PE.2017.0178
CDAP - PE.2017.0178 - 2017-09-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2017Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par SAJE, à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 24 mars 2017 refusant la transformation du permis F
en permis B
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ née le ******** 1963 et son époux A.________ né le ********
1960 sont originaires de Somalie. B.________ est arrivée en Suisse en 1998 pour
y requérir l'asile, qui lui a été refusé. Elle a toutefois été mise au bénéfice
de l'admission provisoire le 12 avril 1999. A.________ à quant à lui demandé à
l'asile en 2000 sous une fausse identité, celle de ******** né le ********
1956, qui a été refusé. Il a toutefois également obtenu une admission
provisoire par décision du 23 juin 2000. Sa véritable identité n'a été révélée
qu'en 2005.
Le couple a six enfants: C.________ née le ********
2004, D.________ née le ******** 1999, E.________ née le ******** 1992, F.________
né le ******** 1987, G.________ né le ******** 1985 et H.________ né ********
1983. F.________, E.________, D.________ et C.________ ont obtenu la
nationalité suisse, H.________ vit à l'étranger et G.________ est décédé. E.________
dépend de l'aide sociale, D.________ est soutenue par le Centre social régional
et I.________ est scolarisée. Quant à F.________, il travaille et est
financièrement autonome.
A.________ et B.________ n'ont jamais exercé
d'activité professionnelle depuis leur arrivée en Suisse et ont toujours
dépendu de l'aide financière de l'EVAM. Depuis le 1er mai 2015, A.________
perçoit une rente entière de l'AI, complétée par des prestations
complémentaires (PC) depuis le 1er août 2016. Le casier judiciaire
respectif de A.________ et B.________ est vierge. B.________ n'a pas de dettes
tandis que son époux est débiteur de l'assurance Supra à hauteur de 2'885 fr.
05. Selon une déclaration du 30 janvier 2017, Caritas paiera ces factures.
A.________ a participé aux ateliers de Caritas à
raison d'un jour par semaine du 29 octobre 2007 à fin août 2008, du 18 février
au 1er juillet 2009 et du 17 janvier 2012 au 25 mars 2014 au moins
(attestation de Caritas du 25 mars 2014). Ses problèmes de santé l'ont empêché
de prendre part aux activités entre 2010 et 2011. Par ailleurs, l'intéressé a
participé du 6 octobre au 19 décembre 2008 au cours de préformation de l'EVAM
(niveau inférieur à A1 selon le cadre européen commun de référence pour les
langues) et a réussi les examens avec succès. Quant à son épouse, elle a suivi
des cours de français pendant six mois en 2008.
B.
Le 15 mai 2014, A.________, B.________ et leur fille C.________ ont
déposé auprès du SPOP une demande de transformation de leur permis provisoire
en autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er
janvier 2015). En substance, ils se prévalent de la naturalisation de trois de
leurs enfants et de leur comportement irréprochable en Suisse (casier
judiciaire vierge et absence de dettes à l'exception de celles précitées [cf.
consid. A]).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, le SPOP a
organisé l'audition de A.________ et B.________ par l'EVAM. Il en ressort
qu'ils parlent à un niveau très faible de français et que des motifs concrets
(c'est-à-dire des problèmes de santé) s'opposent à ce qu'ils deviennent
financièrement autonomes ("Demande 'sociale'" du 18 juin 2014). En
août 2014, le SPOP a relevé que les intéressés dépendaient dans une large
mesure de l'aide financière de l'EVAM (246'439 fr. 95 pour la période de
juillet 2009 à juin 2014). Tels qu'allégués, il a considéré que les problèmes
de santé invoqués ne les empêchaient pas d'exercer une activité
professionnelle. Le 14 novembre 2015, A.________ et B.________ lui ont
notamment transmis la demande AI déposée par A.________. Le SPOP a suspendu la
procédure le 2 décembre 2014 jusqu'à droit connu sur la rente AI.
Selon un préavis de l'AI du 20 janvier 2016 –
confirmé par une décision du 25 avril 2016 –, A.________ s'est vu reconnaître
un droit à une rente entière dès le 1er mai 2015. Le SPOP a ainsi repris
l'instruction et a auditionné les époux A.________ et B.________ le 4 avril
2016 pour évaluer leur niveau de français. Il en ressort qu'ils n'ont pas eu
besoin d'un traducteur, qu'ils "comprennent les questions" posées et
qu'ils y répondent "avec des termes simples".
