PE.2017.0179
CDAP - PE.2017.0179 - 2017-09-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 septembre 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Michele Scala et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Arnaud THIÈRY, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mars 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1992 en République de Serbie d'où il est
ressortissant, a suivi sa scolarité obligatoire à ********, en Russie, au terme
de laquelle il a reçu, le 17 juin 2008, un certificat d'éducation élémentaire
délivré par l'établissement d'enseignement général "lycée n°76" de
cette ville. Il a ensuite suivi les cours donné par la "Première école de
sciences économiques de la République de Serbie", à Belgrade, au terme
desquels il a obtenu un baccalauréat de "technicien financier", le 16
juin 2011.
Selon ses déclarations, l'intéressé a, à des dates
non précisées, mais entre 2011 et 2015, suivi une année d'études à la faculté
d'économie internationale à l'Université de Belgrade, qui n'a pas été
sanctionnée par un dipl.e de fin d'études. Toujours selon ses déclarations, sa
mère est linguiste et son père constructeur architecte.
B.
Le 19 octobre 2015, A.________ a été interpellé par des agents de Police
Riviera, alors qu'il conduisait une voiture propriété de l'entreprise de
nettoyagesA.________, à ********. Il a déclaré ce qui suit:
"(...) J'ai suivi ma
scolarité obligatoire en Serbie, ainsi qu'un cursus de business international à
l'université de Belgrade. A la fin de cette formation, j'ai quitté la Serbie
pour venir en Suisse afin de poursuivre mes études au mois de juin 2015. Je
suis venu en voiture en compagnie d'un ami. Nous avons passé la frontière
depuis l'Italie, sans être contrôlés à la douane. N'ayant pas trouvé rapidement
d'école qui me convenait financièrement, je ne me suis inscrit nul part. Dès
lors, le 1er octobre 2015, j'ai pris un emploi afin de subvenir à mes
besoins. Je n'ai pas de contrat et travaille à la demande 1 à 2 jours par
semaine. Je ne sais pas encore combien je serai rémunéré."
Dans le rapport de police était
précisé que l'intéressé travaillait pour l'entreprise A.________ en qualité de
technicien de surface, et qu'il était domicilié Chemin de ********, La ********,
à ********.
Par ordonnance pénale du 5 novembre
2015, la procureure du ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné A.________ à vingt jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 30 fr.,
avec sursis pendant deux ans pour avoir séjourné en Suisse et y avoir travaillé
sans autorisation.
C.
Le Swiss Institute in Entrepreneurship & Management Training (SIHM),
à Vevey, est une école de gestion hôtelière. Selon son site internet (rédigé en
anglais), le cursus d'études est le suivant: au terme de la première année
d'études est délivré un "Diploma in Hospitality Operations
Management", au terme de la deuxième un "Higher Diploma in
Hospitality Operations Management", au terme de la troisième un
"Bachelor of Science in Hospitality Management", au terme de la
quatrième un "Post-Graduate in International Hospitality Management",
et au terme de la cinquième un "Master of Business Administration
Program". Il est également indiqué que la formation est destinée notamment
à des personnes qui ont achevé une école professionnelle ("professional
institute") ou le lycée ("College").
D.
Le 2 juin 2016, A.________ a adressé à la représentation suisse à
Belgrade une demande d'autorisation de séjour pour effectuer des études auprès
du SIHM. Y était jointe une attestation délivrée le 2 mai 2016 par le SIHM,
indiquant que A.________ remplissait les conditions d'admission (dont les
connaissances en anglais, les cours étant donnés dans cette langue) pour suivre
la formation en vue d'obtenir un diplôme supérieur en gestion hôtelière (Higher
Diploma in Hospitality Operations Management). Les études, d'une durée d'une
année, devaient débuter le 26 septembre 2016 et comporter 24 semaines
d'enseignement académique et six mois de stage professionnel (prévu du 1er
avril 2017 au 30 octobre 2017). Il était par ailleurs précisé que, durant
ses études, l'intéressé logerait au "SIHM Campus", sis Chemin de ********,
à ********, et que, durant son stage, il serait logé par son employeur.
Dans une lettre de motivation datée du 2 juin 2016
jointe à la demande, A.________ a indiqué qu'il avait décidé d'entreprendre des
études en gestion hôtelière en Suisse car la formation donnée dans notre pays
dans ce domaine était l'une des plus prestigieuses du monde, et qu'il
envisageait de poursuivre ses études au SIHM jusqu'à l'obtention du Bachelor.
