PE.2017.0177
CDAP - PE.2017.0177 - 2018-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 mars 2017 lui refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1987, a déposé le
28 janvier 2014 une demande de visa de long séjour en Suisse dans le but d'y étudier.
La prénommée envisageait de suivre la formation permettant d'obtenir une Maîtrise
universitaire en science politique auprès de la Faculté des sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne, dans le prolongement d'une Licence
en sciences politiques obtenue à l'Université de Milan fin 2013.
L'Office fédéral des migrations (ODM; désormais le
Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a établi l'autorisation habilitant la
représentation suisse à délivrer un visa à A.________ le 17 avril 2014. La
prénommée est entrée en Suisse le 11 septembre 2014. Le Service de la
population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour formation,
valable jusqu'au 31 octobre 2015.
B.
Dans le cadre du programme de Master en science politique dispensé par
la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, A.________
a suivi un séminaire de "politique européenne" et a rendu, lors de la
session d'hiver 2015, un travail écrit qui a été jugé insuffisant. L'intéressée
n'a pas contesté cet échec.
Le 31 mars 2015, A.________ a remis par courriel un
second travail de séminaire, dont de nombreux passages ont été considérés comme
plagiés.
Le 30 avril 2015, le Décanat de la Faculté des
sciences sociales et politiques a informé l'intéressée qu'il prononçait l'échec
à l'entier des examens rattachés à la session et qu'il demandait l'ouverture
d'une procédure disciplinaire à son encontre vu la gravité des faits.
Par prononcé du 29 avril 2015 (recte: du 17 juin
2015), le Conseil de discipline de l'Université de Lausanne a libéré A.________
de toute sanction. Il a retenu que le plagiat constaté dans le travail de
séminaire remis ne concernait qu'un brouillon de ce travail et que la faute
commise par l'intéressée, consistant dans le fait d'avoir envoyé la mauvaise
version de son travail de séminaire à l'enseignant responsable, n'était pas
suffisamment grave pour justifier une sanction disciplinaire.
A l'issue de la session d'examens d'été 2015, en
raison des échecs prononcés par le Décanat suite au plagiat, A.________ s'est
trouvée en situation d'échec définitif, qui lui a été communiqué le 9 juillet
2015. Elle a contesté cette décision.
Le 28 août 2015, la Commission de recours de la
Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne a rejeté
le recours et confirmé la décision d'échec définitif au Master en science
politique. Elle n'a pas retenu la version de l'intéressée, selon laquelle elle
aurait transmis par erreur un brouillon de son travail au lieu de la version
finale. Elle a relevé des incohérences dans les explications de l'étudiante et
a considéré que celle-ci avait transmis un travail qu'elle estimait être final
aux enseignants et que ce travail uniquement, en grande partie plagié, devait être
évalué. Elle a confirmé l'échec à toutes les évaluations liées à la session. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Le 28 septembre 2015, A.________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour. Elle a annexé à sa demande une attestation de
l'Université de Fribourg selon laquelle elle était admise comme étudiante dans
la voie d'études du Master of Arts en sciences sociales pour le semestre
d'automne 2015.
Le 12 janvier 2016, le SPOP a demandé à l'intéressée
de lui fournir des renseignements complémentaires, en particulier s'agissant de
son nouveau plan d'études, ainsi que des explications relatives au changement
survenu dans sa situation.
Le 28 janvier 2016, A.________ a expliqué les
raisons de son échec définitif au Master en science politique. Elle a aussi indiqué
que la formation choisie à l'Université de Fribourg constituait un complément
aux connaissances qu'elle avait déjà acquises. Par courrier du même jour, A.________
s'est par ailleurs engagée à quitter la Suisse au terme de ses études.
Le 31 octobre 2016, le SPOP a informé A.________
qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant la demande de
prolongation de son autorisation de séjour, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à initier une nouvelle formation en
Suisse, qu'au vu de l'échec subi à l'Université de Lausanne rien ne permettait
de présager qu'elle serait en mesure de mener à bien dans des délais
raisonnables ses études auprès de l'Université de Fribourg et que la sortie du
pays au terme des études n'était plus suffisamment garantie. Il a imparti à la prénommée
un délai pour faire part de ses remarques et objections.
A.________ s'est déterminée le 20 novembre 2016.
Elle a relevé qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 30 ans, que la preuve de son
innocence suite à l'accusation de plagiat avait été apportée et que son
changement d'établissement et d'orientation était involontaire. Elle s'est
engagée à poursuive sa formation selon le calendrier académique prévu à cet
effet et à quitter la Suisse au terme de celle-ci.