C.
Le 27 juin 2016, le SPOP a informé A.________, B.________ et leur fille C.________
qu'il envisageait de refuser la requête de transformation du permis F en permis
B. Nonobstant la rente AI, ils dépendaient toujours de l'EVAM, leur intégration
était peu poussée et ils maîtrisaient mal le français. Les intéressés se sont
déterminés le 13 juillet 2016 en maintenant leurs conclusions. Le 1er
septembre 2016, ils ont transmis au SPOP la copie de la demande de rente AI que
B.________ a déposée en août 2016, lequel a derechef suspendu la procédure.
Par décision du 25 octobre 2016, A.________, B.________
et leur fille C.________ ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires
dès le 1er août 2016, transmise au SPOP le 24 novembre 2016. Il a
maintenu la suspension le 1er décembre 2016.
D.
Le 29 décembre 2016, le SPOP a de nouveau préavisé négativement à la
délivrance des titres de séjour sollicités. Nonobstant le fait que les
intéressés ne dépendaient plus de l'EVAM (cf. courrier du 6 décembre 2016), l'office
AI n'a pas encore validé l'incapacité de travail de B.________ et leur intégration
en Suisse n'est pas suffisante. A.________, B.________ et leur fille C.________
se sont déterminés et ont confirmé leurs conclusions le 2 février 2017.
Le SPOP a interpellé l'EVAM le 10 mars 2017 au sujet
de l'intégration de A.________ et de B.________, qui a résumé la situation le
23 mars 2017. Il en ressort en particulier que B.________ a suivi peu de cours
de français, "par manque de volonté ou de disponibilité". L'EVAM a
précisé que les intéressés n'avaient jamais sollicité l'assistante sociale en
charge de leur famille pour approfondir leurs connaissances linguistiques. Des
cours du soir auraient été proposés à B.________ pour tenir compte de son
emploi du temps, propositions restées sans suite. Il est encore dit que A.________
avait suivi des cours de préformation d'octobre à décembre 2008 et de français
de rattrapage d'avril à décembre 2003, de janvier à décembre 2014, de janvier à
juillet 2015 et d'août 2015 à août 2016. Ce dernier cours a été interrompu en
raison de ses problèmes de santé. Parallèlement, il a suivi six modules d'intégration
entre 2009 et 2012. Quant à B.________, elle a suivi des cours de français de rattrapage
d'avril à juillet 2009, d'octobre 2008 à mars 2009 et d'août 2009 à février
2010 et a participé aux mêmes modules d'intégration que son époux. Enfin,
l'EVAM soulève qu'il existe divers organismes dispensant des cours de français
aux personnes étrangères en général gratuitement, et qu'il payait les frais
d'inscription le cas échéant.
Par décision du 24 mars 2017, le SPOP a refusé de
transformer le permis F de A.________ et B.________ en autorisation de séjour
de type "B". Dans l'intervalle, C.________ a été naturalisée. Il
considère que quand bien même les recourants sont désormais autonomes financièrement,
leur intégration demeure insuffisante. Depuis une quinzaine d'années qu'ils
sont en Suisse, ils n'ont jamais travaillé et ont dépendu de l'assistance
publique jusqu'à ce que A.________ soit mis au bénéficie d'une rente AI en
2015. B.________ fait état elle-aussi d'une incapacité de travail en raison de
problèmes de santé; une demande de rente est pendante auprès de l'AI. Le SPOP
précise que le permis F autorise les bénéficiaires à travailler et qu'ils ne
peuvent l'invoquer pour justifier leur inactivité. Par ailleurs, ils
s'expriment difficilement en français et leur situation financière est obérée.