Il a ajouté qu'il quitterait la Suisse à la fin de ses études. Etait également
jointe une attestation établie le 20 mai 2016 par la banque AIK, à Belgrade,
dont il ressort que l'intéressé possédait sur son compte courant la somme de
22'600 euros.
E.
Le 25 août 2016, A.________ a été interpellé à Montreux par la police
Riviera alors qu'il conduisait une voiture. Il a déclaré ce qui suit:
"Depuis mon dernier examen de
situation le 19.10.2015, ma situation n'a pas changé. Cependant, je suis rentré
en Serbie, lieu où je fais mes études. Je suis resté en Serbie 8 mois, soit
jusqu'à début juillet, moment où je suis revenu en Suisse. Je reste jusqu'à fin
septembre, début octobre et compte rentrer en Serbie à cette date-là.
Actuellement en Suisse, je ne travaille pas et j'ai de l'argent qui provient de
mon compte en Serbie pour subvenir à mes besoins."
Il était précisé que l'intéressé avait déclaré loger
au chemin de ********, La ********, à ********, chez un ami dénommé B.________,
et que, lors des contrôles d'usage, les policiers n'avaient trouvé aucune
inscription au registre cantonal des personnes, ni au SYMIC, concernant ce M. B.________.
Par ailleurs, il était indiqué que la voiture que A.________ conduisait était immatriculé
en Valais au nom d'C.________ Sàrl, à ********, et qu'elle lui avait été "louée/prêtée
par un ami de B.________ ".
Dans un e-mail adressé le 26 août 2016 à la police, C.________,
deC.________, a indiqué que A.________ avait pris sa voiture vers 16 h. 00 à
son domicile, à ********, où son épouse lui avait remis les clefs, et que le
contrat de location n'avait pas encore été établi.
F.
Dans une lettre adressée au SPOP le 2 septembre 2016, l'avocat Arnaud
Thièry a indiqué que dès lors que A.________ était entré en qualité de touriste
dans l'espace Schengen le 11 juin 2016, comme l'attestait la photocopie du
passeport qu'il produisait, il n'était en conséquence pas en situation illégale
dans notre pays.
G.
Par ordonnance pénale du 22 septembre 2016, la
procureure du ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, suite à l'interpellation
du 25 août 2016, révoqué le sursis accordé le 5 novembre 2015 et condamné A.________
à soixante jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 30 francs, pour
avoir séjourné en Suisse sans autorisation de séjour valable entre le 6 novembre 2015 et le 25 août 2016.
H.
Par lettre du 26 septembre 2016, le SPOP a informé le conseil de A.________
que si celui-ci n'avait pas encore quitté la Suisse, il devait déposer un
rapport d'arrivée auprès de sa commune de domicile, et que, dans le cas
contraire et s'il n'avait pas quitté notre pays au terme de son séjour
touristique, soit pour le 11 septembre 2016, il était susceptible d'être
dénoncé au préfet par le Contrôle des habitants. Le SPOP a par ailleurs indiqué
qu'il avait l'intention de refuser de délivrer à A.________ une autorisation de
séjour temporaire pour études, dès lors que la nécessité d'entreprendre la formation
auprès du SIHM n'était pas démontrée au vu de la formation qu'il avait déjà
acquise à l'étranger. Par ailleurs, au vu de la condamnation dont il avait fait
l'objet le 5 novembre 2015, sa sortie de Suisse au terme de ses études n'était
pas suffisamment garantie. Un délai au 26 octobre 2016 était imparti pour
faire des observations.
Le 26 octobre 2016, le conseil de A.________ a
demandé au SPOP une prolongation du délai imparti de 30 jours pour faire des
observations.
I.
Le 18 novembre 2016, A.________ a été appréhendé
par des agents de Police Riviera à Clarens, alors qu'il était passager d'un
véhicule. Il a déclaré ce qui suit:
"Depuis mon dernier examen de
situation le 25.08.2016, suite à laquelle une carte de sortie m'avait été
délivrée, j'ai quitté votre pays dans le délai que vous m'aviez accordé. Je
précise que je n'ai pas présenté cette carte à la douane, lors de ma sortie. Je
suis revenu au début du mois de novembre afin de m'inscrire à l'école SIHM, à
Vevey. Je loge chez Mme D.________, au chemin de ********, à ********. Je vis
de mes propres moyens."
Le rapport de police précisait que, lors du
contrôle, l'intéressé avait, dans un premier temps, déclaré être revenu en
Suisse depuis deux mois, et qu'il était revenu sur ses dires lors de l'audition.
Par ailleurs, sa logeuse, D.________, était bien domiciliée au Chemin de ********
à ********, et, ressortissante hongroise, était titulaire d'un permis B.
J.
