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Décision

PE.2017.0183

CDAP - PE.2017.0183 - 2018-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 mai 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1989, originaire du Kosovo, est arrivé en

Suisse en 1998. Il a tout d'abord été admis au bénéfice de l'admission

provisoire, puis a été mis au bénéfice d’un permis de séjour.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

-

15 mai 2008, Tribunal des mineurs de Lausanne, douze jours de

privation de liberté, pour vol, recel et violation de domicile;

-

15 septembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, 60

jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans et 300 fr. d'amende pour

lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de

domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; sursis révoqué

le 22 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

-

8 juin 2010, Juge d'instruction de Lausanne, douze jours-amende à

30 fr. avec sursis pendant deux ans et 360 fr. d'amende pour conduite en état

d'ébriété qualifiée et circuler sans permis de conduire; sursis révoqué le 29

septembre 2010 par le Tribunal de police de Lausanne;

-

29 septembre 2010, Tribunal de police de Lausanne, 90 jours de

peine privative de liberté et 450 fr. d'amende pour délit manqué de vol,

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants; peine partiellement complémentaire aux jugements

du Juge d'instruction de Lausanne des 15 septembre 2009 et 8 juin 2010; peine

d'ensemble avec le jugement du Juge d'instruction de Lausanne du 8 juin 2010;

-

22 mars 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

70 jours de peine privative de liberté pour délit contre la loi fédérale sur

les armes; peine d'ensemble avec le jugement du Juge d'instruction de Lausanne

du 15 septembre 2009;

-

31 mars 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

150 jours-amende à 30 fr. pour abus de confiance et abus de carte de crédit (en

février et septembre 2011); peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 22 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne; (ce même jugement condamnait également l'épouse du recourant pour le

même genre de délits commis en mars et octobre 2011);

-

16 décembre 2015, Commission de Police de Lausanne, un jour de

peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement d'un montant

de 50 fr. sur une amende de 600 fr.;

-

21 janvier 2016, Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne, quatre mois de peine privative de liberté pour vol, violation de

domicile et dommage à la propriété; libération conditionnelle le 22 mars 2017

(cambriolage de la pizzeria où il travaillait au mois de juillet 2014).

C.

A.________ a épousé le ******** 2011 B.________, de nationalité serbe,

qui est au bénéfice d'un permis C, avec qui il a eu une fille, née le ********

2011.

Il a bénéficié de l'aide sociale du mois de novembre

2011 au mois de mai 2013 pour un montant de 49'929 fr.

Le 5 avril 2012, le Service de la population (SPOP)

a averti A.________ que si son comportement devait à nouveau porter atteinte à

l'ordre et à la sécurité publics ou s'il devait continuer dépendre des services

sociaux, il pourrait être amené à révoquer son autorisation de séjour.

Le 30 août 2012, A.________ a déposé une demande de

prolongation de son permis de séjour.

Le 25 octobre 2012, le permis de séjour d’A.________

a été prolongé pour une année. L'Office des migrations (ODM) l'a rendu attentif

au fait que si son comportement devait à nouveau porter atteinte à l'ordre et à

la sécurité publics ou s'il devait toujours dépendre des services sociaux, il

pourrait être amené à lui refuser une prolongation ultérieure de son permis de

séjour.

Le 22 avril 2013, le SPOP a averti A.________ que si

son comportement devait à nouveau porter atteinte à l'ordre et à la sécurité

publics ou s'il devait continuer dépendre des services sociaux, il pourrait

être amené à révoquer son autorisation de séjour.

Le 8 octobre 2013, A.________ a déposé une demande

de prolongation de son permis de séjour.

Le SPOP a requis divers renseignements de la part d’A.________.

Le 16 novembre 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse, au vu de son activité délictueuse répétée.

A.________ s'est déterminé le 20 février 2017 et a

conclu au renouvellement de son titre de séjour.

D.

Par décision du 23 mars 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour d’A.________ sur la base de l’art. 62 al. 1 let. c

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Même si l’intéressé pouvait se prévaloir d’un long séjour en Suisse et

d’attaches familiales dans ce pays, son intégration ne pouvait pas être

qualifiée de réussie. De plus, ses liens avec sa fille et sa femme ne l’avaient

pas empêché de commettre de nouveaux délits malgré les mises en garde qui lui

avaient été adressées. Ainsi l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur

son intérêt privé à demeurer en Suisse.

