PE.2017.0183
CDAP - PE.2017.0183 - 2018-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 mai 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2018
Composition
M. François Kart, président; MM. Michele Scala et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Laurent
MAIRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mars 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1989, originaire du Kosovo, est arrivé en
Suisse en 1998. Il a tout d'abord été admis au bénéfice de l'admission
provisoire, puis a été mis au bénéfice d’un permis de séjour.
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
-
15 mai 2008, Tribunal des mineurs de Lausanne, douze jours de
privation de liberté, pour vol, recel et violation de domicile;
-
15 septembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, 60
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans et 300 fr. d'amende pour
lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; sursis révoqué
le 22 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
-
8 juin 2010, Juge d'instruction de Lausanne, douze jours-amende à
30 fr. avec sursis pendant deux ans et 360 fr. d'amende pour conduite en état
d'ébriété qualifiée et circuler sans permis de conduire; sursis révoqué le 29
septembre 2010 par le Tribunal de police de Lausanne;
-
29 septembre 2010, Tribunal de police de Lausanne, 90 jours de
peine privative de liberté et 450 fr. d'amende pour délit manqué de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants; peine partiellement complémentaire aux jugements
du Juge d'instruction de Lausanne des 15 septembre 2009 et 8 juin 2010; peine
d'ensemble avec le jugement du Juge d'instruction de Lausanne du 8 juin 2010;
-
22 mars 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
70 jours de peine privative de liberté pour délit contre la loi fédérale sur
les armes; peine d'ensemble avec le jugement du Juge d'instruction de Lausanne
du 15 septembre 2009;
-
31 mars 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
150 jours-amende à 30 fr. pour abus de confiance et abus de carte de crédit (en
février et septembre 2011); peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 22 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne; (ce même jugement condamnait également l'épouse du recourant pour le
même genre de délits commis en mars et octobre 2011);
-
16 décembre 2015, Commission de Police de Lausanne, un jour de
peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement d'un montant
de 50 fr. sur une amende de 600 fr.;
-
21 janvier 2016, Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, quatre mois de peine privative de liberté pour vol, violation de
domicile et dommage à la propriété; libération conditionnelle le 22 mars 2017
(cambriolage de la pizzeria où il travaillait au mois de juillet 2014).
C.
A.________ a épousé le ******** 2011 B.________, de nationalité serbe,
qui est au bénéfice d'un permis C, avec qui il a eu une fille, née le ********
2011.
Il a bénéficié de l'aide sociale du mois de novembre
2011 au mois de mai 2013 pour un montant de 49'929 fr.
Le 5 avril 2012, le Service de la population (SPOP)
a averti A.________ que si son comportement devait à nouveau porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics ou s'il devait continuer dépendre des services
sociaux, il pourrait être amené à révoquer son autorisation de séjour.
Le 30 août 2012, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son permis de séjour.
Le 25 octobre 2012, le permis de séjour d’A.________
a été prolongé pour une année. L'Office des migrations (ODM) l'a rendu attentif
au fait que si son comportement devait à nouveau porter atteinte à l'ordre et à
la sécurité publics ou s'il devait toujours dépendre des services sociaux, il
pourrait être amené à lui refuser une prolongation ultérieure de son permis de
séjour.
Le 22 avril 2013, le SPOP a averti A.________ que si
son comportement devait à nouveau porter atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics ou s'il devait continuer dépendre des services sociaux, il pourrait
être amené à révoquer son autorisation de séjour.
Le 8 octobre 2013, A.________ a déposé une demande
de prolongation de son permis de séjour.
Le SPOP a requis divers renseignements de la part d’A.________.
Le 16 novembre 2016, le SPOP a informé A.________
qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse, au vu de son activité délictueuse répétée.
A.________ s'est déterminé le 20 février 2017 et a
conclu au renouvellement de son titre de séjour.
D.
Par décision du 23 mars 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour d’A.________ sur la base de l’art. 62 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Même si l’intéressé pouvait se prévaloir d’un long séjour en Suisse et
d’attaches familiales dans ce pays, son intégration ne pouvait pas être
qualifiée de réussie. De plus, ses liens avec sa fille et sa femme ne l’avaient
pas empêché de commettre de nouveaux délits malgré les mises en garde qui lui
avaient été adressées. Ainsi l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur
son intérêt privé à demeurer en Suisse.
