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Décision

PE.2017.0177

CDAP - PE.2017.0177 - 2018-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1987, a déposé le

28 janvier 2014 une demande de visa de long séjour en Suisse dans le but d'y étudier.

La prénommée envisageait de suivre la formation permettant d'obtenir une Maîtrise

universitaire en science politique auprès de la Faculté des sciences sociales

et politiques de l'Université de Lausanne, dans le prolongement d'une Licence

en sciences politiques obtenue à l'Université de Milan fin 2013.

L'Office fédéral des migrations (ODM; désormais le

Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a établi l'autorisation habilitant la

représentation suisse à délivrer un visa à A.________ le 17 avril 2014. La

prénommée est entrée en Suisse le 11 septembre 2014. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour formation,

valable jusqu'au 31 octobre 2015.

B.

Dans le cadre du programme de Master en science politique dispensé par

la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, A.________

a suivi un séminaire de "politique européenne" et a rendu, lors de la

session d'hiver 2015, un travail écrit qui a été jugé insuffisant. L'intéressée

n'a pas contesté cet échec.

Le 31 mars 2015, A.________ a remis par courriel un

second travail de séminaire, dont de nombreux passages ont été considérés comme

plagiés.

Le 30 avril 2015, le Décanat de la Faculté des

sciences sociales et politiques a informé l'intéressée qu'il prononçait l'échec

à l'entier des examens rattachés à la session et qu'il demandait l'ouverture

d'une procédure disciplinaire à son encontre vu la gravité des faits.

Par prononcé du 29 avril 2015 (recte: du 17 juin

2015), le Conseil de discipline de l'Université de Lausanne a libéré A.________

de toute sanction. Il a retenu que le plagiat constaté dans le travail de

séminaire remis ne concernait qu'un brouillon de ce travail et que la faute

commise par l'intéressée, consistant dans le fait d'avoir envoyé la mauvaise

version de son travail de séminaire à l'enseignant responsable, n'était pas

suffisamment grave pour justifier une sanction disciplinaire.

A l'issue de la session d'examens d'été 2015, en

raison des échecs prononcés par le Décanat suite au plagiat, A.________ s'est

trouvée en situation d'échec définitif, qui lui a été communiqué le 9 juillet

2015. Elle a contesté cette décision.

Le 28 août 2015, la Commission de recours de la

Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne a rejeté

le recours et confirmé la décision d'échec définitif au Master en science

politique. Elle n'a pas retenu la version de l'intéressée, selon laquelle elle

aurait transmis par erreur un brouillon de son travail au lieu de la version

finale. Elle a relevé des incohérences dans les explications de l'étudiante et

a considéré que celle-ci avait transmis un travail qu'elle estimait être final

aux enseignants et que ce travail uniquement, en grande partie plagié, devait être

évalué. Elle a confirmé l'échec à toutes les évaluations liées à la session. Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Le 28 septembre 2015, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour. Elle a annexé à sa demande une attestation de

l'Université de Fribourg selon laquelle elle était admise comme étudiante dans

la voie d'études du Master of Arts en sciences sociales pour le semestre

d'automne 2015.

Le 12 janvier 2016, le SPOP a demandé à l'intéressée

de lui fournir des renseignements complémentaires, en particulier s'agissant de

son nouveau plan d'études, ainsi que des explications relatives au changement

survenu dans sa situation.

Le 28 janvier 2016, A.________ a expliqué les

raisons de son échec définitif au Master en science politique. Elle a aussi indiqué

que la formation choisie à l'Université de Fribourg constituait un complément

aux connaissances qu'elle avait déjà acquises. Par courrier du même jour, A.________

s'est par ailleurs engagée à quitter la Suisse au terme de ses études.

Le 31 octobre 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant la demande de

prolongation de son autorisation de séjour, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à initier une nouvelle formation en

Suisse, qu'au vu de l'échec subi à l'Université de Lausanne rien ne permettait

de présager qu'elle serait en mesure de mener à bien dans des délais

raisonnables ses études auprès de l'Université de Fribourg et que la sortie du

pays au terme des études n'était plus suffisamment garantie. Il a imparti à la prénommée

un délai pour faire part de ses remarques et objections.

A.________ s'est déterminée le 20 novembre 2016.

Elle a relevé qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 30 ans, que la preuve de son

innocence suite à l'accusation de plagiat avait été apportée et que son

changement d'établissement et d'orientation était involontaire. Elle s'est

engagée à poursuive sa formation selon le calendrier académique prévu à cet

effet et à quitter la Suisse au terme de celle-ci.

