avait pas

démontré à satisfaction que son renvoi serait inexigible. Il estimait ainsi que

les conditions d'admission d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réunies et

qu'il ne lui était pas possible de proposer au SEM l'admission provisoire des

intéressés. Avant de statuer négativement sur la demande, il accordait

néanmoins un délai à la recourante pour faire valoir ses éventuelles remarques

ou objections, tout en précisant qu'à défaut de nouvelles en temps utile, il

statuerait en l'état du dossier.

La recourante s'est déterminée le 27 décembre 2016,

en excipant d'un rapport médical établi le 23 novembre 2016 par l'Unité de

psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, lequel posait les diagnostics de

"trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive", "séparation"

et "autres événements liés à la famille". Elle faisait valoir que son

état de santé actuel, ainsi que la présence de son bébé, ne lui permettaient

pas d'exercer une activité lucrative, situation qu'elle qualifiait cependant de

très provisoire et involontaire. Compte tenu des moyens déjà développés dans sa

demande du 19 octobre 2016 et de l'isolement total dans lequel elle se

trouverait avec ses trois enfants au Kosovo, elle estimait qu'il s'agissait

bien d'une situation d'extrême gravité et qu'un renvoi était, partant,

inexigible et illicite. Etaient encore joints à sa missive deux documents

attestant qu'une demande d'autorisation de séjour avait été déposée

conjointement le 7 juillet 2016 par ses parents et sa sœur auprès des

autorités fribourgeoises et que cette dernière bénéficiait d'une tolérance de

séjour de six mois à compter du 18 juillet 2016 pour préparer son mariage en

Suisse.

Par décision du 13 mars 2017, le SPOP a refusé à A.________

et ses trois enfants l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme

que ce soit et ordonné leur expulsion, pour les motifs déjà exposés dans son

préavis du 1er novembre 2016.

B.

Agissant toujours par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et ses

enfants ont déféré cette décision le 18 avril 2017 à la Cour de céans, en

concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour,

subsidiairement à ce que leur admission provisoire soit proposée au SEM, plus

subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Outre les arguments déjà soulevés

vis-à-vis du SPOP, la recourante fait valoir que son état de santé est

précaire, à l'instar de celui de ses enfants, et qu'il n'existe pas de

traitements adéquats au Kosovo. Elle se prévaut à cet égard d'un nouveau

rapport médical du 10 mars 2017 retenant, pour chacun de ses fils aînés,

les diagnostics de "migration ou transplantation sociale", "état

de stress post-traumatique" et "expérience personnelle

effrayante", ainsi que de deux autres comptes-rendus de l'OSAR des 4

juillet et 31 août 2016 sur les traitements psychiatriques au Kosovo. Elle

plaide en fin de compte qu'un retour dans ce pays n'est pas exigible et qu'en

vertu de l'intérêt supérieur des enfants, ceux-ci doivent pouvoir être

autorisés à demeurer en Suisse aux côtés de leur mère et de leur famille

nucléaire. En sus des documents précités, la recourante produit notamment le

récent permis B délivré à sa sœur le 10 février 2017, suite au mariage de cette

dernière avec un citoyen suisse.

Dans sa réponse du 27 avril 2017, le SPOP conclut au

rejet du recours, en renvoyant à la décision attaquée.

Pour les besoins de l'instruction, le dossier du

Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg (SPoMi) concernant

la famille proche des recourants a été produit. Il en découle notamment que le

père de la recourante a été condamné pénalement à sept reprises entre 2001 et

2017 pour séjour et travail illégaux essentiellement, sa mère à deux reprises

entre 2016 et 2017 pour ces mêmes infractions et ses frère et sœur à une

occasion en 2016 pour séjour illégal. Il en ressort également que tous ont fait

l'objet d'une décision de renvoi à tout le moins et que le père a été expulsé

au Kosovo en mai 2010, mais qu'il a retraversé nos frontières après quelques

jours seulement, malgré une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son

endroit. Quant à l'ex-compagnon de la recourante, il a également essuyé une décision

de renvoi en mai 2014 et une condamnation pénale en décembre de la même année,

pour séjour et travail illégaux, ainsi que pour conduite sans permis. Il a du

reste saisi récemment le SPOP d'une demande d'autorisation de séjour en vue de

mariage.

