PE.2017.0180
CDAP - PE.2017.0180 - 2017-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 mai 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, actuellement détenu
à ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mars 2017 rejetant sa demande de reconsidération et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1992, de nationalité italienne, a résidé dans
le canton de Vaud après son arrivée en Suisse; il s'est notamment installé à Bex
en 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a ensuite
été incarcéré au centre éducatif fermé ********, en Valais.
B.
Le 30 avril 2014, le Service de la population (SPOP) a rendu une
décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour. Il était fait état
d'un jugement du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice condamnant l'intéressé à
une peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois fermes, pour diverses
infractions dont vol, brigandage, lésions corporelles simples, violation simple
de la loi fédérale sur les stupéfiants.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal (cause ********). Sur la base des résultats de l'instruction,
le SPOP a annulé, le 3 mars 2015, sa décision du 30 avril 2014. La cause a par
conséquent été rayée du rôle.
C.
A.________ a ensuite été condamné à deux reprises par le Ministère
public du canton du Valais: le 16 mars 2015, à une peine pécuniaire de 30
jours-amende, pour menaces; le 15 décembre 2015, à une peine privative de liberté
de 120 jours, pour vol.
D.
Le 9 mai 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision prononçant le refus
du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que son
renvoi de Suisse (dès que la mesure de placement au Centre ******** aura pris fin).
Cette décision fait référence aux condamnations pénales précitées, et elle
retient notamment ce qui suit :
"Par ces actes délictueux, A.________ a démontré
clairement son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et
règles en vigueur en Suisse. Le risque de récidive est important.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il n'a poursuivi
aucune formation et que ses relations avec sa fille, B.________, née le ********
2010, ont été interrompues.
Vu ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt public
à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt à résider en
Suisse."
A propos des relations entre l'intéressé et sa fille
– étant précisé qu'il n'est pas marié avec la mère –, le dossier contient une
lettre du curateur de A.________, du 22 mars 2016, où il est expliqué que les
relations ont été interrompues suite à la nouvelle incarcération; auparavant,
il rencontrait sa fille uniquement à l'occasion des sorties autorisées par ********.
E.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en
force.
F.
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 7 avril 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de
liberté de 60 jours pour violation de la loi fédérale sur les armes ainsi que
pour contravention au règlement de police de la ville de Lausanne.
G.
Le 9 janvier 2017, A.________ a adressé au SPOP une lettre en vue de
s'opposer à son expulsion. Le SPOP a traité cette lettre, complétée par une
autre correspondance du 20 février, comme une demande de reconsidération de sa
décision du 9 mai 2016. Le 31 mars 2017, le SPOP a rendu une décision déclarant
irrecevable la demande de reconsidération; subsidiairement, il l'a rejetée (ch.
I du dispositif). Il a imparti à A.________ "un délai immédiat, dès sa
libération conditionnelle ou non de prison, […] pour quitter la Suisse".
La motivation de cette décision était que les conditions pour une entrée en
matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas remplies, pour la
raison suivante:
"Il n'est pas démontré que vous entretenez actuellement
des relations affectives et économiques étroites et effectives avec votre fille
susceptibles d'être protégées par l'article 8, par. 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH). Par ailleurs, même si tel devait être
le cas, les nombreuses condamnations pénales dont vous avez fait l'objet sur le
territoire suisse s'opposent au renouvellement de votre autorisation de
séjour."
H.
Le 23 avril 2017, A.________ a écrit au SPOP en déclarant "réitérer
[sa] demande de recours à l'expulsion". Il fait valoir que l'expulsion
priverait sa fille de son père naturel. Lui-même, enfermé depuis 2011, dans des
prisons préventives et à ********, où il avait été placé, avait eu de
nombreuses visites de sa fille avec sa maman; il avait en outre pu bénéficier
de congés au cours desquels il avait pu visiter sa fille. Il explique encore
que depuis août 2015, il entretient une relation avec la maman de sa fille. Il
ajoute qu'une expertise psychiatrique est en cours, demandée par un juge
(vraisemblablement d'application des peines).
I.
Le 26 avril 2016, le SPOP a transmis cette lettre à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Ce
service a produit son dossier.
J.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner
suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la
reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 9 mai 2016,
entrée en force.
Les conditions du réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi
libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
En l'espèce, le recourant décrit sa situation
actuelle dans son écriture. Au vu de son argumentation, la clause de l'art. 64
al. 2 let. c LPA-VD n'entre manifestement pas en considération. Le recourant
n'invoque pas non plus des faits ou des moyens de preuve qu'il aurait pu
alléguer devant le SPOP, mais qu'il ne pouvait pas connaître ou dont il n'avait
pas de raison de se prévaloir avant le 9 mai 2016 (cf. art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD). Il reste à examiner si l'état de fait à la base de la première décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD).
D'après ce que le recourant allègue, la fréquence et
l'intensité des relations avec sa fille ne s'est pas accrue depuis le 9 mai
2016.
Depuis 2011, ces relations sont épisodiques, à cause des mesures
d'enfermement, et le recourant ne prétend pas qu'elles auraient changé de
manière significative ces derniers mois. Il y a lieu de rappeler que le regroupement familial inversé d'un ressortissant
étranger qui n'a pas le droit de garde ni l'autorité parentale sur un enfant
(pour autant que l'enfant ait un droit de séjour durable en Suisse) suppose, en
plus de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, que le parent ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf.
arrêts du TF 2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1;2C_250/2012 du
28.
mars 2012 consid. 2.2.4). Sur le vu du dossier, cette dernière condition
n'est pas remplie en l'occurrence. Par ailleurs, les indications à
propos des relations entretenues avec la mère de l'enfant sont vagues, et cela
ne constitue pas un fait nouveau déterminant. Le fait que le recourant soit
soumis à une expertise psychiatrique, dont les résultats ne sont pas encore
connus, n'est pas non plus pertinent, au regard de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD. Manifestement, on ne se trouve pas en présence d'une modification
notable de l'état de fait.
En l'espèce, il est manifeste que le SPOP était
fondé à considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.
2.
Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du
recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de la décision du 9 mai
2016, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il convient de
préciser que, le recourant n'ayant aucun droit de
séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi à son
encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et 64d
al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;
RS 142.20]).
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du
dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne
la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il
se justifie de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mars 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.