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Décision

PE.2017.0164

CDAP - PE.2017.0164 - 2018-03-19 - A.________ /Service de la population (SPOP)

19 mars 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1984, est entré illégalement

en Suisse en février 2004.

Le 21 octobre 2005, le Café Restaurant "********"

aux ******** a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative

en faveur de A.________, dont l'engagement était prévu comme aide-cuisinier à

partir du 1er octobre 2005.

Par décision du 4 avril 2006, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________.

Le 2 juillet 2008, A.________ a épouséB.________,

ressortissante suisse née le 5 janvier 1984. Il a dès lors obtenu une

autorisation de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2009, par la

suite régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2014.

B.

A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des

enfants et de viol par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de l'Est vaudois du 13 novembre 2012 et condamné à une peine privative de

liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un

sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention préventive. Ce

jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois

le 21 mars 2013, puis, sous réserve de la répartition des frais de première

instance, par le Tribunal fédéral le 29 août 2013.

Le 29 octobre 2013, A.________ a en outre été

condamné par le procureur du canton de Lucerne à une peine pécuniaire de 15

jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, et 600 fr. d'amende, pour

violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule

défectueux, courses en violation d'une restriction et contraventions à

l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et à la loi sur la

vignette autoroutière.

C.

Par décision du 26 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement de lui octroyer une

autorisation d'établissement et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

retenu que les conditions des art. 51 al. 1 let. b et 62 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers étaient remplies étant donné les condamnations

pénales dont il avait fait l'objet et que l'intérêt public à son éloignement

l'emportait sur son intérêt à vivre en Suisse auprès de son épouse.

Par arrêt du 2 juillet 2015 (PE.2014.0376), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté son

recours et confirmé la décision du SPOP. Le recours formé par A.________ au

Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 10 septembre 2015 (2C_759/2015).

D.

Le 1er octobre 2015, le SPOP a imparti un nouveau délai de

départ à A.________, au 1er novembre 2015, correspondant à la date

de fin d'exécution de sa peine exécutée en semi-détention.

Le 30 novembre 2015, A.________ a formé une première

demande de reconsidération. Par décision du 12 novembre 2015, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée. Un

délai de départ immédiat a été imparti à l'intéressé. Cette décision n'a pas

été contestée.

E.

Le 23 décembre 2015, Dailp Isufi a présenté une deuxième demande de

réexamen au SPOP. Par décision du 12 janvier 2016, le SPOP l'a déclaré

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et lui a imparti un délai immédiat

pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 10 mars 2016, la CDAP a rejeté le

recours déposé par A.________ contre cette décision (PE.2016.0144).

Celui-ci a recouru au Tribunal fédéral, qui a rejeté

son recours le 29 avril 2016 (2C_350/2016).

F.

Le 31 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois a condamné A.________ à une amende de 100 fr. pour contravention à

l'ordonnance sur les véhicules.

G.

Le 21 novembre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois a prononcé le divorce de A.________ et de B.________.

H.

Le 8 février 2017, A.________ a déposé au SPOP une troisième demande de

réexamen de la décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour

en invoquant des risques pour sa sécurité en cas de retour au pays ainsi que

des problèmes de santé.

Par décision du 13 mars 2017, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

I.

Le 13 avril 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à son annulation

et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il a

produit diverses pièces à l'appui de son recours.

Le 29 mai 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 16 juin 2017, le recourant a déposé une nouvelle

écriture accompagnée de plusieurs pièces. Le recourant a produit deux pièces

complémentaires le 5 mars 2018.

J.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction. La Cour a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert son audition par le tribunal.

La LPA-VD ne confère pas de droit à être entendu

personnellement par le tribunal. En l'espèce, le tribunal estime que les pièces

au dossier sont suffisantes pour lui permettent de forger son opinion si bien

que la requête du recourant doit être rejetée.

3.

Le recourant se prévaut de prétendus faits nouveaux qui justifieraient

selon lui l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017

consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier

2017.

consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6

septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour

l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne

saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de

déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art.

31.

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la

prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les

références; cf. également CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et

les références).

c) En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir sa

bonne intégration professionnelle en Suisse et le fait qu'il n'a jamais dépendu

de l'aide sociale. Ces éléments ne sont pas nouveaux puisque les autorités

administratives et judiciaires ont tenu compte du fait que le recourant a

régulièrement exercé une activité professionnelle lorsqu'elles ont décidé,

respectivement confirmé, la non prolongation de son autorisation de séjour. Dès

lors, le nouveau contrat de travail conclu par le recourant en tant que

cuisinier dès le 1er mars 2018 ne constitue pas non plus un élément

nouveau, l'indépendance financière du recourant étant établie.

