PE.2017.0167
CDAP - PE.2017.0167 - 2017-06-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 juin 2017Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de prolongation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 2 mars 2017 (refusant de prolonger son autorisation de séjour par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante somalienne née en 1985, A.________ (née B.________) est
entrée en Suisse, dans le canton de Vaud, avec sa famille (soit sa mère, sa
sœur et son frère) en avril 1992. Le 6 janvier 1993, elle a été admise
provisoirement en Suisse. Sa disparition ayant été signalée, l’Office fédéral
des réfugiés ([aODR] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a
constaté l’expiration de cette admission provisoire. Le ******** 2000, A.________
a donné naissance à son fils, C.________, dont la garde lui a été retirée à
compter du 24 août 2001. Le 27 janvier 2001, A.________ a requis une nouvelle
fois l’asile. Par décision du 28 mai 2002, l’aODR a rejeté sa demande et
prononcé son renvoi; celui-ci étant inexigible, l’intéressée a été admise
provisoirement en Suisse pour une durée initiale de douze mois. Cette admission
provisoire a depuis lors été prolongée.
B.
Le 10 décembre 2010, A.________ a épousé D.________, citoyen suisse. Le
14 février 2011, une autorisation de séjour lui a été délivrée à la faveur du
regroupement familial avec son époux. Le couple a vécu une première fois de
façon séparée à compter du 19 octobre 2011. Une enquête a été diligentée par le
Service de la population (ci-après: SPOP) au cours de laquelle les deux époux
ont été séparément entendus. Entendu le 17 janvier 2012, D.________ a expliqué
qu’il avait quitté le domicile conjugal, à ********, au mois de septembre 2011
pour emménager à ********. Il a reconnu que des disputes parfois violentes
opposaient les deux époux et qu’il avait été invité plusieurs fois à quitter le
domicile conjugal à la suite d’appels de A.________ à la police. Lui-même
aurait été victime de violences de la part de A.________ et selon ses
explications, chacun des époux a porté plainte contre l’autre. Entendue, le 26
mars 2012, A.________ a indiqué avoir requis la séparation des époux, laquelle
serait intervenue le 12 octobre 2011. Elle a confirmé que la police était
intervenue au domicile conjugal, ajoutant avoir retiré la plainte qu’elle avait
portée à l’encontre de D.________.
Le 5 novembre 2013, le SPOP a fait part à
l’intéressée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de
séjour. A.________ a fait état de plusieurs épisodes de violences domestiques de
la part de D.________, dont le dernier, remontant au 10 septembre 2011, a été attesté
par constat médical des médecins du CHUV, du 12 septembre 2011. Le 30 juin 2014,
le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour
pour raisons personnelles majeures. L’intéressée dépendant entièrement des
prestations de l’assistance publique pour son entretien et ayant accumulé une
dette de 80'019 fr.25 au 2 juillet 2013, le SPOP a toutefois attiré son
attention sur le fait que cette circonstance constituait un motif de refus de
prolongation de son autorisation de séjour. Entre-temps, les époux D.________
ont repris la vie commune à compter du 1er mai 2014 et le 5
septembre 2014, l’autorisation de séjour de A.________ a été prolongée à la
faveur de la poursuite du regroupement familial. Au 8 août 2014, cette dernière
avait contracté une dette de 83'749 fr.25 à l’égard de l’assistance publique.
D.________ a requis par la suite du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de ******** qu’il rende des mesures
protectrices de l’union conjugale. Il a quitté l’appartement conjugal le 1er
décembre 2014. Les époux D.________ n’ont pas repris la vie commune depuis
lors. Convoquée en vain à deux reprises, A.________ a été entendue sur sa
situation personnelle par les enquêteurs du SPOP, le 14 mars 2016. Elle a fait
état d’actes de violence conjugale commis par D.________, sans préciser s’ils
avaient été commis avant ou durant la reprise de la vie commune. D.________ n’a,
pour sa part, pas honoré les trois convocations qui lui ont successivement été
adressées et n’a pu être entendu. Le 17 mars 2016, le SPOP a invité A.________ à
lui faire parvenir tous les documents (certificats médicaux, rapports de
police, plaintes pénales, etc.) attestant de violences domestiques commises à
son encontre; cette demande est restée sans réponse. Le 29 juillet 2016, le
SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi; cette dernière ne s’est pas
déterminée.
C.