Par décision du 16 mars 2017, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a notamment retenu qu'il

n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à initier une

nouvelle formation en Suisse et il a émis des doutes quant aux capacités de

l'intéressée à mener à terme ses études. Il a en outre relevé qu'elle n'avait

pas su saisir l'opportunité qui lui avait été donnée de mener à bien sa

formation initiale et que les raisons invoquées n'étaient pas suffisantes pour

justifier la prolongation de son autorisation de séjour.

D.

Le 25 avril 2017, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant notamment à son

annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle

a également requis l'assistance judiciaire.

E.

L'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante par décision du 8

mai 2017.

F.

A la demande du SPOP, la recourante a été invitée à produire une copie

des résultats obtenus et une attestation de l'Université de Fribourg indiquant

la durée des études restante.

Elle a produit une attestation d'inscription pour le

semestre de printemps 2017, une attestation des prestations accomplies délivrée

le 30 mai 2017 et le planning des cours.

Un ultime délai lui a par la suite été imparti pour

produire une attestation mentionnant la durée des études jusqu'à l'obtention du

Master of Arts en sciences sociales.

La recourante a expliqué que l'université ne pouvait

lui fournir une telle pièce, puisqu'elle avait échoué à un examen et était dans

l'attente de la réponse au recours formé contre cet échec.

Dans sa réponse du 29 juin 2017, le SPOP a indiqué

que selon les informations obtenues de l'Université de Fribourg, le cursus

universitaire de la recourante devrait se terminer en septembre 2017, dans le

cas où l'examen litigieux devait être considéré comme réussi. Dans le cas

contraire, soit elle serait ex matriculée, soit son cursus se prolongerait

au-delà du mois de septembre 2017. Il a maintenu sa décision, précisant que dès

la clôture de la procédure de recours, il fixerait un délai de départ échéant à

la fin du mois de septembre 2017.

La réponse du SPOP a été communiquée à la

recourante.

G.

Le 15 août 2017, le SPOP a informé le tribunal du dépôt, par la

recourante, d'une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Il a

joint à son courrier une copie du dossier y relatif, dont il résulte que l'intéressée

a sollicité des autorisations pour exercer l'activité de garde d'enfants auprès

de trois familles. Elle est déjà au service de deux d'entre elles, dont elle

s'occupe des enfants à raison de 8 heures hebdomadaires depuis les 1er

septembre 2015, respectivement de 14 heures hebdomadaires depuis le 1er novembre

2015. La recourante est par ailleurs au bénéfice d'une promesse d'embauche

auprès d'une troisième famille, pour une activité comprise entre 12 et 16

heures par semaine.

La recourante a pour sa part informé le tribunal du

dépôt de la demande précitée le 28 août 2017.

H.

Dans le cadre de l'instruction du recours, les dossiers de la recourante

auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne

ainsi que de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ont été requis.

Un délai a par ailleurs été imparti à la recourante pour transmettre au

tribunal tout nouvel élément concernant son cursus académique.

L'Université de Lausanne a transmis une copie de son

dossier le 7 septembre 2017.

Le 12 septembre 2017, l'Université de Fribourg a

renvoyé à s'adresser à la recourante.

La recourante a pour sa part produit, sans autre

indication, une lettre de la Commission de recours interne de l'Université de

Fribourg relative au recours déposé contre une note insuffisante à un travail

écrit lors de la session d'examens de décembre 2016, ainsi qu'une attestation d'inscription

de l'Université de Fribourg pour le semestre d'automne 2017.

Compte tenu de ces éléments, en particulier du dépôt

par la recourante d'une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative, celle-ci a été invitée, le 20 septembre 2017, à indiquer au tribunal

si elle maintenait son recours contre le refus de prolongation de son

autorisation de séjour pour études et, le cas échéant, à transmettre la

décision de la Commission de recours interne de l'Université de Fribourg dès qu'elle

lui serait notifiée.

Le 30 septembre 2017, la recourante a répondu que

son objectif était de terminer sa formation et qu'elle souhaitait obtenir un

permis de séjour lui permettant d'étudier et de travailler.

I.

Le 17 novembre 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs a rejeté les demandes de permis de

séjour avec activité lucratives déposées en faveur de la recourante.

Ces décisions ont été déférées à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (cause distincte enregistrée sous

la référence PE.2017.0527).

J.

Le 7 décembre 2017, la recourante a été invitée à indiquer au tribunal

si la Commission de recours interne de l'Université de Fribourg s'était

prononcée sur son recours et, le cas échéant, à transmettre la décision de

cette autorité.