Le recourant soutient ensuite que sa réintégration

au Kosovo, son pays d'origine, serait impossible. Il allègue d'abord que son

père aurait menacé de le tuer en raison de la condamnation pénale prononcée en

Suisse et, plus généralement, soutient qu'il n'aurait pas la possibilité de

s'établir au Kosovo compte tenu de ce contexte familial tendu. Cet élément ne

constitue pas un fait nouveau. En effet, la condamnation du recourant a été

définitivement confirmée en août 2013 soit il y a près de cinq ans. Il est donc

douteux que la réaction de son père par rapport à celle-ci ne se soit

manifestée qu'au début 2017. Quoiqu'il en soit, la production d'une traduction

du courrier des frères du recourant, sans que l'on soit en possession du

courrier original signé par ces derniers, n'est à l'évidence pas suffisante

pour établir la réalité des menaces concrètes qui pèseraient sur le recourant. Le

fait que le recourant ait obtenu un courrier de ses frères est en outre

contradictoire avec les propres déclarations du recourant qui soutient qu'il

n'a plus de contact avec les membres de sa famille depuis sa condamnation. On

relèvera encore que les prétendues menaces de mort qui pèsent sur lui ne l'ont

pas empêché de retourner au Kosovo au mois de mars 2015 pour passer des

vacances, selon le procès-verbal de son audition du 1er juillet 2016

par la Police du Chablais vaudois sur réquisition du SPOP. En réalité, le

recourant, qui est désormais divorcé et sans attaches familiales en Suisse,

encore jeune et qui a passé la majorité de sa vie au Kosovo, ne devrait

recontrer aucune difficulté à retourner y vivre.

Le recourant invoque encore la dégradation de son

état de santé lié à la perspective d'un renvoi de Suisse et à l'idée d'être

confronté avec son père. Il fait également valoir être atteint d'une maladie

qui ne pourrait être soignée au Kosovo. A l'appui de ses allégations, le

recourant produit trois certificats médicaux, le premier du Dr ********, spécialiste

FMH en médecine interne, du 16 février 2017, le deuxième de la Dresse ********,

spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, du 29 mars 2017 et le troisième

de la Dresse ********, spécialiste FMH en anesthésiologie antalgie

interventionnelle à la Clinique de la ********, du 13 février 2018. Les deux

premiers certificats font état de troubles liés à ses difficultés

administratives et au renouvellement de son autorisation de séjour. Selon le

certificat de la Dresse ********, cette angoisse se manifeste par des "troubles

du sommeil et une symptomatologie anxieuse de forte intensité à des

ruminations permanentes". Dès lors que ces troubles sont liés à la

perspective du départ du recourant en Suisse, ils ne constituent pas des

éléments nouveaux puisque cette perspective est bien réelle au moins depuis le

10.

septembre 2015, date de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le refus de

prolonger son autorisation de séjour. Quoiqu'il en soit, selon la

jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain

du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux

mesures de limitation (Cf. ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2).

Les certificats médicaux produits par le recourant, dont l'un émane d'un

spécialiste en médecine interne sans compétence particulière dans le domaine

psychiatrique et l'autre est peu étayé, sont en outre insuffisants pour rendre

vraisemblable l'existence d'une maladie ou d'un trouble psychique allant

au-delà de ce qui est usuel dans de telles circonstances. Quant au troisième

certificat médical, il se borne à faire état d'un suivi du recourant à la

consultation de la douleur chronique pour une durée indéterminée sans fournir

ni anamnèse, ni diagnostic, ni détails sur le traitement suivi. Rien n'indique

donc que le recourant souffrirait d'une maladie pour laquelle des soins

adéquats n'existeraient pas au Kosovo.

Les motifs invoqués ne sauraient non plus s'opposer

à l'exigibilité de son renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) dès lors que le recourant n'a

aucunement établi qu'un retour reviendrait à le mettre concrètement en danger

au sens de cette disposition.

Il résulte de ce qui précède que le recourant

n'allègue aucun élément nouveau de nature à modifier l'état de fait à la base

de la décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour, décision

confirmée par les autorités judiciaires. C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant.

La décision attaquée doit également être confirmée

dans la mesure où elle ordonne le départ immédiat de Suisse du recourant, dont

les demandes de réexamen successives ne visent qu'à remettre sans cesse en

cause les décisions définitives et exécutoires dont il fait déjà l'objet.

4.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la

cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 13 mars 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.