E.

Agissant le 26 avril 2017 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ (ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision

attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée,

subsidiairement, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SPOP

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le

recourant conteste tout d’abord la réalisation des conditions de l’art. 62

LEtr, en l’absence de condamnation à une peine privative de liberté de plus

d’une année et dès lors qu’il ne représente plus une menace actuelle, les

infractions appartenant à une époque révolue. Il estime en outre que même si

ces conditions avaient été réalisées, le respect du principe de la

proportionnalité et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

s’opposent à la révocation de son autorisation de séjour. Il soutient qu’il ne

peut pas être exigé de sa femme et de sa fille qu’elles aillent vivre au

Kosovo. Celles-ci disposent d’un permis d’établissement et sont nées en Suisse,

quant à sa fille, elle ne maîtrise pas l’albanais. Pour ce qui le concerne, le

recourant se prévaut d’une "certaine intégration" en Suisse,

alors que les liens avec le Kosovo seraient inexistants. Il souligne que, après

la perte de son emploi le 1er décembre 2014, il a renoncé à

percevoir les indemnités de l'assurance chômage auxquelles il avait droit, ce

qui démontre sa volonté de respecter l'ordre juridique suisse et de ne pas

dépendre des aides étatiques. A titre de mesure d’instruction, le recourant

requiert son audition et celle de son épouse.

Le 30 mai 2017, le recourant a été mis au bénéfice

de l’assistance judiciaire.

Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est

déterminé le 2 juin 2017 et a conclu au rejet du recours. Il expose que la

révocation peut intervenir même lorsque les actes en eux-mêmes ne justifient

pas une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée

n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, ce qui est le cas du

recourant. L’autorité intimée souligne aussi que le recourant a été averti à

deux reprises du risque de révocation de son autorisation de séjour. Par

ailleurs son intégration professionnelle est peu poussée et il n’a pas développé

d’attaches sociales importantes en Suisse. De plus, vu son âge, sa réintégration

dans son pays d’origine restait raisonnablement exigible, même si elle pouvait

être difficile. Enfin, la présence en Suisse de sa femme et de sa fille ne

l’avait pas empêché de commettre des délits bien qu’il ait été informé que son

comportement pouvait entraîner son éloignement de Suisse. Même si l’on ne

pouvait considérer que sa femme pouvait le suivre au Kosovo sans difficulté,

l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer

en Suisse.

Le recourant s’est déterminé le 7 août 2017 et a

confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Il expose que par son

comportement depuis 2014 il a montré que le temps des condamnations était

révolu et qu’il était capable de vivre en Suisse dans le respect du droit. En

second lieu, le recourant conteste ne pas être inséré dans le monde du travail.

Il ajoute qu’il a toute sa famille et ses amis en Suisse.

Le 21 décembre 2017, l’autorité intimée a indiqué

qu’elle maintenait sa décision.

Le 23 mars 2018, le conseil du recourant a produit

sa liste d'opérations.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert son audition et

celle de son épouse.

a) Tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

142.

II 218 consid. 2.3 p. 222). Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). La

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a

toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris

l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et

les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire

d’entendre personnellement le recourant ni son épouse. Le recourant a pu faire

valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son recours et, quoi qu'il en

soit, son audition et celle de son épouse ne seraient pas de nature à modifier

la position du tribunal telle qu'exposée ci-dessous, de sorte que, par

appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, la cour

renonce à entendre personnellement le recourant et son épouse.

3.

Conformément à l'art. 33 al. 1 LEtr, l'autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour de plus d'une année. Selon l'alinéa 3 de cette

disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) A teneur de l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse (CPS; RS

311.

). Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine

dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout

en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 135 II

177.

consid. 4.2; arrêts TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1;2C_459/2013

du 21 octobre 2013 consid. 2.1).

D'après l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente

peut aussi révoquer une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics au sens de cet article en cas de violation importante ou répétée

de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid.

3.