Le 24 novembre 2016, A.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des
habitants de la commune de Montreux, précisant qu'il était domicilié depuis le
10 novembre 2016 au Chemin de ********, à ********, et a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour effectuer des études auprès du SIHM. Sur
le formulaire de demande rempli par l'intéressé, la date du début des cours
n'était pas indiquée, mais celle de la fin des cours de la première année de
cours - le 31 décembre 2017 -, ainsi que celle du terme des études (qui
dureraient quatre ans) - le 31 décembre 2020. Par ailleurs, l'intéressé a
indiqué qu'il avait l'intention d'obtenir, à l'échéance de quatre années
d'études, le "Bachelor of Science in Hospitality".
Le 30 novembre 2016, le conseil de A.________ a
requis une seconde prolongation du délai imparti, d'une quinzaine de jours,
pour se déterminer sur la lettre du 26 septembre 2016 du SPOP.
K.
Par ordonnance pénale du 2 décembre 2016, la
procureure du ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, suite à son
interpellation du 18 novembre 2016, condamné A.________ à trente jours-amendes,
le jour-amende étant fixé à 30 francs, pour avoir séjourné en Suisse sans
autorisation de séjour valable durant le mois de novembre 2016 tout au moins.
Le 19 décembre 2016, A.________, par la plume de son
conseil, a déposé ses observations sur la lettre du 26 septembre 2016 du SPOP
et requis qu'une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée.
L.
Par décision du 23 mars 2017, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour pour études à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Il a relevé qu'au vu du parcours académique de l'intéressé et eu égard au
chiffre 5.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) relatives
aux domaines des étrangers, la nécessité de suivre un cursus de base en Suisse
n'était pas démontrée. En effet, le fait de vouloir réorienter sa carrière
professionnelle n'était pas un élément pouvant à lui seul être pris en compte
dans le cadre de la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour
études. En l'occurrence, l'intéressé était déjà au bénéfice d'un baccalauréat
de "technicien financier". De plus, la formation envisagée auprès du
SIHM ne s'inscrivait pas dans un plan d'études logique et clairement défini, A.________
n'ayant pas poursuivi sa formation ensuite de l'obtention de son baccalauréat,
mais ayant attendu près de six ans avant d'initier de nouvelles études. A cela
s'ajoutait qu'il avait été condamné à trois reprises pour séjour illégal (dont
une également pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation); sa
sortie de Suisse au terme des études souhaitées n'était par conséquent pas
garantie.
A.________ a recouru contre cette décision le 25
avril 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée,
subsidiairement à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit prise
dans le sens des considérants. Il a fait valoir qu'il ressortait de
l'attestation délivrée le 2 mai 2016 par le SIHM qu'il remplissait les
conditions d'admission pour suivre la formation envisagée. Il a expliqué qu'il était
entré en Suisse pour y débuter ses études au mois de juillet 2016 sans attendre
à l'étranger la décision de l'autorité intimée, dès lors que, ayant préalablement
adressé, le 2 juin 2016, une demande d'autorisation de séjour pour études
auprès de la représentation suisse à Belgrade, il pensait être autorisé à venir
en Suisse sans déposer une nouvelle demande de visa et sans devoir attendre la
décision de l'autorité suisse dans son pays d'origine. Il a critiqué la
décision du SPOP en ce qu'elle retenait que la nécessité pour lui de suivre un
cursus de base en Suisse n'était pas démontrée. En effet, il était uniquement
au bénéfice d'un baccalauréat de "technicien financier" obtenu à
Belgrade le 16 juin 2011. Or, un baccalauréat, en bonne terminologie
francophone, sanctionnait des études secondaires et correspondait à la maturité
délivrée à l'issue du gymnase dans le système scolaire vaudois. Le recourant
n'avait donc suivi dans son pays aucune formation de niveau tertiaire, soit
aucune formation professionnalisante. Les études qu'il souhaitait entreprendre
en Suisse auprès du SIHM étaient, elles, des études professionnalisantes,
débouchant sur la délivrance d'un titre permettant d'exercer sa profession dans
le domaine de la gestion hôtelière. Il ressortait du reste du descriptif du
cursus suivi, publié sur le site internet du SIHM, que la formation était destinée
aux personnes qui voulaient faire carrière dans le domaine de la gestion
hôtelière et qui avaient achevé une école professionnelle ("professional
institute") ou le lycée ("College", en anglais). Parmi le
public-cible figuraient aussi divers groupes professionnels qui avaient en
commun d'avoir acquis une première formation de base et qui voulaient acquérir
des compétences spécifiques en gestion hôtelière. Le recourant n'avait ainsi
pas l'intention de réorienter sa carrière professionnelle, comme le retenait à
tort le SPOP dans sa décision, mais bien d'acquérir des compétences en vue
d'obtenir un titre de formation tertiaire lui permettant d'exercer une
profession dans le domaine de la gestion hôtelière dans son pays d'origine. S'agissant
des condamnations dont il avait fait l'objet, le recourant a expliqué qu'en
2015, il avait effectivement travaillé pour pouvoir financer ses études, et qu'en
2016, il était revenu en Suisse sans attendre à l'étranger la décision de
l'autorité helvétique compétente en matière de police des étrangers. Il a admis
qu'il avait contrevenu à la loi mais a fait valoir que les condamnations (dont
les deux dernières étaient d'ailleurs en lien direct avec la présente procédure)
ne suffisaient pas à rejeter sa requête.
Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 10 al. 2 LEtr, l'étranger qui prévoit un
séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est
réservé. Selon l'art. 17 LEtr, l'étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner
en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies (al. 2).
b) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
" 1 Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Il est à noter que le contenu de cette
disposition a été modifié sur le plan sémantique puisqu’à compter du 1er
janvier 2017, soit à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur
la formation continue (LFCo; RS 419.1), le terme de «perfectionnement» a
été remplacé par celui de «formation continue».
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions
requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver
qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un
perfectionnement en présentant notamment:
a. une
déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la
confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence
de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une
garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications
personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers.
3.
Une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une
activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences
envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés.
3.
La direction de
l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également
demander qu’un test linguistique soit effectué."
c) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées
dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation
de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que
si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du
TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des
directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 3
juillet 2017 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important
d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation,
les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de
manière rigoureuse (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.1). Par
ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010
consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très
large pouvoir d'appréciation dans ce cadre (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas
limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi
d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).
d) Conformément à la pratique constante, la priorité
sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF
C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009
consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé
que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour
pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans
disposant déjà d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015
consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013
du 10 mars 2014 consid. 7.3; arrêt PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a
et les références citées; directives SEM, I.
Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
e) La garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.
1.
LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur
le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur
au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour
y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront
être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après
avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que
l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa
formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27
LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications
personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers. La jurisprudence a ainsi précisé que malgré la
modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011
(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013
du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.
6.2
), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le
cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27
lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande
n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse
ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).
Le ch. 5.1.2 des directives
LEtr précise ce qui suit:
"En plus des autres
conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se
former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un
plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime
que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant
temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse
après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation
(art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui
souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute
école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher
un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines
conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le
séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour
temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une
nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54
OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger
la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins
que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au
séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des
qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun
indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour
objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais
viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions
d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de
tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation".
2.
En l'espèce, l'autorité intimée motive son refus par le fait que la
nécessité pour le recourant, titulaire d'un baccalauréat de "technicien
financier" obtenu en 2011 à Belgrade, de suivre désormais, à l'âge de 24
ans, une formation en gestion hôtelière en Suisse n'est pas démontrée, et qu'en
tout état de cause, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études
n'est pas garantie, celui-ci ayant été condamné à trois reprises pour entrée
illégale, séjour illégal et activité sans autorisation.
On rappelle que le recourant a fait l'objet d'une
première interpellation le 19 octobre 2015, lors de laquelle il a admis
être entré en Suisse sans autorisation de séjour au mois de juin 2015 et avoir
travaillé en tant que nettoyeur pour l'entreprise A.________ depuis le 1er
octobre 2015. Il a été condamné pour ces faits par une ordonnance
pénale du 5 novembre 2015 pour séjour et travail illégal. Il a ensuite été
interpellé le 25 août 2016, ce qui a entraîné une deuxième condamnation pour
avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 6 novembre
2015.
et le 25 août 2016 (ordonnance pénale du 22 septembre 2016). Il a encore
fait l'objet d'une troisième interpellation, le 18 novembre 2016, à la suite de
laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 2 décembre 2016 pour avoir
séjourné en Suisse sans autorisation de séjour valable durant le mois de
novembre 2016 tout au moins.
Au vu de la persistance du recourant à séjourner en
Suisse (et même, à une occasion, à travailler) sans autorisation, il apparaît que
l'autorité intimée était fondée à douter de ses intentions de quitter la Suisse,
et à considérer en conséquence que la formation invoquée visait à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Le recours devant être rejeté au vu de ce motif, la
question de la nécessité pour le recourant d'entreprendre la formation
envisagée auprès du SIHM peut demeurer ouverte.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.