Par décision du 16 mars 2017, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a notamment retenu qu'il
n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à initier une
nouvelle formation en Suisse et il a émis des doutes quant aux capacités de
l'intéressée à mener à terme ses études. Il a en outre relevé qu'elle n'avait
pas su saisir l'opportunité qui lui avait été donnée de mener à bien sa
formation initiale et que les raisons invoquées n'étaient pas suffisantes pour
justifier la prolongation de son autorisation de séjour.
D.
Le 25 avril 2017, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant notamment à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle
a également requis l'assistance judiciaire.
E.
L'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante par décision du 8
mai 2017.
F.
A la demande du SPOP, la recourante a été invitée à produire une copie
des résultats obtenus et une attestation de l'Université de Fribourg indiquant
la durée des études restante.
Elle a produit une attestation d'inscription pour le
semestre de printemps 2017, une attestation des prestations accomplies délivrée
le 30 mai 2017 et le planning des cours.
Un ultime délai lui a par la suite été imparti pour
produire une attestation mentionnant la durée des études jusqu'à l'obtention du
Master of Arts en sciences sociales.
La recourante a expliqué que l'université ne pouvait
lui fournir une telle pièce, puisqu'elle avait échoué à un examen et était dans
l'attente de la réponse au recours formé contre cet échec.
Dans sa réponse du 29 juin 2017, le SPOP a indiqué
que selon les informations obtenues de l'Université de Fribourg, le cursus
universitaire de la recourante devrait se terminer en septembre 2017, dans le
cas où l'examen litigieux devait être considéré comme réussi. Dans le cas
contraire, soit elle serait ex matriculée, soit son cursus se prolongerait
au-delà du mois de septembre 2017. Il a maintenu sa décision, précisant que dès
la clôture de la procédure de recours, il fixerait un délai de départ échéant à
la fin du mois de septembre 2017.
La réponse du SPOP a été communiquée à la
recourante.
G.
Le 15 août 2017, le SPOP a informé le tribunal du dépôt, par la
recourante, d'une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Il a
joint à son courrier une copie du dossier y relatif, dont il résulte que l'intéressée
a sollicité des autorisations pour exercer l'activité de garde d'enfants auprès
de trois familles. Elle est déjà au service de deux d'entre elles, dont elle
s'occupe des enfants à raison de 8 heures hebdomadaires depuis les 1er
septembre 2015, respectivement de 14 heures hebdomadaires depuis le 1er novembre
2015. La recourante est par ailleurs au bénéfice d'une promesse d'embauche
auprès d'une troisième famille, pour une activité comprise entre 12 et 16
heures par semaine.
La recourante a pour sa part informé le tribunal du
dépôt de la demande précitée le 28 août 2017.
H.
Dans le cadre de l'instruction du recours, les dossiers de la recourante
auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne
ainsi que de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ont été requis.
Un délai a par ailleurs été imparti à la recourante pour transmettre au
tribunal tout nouvel élément concernant son cursus académique.
L'Université de Lausanne a transmis une copie de son
dossier le 7 septembre 2017.
Le 12 septembre 2017, l'Université de Fribourg a
renvoyé à s'adresser à la recourante.
La recourante a pour sa part produit, sans autre
indication, une lettre de la Commission de recours interne de l'Université de
Fribourg relative au recours déposé contre une note insuffisante à un travail
écrit lors de la session d'examens de décembre 2016, ainsi qu'une attestation d'inscription
de l'Université de Fribourg pour le semestre d'automne 2017.
Compte tenu de ces éléments, en particulier du dépôt
par la recourante d'une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative, celle-ci a été invitée, le 20 septembre 2017, à indiquer au tribunal
si elle maintenait son recours contre le refus de prolongation de son
autorisation de séjour pour études et, le cas échéant, à transmettre la
décision de la Commission de recours interne de l'Université de Fribourg dès qu'elle
lui serait notifiée.
Le 30 septembre 2017, la recourante a répondu que
son objectif était de terminer sa formation et qu'elle souhaitait obtenir un
permis de séjour lui permettant d'étudier et de travailler.
I.
Le 17 novembre 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs a rejeté les demandes de permis de
séjour avec activité lucratives déposées en faveur de la recourante.
Ces décisions ont été déférées à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (cause distincte enregistrée sous
la référence PE.2017.0527).
J.