La recourante a répondu, le 11 décembre 2017, que la

Commission de recours interne de l'Université de Fribourg avait rejeté son

recours, sans toutefois transmettre, ainsi qu'elle y avait été enjointe, la

décision de cette autorité. Elle a en outre indiqué avoir formé un recours

contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université.

Par la suite, par courrier réceptionné le 12 février

2018, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait été ex matriculée de

l’Université de Fribourg à compter du 31 janvier 2018.

K.

La Cour de droit administratif et public a rejeté le recours formé par A.________

contre les décisions du SDE du 17 novembre 2017 par arrêt séparé rendu ce jour (cause

PE.2017.0527).

L.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a adopté le présent arrêt par voie

de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Interjeté en temps utile (art. 92 et 96

al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans la mesure où la recourante a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour pour études afin de poursuivre le Master of Arts en

sciences sociales entamé auprès de l’Université de Fribourg et qu’elle n’est

plus immatriculée auprès de cet établissement, la cause semble sans objet. Quoi

qu’il en soit, même si le recours conservait un objet, il devrait être rejeté

pour les motifs qui suivent.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par

les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en

vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al.

1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la

formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié

(let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau

de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse

après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation

continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr

(al. 3). D'après l'art. 23 OASA, les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe

admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être

accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis

(al. 3).

b) Les directives intitulées "Domaine des

étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 26 janvier 2018) prévoient en

particulier (ch. 5.1.2):

" [...] Sous réserve de circonstances particulières, les

personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une

autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment

motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de

migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une

formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et

finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de

leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas

prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue

aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un

diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt

du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation

en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire

ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."

c) Les conditions posées à l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30

janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a;

PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la

prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; arrêts TF 2C_377/2013 du 7

mai 2013 consid. 3.2;2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;2C_802/2010 du

22.

octobre 2010 consid. 4). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation (art. 96 LEtr) et n'est pas limitée au cadre légal défini par les

art. 27 LEtr et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2c; PE.2016.0169

du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2016.0211 du 22 août 2016 consid. 1a;

PE.2015.0368 du 1er février 2016 consid. 3a).

Selon une pratique constante, compte tenu de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017

consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30

janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi arrêts

TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre

2013.

consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune

autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants

âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281

précité consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité

consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a;

v. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013

du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3).

Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il

s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que

l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus

âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence

distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable

à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358

du 29 décembre 2015 consid. 1a).

4.

Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g LEtr, il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les

échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel

ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle

continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA. D'après

l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un

perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent

être autorisés à exercer une activité accessoire si, entre autres conditions, la

direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la

formation et n'en retarde pas la fin (let. a) et si la durée de travail

n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b).

5.

a) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle a été libérée de

toute sanction suite aux accusations de plagiat dont elle a fait l'objet et que

son changement de formation était motivé par des circonstances particulières ne

découlant pas uniquement de sa volonté. Elle ajoute qu'elle ne sollicite pas

une autorisation pour un nouveau perfectionnement, mais pour terminer le master

pour lequel elle avait été autorisée à venir en Suisse. Elle indique aussi qu'elle

est âgée de 29 ans, soit en-deçà de la limite fixée à 30 ans, et que la

prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au terme de son cursus en

avril 2018 lui ferait quitter le territoire à 30 ans. Elle estime en outre que

les doutes émis par le SPOP à propos de sa capacité à mener à terme sa formation

ne sont pas fondés, les résultats obtenus à l'Université de Lausanne avant

l'accusation de plagiat, puis à l'Université de Fribourg, étant satisfaisants.

b) La recourante, titulaire d'une Licence en

sciences politiques obtenue à l'Université de Milan, a été autorisée à

séjourner temporairement en Suisse en vue de suivre les cours dispensés par la

Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, afin d'obtenir

une Maîtrise universitaire en science politique. En situation d'échec définitif

à l'issue d'une première année académique, elle s'est inscrite à l'Université

de Fribourg à partir du semestre d'automne 2015, avec pour objectif d'obtenir

un Master of Arts en sciences sociales. Elle sollicite la prolongation de son

autorisation de séjour à cet effet. Le changement de filière d'études opéré par

la recourante fait suite à l'échec définitif subi dans le cadre de son premier

cursus. Si la recourante a certes été libérée de toute sanction par le Conseil

de discipline de l'Université de Lausanne suite aux accusations de plagiat dont

elle avait fait l'objet, la Commission de recours de la Faculté des sciences

sociales et politiques de l'Université a en revanche confirmé la décision

d'échec définitif au Master en science politique. Cette autorité n'a pas retenu

les explications de la recourante, qu'elle a jugées incohérentes, et a

considéré que celle-ci avait transmis un travail qu'elle estimait être final.

