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Décision

PE.2017.0180

CDAP - PE.2017.0180 - 2017-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 mai 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1992, de nationalité italienne, a résidé dans

le canton de Vaud après son arrivée en Suisse; il s'est notamment installé à Bex

en 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a ensuite

été incarcéré au centre éducatif fermé ********, en Valais.

B.

Le 30 avril 2014, le Service de la population (SPOP) a rendu une

décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour. Il était fait état

d'un jugement du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice condamnant l'intéressé à

une peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois fermes, pour diverses

infractions dont vol, brigandage, lésions corporelles simples, violation simple

de la loi fédérale sur les stupéfiants.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal cantonal (cause ********). Sur la base des résultats de l'instruction,

le SPOP a annulé, le 3 mars 2015, sa décision du 30 avril 2014. La cause a par

conséquent été rayée du rôle.

C.

A.________ a ensuite été condamné à deux reprises par le Ministère

public du canton du Valais: le 16 mars 2015, à une peine pécuniaire de 30

jours-amende, pour menaces; le 15 décembre 2015, à une peine privative de liberté

de 120 jours, pour vol.

D.

Le 9 mai 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision prononçant le refus

du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que son

renvoi de Suisse (dès que la mesure de placement au Centre ******** aura pris fin).

Cette décision fait référence aux condamnations pénales précitées, et elle

retient notamment ce qui suit :

"Par ces actes délictueux, A.________ a démontré

clairement son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et

règles en vigueur en Suisse. Le risque de récidive est important.

Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il n'a poursuivi

aucune formation et que ses relations avec sa fille, B.________, née le ********

2010, ont été interrompues.

Vu ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt public

à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt à résider en

Suisse."

A propos des relations entre l'intéressé et sa fille

– étant précisé qu'il n'est pas marié avec la mère –, le dossier contient une

lettre du curateur de A.________, du 22 mars 2016, où il est expliqué que les

relations ont été interrompues suite à la nouvelle incarcération; auparavant,

il rencontrait sa fille uniquement à l'occasion des sorties autorisées par ********.

E.

A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en

force.

F.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne du 7 avril 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de

liberté de 60 jours pour violation de la loi fédérale sur les armes ainsi que

pour contravention au règlement de police de la ville de Lausanne.

G.

Le 9 janvier 2017, A.________ a adressé au SPOP une lettre en vue de

s'opposer à son expulsion. Le SPOP a traité cette lettre, complétée par une

autre correspondance du 20 février, comme une demande de reconsidération de sa

décision du 9 mai 2016. Le 31 mars 2017, le SPOP a rendu une décision déclarant

irrecevable la demande de reconsidération; subsidiairement, il l'a rejetée (ch.

I du dispositif). Il a imparti à A.________ "un délai immédiat, dès sa

libération conditionnelle ou non de prison, […] pour quitter la Suisse".

La motivation de cette décision était que les conditions pour une entrée en

matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas remplies, pour la

raison suivante:

"Il n'est pas démontré que vous entretenez actuellement

des relations affectives et économiques étroites et effectives avec votre fille

susceptibles d'être protégées par l'article 8, par. 1 de la Convention

européenne des droits de l'homme (CEDH). Par ailleurs, même si tel devait être

le cas, les nombreuses condamnations pénales dont vous avez fait l'objet sur le

territoire suisse s'opposent au renouvellement de votre autorisation de

séjour."

H.

Le 23 avril 2017, A.________ a écrit au SPOP en déclarant "réitérer

[sa] demande de recours à l'expulsion". Il fait valoir que l'expulsion

priverait sa fille de son père naturel. Lui-même, enfermé depuis 2011, dans des

prisons préventives et à ********, où il avait été placé, avait eu de

nombreuses visites de sa fille avec sa maman; il avait en outre pu bénéficier

de congés au cours desquels il avait pu visiter sa fille. Il explique encore

que depuis août 2015, il entretient une relation avec la maman de sa fille. Il

ajoute qu'une expertise psychiatrique est en cours, demandée par un juge

(vraisemblablement d'application des peines).

I.

Le 26 avril 2016, le SPOP a transmis cette lettre à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Ce

service a produit son dossier.

J.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner

suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la

reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 9 mai 2016,

entrée en force.

Les conditions du réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

En l'espèce, le recourant décrit sa situation

actuelle dans son écriture. Au vu de son argumentation, la clause de l'art. 64

al. 2 let. c LPA-VD n'entre manifestement pas en considération. Le recourant

n'invoque pas non plus des faits ou des moyens de preuve qu'il aurait pu

alléguer devant le SPOP, mais qu'il ne pouvait pas connaître ou dont il n'avait

pas de raison de se prévaloir avant le 9 mai 2016 (cf. art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD). Il reste à examiner si l'état de fait à la base de la première décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD).

D'après ce que le recourant allègue, la fréquence et

l'intensité des relations avec sa fille ne s'est pas accrue depuis le 9 mai

2016.

Depuis 2011, ces relations sont épisodiques, à cause des mesures

d'enfermement, et le recourant ne prétend pas qu'elles auraient changé de

manière significative ces derniers mois. Il y a lieu de rappeler que le regroupement familial inversé d'un ressortissant

étranger qui n'a pas le droit de garde ni l'autorité parentale sur un enfant

(pour autant que l'enfant ait un droit de séjour durable en Suisse) suppose, en

plus de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique, que le parent ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf.

arrêts du TF 2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1;2C_250/2012 du

28.

mars 2012 consid. 2.2.4). Sur le vu du dossier, cette dernière condition

n'est pas remplie en l'occurrence. Par ailleurs, les indications à

propos des relations entretenues avec la mère de l'enfant sont vagues, et cela

ne constitue pas un fait nouveau déterminant. Le fait que le recourant soit

soumis à une expertise psychiatrique, dont les résultats ne sont pas encore

connus, n'est pas non plus pertinent, au regard de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD. Manifestement, on ne se trouve pas en présence d'une modification

notable de l'état de fait.

En l'espèce, il est manifeste que le SPOP était

fondé à considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.

2.

Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du

recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de la décision du 9 mai

2016, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il convient de

préciser que, le recourant n'ayant aucun droit de

séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi à son

encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et 64d

al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;

RS 142.20]).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il

se justifie de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mars 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.