Il est à relever que le casier judiciaire de A.________ fait état des
condamnations suivantes:
- 9 janvier 2004, Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne, entrave aux services d’intérêt général, trois
jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans;
- 30 août 2011, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux sur
conjoint, voies de fait sur conjoint, menaces à l’endroit du conjoint, 75
jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans;
- 27 avril 2016, Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, injure, 20 jours-amende à 30 fr. le
jour-amende.
D.
Par décision du 2 mars 2017, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Estimant toutefois
que celui-ci n’était pas exigible, il s’est engagé à soumettre le dossier de
l’intéressée au SEM en vue d’une admission provisoire.
Par acte du 21 avril 2017, A.________ a recouru
contre cette décision, qu’elle estime non fondée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Ultérieurement, le SPOP a produit une copie d’une
ordonnance pénale rendue le 15 avril 2017 à l’endroit de A.________ et
condamnant cette dernière à 500 fr. d’amende, convertible en cinq jours de
peine privative de liberté de substitution, pour utilisation abusive d’une
installation de télécommunication.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours est formellement recevable, en dépit d’une motivation extrêmement
sommaire (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
En premier lieu, il importe de vérifier si la recourante peut déduire de
son mariage avec un ressortissant suisse un droit à la continuation de son
séjour en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon
cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre
ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,
autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du
conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien
est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité
objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de
travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une
violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer
ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le
droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les
époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en
principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré
quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut
être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral
2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai
2014.
consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception
à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des
situations exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En
présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le
dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté
conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr
est réalisée (arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation
due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois
(arrêt 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que
le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (arrêt 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du
29.
novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une
année (arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49
LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en
Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit
maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17
juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La
décision de "vivre ensemble séparément " en tant que
telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au
sens de l'art. 49 LEtr (v. récemment, arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et
les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est
motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas
application (arrêt 2C_792/2010 du 25 mai 2011, consid. 4, concernant des époux
affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,
mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste
distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune
ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier
2011.
consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4;
arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre
2011.
consid. 2b).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre
2014.
consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu
par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les
époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II
113.
consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand
bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre
2012.
consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts
cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de
trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice
d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012
consid. 6.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29
octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique
même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêts 2C_275/2013 du
1er août 2013 consid. 3.2;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les
arrêts cités).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de
courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimale de l'union conjugale (arrêts 2C_88/2017 du 30 janvier 2017;
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à
plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette
disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or, d'après
la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le conjoint
étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de
manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il n'était pas
nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une seule traite.
Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en
Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11
octobre 2011 consid. 4.1.2).
Dans l’ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis
que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner
même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non
justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si
la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une
séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont
conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie
séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid.
3.5.1
p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in
fine;2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être
comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée
interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas
l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts
2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2;2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid.
4.
). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte
dans l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une
"durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que
relativement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise
en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin
2012.
consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre
en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet
égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut
pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1;2C_748/2011 précité, consid. 2.1).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement
a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont
seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu
de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas
être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2
in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a
plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale
paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les
époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151
s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne
peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014
consid. 3.2).
c) Si cette première condition est réalisée, il
importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est
réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu
de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts
2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.
3.
;2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre
2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu
qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation
professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette
pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2;2C_749/2011
précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en
revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative
qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations
sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier
2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).
d) En la présente espèce, la recourante,
ressortissante d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est lié par aucune
convention, s’est vue délivrer une autorisation de séjour à la suite de son
mariage, le 10 décembre 2010, avec D.________, ressortissant suisse, afin de
pouvoir vivre aux côtés de ce dernier, conformément à l’art. 42 al. 1 LEtr. Formellement,
ce mariage n’a, à ce jour, pas été dissous par le divorce. Sur le plan matériel
en revanche, il s’avère que les époux ont fait ménage commun durant moins de
trois ans. En effet, les époux D.________ ont vécu une première fois ensemble
depuis leur mariage jusqu’au 19 octobre 2011, date de leur première séparation,
soit durant dix mois et neuf jours. Ils ont repris la vie commune à compter du
1er mai 2014, jusqu’à ce que D.________ ne quitte définitivement le
domicile conjugal le 1er décembre 2014, soit après sept mois.