Dans leurs déterminations du 31 juillet 2017, les

recourants confirment leurs conclusions et étayent quelque peu leurs griefs. Ils

produisent encore différentes pièces, dont deux nouvelles attestations

médicales datées du 23 juin 2017 et un quatrième rapport de l'OSAR du 3 avril

2017, intitulé "Kosovo: traitement psychiatrique et

psychothérapeutique".

Dans sa dernière écriture du 15 août 2017, le SPOP

maintient sa position. Il rappelle au demeurant qu'au regard de la

jurisprudence cantonale et fédérale, le Kosovo dispose de structures médicales

suffisantes pour prendre en charge les personnes souffrant de troubles

psychiques.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants mineurs, tous de

nationalité kosovare.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par

d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, les recourants étant ressortissants

du Kosovo, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Ils sont par

conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.

Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour

pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit

à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345

consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise

que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une

disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi,

conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053

du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral a précisé

que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen

d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du

nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4;

CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les références).

b) Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la

santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP

PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4b et les références).

c) D'une manière générale, la jurisprudence

considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse

et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large

mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au

milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un

retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la

scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette

perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet

2016.

consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise

en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par

l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre

1989.

(CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars

1997.

(cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8

juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les

références).

A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de

voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé

en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est

arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un

cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP

PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).

d) En l'espèce, l'autorité intimée considère que ni

la durée du séjour des recourants en Suisse, ni leur intégration sociale,

professionnelle et familiale n'apparaissent suffisantes pour fonder un cas de

rigueur justifiant une dérogation aux conditions d'admission ordinaire.

La recourante rétorque que toute sa famille proche

vit en Suisse, que son état de santé et celui de ses enfants s'opposent à leur

départ et qu'un retour au Kosovo aurait pour conséquence inacceptable de la

séparer de ses fils, lesquels seraient confiés à leurs grands-parents paternels.

aa) Aujourd'hui âgée de vingt-huit ans, la

recourante est venue pour la première fois en Suisse avec ses parents entre

1997.

et 2000, alors qu'elle avait une dizaine d'années. Elle a bénéficié à cette

époque d'une admission provisoire, octroyée dans le cadre d'une procédure

d'asile. Elle serait ensuite revenue dans notre pays en 2013, selon ses

déclarations, soit il y a quatre ans, sans toutefois être titulaire d'une quelconque

autorisation de séjour. Seules les trois années passées légalement en Suisse

pendant sa minorité peuvent donc être prises en considération dans l'examen

d'un cas de rigueur. Or, ce laps de temps paraît bien lointain et, surtout,

insignifiant en comparaison des vingt et un ans que l'intéressée a vécus au Kosovo,

c'est-à-dire les trois quarts de sa vie. En conséquence, il ne saurait être

reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que la recourante devait

conserver des attaches importantes avec son Etat d'origine.

A l'inverse, force est de constater que l'intéressée

n'a su tisser aucun lien particulier avec la Suisse, que ce soit au niveau

social ou professionnel. Elle ne parle pas bien le français, ne prétend pas

avoir noué d'amitiés ou participé à des activités culturelles quelconques et

dépend entièrement de l'aide d'urgence depuis le 10 octobre 2016 pour subvenir

à ses besoins et à ceux de ses enfants. La recourante a par ailleurs été

condamnée pénalement en 2016 pour séjour illégal, sentence qui ne l'a toutefois

pas motivée à s'en retourner. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir

qu'elle se serait intégrée un tant soit peu en Suisse.

S'agissant de ses trois enfants, ils sont âgés de

dix ans, huit ans et demi, et deux ans. Les deux premiers sont arrivés en Suisse

avec leur mère il y a quatre ans, soit à l'âge respectif de six et cinq ans. Même

s'ils sont aujourd'hui scolarisés dans la région de ********, ils ont néanmoins

vécu, à l'instar de leur mère, la majeure partie de leur vie au Kosovo. Quant

au benjamin, né dans notre pays, il est bien trop jeune pour être attaché à son

environnement, si bien qu'il ne serait pas davantage exposé à un déracinement

susceptible de mettre en péril son développement.

