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Décision

PE.2017.0165

CDAP - PE.2017.0165 - 2017-06-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 juin 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante kosovare née en 1967, a eu quatre enfants,

nés en 1984, 1988, 1990 et 1992 avec B.________, ressortissant kosovar né en

1959, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce dernier a

été marié de 1987 à 1994 à une ressortissante suisse, puis a cohabité de 1993

jusqu'à 2000 avec une autre ressortissante suisse avec laquelle il a eu deux

enfants nés en 1991 et 1994. A.________ et B.________ se sont mariés le 30

juillet 2003 au Kosovo et A.________ est arrivée en Suisse le 18 février 2006

pour y rejoindre son époux, accompagnée de leurs trois enfants encore mineurs. A.________

a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 17 février

2007, puis renouvelée jusqu'au 7 novembre 2007.

B.

Par jugement du 25 octobre 2006, la vice-présidente du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a autorisé A.________ et B.________ à vivre

séparés pour une durée indéterminée et a confié la garde des enfants mineurs à

la mère.

Le 16 juillet 2008, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________

aux motifs que l'intéressée, arrivée en Suisse en février 2006 pour y rejoindre

son mari, vivait séparée de lui depuis l'été 2006, et que si le couple avait

quatre enfants communs, ces derniers étaient âgés de 24, 20, 18 et 16 ans. Le

SPOP a précisé que les trois plus jeunes enfants étaient au bénéfice

d'autorisation d'établissement et le plus âgé d'une autorisation de séjour

obtenue par mariage. Le SPOP a également relevé que l'intéressée ne faisait pas

état de qualifications particulières.

Après avoir pris connaissance du recours déposé par A.________

contre cette décision, le SPOP l'a annulée et a octroyé à l'intéressée une

autorisation de séjour valable jusqu'au 18 février 2010.

Cette autorisation de séjour a été renouvelée

jusqu'au 18 février 2012, puis jusqu'au 18 février 2014.

C.

Saisi d'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le

SPOP a relevé le 5 août 2014 que A.________ avait recours à des prestations de

l'aide sociale vaudoise. Il lui a délivré une autorisation de séjour valable

une année, tout en la rendant attentive au fait qu'à cette échéance, il

procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière afin de

décider d'admettre ou de refuser la poursuite de son séjour en Suisse.

En 2015, A.________ a conclu avec une société de

nettoyage plusieurs contrats de travail de durée déterminée (cf. contrats des

17 juin 2015, 1er septembre 2015, 8 septembre 2015 et 15 septembre

2015), puis un contrat de travail de durée indéterminée (cf. contrat du 2

décembre 2015) devant prendre effet le 18 décembre 2015 pour une activité d'une

douzaine d'heures par semaine et une rémunération horaire brute de 18 francs 05

hors vacances.

Le 17 décembre 2015, le SPOP a constaté que la

situation financière de A.________ n'avait pas changé depuis août 2014, puisque

ses ressources financières provenaient toujours des prestations des services

sociaux en complément de son activité exercée à raison de quatre heures par

semaine. Le SPOP a cependant tenu compte du fait qu'elle allait débuter une

activité complémentaire à raison de douze heures par semaine auprès d'une

entreprise à partir du 18 décembre 2015 et il lui a délivré une nouvelle

autorisation de séjour. Il l'a cependant formellement avertie du fait que

conformément à l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers, il pourrait révoquer son autorisation de séjour si elle continuait

de dépendre de l'aide sociale.

Le 28 novembre 2016, le SPOP a relevé que A.________

bénéficiait de l'aide sociale vaudoise en complément de son activité lucrative

à temps partiel, depuis son entrée en Suisse en 2006 et pour un montant total

de 180'000 francs. Le SPOP a alors constaté que, malgré ses avertissements des

5 août 2014 et 17 décembre 2015, la situation de l'intéressée n'avait pas

évolué, à savoir que ses ressources financières provenaient toujours des prestations

des services sociaux. Il l'a dès lors informée qu'il envisageait de révoquer

son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse. Il lui a imparti un délai au 6 janvier 2017

pour se déterminer.

Le 12 janvier 2017, A.________ s'est inscrite à

l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne.

Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A.________, subsidiairement de

lui octroyer une autorisation d'établissement, en raison de sa dépendance à

l'aide sociale. Il a notamment relevé qu'il avait attiré l'attention de

l'intéressée les 5 août 2014 et 17 décembre 2015 sur le fait que sa dépendance

à l'aide sociale pouvait mener à la révocation de son autorisation de séjour et

que sa situation n'avait pas évolué depuis lors, si ce n'est qu'elle s'était

inscrite à l'ORP après le 28 novembre 2016. Il lui a imparti un délai de trois

mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse.

D.

Le 18 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

principalement à son annulation et à se voir délivrer une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité, et subsidiairement à ce qu'il soit constaté

que son renvoi n'est raisonnablement pas licite et à se voir accorder une

admission provisoire. Elle fait valoir que les onze années qu'elle a passées en

Suisse ont été essentielles tant pour son développement psychosocial que pour

le développement du sentiment d'appartenance et d'identification. Elle précise

que ces années ont été les plus importantes de sa vie, car pendant ce temps, elle

a réussi à se libérer de l'emprise de son mari dont elle est aujourd'hui

divorcée, et à développer des liens sociaux extrêmement puissants avec la

Suisse. Elle ajoute que trois de ses enfants et ses petits-enfants vivent en

Suisse, alors qu'à l'exception de son père âgé, elle n'a plus de famille au

Kosovo, et qu'elle ne pourrait pas aller vivre chez lui car d'une part, il s'est

remarié avec la sœur de son ex-mari et que, d'autre part, son statut de femme

divorcée a jeté le déshonneur sur sa famille, de sorte qu'il est exclu qu'elle

soit accueillie par son père ou par des membres de sa belle-famille. Elle précise

qu'au Kosovo, il est pratiquement impossible de se réintégrer dans la société

en tant que femme divorcée en l'absence de soutien familial, de sorte qu'il lui

serait de fait impossible de trouver un emploi ou un logement. Selon elle, le

droit au respect de sa vie privée et familiale doit l'emporter sur le fait

qu'elle dépende actuellement partiellement des prestations de l'aide sociale.

Elle a notamment produit un contrat de mission conclu avec une agence de

placement le 10 avril 2017 pour un travail de six heures par jour pendant trois

jours comme nettoyeuse rémunéré par un salaire horaire (vacances comprises) de

24 francs 10.

Dans sa réponse du 25 avril 2017, le SPOP confirme

sa décision. Il rappelle que des motifs d'assistance s'opposent au

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, qui, en dépit de

plusieurs avertissements, continue de percevoir des prestations de l'assistance

publique. Il relève également que la recourante, qui a passé la grande majorité

de sa vie dans son pays d'origine, y conserve nécessairement des attaches

sociales et culturelles importantes, et qu'elle n'est pas tenue de s'installer

au Kosovo à proximité du domicile de son père, si elle craint, compte tenu de

son statut de femme divorcée, de subir l'opprobre de sa famille et des habitants

du quartier.

E.

Par décision du 11 mai 2017, la recourante a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et de frais

judiciaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. La recourante a manifestement

la qualité pour recourir (art. 75 let.a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation

de séjour en raison de sa dépendance de l'aide sociale.

a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de

séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr.

Selon l'art. 62 let. e LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette

disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités

financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts

du TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013

consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

En l'espèce, la recourante perçoit des prestations

de l'aide sociale depuis 2006 de manière continue et pour un montant qui s'élève

à plus de 180'000 francs. Elle dépend ainsi depuis plus d'une dizaine d'années

et dans une large mesure de l'assistance publique, ce qu'elle ne conteste pas. Par

ailleurs, elle indique dans son recours que, malgré tous ses efforts pour être

autonome financièrement, il est peu probable qu'elle trouve aisément du

travail, compte tenu de son niveau de formation initiale et de son âge. Cette

situation n'est dès lors pas prête de s'améliorer.

Les conditions d'application de l'art. 62 let. e

LEtr sont dès lors bien réalisées.

3.

La recourante se prévaut de la garantie de la vie privée et familiale

ancrée à l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des

droits de l’homme (CEDH; RS 0.101).

a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la

vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit

entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se

prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF

2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le

Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à

présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y

est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il

procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la

durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (voir notamment TF

2C_266/2009 du 2 février 2010; TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

b) Dans tous les cas, le refus de l'autorisation,

respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée

des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.

). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts

publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger

respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid.

6.5

; 135 II 377 consid.