Ainsi, au total, les époux D.________ ont vécu ensemble durant dix-sept mois et
neuf jours. La recourante, qui n’en dit mot, ne peut pas invoquer des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés durant une période aussi
longue que les deux ans, sept mois et onze jours qui séparent la première séparation
des époux de la reprise de leur vie commune. Du reste, aucun élément du dossier
ne tend à démontrer que la communauté familiale ait été maintenue en dépit de
cette longue période de séparation, durant laquelle les époux ont vécu chacun à
distance respectable. En effet, D.________ a emménagé à ********, cependant que
la recourante est demeurée à ********. Aucun d’eux n’a indiqué avoir poursuivi
des relations avec son conjoint durant cette période.
La première des deux conditions cumulatives de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire de
vérifier si, en outre, l’intégration de la recourante en Suisse est réussie. De
toute manière, force serait d’admettre que cette condition n'est pas remplie. Selon
la jurisprudence, il n'y a en effet pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue (arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1;
2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 6.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013
consid. 3.1), ce qui est le cas en l'espèce puisque la recourante ne travaille
pas et est entièrement assistée depuis plusieurs années. Elle a du reste
contracté à l’égard de l’assistance publique une dette qui atteignait 83'749
fr.25 au 8 août 2014 et qui n’a très certainement pas diminué à l’heure
actuelle. Quoi qu’il en soit, cette condition sera de toute façon examinée plus
en détail plus loin, comme on le verra ci-dessous.
3.
Il reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès
d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid.
3.2.1
p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3
s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50
al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4);
elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_648/2015 du 23
août 2016 consid. 3.1/3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1;
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid.
2.2
;2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en
principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et
contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours
d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non
plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un
médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse
psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la
suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une
dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il
n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p.
232.
s.; arrêts 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1;2C_690/2010 du
25.
janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées). A cet égard,
l'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement
des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit
fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques,
rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et
appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de
témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des
tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre
psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la
maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la
pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3
p. 235; arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; v. en outre, arrêt
2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1/4.2). Il n'en reste pas moins,
d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et
à la faveur d'un faisceau d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité
ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine
ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I
152.
consid. 6.2 p. 154).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement
compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur
selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se
rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du
respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de
santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet
égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1.
let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du
9.
février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses,
dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine
professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid.
4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A
propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf.
arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et
les références citées).
En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette
dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de
manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme
dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à
prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et les
art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution
fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. arrêt PE.2016.0138 du 9 août 2016
consid. 9a).
b) La recourante invoque à cet égard la protection
que lui offrirait l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et fait valoir
qu’elle est victime de violences domestiques. C’est du reste le seul argument
qu’elle oppose à la décision attaquée. Sur ce point, on relève que la
recourante a sans doute produit un certificat médical du CHUV, du 12 septembre
2011, attestant d’un évènement, remontant au 10 septembre 2011, au cours duquel
D.________, fortement alcoolisé, a exercé sur elle des violences domestiques,
la giflant, avant de lui arracher une touffe de cheveux et de briser un verre
sur la tête. La recourante a également fait état de violences commises sur elle
par D.________ entre les mois d’avril et juillet 2011. Ce certificat fait
effectivement état de plusieurs lésions subies par la recourante au niveau de
la tête, du membre supérieur droit et du membre supérieur gauche. La recourante
ne semble cependant pas être demeurée passive dans ces épisodes de violence,
puisqu’elle a elle-même été condamnée, le 30 août 2011, sur plainte de D.________
pour lésions corporelles simples avec un instrument dangereux et voies de fait,
commises entre le 10 février et le 10 avril 2011. Au vu de ce qui précède, l’autorité
intimée s’est néanmoins dite favorable, le 30 juin 2014, au renouvellement de
l’autorisation de séjour de la recourante pour raisons personnelles majeures. Il
reste que la recourante peut difficilement se prévaloir de ce qui précède,
puisqu’elle s’est remise en ménage avec D.________ à compter du 1er
mai 2014, avant que ce dernier ne mette définitivement un terme à la vie
commune le 1er décembre 2014. C’est du reste à la faveur de la
poursuite du regroupement familial que son autorisation de séjour a finalement
été prolongée le 5 septembre 2014. Or, au cours de son audition le 14 mars
2016, la recourante n’a fait état d’aucun acte de violence à son endroit durant
cette dernière période. A la question des enquêteurs de l’autorité intimée de
savoir quels étaient les motifs de cette séparation, la recourante a répondu
qu’il fallait demander à son conjoint, ajoutant que «ça n’allait
probablement pas entre lui et moi». Requise par l’autorité intimée le 17
mars 2016, de produire tous les documents attestant de violences domestiques
commises à son encontre, conformément à l’art. 77 al. 6 OASA, la recourante n’a
du reste pas répondu, contrairement à l’obligation qui lui est faite de
collaborer (cf. art. 90 LEtr). Dès lors, on retiendra que le lien entre les violences
domestiques exercées sur la recourante le 10 septembre 2011 et précédemment,
d’une part, et la rupture définitive de l’union conjugale, intervenue le 1er
décembre 2014, d’autre part, n’est pas avéré, contrairement à ce que celle-ci
paraît vouloir soutenir. La recourante n’est dès lors pas fondée à invoquer
cette circonstance à l’appui de la continuation de son séjour en Suisse.