E.
Agissant le 26 avril 2017 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ (ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision
attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée,
subsidiairement, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SPOP
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Préalablement il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le
recourant conteste tout d’abord la réalisation des conditions de l’art. 62
LEtr, en l’absence de condamnation à une peine privative de liberté de plus
d’une année et dès lors qu’il ne représente plus une menace actuelle, les
infractions appartenant à une époque révolue. Il estime en outre que même si
ces conditions avaient été réalisées, le respect du principe de la
proportionnalité et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
s’opposent à la révocation de son autorisation de séjour. Il soutient qu’il ne
peut pas être exigé de sa femme et de sa fille qu’elles aillent vivre au
Kosovo. Celles-ci disposent d’un permis d’établissement et sont nées en Suisse,
quant à sa fille, elle ne maîtrise pas l’albanais. Pour ce qui le concerne, le
recourant se prévaut d’une "certaine intégration" en Suisse,
alors que les liens avec le Kosovo seraient inexistants. Il souligne que, après
la perte de son emploi le 1er décembre 2014, il a renoncé à
percevoir les indemnités de l'assurance chômage auxquelles il avait droit, ce
qui démontre sa volonté de respecter l'ordre juridique suisse et de ne pas
dépendre des aides étatiques. A titre de mesure d’instruction, le recourant
requiert son audition et celle de son épouse.
Le 30 mai 2017, le recourant a été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est
déterminé le 2 juin 2017 et a conclu au rejet du recours. Il expose que la
révocation peut intervenir même lorsque les actes en eux-mêmes ne justifient
pas une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée
n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, ce qui est le cas du
recourant. L’autorité intimée souligne aussi que le recourant a été averti à
deux reprises du risque de révocation de son autorisation de séjour. Par
ailleurs son intégration professionnelle est peu poussée et il n’a pas développé
d’attaches sociales importantes en Suisse. De plus, vu son âge, sa réintégration
dans son pays d’origine restait raisonnablement exigible, même si elle pouvait
être difficile. Enfin, la présence en Suisse de sa femme et de sa fille ne
l’avait pas empêché de commettre des délits bien qu’il ait été informé que son
comportement pouvait entraîner son éloignement de Suisse. Même si l’on ne
pouvait considérer que sa femme pouvait le suivre au Kosovo sans difficulté,
l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer
en Suisse.
Le recourant s’est déterminé le 7 août 2017 et a
confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Il expose que par son
comportement depuis 2014 il a montré que le temps des condamnations était
révolu et qu’il était capable de vivre en Suisse dans le respect du droit. En
second lieu, le recourant conteste ne pas être inséré dans le monde du travail.
Il ajoute qu’il a toute sa famille et ses amis en Suisse.
Le 21 décembre 2017, l’autorité intimée a indiqué
qu’elle maintenait sa décision.
Le 23 mars 2018, le conseil du recourant a produit
sa liste d'opérations.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert son audition et
celle de son épouse.
a) Tel que garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
142.
II 218 consid. 2.3 p. 222). Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). La
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a
toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris
l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de
l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour
autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues
oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et
les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire
d’entendre personnellement le recourant ni son épouse. Le recourant a pu faire
valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son recours et, quoi qu'il en
soit, son audition et celle de son épouse ne seraient pas de nature à modifier
la position du tribunal telle qu'exposée ci-dessous, de sorte que, par
appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, la cour
renonce à entendre personnellement le recourant et son épouse.
3.
Conformément à l'art. 33 al. 1 LEtr, l'autorisation de séjour est
octroyée pour un séjour de plus d'une année. Selon l'alinéa 3 de cette
disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) A teneur de l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse (CPS; RS
311.
). Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine
dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout
en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 135 II
177.
consid. 4.2; arrêts TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1;2C_459/2013
du 21 octobre 2013 consid. 2.1).
D'après l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente
peut aussi révoquer une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de cet article en cas de violation importante ou répétée
de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid.
3.