4.

).

Or l'examen de la proportionnalité sous l'angle de

l'art. 8 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.

; cf. aussi TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2;2C_854/2015 du

2.

mars 2016 consid. 5.2;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014

du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

c) En l'occurrence, à l’intérêt public à

l’éloignement de la recourante en raison de sa situation financière obérée

s'oppose son intérêt privé à voir renouveler son autorisation de séjour. La

recourante vit en Suisse depuis onze ans. La durée de ce séjour n'est certes

pas négligeable, mais elle doit cependant être relativisée dans la mesure où

l'intéressée est arrivée à l'âge de 39 ans et a donc vécu la majeure partie de

sa vie, dont toute son enfance et son adolescence, dans son pays d'origine. Même

si elle considère que les années qu'elle a passées en Suisse ont été

essentielles, car elles lui ont permis de s'affranchir de l'emprise de son mari,

et qu'elle prétend avoir développé des liens sociaux extrêmement puissants avec

la Suisse, rien au dossier ne permet de qualifier son intégration de

particulièrement réussie. La recourante a bien suivi des cours de français

après son arrivée, mais elle n'a jamais réussi à occuper un emploi lui

permettant de subvenir à ses besoins et a toujours dépendu de l'aide sociale. Elle

évoque certes les liens qu'elle entretient avec ses trois enfants et ses sept

petits-enfants qui vivent en Suisse. Les enfants de la recourante qui sont au

bénéfice d'une autorisation d'établissement sont cependant majeurs et aucun

rapport de dépendance particulier ne la lie à eux. Elle pourra toujours garder

des contacts réguliers avec eux depuis le Kosovo.

S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine,

la recourante fait valoir qu'au vu de son statut de femme divorcée, elle ne

sera accueillie ni par son père, ni par sa belle-famille. Au vu de ces

circonstance, la réintégration de la recourante ne sera sans doute pas aisée,

mais elle ne devrait pas non plus entraîner de difficultés insurmontables, sachant

que la recourante est âgée de 50 ans, sans enfant à charge, sans problèmes de

santé particuliers allégués et qu'elle parle la langue du pays. Rien ne permet

de retenir que les difficultés que la recourante est susceptible de rencontrer

à son retour au Kosovo seraient plus graves pour elle que pour n'importe

laquelle de ses concitoyennes ayant divorcé et étant appelée à quitter la

Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ni que sa situation serait sans

commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la

recourante qui avait fait l'objet de deux avertissements, faisant primer

l'intérêt public à éloigner cette dernière sur l'intérêt privé de celle-ci à

pouvoir rester en Suisse.

4.

La recouante fait également valoir qu'elle se trouve dans un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité,

précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêt du TAF

2009/40 consid. 6.2; aussi arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre 2013 consid.

2a).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du

TAF F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).

b) En l'occurrence, on peut renvoyer aux motifs

exposés au consid. 3c ci-dessus, qui conservent dans ce contexte toute leur

pertinence (voir PE.2014.0157 du 12 novembre 2015 consid.5b). On rappelle en

particulier que l'intégration de la recourante qui vit en Suisse depuis onze

ans ne peut être considérée comme réussie, puisque l'intéressée dépend de

l'aide sociale. S’agissant de son état de santé, il n'apparaît pas qu'elle

aurait besoin de traitements ou de soins auxquels elle n'aurait accès qu'en

Suisse. Quant à sa réintégration au Kosovo, si celle ne sera pas évidente au vu

de son statut de femme divorcée, elle ne sera pas plus difficile que celle d'autres

compatriotes dans sa situation.

La recourante ne se trouve pas dans

une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux

conditions d’admission en Suisse.

5.

L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est également

à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64

al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi

est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4

LEtr.

L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque

l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de

provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2

LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le

renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le

met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne

connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en

danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

Le SPOP n'a dès lors pas violé le droit fédéral en

prononçant le renvoi de la recourante. Il devra cependant lui impartir un

nouveau délai de départ.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et que la décision attaquée doit être confirmée.

Les frais de justice, fixés à 600 francs, devraient

en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que la recourante a été mise, au bénéfice de l'assistance

judiciaire concernant les frais judiciaires, ceux-ci seront laissés

provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est

tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, s'élevant à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La recourante est tenue au remboursement des frais laissés à la charge

de l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 28 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.