c) On n’aura guère d’hésitation à dire que
l’intégration de la recourante en Suisse est bien plus qu’aléatoire. Contrairement
à ce qu’elle soutient, son comportement est très loin d’être exemplaire. La
recourante a en effet été pénalement condamnée à quatre reprises, dont trois
durant ces six dernières années. En outre, elle admet elle-même faire l’objet
de poursuites pour environ 11'000 fr., ce qui est attesté par l’extrait versé
au dossier. Elle a refusé à plusieurs reprises d’honorer les convocations que
l’autorité lui a adressée pour finalement être auditionnée le 14 mars 2016,
tout en refusant de signer le procès-verbal d’audition et ceci, sans aucun
motif. Enfin, la recourante est mère d’un adolescent, C.________, dont la garde
lui a été retirée alors que ce dernier avait moins d’un an, dont elle ne
s’occupe guère et auquel elle n’a jamais fait la moindre allusion dans la présente
procédure, sauf lorsque les enquêteurs la questionnent à son sujet. Ainsi, lors
de son audition le 14 mars 2016, la recourante a expliqué que son fils, âgé de
seize ans et demi, vivait dans un foyer au ********, en précisant que deux
pensionnaires (ou deux employées) de ce foyer l’importunaient. Il est à relever
que cette situation empêcherait la recourante de se prévaloir du respect de sa
vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle n’entretient pas d'étroites
relations économiques et personnelles avec son fils, d’une part, et que son
comportement n’est de loin pas irréprochable, d’autre part (dans le même sens, ATF
141.
II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318/319 et les
arrêts cités; cf. en outre, arrêts PE.2015.0006 du 11 juin 2015; PE.2014.0371
du 6 janvier 2015). Surtout, il appert que non seulement, la recourante n’a
jamais travaillé et a toujours dépendu de l’assistance publique pour son
entretien, mais par surcroît, elle n’a jamais cherché à entreprendre une formation
quelconque ou à suivre des cours pour tenter de s’insérer dans le marché du
travail, y compris depuis qu’elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour,
c’est-à-dire depuis six ans et demi. La recourante n’a jamais donné la moindre
explication sérieuse pour justifier cette situation, bien qu’elle ait été mise
en garde, le 30 juin 2014, sur les conséquences que peut entraîner la
dépendance durable à l’aide sociale. Or, durant toute cette période, elle a
contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui aujourd’hui excède
probablement 100'000 francs. On rappelle à cet égard que l'art. 62 al. 1 let. e
LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous
les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29
octobre 2015 consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013
du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
d) Peu importe, dans ces conditions, que la
recourante vive en Suisse depuis l’âge de sept ans; les liens qu’elle y
entretient n’apparaissent en effet pas comme étant spécialement intenses et ne dépassent
en tout cas pas ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Au vu de ce qui
précède, force serait de toute façon d’admettre que les conditions de la
révocation de l’autorisation de séjour de la recourante sont réunies, vu l’art.
51.
al. 2 let. b LEtr, en relation avec l’art. 62 let. e LEtr, de sorte que le
droit éventuel de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour
pour raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr) se
serait éteint.
4.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée s’est engagée à
soumettre au SEM le dossier de la recourante en vue d’une admission provisoire.
Si l'admission provisoire peut certes être proposée par les autorités cantonales
(cf. art. 83 al. 6 LEtr), la compétence d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée relève selon l'art. 83 al. 1 LEtr de l’autorité
fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. En l'occurrence, l'autorité
intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi de la recourante.
Toutefois, elle a implicitement admis que l'exécution de ce renvoi n'était pas
possible, pas licite ou inexigible. Dans ces conditions, la recourante n’est pas
tenue, à tout le moins en l’état, de quitter le pays. Il n’y a donc pas lieu
d’examiner la question du renvoi en Somalie (cf. PE.2014.0475 du 13 mai 2015).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière de la
recourante, il se justifie de statuer sans frais et l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 2 mars 2017, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 juin 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.