;2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013
consid. 3.4).
b) En l'espèce, si les peines infligées au recourant
n'atteignent pas le degré de gravité justifiant l'application à son cas de
l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal est en revanche d'avis que les conditions
d'une révocation, respectivement du non-renouvellement de l'autorisation de séjour
en application de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies. La gravité des actes
perpétrés par le recourant résulte en effet non pas d'un délit unique ayant
entraîné une lourde sanction pénale, mais de la répétition d'atteintes à
l'ordre juridique avec une régularité notoire durant plusieurs années, le
recourant n'ayant eu de cesse de s'en prendre aux biens d'autrui et ayant été
condamné à huit reprises entre 2008 et 2016. Ces actes ne peuvent pas
simplement être qualifiés d'erreur de jeunesse dès lors que le dernier acte
commis est aussi celui qui a valu au recourant sa plus lourde condamnation (quatre
mois de peine privative de liberté sans sursis). Ce dernier acte a été commis
alors que le recourant était déjà âgé de plus de 24 ans, marié et père d'une petite
fille depuis trois ans, et après avoir été averti à deux reprises du fait que
son activité délictueuse était susceptible d'entraîner son renvoi de Suisse. La
chronologie des événements démontre le peu de cas que le recourant fait de
l'ordre juridique suisse et son incapacité à s'y conformer de manière durable,
quelles que soient les circonstances extérieures.
4.
Il reste à vérifier si le refus de renouvellement de l'autorisation de
séjour du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont
le respect s’impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2
CEDH.
a) Il ressort de la formulation potestative de
l'art. 62, 1re phrase, LEtr que la réalisation de l'une des
conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation
de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en
faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. La révocation,
respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être
conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art.
5.
al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr. Selon l'alinéa 1 de
cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration respectivement la durée de son
séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid.
2.1
p. 154; arrêts TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du
27.
mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin
2010.
consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure
soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêts TF
2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.
5.
).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour
se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts TF 2C_972/2011 du 8 mai
2012.
consid. 2.3;2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2;2C_651/2009 du 1er
mars 2010 consid. 4.2;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public
demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens
juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts
TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013
consid. 3.2). Cela étant, les exigences concernant la gravité de la faute
pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps
en Suisse. La durée de présence en Suisse constitue ainsi un critère important.
Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; arrêts TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 précité
consid. 5.1). Il faut également prendre en considération l’âge auquel
l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y
a vécu toute sa vie, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a
commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des
délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 130 II 176,
consid. 4.4.2; 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
b) Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qui garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale. Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 140 I 145 consid. 3; cf.
aussi arrêt TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé. Toutefois, l'art. 8 par. 2 CEDH prévoit qu'il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant
l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits
étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse
du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par
l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99,
§ 57) et entretenaient des liens très étroits avec le pays d'accueil (arrêt
Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.
France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre
(§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le
motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne
dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la
supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,
plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son
pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation
particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,
de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont
noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur
identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme
avait relevé que "l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le
passage à l'âge adulte" et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23
juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un
immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon
l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer
de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne
concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion
pendant son adolescence.
L'application de l'art. 8 CEDH implique ainsi une
pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des
intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (arrêt TF 2C_791/2013
du 22 octobre 2013 consid. 5 et les arrêts cités). Il y sera donc procédé
conjointement en l'espèce.
c) Dans le présent cas, le recourant a été condamné
à huit reprises entre 2008 et 2016. Dans ses écritures, le recourant tend à
minimiser l'importance des faits dont il s'est rendu coupable en soutenant en
particulier que la plupart des faits ont été commis avant qu'il ne se marie et
devienne père. Cette affirmation doit cependant être relativisée dans la mesure
où que le dernier acte commis est aussi celui qui a valu au recourant sa plus
lourde condamnation (quatre mois de peine privative de liberté sans sursis). Ce
dernier acte a été commis alors que le recourant était déjà âgé de plus de 24
ans, marié et père d'une petite fille depuis trois ans, après avoir été averti
à deux reprises du fait que son activité délictueuse était susceptible
d'entraîner son renvoi de Suisse. Par ailleurs, en 2011, le recourant et son
épouse se sont tous les deux rendus coupables dans le même contexte d'abus de
confiance et d'abus de carte de crédit. Le recourant ne peut ainsi pas
raisonnablement soutenir que le mariage et la paternité lui ont fait prendre
conscience de la nécessité de mettre un terme à ses activités délictueuses. Au
vu de ce qui précède, l'incapacité à s'amender du recourant permet de retenir
l'existence d'un intérêt public important à son éloignement.