;2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013

consid. 3.4).

b) En l'espèce, si les peines infligées au recourant

n'atteignent pas le degré de gravité justifiant l'application à son cas de

l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal est en revanche d'avis que les conditions

d'une révocation, respectivement du non-renouvellement de l'autorisation de séjour

en application de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies. La gravité des actes

perpétrés par le recourant résulte en effet non pas d'un délit unique ayant

entraîné une lourde sanction pénale, mais de la répétition d'atteintes à

l'ordre juridique avec une régularité notoire durant plusieurs années, le

recourant n'ayant eu de cesse de s'en prendre aux biens d'autrui et ayant été

condamné à huit reprises entre 2008 et 2016. Ces actes ne peuvent pas

simplement être qualifiés d'erreur de jeunesse dès lors que le dernier acte

commis est aussi celui qui a valu au recourant sa plus lourde condamnation (quatre

mois de peine privative de liberté sans sursis). Ce dernier acte a été commis

alors que le recourant était déjà âgé de plus de 24 ans, marié et père d'une petite

fille depuis trois ans, et après avoir été averti à deux reprises du fait que

son activité délictueuse était susceptible d'entraîner son renvoi de Suisse. La

chronologie des événements démontre le peu de cas que le recourant fait de

l'ordre juridique suisse et son incapacité à s'y conformer de manière durable,

quelles que soient les circonstances extérieures.

4.

Il reste à vérifier si le refus de renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont

le respect s’impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2

CEDH.

a) Il ressort de la formulation potestative de

l'art. 62, 1re phrase, LEtr que la réalisation de l'une des

conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation

de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en

faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. La révocation,

respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être

conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art.

5.

al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr. Selon l'alinéa 1 de

cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration respectivement la durée de son

séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid.

2.1

p. 154; arrêts TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du

27.

mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin

2010.

consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure

soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêts TF

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.

5.

).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour

se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts TF 2C_972/2011 du 8 mai

2012.

consid. 2.3;2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2;2C_651/2009 du 1er

mars 2010 consid. 4.2;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Lors

d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de

nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public

demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens

juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts

TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 3.2). Cela étant, les exigences concernant la gravité de la faute

pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps

en Suisse. La durée de présence en Suisse constitue ainsi un critère important.

Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5; arrêts TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 précité

consid. 5.1). Il faut également prendre en considération l’âge auquel

l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y

a vécu toute sa vie, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a

commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des

délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 130 II 176,

consid. 4.4.2; 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

b) Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qui garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale. Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation

de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 140 I 145 consid. 3; cf.

aussi arrêt TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à

séjourner dans un Etat déterminé. Toutefois, l'art. 8 par. 2 CEDH prévoit qu'il

ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant

l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits

étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse

du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par

l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99,

§ 57) et entretenaient des liens très étroits avec le pays d'accueil (arrêt

Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.

France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre

(§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le

motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne

dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la

supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,

plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son

pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation

particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,

de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont

noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur

identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme

avait relevé que "l'expérience montre que la

délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le

passage à l'âge adulte" et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23

juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un

immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon

l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer

de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne

concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion

pendant son adolescence.

L'application de l'art. 8 CEDH implique ainsi une

pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure

(ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des

intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (arrêt TF 2C_791/2013

du 22 octobre 2013 consid. 5 et les arrêts cités). Il y sera donc procédé

conjointement en l'espèce.

c) Dans le présent cas, le recourant a été condamné

à huit reprises entre 2008 et 2016. Dans ses écritures, le recourant tend à

minimiser l'importance des faits dont il s'est rendu coupable en soutenant en

particulier que la plupart des faits ont été commis avant qu'il ne se marie et

devienne père. Cette affirmation doit cependant être relativisée dans la mesure

où que le dernier acte commis est aussi celui qui a valu au recourant sa plus

lourde condamnation (quatre mois de peine privative de liberté sans sursis). Ce

dernier acte a été commis alors que le recourant était déjà âgé de plus de 24

ans, marié et père d'une petite fille depuis trois ans, après avoir été averti

à deux reprises du fait que son activité délictueuse était susceptible

d'entraîner son renvoi de Suisse. Par ailleurs, en 2011, le recourant et son

épouse se sont tous les deux rendus coupables dans le même contexte d'abus de

confiance et d'abus de carte de crédit. Le recourant ne peut ainsi pas

raisonnablement soutenir que le mariage et la paternité lui ont fait prendre

conscience de la nécessité de mettre un terme à ses activités délictueuses. Au

vu de ce qui précède, l'incapacité à s'amender du recourant permet de retenir

l'existence d'un intérêt public important à son éloignement.