Le 25 avril 2017, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont contesté la décision précitée auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal)
en concluant à sa annulation. Par ailleurs, ils ont requis la dispense du
paiement de l'avance de frais, accordée par le juge instructeur le 27 avril
2017. Les recourants admettent pour leur part qu'ils ne sont pas parvenus à
s'intégrer professionnellement et qu'ils maîtrisent mal le français. Ils
l'expliquent notamment par le fait que les différents services sociaux ne leur
auraient pas proposé des mesures d'intégration adéquates: la Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS, devenue l'EVAM au 1er
janvier 2008) ne leur aurait pas proposé des mesures de remise à niveau, des
cours ou des formations professionnelles (cf. recours § 10 et 26). Ils pointent
également du doigt les obstacles liés à l'admission provisoire sur le marché du
travail. A.________ explique avoir fait de nombreuses recherches d'emploi
depuis son arrivée en Suisse en 2000 mais n'avoir essuyé que des refus. Quant à
B.________, elle se justifie par le fait qu'elle s'occupait du ménage et de
quatre de ses enfants et qu'elle ne pouvait pas chercher un emploi dans ces
conditions. Enfin, ils évoquent tous deux les problèmes de santé dont ils
souffrent et les empêchent d'être actifs professionnellement. Concernant la
langue, ils expliquent que l'EVAM leur opposait que les cours de français
étaient réservés aux jeunes (recours § 26). Ils expliquent encore qu'ils
souhaitent obtenir une autorisation de séjour notamment pour pouvoir rendre
visite à leur fille et ses enfants en Angleterre et pour pouvoir déménager dans
un appartement plus spacieux.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 22 mai 2017.
Les recourants ont répliqué le 8 juin 2017 et le SPOP s'est encore déterminé le
16 juin 2017, réponse communiquée aux recourants le 20 juin 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent du refus par l'autorité intimée de
transformer leur permis F en permis B.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissants d’un pays avec lequel la Suisse n’est liée par aucun
traité, les recourants se prévalent de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêts du TF 2D_21/2016
du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4
repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut dès lors se référer à
la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er
janvier 2008 - lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil
fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal,
cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance.»
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition
comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
b) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est
bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:
le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution
fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de
domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à
la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant le degré de maîtrise
de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant
étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière
simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations
avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses
enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une
consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;
2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est
en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation
socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015
consid. 3.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral
a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion négative
quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un
interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance
n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de
communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. arrêts 2C_861/2015
du 11 février 2016 consid. 5.6.1;2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également
arrêt 2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et
utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou
présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il
peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se
référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues,
publié par le Conseil de l’Europe (Directives du Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12.1.2
et 5.6.13.5.4).
Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse
depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé
dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un
entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas
intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014).
Le Tribunal cantonal a cependant jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à un
ressortissant chinois de ne pas maîtriser la langue française, sensiblement
différente du chinois, dès lors qu'investi dans son travail, il n'avait pas eu
l'occasion de côtoyer des personnes francophones (arrêt PE.2010.0567 du 1er
septembre 2011). De même, le simple fait de s'inscrire à plusieurs reprises à
des cours de français sans y participer ne manifeste aucunement une volonté
d'apprendre la langue nationale au sens des art. 50 LEtr et 77 al. 4 OASA
(arrêt PE.2015.0287 du 2 mars 2016).
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le
requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de
son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de
l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient
d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté
de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du
3.
décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10
al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un
canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif
puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance à
l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d; PE.2011.0397 du
10.
juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que la détention
d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle
en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas conséquent prétendre à
l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du
travail (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011
consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du
27.
avril 2007 consid. 4b p. 8). Le principe a toutefois été nuancé, en ce
sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance publique ne
suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (arrêt PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est
que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes
pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême
gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le
cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle
et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve,
sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre
enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé
(PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de
travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné,
handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre
2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père
devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un
était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant
l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes
utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue
durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement
précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement
jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne
pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des
cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à
titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc
difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé
soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment
contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de
l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc
améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère
l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). A cela s’ajoute qu’un
étranger au bénéfice d'une admission provisoire ne peut pas prétendre à
l’octroi du revenu d’insertion (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051], a contrario).
Son assistance peut notamment prendre la forme d'un hébergement et de
prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par les normes
adoptées par le Conseil d'Etat (cf. art. 2 al. 2, 5, 21 et 42 de la loi
cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). La Haute Cour s’est du reste
demandée si une autre solution ne serait pas justifiée dans des situations où
le statut de l'admission provisoire dure plusieurs années, comme c'est le cas
en l’espèce, que l'exécution du renvoi n'est toujours pas envisageable et
qu'une différenciation sous l'angle de l'aide sociale n'est dès lors plus
justifié par une absence d'un intérêt à l'intégration (cf. ATF 130 I 1 consid. 5
p. 15; cf. aussi ATF 135 I 119 consid.
7.3
p. 126; arrêts 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 11;8C_1025/2009 du
19.
août 2010 consid. 7.4).
Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a
considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa
situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de
la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de
l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas
encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger
d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si
cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un
défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine du chômage ou
de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in:
Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éds], 4ème éd. Zurich
2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette
dernière espèce, le TAF a relevé que la situation socio-professionnelle
précaire du requérant ne résultait pas d'une mauvaise volonté de sa part, mais
découlait essentiellement de son état de santé, ainsi que de l'absence d'une
autorisation de séjour et de travail valable. L'intéressé, ressortissant de la
République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de
la traite des êtres humains, ce qui avait entraîné de graves problèmes médicaux
et engendré une incapacité de travail en raison notamment d'un état psychique
précaire. Il avait toutefois déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice
de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur
de son manque d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son
pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et
qu'il ne pouvait être tenu responsable de son état de santé. Dans un autre
arrêt, le TAF a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un
ressortissant irakien de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et
d'avoir dépendu de l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse
alors qu'il n'était encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation
professionnelle et qu'il ne parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il
avait été gravement molesté lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans
y participer et avait souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait
commencé à chercher activement du travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Si l'intéressé devait ensuite quand même
prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de
séjour cesserait et des mesures mettant fin à celui-ci pourraient être prises
(ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp. 271/272). Cette conséquence ne contredit pas la
jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le
droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid.
3.7
pp. 272/273).
d) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées
de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur
concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en
principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte
familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si
le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation
de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de
la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du
séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants;
cf. notamment les arrêts du TAF C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 5.3 et
C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2).
e) S'agissant de la
notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit
einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger
admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est
pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit
des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83
LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne
concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence
au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend,
du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de
l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera
précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission
provisoire.
Contrairement à
certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes,
Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir
du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de
provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise
provisoirement (arrêt du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1).
Il y a lieu de prendre en considération notamment
les éléments suivants : âge des personnes concernées lors de leur entrée
en Suisse, connaissances des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de
provenance, problèmes de santé éventuels, réseau familial et social dans le pays
de provenance, possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de
provenance, situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le
marché du travail dans le pays de provenance, conditions d’habitation dans le
pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.4.7).
3.
a) En l'occurrence, A.________, B.________ ont passé de nombreuses
années en Suisse, respectivement quatorze et seize ans. Il ne fait aucun doute
que le critère de la durée de l'art. 84 al. 5 LEtr est réalisé. Cela étant, on
précise que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de
longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à
fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7; arrêts du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1;
C-268/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).
b) S'agissant de leur intégration professionnelle,
le tribunal constate que ni l'un, ni l'autre n'a exercé en Suisse une telle
activité. Si le tribunal reconnaît que l'inactivité professionnelle de A.________
ne lui est que partiellement imputable au vu de son état de santé qui a
commencé à se détériorer en 2008 et qui a conduit à l'octroi d'une rente
entière de l'AI dès le 1er mai 2015, il n'en demeure pas moins que
de 2000 à 2008, celui-ci aurait pu exercer une activité lucrative. Lors de son
arrivée en Suisse, il était en condition de pouvoir travailler et pouvait se
prévaloir d'une expérience professionnelle de commerçant. Le recourant explique
avoir fait de nombreuses postulations mais n'avoir été confronté qu'à des
refus, sans produire aucune preuve. Il se justifie également en expliquant que
la FAREAS ne lui aurait pas proposé des mesures d'intégration satisfaisantes
mais sans préciser plus en détails ce qu'il attendait de plus qu'il n'aurait
pas eu, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette allégation. Rien n'indique
ainsi qu'il n'aurait pas pu trouver, au bout d'un certain temps et même à un taux
réduit, une activité ne requérant pas de qualifications particulières. Par
ailleurs, si le recourant est financièrement autonome depuis le mois d'août
2015.
lors de l'octroi d'une rente AI, il était auparavant totalement soutenu
par les services sociaux, ce qui représente un échec d'intégration.
Quant à B.________, elle est arrivée en Suisse en
1999.
avec trois de ses enfants alors âgés entre 6 et 15 ans. En 2005, elle
avait toujours à sa charge trois enfants mineurs entre 1 et 13 ans, F.________
ayant eu 18 ans la même année. En 2010, sa troisième fille est devenue majeure.
Elle s'occupait toutefois encore des deux dernières alors âgées de 6 et 11 ans.