Le 7 décembre 2017, la recourante a été invitée à indiquer au tribunal
si la Commission de recours interne de l'Université de Fribourg s'était
prononcée sur son recours et, le cas échéant, à transmettre la décision de
cette autorité.
La recourante a répondu, le 11 décembre 2017, que la
Commission de recours interne de l'Université de Fribourg avait rejeté son
recours, sans toutefois transmettre, ainsi qu'elle y avait été enjointe, la
décision de cette autorité. Elle a en outre indiqué avoir formé un recours
contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université.
Par la suite, par courrier réceptionné le 12 février
2018, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait été ex matriculée de
l’Université de Fribourg à compter du 31 janvier 2018.
K.
La Cour de droit administratif et public a rejeté le recours formé par A.________
contre les décisions du SDE du 17 novembre 2017 par arrêt séparé rendu ce jour (cause
PE.2017.0527).
L.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a adopté le présent arrêt par voie
de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Interjeté en temps utile (art. 92 et 96
al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la mesure où la recourante a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour pour études afin de poursuivre le Master of Arts en
sciences sociales entamé auprès de l’Université de Fribourg et qu’elle n’est
plus immatriculée auprès de cet établissement, la cause semble sans objet. Quoi
qu’il en soit, même si le recours conservait un objet, il devrait être rejeté
pour les motifs qui suivent.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par
les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al.
1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la
formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié
(let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse
après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation
continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr
(al. 3). D'après l'art. 23 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe
admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être
accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(al. 3).
b) Les directives intitulées "Domaine des
étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 26 janvier 2018) prévoient en
particulier (ch. 5.1.2):
" [...] Sous réserve de circonstances particulières, les
personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment
motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de
migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une
formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et
finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de
leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas
prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue
aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un
diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt
du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation
en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire
ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."
c) Les conditions posées à l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a;
PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la
prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; arrêts TF 2C_377/2013 du 7
mai 2013 consid. 3.2;2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;2C_802/2010 du
22.
octobre 2010 consid. 4). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (art. 96 LEtr) et n'est pas limitée au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2c; PE.2016.0169
du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2016.0211 du 22 août 2016 consid. 1a;
PE.2015.0368 du 1er février 2016 consid. 3a).
Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017
consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi arrêts
TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre
2013.
consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune
autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants
âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281
précité consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité
consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a;
v. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013
du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3).
Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il
s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que
l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus
âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence
distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un
nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable
à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358
du 29 décembre 2015 consid. 1a).
4.
Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g LEtr, il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les
échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel
ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle
continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA. D'après
l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un
perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent
être autorisés à exercer une activité accessoire si, entre autres conditions, la
direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la
formation et n'en retarde pas la fin (let. a) et si la durée de travail
n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b).
5.
a) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle a été libérée de
toute sanction suite aux accusations de plagiat dont elle a fait l'objet et que
son changement de formation était motivé par des circonstances particulières ne
découlant pas uniquement de sa volonté. Elle ajoute qu'elle ne sollicite pas
une autorisation pour un nouveau perfectionnement, mais pour terminer le master
pour lequel elle avait été autorisée à venir en Suisse. Elle indique aussi qu'elle
est âgée de 29 ans, soit en-deçà de la limite fixée à 30 ans, et que la
prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au terme de son cursus en
avril 2018 lui ferait quitter le territoire à 30 ans. Elle estime en outre que
les doutes émis par le SPOP à propos de sa capacité à mener à terme sa formation
ne sont pas fondés, les résultats obtenus à l'Université de Lausanne avant
l'accusation de plagiat, puis à l'Université de Fribourg, étant satisfaisants.
b) La recourante, titulaire d'une Licence en
sciences politiques obtenue à l'Université de Milan, a été autorisée à
séjourner temporairement en Suisse en vue de suivre les cours dispensés par la
Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, afin d'obtenir
une Maîtrise universitaire en science politique. En situation d'échec définitif
à l'issue d'une première année académique, elle s'est inscrite à l'Université
de Fribourg à partir du semestre d'automne 2015, avec pour objectif d'obtenir
un Master of Arts en sciences sociales. Elle sollicite la prolongation de son
autorisation de séjour à cet effet. Le changement de filière d'études opéré par
la recourante fait suite à l'échec définitif subi dans le cadre de son premier
cursus. Si la recourante a certes été libérée de toute sanction par le Conseil
de discipline de l'Université de Lausanne suite aux accusations de plagiat dont
elle avait fait l'objet, la Commission de recours de la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université a en revanche confirmé la décision
d'échec définitif au Master en science politique. Cette autorité n'a pas retenu
les explications de la recourante, qu'elle a jugées incohérentes, et a
considéré que celle-ci avait transmis un travail qu'elle estimait être final.