Concernant sa situation personnelle, le recourant,
âgé de 28 ans, séjourne en Suisse depuis près de vingt ans où il a un intérêt à
demeurer pour vivre avec sa femme et sa fille. Il a toutefois passé les huit
premières années de sa vie dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Il
n'a par ailleurs pas mis à profit le temps passé en Suisse pour achever une
formation et s'intégrer professionnellement. Sa dernière infraction était même
dirigée contre son propre employeur qui lui avait pourtant donné sa chance,
octroyé sa confiance et formé à un nouvel emploi (cf. jugement du 21 janvier
2016, p. 21). Le recourant a produit avec son acte de recours divers
contrats portant sur des missions temporaires en tant que manœuvre. Ceci ne
suffit toutefois pas pour dire que le recourant est bien intégré professionnellement
en Suisse. Concernant sa réintégration dans son pays d'origine, celle-ci posera
certainement de réelles difficultés. Le recourant est toutefois encore jeune,
en bonne santé et dispose d'une pleine capacité de travail, de sorte qu'il devrait
être en mesure de subvenir à ses besoins après son retour au Kosovo comme n'importe
quel autre ressortissant de ce pays.
S'agissant de l'art. 8 CEDH, le recourant expose que
son renvoi impliquerait également le départ de l'ensemble de sa famille, ce qui
ne pourrait être exigé. Certes, l'intérêt du recourant et de son épouse ainsi
que de sa fille à vivre ensemble en Suisse peut être qualifié d'important. Il
convient toutefois de garder à l'esprit que l'épouse ne pouvait ignorer,
lorsqu'elle a rencontré le recourant, que celui-ci était multirécidiviste et ne
disposait que d'un permis B. Elle a dès lors pris le risque d'épouser un homme
dont le statut était précaire et a accepté le risque soit de devoir vivre
séparée de lui soit de devoir le suivre à l'étranger. Par ailleurs, l'épouse du
recourant ainsi que sa fille sont au bénéfice d'un permis C, qui leur donne le
droit de demeurer en Suisse, indépendamment du statut du recourant. Dans l'hypothèse
où son épouse et sa femme resteraient en Suisse, le recourant pourrait rendre
visite à sa famille depuis son pays d'origine et inversement, de sorte que le
renvoi ne s'opposera pas au maintien de contacts étroits et réguliers.
En conséquence, la décision entreprise ne prête pas
le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH.
d) En définitive, étant donné que ni les
avertissements de l'autorité intimée en 2012 et 2013, ni à plus forte raison la
présence de son enfant dès 2011 n'ont détourné le recourant de la délinquance
ces dernières années, c'est sans excéder ou abuser de son pouvoir
d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que seule une mesure d'éloignement
du territoire apparaissait de nature à préserver la sécurité et l'ordre publics
suisses.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50
LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre
de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 mai 2017. Le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dans sa liste des opérations déposée le 15 mars
2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un
temps de 14h55, dont 1h35 par un avocat breveté et le solde par un avocat
stagiaire, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu
d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'751 fr. 70
(soit 285 fr. pour le travail de l'avocat breveté et 1'466 fr. 70 pour le
travail de l'avocat stagiaire). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être
arrêtée à 1'922 fr. 95, correspondant à des honoraires de 1'751 fr. 70, des
débours de 29 fr. et à 142 fr. 25 de TVA (8 % sur 1'716 fr. 55, soit les opérations
qui ont été effectuées avant le 31 décembre 2017 ainsi que les débours et 7,7 %
sur 64 fr. 15, soit les opérations qui ont été effectuées après le 1er
janvier 2018), montant que l'on peut arrondir à 1'923 fr.
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 mars 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité
de Me Laurent Maire, conseil d'office, est arrêtée à 1'923 (mille neuf cent
vingt-trois) francs TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VI. Il
n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
4.
mai 2018
Le
président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.