En 2017, seule C.________ est encore mineure. En droit civil, on attend d'une
mère qui se sépare et qui s'était jusqu'à lors dévouée à l'entretien du ménage
et l'éducation des enfants, qu'elle reprenne une activité à 50 % dès que le
plus jeune enfant atteint l'âge de dix ans et à 100 % dès qu'il atteint l'âge
de seize ans (cf. ATF 137 III 102; arrêt du TF 4A_277/2014 du 26 août 2014).
Ces principes sont toutefois conçus pour des situations moyennes et ils doivent
être adaptés au regard du cas concret (cf. arrêt du TF 5A_340/2011 du 7
septembre 2011). Rien ne justifie de traiter différemment les femmes étrangères
sous l'angle de la police des étrangers que les personnes suisses ou autorisées
à résider sur le territoire sous l'angle du droit de la famille. On aurait
ainsi pu attendre de la recourante qu'elle trouve une activité à 50 % dès 2015,
puis à 100 % dès 2020. Cela étant, l'intéressée n'a jamais travaillé et ne
dispose d'aucune expérience professionnelle. Par ailleurs, elle maîtrise mal le
français. Il est donc illusoire de considérer qu'elle puisse ou qu'elle ait pu
chercher à s'intégrer professionnellement en Suisse depuis son arrivée sur le
territoire.
En définitive, un manque d'intégration
professionnelle ne peut être reproché qu'au recourant, pour le période de 2000
jusqu'en 2008. Si certes, le statut particulier du détenteur du permis F le
confronte à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf.
arrêts du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.2.1; C-351/2010 du 2 novembre
2012.
consid. 9.3.1), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas démontré avoir au
moins eu la volonté de travailler. On ne saurait ainsi admettre qu'ils
disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art.
84.
al. 5 LEtr.
c) Sur le plan de l'intégration socio-culturelle en
Suisse, elle est faible. Les recourants maîtrisent tous deux mal le français
même s'ils peuvent répondre à des questions en termes simples (cf. procès-verbal
d'audition du SPOP du 4 avril 2016 et la "demande sociale" de l'EVAM
du 18 juin 2014). Ils ont certes suivi quelques cours de langue et A.________ a
passé un examen de base avec succès. Cela étant, ils n'ont pas mis en œuvre
tout ce qui était légitimement possible pour acquérir la connaissance de cette
langue, au moins au niveau A1 tel que requis par la jurisprudence (cf. consid.
1b). L'assistante sociale responsable du suivi de la famille a déclaré que les
recourants n'avaient jamais fait la demande de cours de français ni à elle ni à
l'occasion des visites à domicile. Des cours du soir auraient été proposés à la
recourante pour tenir compte de son emploi du temps, propositions restées sans
suite. Par ailleurs, l'EVAM précise qu'il existe un large choix de structures
offrant gratuitement des cours de français aux personnes étrangères et qu'il
prend en charge les éventuels frais d'inscription (échange de courriels entre
l'EVAM et le SPOP du mois de mars 2017).
Les recourants ont un casier judiciaire vierge. Si
on peut relever qu'ils ont fait preuve d'un bon comportement durant leur séjour
dans notre pays, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement attendre
d'un ressortissant étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et
se soit adapté à son nouveau milieu de vie après un séjour prolongé sur le
territoire helvétique (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3).
Ainsi, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont
des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne
conduit pas à admettre une intégration particulièrement remarquable (arrêt
PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 3a). On note encore que le
comportement de A.________ ne peut être qualifié d'irréprochable puisqu'il est
entré en Suisse sous un faux nom, sa véritable identité n'ayant été révélée que
cinq ans après qu'il ait obtenu son permis provisoire.
Enfin, si les recourants ont certes participé à des
activités organisées notamment par Caritas à des fins occupationnelles
(attestation de Caritas du 25 mars 2014), il ne ressort pas du dossier qu'ils
aient tissé des liens quelconques avec un autre cercle que la famille. Au vu de
ces différents éléments, l'intégration socio-culturelle des recourants ne
saurait être qualifiée de suffisante selon les exigences de l'art. 84 al. 5
LEtr et de la jurisprudence y relative.
d) La transformation de leur permis F en permis ne
se justifie par ailleurs ni sur la base d'un cas de rigueur fondé sur la
famille, ni sous l'angle des possibilités de réintégration dans le pays de
provenance.
Quatre des cinq enfants des recourants ont acquis la
nationalité suisse, pays où ils résident désormais. Leur retour en Somalie
n'est donc pas envisageable. Cela étant, le permis provisoire que les
recourants d.iennent leur permet de demeurer en Suisse et de maintenir une
unité familiale. S'agissant des limitations inhérentes au permis F les
empêchant de se rendre en Angleterre pour rendre visite à leur fille et
petits-enfants, elles ne sont pas de nature à conclure au cas de rigueur.