La recourante n'a pas contesté ce prononcé, qui est entré en force. Quoi qu'il
en soit, même si l'on retient que la recourante a par négligence transmis une
version non terminée de son travail en lieu et place de la version finale, les
circonstances ayant conduit à son échec définitif découlent de son fait. La
remise d'un travail écrit à un enseignant est effectivement un acte qui lie
l'étudiant au même titre que la passation d'un examen. Les circonstances invoquées
par la recourante ne peuvent donc pas être considérées comme un événement
exceptionnel au sens de la directive précitée du SEM, qui serait propre à
justifier la prolongation de son autorisation de séjour.
A cela s'ajoute que le Master of Arts en sciences
sociales nécessite l'obtention de 90 crédits ECTS, qui se répartissent comme
suit: trois modules de cours théoriques dotés chacun de 15 ECTS, un stage doté
de 15 ECTS et un mémoire de recherche doté de 30 ECTS. Le stage, obligatoire,
est ouvert au plus tôt après le deuxième semestre du cursus, aux étudiants
ayant réussis au minimum 30 ECTS; il est différé si ce nombre de crédits n'est
pas atteint. Or, selon l'attestation des prestations accomplies datée du 30 mai
2017, produite par la recourante, celle-ci n'avait obtenu que 18 crédits ECTS
après trois semestres d'études (12 à l'issue du semestre d'automne 2015, 3 à
l'issue du semestre de printemps 2016 et 3 à l'issue du semestre d'automne
2016), sur les 45 ECTS des modules théoriques. Le recours formé contre une note
insuffisante à un travail écrit lors de la session d'examens de décembre 2016 a
par ailleurs été rejeté par la Commission de recours interne de l'Université de
Fribourg selon les renseignements fournis par la recourante. Le recours formé
contre ce prononcé auprès de la Commission de recours de l’Université a
vraisemblablement également été rejeté, puisque la recourante n’est plus immatriculée
auprès de l’Université de Fribourg depuis le 31 janvier 2018. En regard de ces
éléments, les doutes émis par le SPOP quant aux capacités de l’intéressée à
mener à terme ses études s’avèrent a posteriori confirmés. A cela s’ajoute que
la Maîtrise universitaire en sciences sociales débutée à Fribourg ne
constituait pas le prolongement direct de la Licence en sciences politiques
dont la recourante est titulaire. La recourante est par ailleurs désormais âgée
de 30 ans et elle séjourne en Suisse depuis plus de trois ans et demi au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, sans y avoir achevé de
formation.
Dans ces circonstances, le SPOP n'a pas violé le
droit, ni abusé de son très large pouvoir d'appréciation, en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.
c) Ce refus se justifie à plus forte raison eu égard
au dépôt, par la recourante, de demandes de permis de séjour avec activité
lucrative ainsi qu'à l'activité lucrative qu'elle exerce du reste depuis plus
de deux ans déjà. Il résulte en effet du dossier relatif à ces demandes, dont
les pièces ont été versées au dossier de la présente cause, que la recourante
est au service de deux familles, dont elle s'occupe des enfants à raison de 8
heures hebdomadaires depuis les 1er septembre 2015, respectivement
de 14 heures hebdomadaires depuis le 1er novembre 2015, soit un
total de 22 heures. Outre des autorisations pour ces activités, la recourante a
également sollicité une autorisation pour garder les enfants d'une troisième
famille à raison de 12 à 16 heures par semaine, de sorte qu'elle serait alors
employée entre 34 et 38 heures par semaine. L'activité professionnelle exercée
par la recourante, qui excède de 7 heures par semaine la limite fixée à l'art.
38.
OASA pour l'exercice d'une activité accessoire durant la formation, a
fortiori celle projetée, ne sont toutefois pas compatibles avec le suivi
sérieux d'études et leur réussite dans un délai raisonnable ni, partant, avec
le but de l'autorisation de séjour sollicitée.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé dans
la mesure où il conserve un objet, doit être rejeté et la décision du SPOP du
16.
mars 2017 confirmée. Dans la mesure où le recours formé contre les décisions
du SDE du 17 novembre 2017 est également rejeté par arrêt séparé de ce jour, il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci ayant été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les frais de justice sont supportés provisoirement
par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RAJ ; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II.
La décision du Service de la population du 16 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à
la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.