PE.2017.0165
CDAP - PE.2017.0165 - 2017-06-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 juin 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz, M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par LA FRATERNITE, à l'att. de M. Alfonso Concha, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 mars 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante kosovare née en 1967, a eu quatre enfants,
nés en 1984, 1988, 1990 et 1992 avec B.________, ressortissant kosovar né en
1959, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce dernier a
été marié de 1987 à 1994 à une ressortissante suisse, puis a cohabité de 1993
jusqu'à 2000 avec une autre ressortissante suisse avec laquelle il a eu deux
enfants nés en 1991 et 1994. A.________ et B.________ se sont mariés le 30
juillet 2003 au Kosovo et A.________ est arrivée en Suisse le 18 février 2006
pour y rejoindre son époux, accompagnée de leurs trois enfants encore mineurs. A.________
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 17 février
2007, puis renouvelée jusqu'au 7 novembre 2007.
B.
Par jugement du 25 octobre 2006, la vice-présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a autorisé A.________ et B.________ à vivre
séparés pour une durée indéterminée et a confié la garde des enfants mineurs à
la mère.
Le 16 juillet 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________
aux motifs que l'intéressée, arrivée en Suisse en février 2006 pour y rejoindre
son mari, vivait séparée de lui depuis l'été 2006, et que si le couple avait
quatre enfants communs, ces derniers étaient âgés de 24, 20, 18 et 16 ans. Le
SPOP a précisé que les trois plus jeunes enfants étaient au bénéfice
d'autorisation d'établissement et le plus âgé d'une autorisation de séjour
obtenue par mariage. Le SPOP a également relevé que l'intéressée ne faisait pas
état de qualifications particulières.
Après avoir pris connaissance du recours déposé par A.________
contre cette décision, le SPOP l'a annulée et a octroyé à l'intéressée une
autorisation de séjour valable jusqu'au 18 février 2010.
Cette autorisation de séjour a été renouvelée
jusqu'au 18 février 2012, puis jusqu'au 18 février 2014.
C.
Saisi d'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le
SPOP a relevé le 5 août 2014 que A.________ avait recours à des prestations de
l'aide sociale vaudoise. Il lui a délivré une autorisation de séjour valable
une année, tout en la rendant attentive au fait qu'à cette échéance, il
procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière afin de
décider d'admettre ou de refuser la poursuite de son séjour en Suisse.
En 2015, A.________ a conclu avec une société de
nettoyage plusieurs contrats de travail de durée déterminée (cf. contrats des
17 juin 2015, 1er septembre 2015, 8 septembre 2015 et 15 septembre
2015), puis un contrat de travail de durée indéterminée (cf. contrat du 2
décembre 2015) devant prendre effet le 18 décembre 2015 pour une activité d'une
douzaine d'heures par semaine et une rémunération horaire brute de 18 francs 05
hors vacances.
Le 17 décembre 2015, le SPOP a constaté que la
situation financière de A.________ n'avait pas changé depuis août 2014, puisque
ses ressources financières provenaient toujours des prestations des services
sociaux en complément de son activité exercée à raison de quatre heures par
semaine. Le SPOP a cependant tenu compte du fait qu'elle allait débuter une
activité complémentaire à raison de douze heures par semaine auprès d'une
entreprise à partir du 18 décembre 2015 et il lui a délivré une nouvelle
autorisation de séjour. Il l'a cependant formellement avertie du fait que
conformément à l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, il pourrait révoquer son autorisation de séjour si elle continuait
de dépendre de l'aide sociale.
Le 28 novembre 2016, le SPOP a relevé que A.________
bénéficiait de l'aide sociale vaudoise en complément de son activité lucrative
à temps partiel, depuis son entrée en Suisse en 2006 et pour un montant total
de 180'000 francs. Le SPOP a alors constaté que, malgré ses avertissements des
5 août 2014 et 17 décembre 2015, la situation de l'intéressée n'avait pas
évolué, à savoir que ses ressources financières provenaient toujours des prestations
des services sociaux. Il l'a dès lors informée qu'il envisageait de révoquer
son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse. Il lui a imparti un délai au 6 janvier 2017
pour se déterminer.
Le 12 janvier 2017, A.________ s'est inscrite à
l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne.
Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A.________, subsidiairement de
lui octroyer une autorisation d'établissement, en raison de sa dépendance à
l'aide sociale. Il a notamment relevé qu'il avait attiré l'attention de
l'intéressée les 5 août 2014 et 17 décembre 2015 sur le fait que sa dépendance
à l'aide sociale pouvait mener à la révocation de son autorisation de séjour et
que sa situation n'avait pas évolué depuis lors, si ce n'est qu'elle s'était
inscrite à l'ORP après le 28 novembre 2016. Il lui a imparti un délai de trois
mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse.
D.
Le 18 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à son annulation et à se voir délivrer une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité, et subsidiairement à ce qu'il soit constaté
que son renvoi n'est raisonnablement pas licite et à se voir accorder une
admission provisoire. Elle fait valoir que les onze années qu'elle a passées en
Suisse ont été essentielles tant pour son développement psychosocial que pour
le développement du sentiment d'appartenance et d'identification. Elle précise
que ces années ont été les plus importantes de sa vie, car pendant ce temps, elle
a réussi à se libérer de l'emprise de son mari dont elle est aujourd'hui
divorcée, et à développer des liens sociaux extrêmement puissants avec la
Suisse. Elle ajoute que trois de ses enfants et ses petits-enfants vivent en
Suisse, alors qu'à l'exception de son père âgé, elle n'a plus de famille au
Kosovo, et qu'elle ne pourrait pas aller vivre chez lui car d'une part, il s'est
remarié avec la sœur de son ex-mari et que, d'autre part, son statut de femme
divorcée a jeté le déshonneur sur sa famille, de sorte qu'il est exclu qu'elle
soit accueillie par son père ou par des membres de sa belle-famille. Elle précise
qu'au Kosovo, il est pratiquement impossible de se réintégrer dans la société
en tant que femme divorcée en l'absence de soutien familial, de sorte qu'il lui
serait de fait impossible de trouver un emploi ou un logement. Selon elle, le
droit au respect de sa vie privée et familiale doit l'emporter sur le fait
qu'elle dépende actuellement partiellement des prestations de l'aide sociale.
Elle a notamment produit un contrat de mission conclu avec une agence de
placement le 10 avril 2017 pour un travail de six heures par jour pendant trois
jours comme nettoyeuse rémunéré par un salaire horaire (vacances comprises) de
24 francs 10.
Dans sa réponse du 25 avril 2017, le SPOP confirme
sa décision. Il rappelle que des motifs d'assistance s'opposent au
renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, qui, en dépit de
plusieurs avertissements, continue de percevoir des prestations de l'assistance
publique. Il relève également que la recourante, qui a passé la grande majorité
de sa vie dans son pays d'origine, y conserve nécessairement des attaches
sociales et culturelles importantes, et qu'elle n'est pas tenue de s'installer
au Kosovo à proximité du domicile de son père, si elle craint, compte tenu de
son statut de femme divorcée, de subir l'opprobre de sa famille et des habitants
du quartier.
E.
Par décision du 11 mai 2017, la recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et de frais
judiciaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. La recourante a manifestement
la qualité pour recourir (art. 75 let.a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation
de séjour en raison de sa dépendance de l'aide sociale.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de
séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr.
Selon l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette
disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités
financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts
du TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013
consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
En l'espèce, la recourante perçoit des prestations
de l'aide sociale depuis 2006 de manière continue et pour un montant qui s'élève
à plus de 180'000 francs. Elle dépend ainsi depuis plus d'une dizaine d'années
et dans une large mesure de l'assistance publique, ce qu'elle ne conteste pas. Par
ailleurs, elle indique dans son recours que, malgré tous ses efforts pour être
autonome financièrement, il est peu probable qu'elle trouve aisément du
travail, compte tenu de son niveau de formation initiale et de son âge. Cette
situation n'est dès lors pas prête de s'améliorer.
Les conditions d'application de l'art. 62 let. e
LEtr sont dès lors bien réalisées.
3.
La recourante se prévaut de la garantie de la vie privée et familiale
ancrée à l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la
vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se
prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF
2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (voir notamment TF
2C_266/2009 du 2 février 2010; TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
b) Dans tous les cas, le refus de l'autorisation,
respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée
des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.
). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts
publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid.
6.5
; 135 II 377 consid.
4.
).
Or l'examen de la proportionnalité sous l'angle de
l'art. 8 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.
; cf. aussi TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2;2C_854/2015 du
2.
mars 2016 consid. 5.2;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014
du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
c) En l'occurrence, à l’intérêt public à
l’éloignement de la recourante en raison de sa situation financière obérée
s'oppose son intérêt privé à voir renouveler son autorisation de séjour. La
recourante vit en Suisse depuis onze ans. La durée de ce séjour n'est certes
pas négligeable, mais elle doit cependant être relativisée dans la mesure où
l'intéressée est arrivée à l'âge de 39 ans et a donc vécu la majeure partie de
sa vie, dont toute son enfance et son adolescence, dans son pays d'origine. Même
si elle considère que les années qu'elle a passées en Suisse ont été
essentielles, car elles lui ont permis de s'affranchir de l'emprise de son mari,
et qu'elle prétend avoir développé des liens sociaux extrêmement puissants avec
la Suisse, rien au dossier ne permet de qualifier son intégration de
particulièrement réussie. La recourante a bien suivi des cours de français
après son arrivée, mais elle n'a jamais réussi à occuper un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins et a toujours dépendu de l'aide sociale. Elle
évoque certes les liens qu'elle entretient avec ses trois enfants et ses sept
petits-enfants qui vivent en Suisse. Les enfants de la recourante qui sont au
bénéfice d'une autorisation d'établissement sont cependant majeurs et aucun
rapport de dépendance particulier ne la lie à eux. Elle pourra toujours garder
des contacts réguliers avec eux depuis le Kosovo.
S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine,
la recourante fait valoir qu'au vu de son statut de femme divorcée, elle ne
sera accueillie ni par son père, ni par sa belle-famille. Au vu de ces
circonstance, la réintégration de la recourante ne sera sans doute pas aisée,
mais elle ne devrait pas non plus entraîner de difficultés insurmontables, sachant
que la recourante est âgée de 50 ans, sans enfant à charge, sans problèmes de
santé particuliers allégués et qu'elle parle la langue du pays. Rien ne permet
de retenir que les difficultés que la recourante est susceptible de rencontrer
à son retour au Kosovo seraient plus graves pour elle que pour n'importe
laquelle de ses concitoyennes ayant divorcé et étant appelée à quitter la
Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ni que sa situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante qui avait fait l'objet de deux avertissements, faisant primer
l'intérêt public à éloigner cette dernière sur l'intérêt privé de celle-ci à
pouvoir rester en Suisse.
4.
La recouante fait également valoir qu'elle se trouve dans un cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité,
précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêt du TAF
2009/40 consid. 6.2; aussi arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre 2013 consid.
2a).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du
TAF F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).
b) En l'occurrence, on peut renvoyer aux motifs
exposés au consid. 3c ci-dessus, qui conservent dans ce contexte toute leur
pertinence (voir PE.2014.0157 du 12 novembre 2015 consid.5b). On rappelle en
particulier que l'intégration de la recourante qui vit en Suisse depuis onze
ans ne peut être considérée comme réussie, puisque l'intéressée dépend de
l'aide sociale. S’agissant de son état de santé, il n'apparaît pas qu'elle
aurait besoin de traitements ou de soins auxquels elle n'aurait accès qu'en
Suisse. Quant à sa réintégration au Kosovo, si celle ne sera pas évidente au vu
de son statut de femme divorcée, elle ne sera pas plus difficile que celle d'autres
compatriotes dans sa situation.
La recourante ne se trouve pas dans
une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux
conditions d’admission en Suisse.
5.
L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est également
à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64
al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi
est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2
LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne
connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Le SPOP n'a dès lors pas violé le droit fédéral en
prononçant le renvoi de la recourante. Il devra cependant lui impartir un
nouveau délai de départ.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et que la décision attaquée doit être confirmée.
Les frais de justice, fixés à 600 francs, devraient
en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante a été mise, au bénéfice de l'assistance
judiciaire concernant les frais judiciaires, ceux-ci seront laissés
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est
tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, s'élevant à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La recourante est tenue au remboursement des frais laissés à la charge
de l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.
Lausanne, le 28 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.