D'une part, leur fille peut venir les voir en Suisse; d'autre part, on ne voit
pas comment ils pourraient organiser un tel déplacement au vu des problèmes de
santé et financiers allégués. Enfin, ils pourraient obtenir un titre de voyage
pour des séjours ponctuels. Le fait que D.________ ne puisse pas étudier dans
l'appartement n'est pas non plus déterminant puisqu'on ne voit pas quelle différence
impliquerait un permis B; les recourants n'auront pas plus de moyens
financiers. Elle peut par ailleurs se rendre dans les différentes bibliothèques
de la ville, ou chez son frère comme elle le fait actuellement. Le cas de
rigueur ne s'applique ainsi pas en l'espèce. Il en va de même s'agissant des
possibilités de réintégration dans leur pays d'origine.
La Somalie est un pays qui vit un conflit armé
mettant en danger la vie des civils (cf. le rapport 2016/17 d'Amnesty
international sur la situation des droits de l'homme dans le monde, pp. 410 ss)
et la Suisse considère comme dangereux (cf. https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/somalie
.html consultée le 16 août 2017). Leur réintégration en Somalie est
ainsi fortement compromise. Toutefois, à l'instar du cas de rigueur, le permis
F leur permet de rester en Suisse.
e) Il résulte des considérants qui précèdent que A.________
et B.________ ne réalisent pas les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr. Ces
derniers sont certes en Suisse depuis très longtemps. Ils ont toutefois dépendu
dans une très large mesure de l'aide sociale pendant la grande majorité de leur
séjour, n'ont jamais exercé d'activité professionnelle ni ont démontré une
quelconque volonté d'y prendre part, et ne peuvent se prévaloir d'une
intégration sociale réussie. Leur niveau de français est bas au vu des années
passées en Suisse. Comparée à l'intégration de la moyenne des étrangers en
Suisse, leur intégration n'est guère exceptionnelle; elle est même en deçà de
celle-ci (cf. not. arrêt PE.2015.0078 du 19 octobre 2015 consid. 3b). Leur
délivrer une autorisation de séjour reviendrait à récompenser une attitude
allant à l'encontre de l'esprit de la loi et des efforts d'intégration demandés
aux étrangers établis en Suisse, quand bien même on pourrait reconnaître
qu'aujourd'hui, une progression s'avérera difficile au vu de leur situation
générale.
f) L'affaire citée par les recourants dans leurs
déterminations du 8 juin 2017 ne permet pas d'aboutir à un résultat différent
(arrêt PE.2016.0460 du 29 mai 2017): il s'agissait d'une situation
exceptionnelle. La recourante était veuve de guerre et l'insuffisance de son
intégration et de ses connaissances linguistiques ne lui étaient pas
imputables. Dans le cas présent, les recourants forment un couple. Tandis que
Madame s'occupait du ménage et des enfants, Monsieur aurait pu travailler et
permettre à la famille de trouver une autonomie financière, au moins de 2000 à
2008.
Ne travaillant pas, il aurait pu dédier son temps à l'apprentissage du
français, ou partager les tâches ménagères avec son épouse afin qu'elle puisse
elle-même prendre des cours. La différence des situations ne permet ainsi pas
leur comparaison.
4.
Les recourants invoquent encore l’art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour rester auprès de leurs enfants en Suisse.
a) aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281
consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble.
Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de
la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des
conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui
et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid.
3.
), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du
24.
mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12
juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
bb) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas
pour effet de contraindre les recourants à quitter le territoire suisse. On
peut sérieusement douter, dans ces conditions, que leur droit à la protection
de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question
arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les réf. cit.). En effet, pour
qu'une telle disposition protégeant la vie familiale puisse être invoquée, il
faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la
séparation des membres d'une famille (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF
135.
I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici, les recourants pouvant de
toute façon continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de leur permis F (cf. TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6, et les réf. cit.).
b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de
séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.arrêt
PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 4c/cc). En l'occurrence, pour les motifs
mentionnés plus haut, cette condition n'est pas remplie.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de A.________
et B.________ et à la confirmation de la décision du SPOP du 24 mars 2017. Au
vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation des recourants, il est
renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens
n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 mars 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.