Concernant sa situation personnelle, le recourant,

âgé de 28 ans, séjourne en Suisse depuis près de vingt ans où il a un intérêt à

demeurer pour vivre avec sa femme et sa fille. Il a toutefois passé les huit

premières années de sa vie dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Il

n'a par ailleurs pas mis à profit le temps passé en Suisse pour achever une

formation et s'intégrer professionnellement. Sa dernière infraction était même

dirigée contre son propre employeur qui lui avait pourtant donné sa chance,

octroyé sa confiance et formé à un nouvel emploi (cf. jugement du 21 janvier

2016, p. 21). Le recourant a produit avec son acte de recours divers

contrats portant sur des missions temporaires en tant que manœuvre. Ceci ne

suffit toutefois pas pour dire que le recourant est bien intégré professionnellement

en Suisse. Concernant sa réintégration dans son pays d'origine, celle-ci posera

certainement de réelles difficultés. Le recourant est toutefois encore jeune,

en bonne santé et dispose d'une pleine capacité de travail, de sorte qu'il devrait

être en mesure de subvenir à ses besoins après son retour au Kosovo comme n'importe

quel autre ressortissant de ce pays.

S'agissant de l'art. 8 CEDH, le recourant expose que

son renvoi impliquerait également le départ de l'ensemble de sa famille, ce qui

ne pourrait être exigé. Certes, l'intérêt du recourant et de son épouse ainsi

que de sa fille à vivre ensemble en Suisse peut être qualifié d'important. Il

convient toutefois de garder à l'esprit que l'épouse ne pouvait ignorer,

lorsqu'elle a rencontré le recourant, que celui-ci était multirécidiviste et ne

disposait que d'un permis B. Elle a dès lors pris le risque d'épouser un homme

dont le statut était précaire et a accepté le risque soit de devoir vivre

séparée de lui soit de devoir le suivre à l'étranger. Par ailleurs, l'épouse du

recourant ainsi que sa fille sont au bénéfice d'un permis C, qui leur donne le

droit de demeurer en Suisse, indépendamment du statut du recourant. Dans l'hypothèse

où son épouse et sa femme resteraient en Suisse, le recourant pourrait rendre

visite à sa famille depuis son pays d'origine et inversement, de sorte que le

renvoi ne s'opposera pas au maintien de contacts étroits et réguliers.

En conséquence, la décision entreprise ne prête pas

le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH.

d) En définitive, étant donné que ni les

avertissements de l'autorité intimée en 2012 et 2013, ni à plus forte raison la

présence de son enfant dès 2011 n'ont détourné le recourant de la délinquance

ces dernières années, c'est sans excéder ou abuser de son pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que seule une mesure d'éloignement

du territoire apparaissait de nature à préserver la sécurité et l'ordre publics

suisses.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50

LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 mai 2017. Le

conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dans sa liste des opérations déposée le 15 mars

2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un

temps de 14h55, dont 1h35 par un avocat breveté et le solde par un avocat

stagiaire, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu

d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'751 fr. 70

(soit 285 fr. pour le travail de l'avocat breveté et 1'466 fr. 70 pour le

travail de l'avocat stagiaire). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être

arrêtée à 1'922 fr. 95, correspondant à des honoraires de 1'751 fr. 70, des

débours de 29 fr. et à 142 fr. 25 de TVA (8 % sur 1'716 fr. 55, soit les opérations

qui ont été effectuées avant le 31 décembre 2017 ainsi que les débours et 7,7 %

sur 64 fr. 15, soit les opérations qui ont été effectuées après le 1er

janvier 2018), montant que l'on peut arrondir à 1'923 fr.

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité

de Me Laurent Maire, conseil d'office, est arrêtée à 1'923 (mille neuf cent

vingt-trois) francs TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

VI. Il

n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

4.

mai 2018

Le

président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.