La recourante n'a pas contesté ce prononcé, qui est entré en force. Quoi qu'il

en soit, même si l'on retient que la recourante a par négligence transmis une

version non terminée de son travail en lieu et place de la version finale, les

circonstances ayant conduit à son échec définitif découlent de son fait. La

remise d'un travail écrit à un enseignant est effectivement un acte qui lie

l'étudiant au même titre que la passation d'un examen. Les circonstances invoquées

par la recourante ne peuvent donc pas être considérées comme un événement

exceptionnel au sens de la directive précitée du SEM, qui serait propre à

justifier la prolongation de son autorisation de séjour.

A cela s'ajoute que le Master of Arts en sciences

sociales nécessite l'obtention de 90 crédits ECTS, qui se répartissent comme

suit: trois modules de cours théoriques dotés chacun de 15 ECTS, un stage doté

de 15 ECTS et un mémoire de recherche doté de 30 ECTS. Le stage, obligatoire,

est ouvert au plus tôt après le deuxième semestre du cursus, aux étudiants

ayant réussis au minimum 30 ECTS; il est différé si ce nombre de crédits n'est

pas atteint. Or, selon l'attestation des prestations accomplies datée du 30 mai

2017, produite par la recourante, celle-ci n'avait obtenu que 18 crédits ECTS

après trois semestres d'études (12 à l'issue du semestre d'automne 2015, 3 à

l'issue du semestre de printemps 2016 et 3 à l'issue du semestre d'automne

2016), sur les 45 ECTS des modules théoriques. Le recours formé contre une note

insuffisante à un travail écrit lors de la session d'examens de décembre 2016 a

par ailleurs été rejeté par la Commission de recours interne de l'Université de

Fribourg selon les renseignements fournis par la recourante. Le recours formé

contre ce prononcé auprès de la Commission de recours de l’Université a

vraisemblablement également été rejeté, puisque la recourante n’est plus immatriculée

auprès de l’Université de Fribourg depuis le 31 janvier 2018. En regard de ces

éléments, les doutes émis par le SPOP quant aux capacités de l’intéressée à

mener à terme ses études s’avèrent a posteriori confirmés. A cela s’ajoute que

la Maîtrise universitaire en sciences sociales débutée à Fribourg ne

constituait pas le prolongement direct de la Licence en sciences politiques

dont la recourante est titulaire. La recourante est par ailleurs désormais âgée

de 30 ans et elle séjourne en Suisse depuis plus de trois ans et demi au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, sans y avoir achevé de

formation.

Dans ces circonstances, le SPOP n'a pas violé le

droit, ni abusé de son très large pouvoir d'appréciation, en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

c) Ce refus se justifie à plus forte raison eu égard

au dépôt, par la recourante, de demandes de permis de séjour avec activité

lucrative ainsi qu'à l'activité lucrative qu'elle exerce du reste depuis plus

de deux ans déjà. Il résulte en effet du dossier relatif à ces demandes, dont

les pièces ont été versées au dossier de la présente cause, que la recourante

est au service de deux familles, dont elle s'occupe des enfants à raison de 8

heures hebdomadaires depuis les 1er septembre 2015, respectivement

de 14 heures hebdomadaires depuis le 1er novembre 2015, soit un

total de 22 heures. Outre des autorisations pour ces activités, la recourante a

également sollicité une autorisation pour garder les enfants d'une troisième

famille à raison de 12 à 16 heures par semaine, de sorte qu'elle serait alors

employée entre 34 et 38 heures par semaine. L'activité professionnelle exercée

par la recourante, qui excède de 7 heures par semaine la limite fixée à l'art.

38.

OASA pour l'exercice d'une activité accessoire durant la formation, a

fortiori celle projetée, ne sont toutefois pas compatibles avec le suivi

sérieux d'études et leur réussite dans un délai raisonnable ni, partant, avec

le but de l'autorisation de séjour sollicitée.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé dans

la mesure où il conserve un objet, doit être rejeté et la décision du SPOP du

16.

mars 2017 confirmée. Dans la mesure où le recours formé contre les décisions

du SDE du 17 novembre 2017 est également rejeté par arrêt séparé de ce jour, il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4

al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci ayant été mise

au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les frais de justice sont supportés provisoirement

par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière

civile [RAJ ; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à

titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision du Service de la population du 16 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à

la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.