Certes, la famille la plus proche des recourants se

trouve en Suisse, savoir les parents de la recourante, son frère et sa sœur.

Hormis cette dernière, qui s'est finalement vue délivrer un permis B grâce à

son mariage avec un citoyen suisse, aucun d'eux n'est toutefois au bénéfice

d'un titre de séjour. Bien plutôt, ils ont tous fait l'objet de condamnations

pénales pour infractions au droit des étrangers (séjour et/ou travail illégal)

et de décisions de renvoi, qu'ils n'ont jamais honorées. Le père a même dû être

expulsé au Kosovo en 2010 sous la contrainte, ce qui ne l'a nullement empêché

de revenir quelques jours plus tard à peine, en violation de l'interdiction

d'entrée en Suisse qui lui avait été signifiée. La recourante ne saurait donc

décemment se prévaloir de la présence de ses proches en Suisse pour y rester, lorsqu'aucun

d'eux, à l'exception (récente) de sa sœur, n'est autorisé à y séjourner.

bb) En ce qui concerne les problèmes de santé

invoqués, les pièces médicales versées au dossier (rapports et certificats des

23.

juin 2017, 10 mars 2017, 24 février 2017, 23 novembre 2016 et 2 septembre

2016) indiquent que la recourante souffre de "trouble de l'adaptation,

réaction mixte anxieuse et dépressive", "séparation" et

"autres événements liés à la famille". Elle ne présente en revanche ni

symptôme psychotique ni idée suicidaire, même si elle affirme que si elle

venait à être séparée de ses fils, elle passerait probablement à l'acte. Le

traitement prescrit à l'intéressée comporte un suivi psychiatrique et la prise

de Temesta. Les diagnostics posés à l'égard de ses deux enfants aînés sont ceux

de "migration ou transplantation sociale", "état de stress

post-traumatique" et "expérience personnelle effrayante". Ils se

caractérisent par des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la tristesse et des

difficultés scolaires, en lien avec leur parcours migratoire et leur

environnement actuel. Les deux garçons nécessitent un suivi pédopsychiatrique

intensif, leurs thérapeutes ayant précisé que tout changement futur ou toute

rupture pourrait aggraver les symptômes et avoir des répercussions sur leur

développement psycho-affectif.

Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent

les recourants, en particulier les enfants, il ne s'agit pas encore là

d'atteintes d'une acuité telle qu'elles nécessitent, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

au sens de la jurisprudence précitée. En effet, les traitements prescrits se

résument à un suivi thérapeutique, ainsi qu'à la prise régulière d'un

médicament anxiolyptique (Temesta) pour la mère, et aucune hospitalisation n'a

été nécessaire ni même prévue. Par ailleurs, les intéressés n'ont commencé

leurs traitements respectifs qu'aux mois de novembre et décembre 2016, juste

après que le SPOP a rendu un préavis négatif sur leur demande d'autorisation de

séjour, de sorte que deux conclusions se dessinent: soit pareille démarche a

été engagée pour les besoins de la présente procédure, soit aucun des

recourants n'a eu impérativement besoin d'un suivi psychiatrique jusqu'alors,

les troubles présentés étant la conséquence d'une menace concrète de renvoi.

Or, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour

d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour

exacerberait un état psychologique perturbé. Il appartient en effet aux

thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la

perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier

le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation

du renvoi (cf. TAF E-1549/2014 du 16 janvier 2015 consid. 5.2; CDAP

PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4d et les références).

Cela étant, le Kosovo n'est pas dépourvu de centres

de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques, même si les soins à

attendre et la qualité de l'encadrement offerts sont inférieurs aux standards

suisses (cf. à ce sujet notamment le rapport OSAR du 4 juillet 2016; cf. aussi

TAF D-1462/2017 du 30 mars 2017; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 et

les références). Les médecins consultés en l'occurrence ont d'ailleurs précisé

que, lors même qu'il n'y aurait pas de spécialistes pour les enfants et que l'accès

aux soins serait difficile en termes d'accès et financier, il existe des unités

psychiatriques au Kosovo qui pourraient assurer les traitements nécessaires aux

intéressés, notamment à l'hôpital régional de Gjilan. A cela s'ajoute que,

selon le rapport de l'OSAR du 31 août 2016, le Temesta prescrit à la recourante

est disponible au Kosovo à un prix relativement modeste (moins de 7 euros la

boîte). Pour ce qui est au surplus des difficultés scolaires, il n'est pas

inintéressant de relever qu'au Kosovo, les enfants identifiés (par leurs

parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les parents

et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des classes

spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles spéciales (cf.

TAF E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 4.7.4 et les références).

cc) S'agissant enfin du sort des enfants en cas de

retour au Kosovo, il résulte en effet du rapport de l'OSAR du 26 avril 2010 que

ceux-ci sont généralement attribués à la famille paternelle après une

séparation des parents, en vertu d'un droit coutumier patriarcal. Même si les

divorces sont réglés par les tribunaux, les usages et traditions peuvent ainsi

influencer la procédure de jugement au détriment de la femme, surtout dans les

milieux campagnards. De son côté, la législation tend à empêcher le transfert

complet du droit de garde à un seul parent et fait en sorte que les père et

mère prennent ensemble les décisions essentielles pour le développement de

l'enfant ou, si cela est impossible, qu'un tribunal en soit chargé. Le parent

qui n'aurait pas le droit de garde peut ainsi faire appel au tribunal pour

obtenir le droit d'intervention dans l'éducation des enfants, même si une telle

démarche s'avère plus difficile pour une femme et que l'application d'une

décision judiciaire reste problématique. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'une

autorité étatique compétente attribue, suite à une procédure équitable

respectant les règles du droit national en vigueur, la garde au père, en

considération de l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas critiquable en soi

(voir à ce sujet TAF D-7286/2013 du 26 août 2014 consid. 4.4). Les recourants

ne se trouveront du reste pas dans des conditions de vie et d'existence plus

difficiles que les autres familles kosovares qui n'ont pas quitté le pays et

qui se voient confrontées pareillement à un divorce ou à une séparation. Quant

à l'argument de la recourante tendant à dire qu'en raison du rejet de sa

belle-famille, elle se trouverait dans l'isolement le plus complet, ce qui

l'empêcherait de faire face à cette situation et de soutenir correctement ses

enfants, il ne résiste pas à l'examen. Il ne fait en effet aucun doute qu'elle

bénéficierait du soutien nécessaire de la part de sa propre famille, comme cela

a été le cas jusqu'à présent, si ses parents et son frère repartaient vivre

avec elle au Kosovo, dans le respect des multiples décisions de renvoi prises à

leur égard.

dd) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec

l'autorité intimée, que les recourants ne se trouvent pas dans un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

A titre subsidiaire, les recourants demandent que le SPOP soit chargé de

proposer au SEM leur admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, au motif

que leur renvoi serait illicite et inexigible.

a) Aux termes de l'art. 83 LEtr, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son

Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire

aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement

en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être

proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) En l'occurrence, comme déjà exposé en détails au

considérant précédent, auquel il sied de renvoyer, les problèmes médicaux

invoqués et les préoccupations liées à la garde des enfants au Kosovo ne

suffisent pas à qualifier d'illicite ou d'inexigible le renvoi des recourants

au pays. Il l'est d'autant moins que, comme susmentionné également, les parents

et le frère de la recourante ont aussi été enjoints de quitter la Suisse et devraient

donc accompagner leurs proches et les entourer adéquatement une fois sur place.

Pour le surplus, le moyen tiré d'une prétendue violation des art. 3 et 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'est ni motivé, ni avéré.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé

l'art. 83 LEtr en ordonnant le renvoi de Suisse des recourants.

6.

Au vu de l'ensemble des développements ci-dessus, la décision attaquée,

qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir

d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Succombant, les recourants n'ont pas droit à des

dépens. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument

judiciaire. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux

recourants et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mars 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.