PE.2017.0184
CDAP - PE.2017.0184 - 2017-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Michele
Scala, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 mars 2017 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du
6 mars 2017, subsidiairement la rejetant en faveur de son fils B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, fils de A.________ et de C.________ selon les diverses
attestations versées au dossier, est né le ******** 2003 à Yaoundé, au
Cameroun. B.________ est inscrit dans une école à Douala (Cameroun) et vit
auprès de sa grand-mère paternelle D.________. En effet, son père A.________ a
quitté le Cameroun pour la Suisse avant sa naissance. Né en 1979, celui-ci est
arrivé en Suisse le 15 octobre 2002. Il a obtenu une autorisation de séjour le
27 juillet 2007 et la nationalité Suisse le 31 janvier 2012. Quant à la mère de
B.________, elle travaille régulièrement en Guinée équatoriale.
Le 18 décembre 2013, le Tribunal de première
instance de Yaoundé-Ekounou a accordé l'autorité parentale exclusive de B.________
à son père A.________. Cette décision est définitive et exécutoire.
B.
Le 21 octobre 2014, A.________ a déposé auprès de la représentation
suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
de séjour par regroupement familial en faveur de son fils B.________.
Le 30 octobre 2014, C.________ a déclaré auprès du
Commissariat de police de Yaoundé autoriser son fils B.________ à rejoindre son
père en Suisse.
Le 15 décembre 2014, l'ambassade suisse à Yaoundé a recommandé à l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) de
mettre en œuvre un test ADN afin de confirmer la filiation entre A.________ et B.________.
Il ressort des extraits de compte que A.________
transfère régulièrement de l'argent à D.________. En particulier, il lui a
versé 200 fr. le 1er mars 2015, 258 fr. le 2 janvier 2015,
78 fr. le 30 octobre 2014, 78 fr. le 1er octobre 2014, 500 fr. le
31 août 2014, 137 fr. le 29 mai 2014, 137 fr. le 30 avril 2014, 98 fr. le
2 avril 2014, et 138 fr. le 5 mars 2014.
Le 20 avril 2015, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé négativement à la demande de
regroupement familial de B.________. Il lui a toutefois imparti un délai au 19
mai 2015 pour se déterminer à ce sujet.
Le 29 avril 2015, un certificat médical a été émis
en faveur de D.________ lui interdisant d'effectuer de lourds travaux et des
activités physiques.
Le 13 mai 2015, A.________ a maintenu sa requête en
expliquant d'une part que la mère de B.________ ne s'occupe plus de lui puisqu'elle
travaille dans un autre pays qu'au Cameroun et que d'autre part, sa propre mère
ne peut plus en prendre soin au vu de son état de santé. A.________ ajoute qu'il
n'a pas pu déposer une demande de regroupement familial auparavant puisque
vivant avec les quatre enfants de son épouse, il n'avait pas la place d'accueillir
son fils chez lui, mais que la situation est différente aujourd'hui puisque ces
enfants sont partis de la maison.
Par décision du 4 juin 2015, le SPOP a refusé de
délivrer à B.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour, au motif principal que la demande était tardive.
B.________ a formé recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP). Le recourant a produit un bordereau de pièces, contenant
notamment un rapport d'enquête sociale établi par le Ministère des affaires
sociales de Douala, au Cameroun.
Par arrêt du 10 novembre 2015 (PE.2015.0263), la
CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La Cour a retenu en
substance que la demande de regroupement familial avait été déposée
tardivement, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner si le recourant pouvait se
prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
seules à même d'autoriser un regroupement familial différé. A cet égard, la
Cour a considéré ce qui suit (consid. 2d) :
"d) En l'occurrence, il
ressort des pièces versées au dossier que B.________, âgé de 12 ans depuis
le ******** 2015, vit auprès de sa grand-mère paternelle au Cameroun, à Yaoundé,
ville dans laquelle il est régulièrement scolarisé. Selon le rapport d'enquête
sociale, la grand-mère souffrirait de diabète, d'hypertension et de rhumatisme.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical versé au dossier qu'elle est
interdite de charge lourde et de toute activité physique. Ces documents n'expliquent
toutefois pas précisément en quoi ces éléments empêcheraient D.________ de
continuer à prendre soin d'un enfant âgé de 12 ans ayant déjà acquis une
certaine autonomie. En effet, à cet âge, le rôle des grands-parents peut se
limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance
(cf. arrêt CDAP PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). Ainsi, dans ces
circonstances, on ne peut considérer que B.________ soit livré à lui-même au
Cameroun. Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait au Cameroun des oncles et des
tantes qui pourraient prendre soin de B.________ (voir rapport d'enquête
sociale), ce qui constituerait par ailleurs une solution alternative
acceptable. Enfin, il y a lieu de préciser que son père a quitté le Cameroun
alors que le recourant n'était pas encore né. Ils n'ont donc jamais cohabité.
De plus, A.________ n'a pas établi entretenir des contacts réguliers avec son
fils, outre les extraits de compte postal prouvant qu'il verse de modestes
sommes à sa mère. A cela s'ajoute que B.________ a toujours vécu au Cameroun et
qu'il y a tissé des attaches sociales, familiales et culturelles importantes.
Sa venue en Suisse serait alors susceptible de provoquer chez lui un grand
déracinement. Sa venue en Suisse n'apparaît dès lors pas dans son intérêt
supérieur au sens de la CDE.
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la
situation n'est pas différente. En effet, bien que A.________ bénéficie d'un
droit durable à demeurer en Suisse, on ne peut considérer qu'il entretienne
avec son fils une relation intacte, étroite et effective (arrêts du TF
2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_508/2009 du 20 mai 2010). En effet, comme
déjà dit, A.________ n'a pas démontré avoir passé du temps au Cameroun auprès
de son fils. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de la protection de l'art. 8
CEDH.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît
pas que l'intérêt de l'enfant B.________ serait de venir en Suisse, pays qu'il
ne connaît pas.
En
conclusion, on ne saurait considérer que le regroupement familial de B.________
auprès de son père se justifie pour des raisons familiales majeures. Partant,
la décision attaquée refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour en faveur de B.________ est fondée."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Le 6 mars 2017, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa
précédente décision refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour
au titre du regroupement familial en faveur de son fils B.________.
A.________ a exposé en substance que l'état de santé
de sa mère D.________ s'était sérieusement détérioré depuis la précédente
demande de regroupement familial, et que l'intéressée n'était désormais plus en
mesure d'assumer l'éducation de B.________. A l'appui de ses déclarations, le
requérant a produit les pièces suivantes :
- un certificat médical
établi le 20 juillet 2016 par le Dr E.________, médecin néphrologue au
Cameroun, lequel atteste que "l'état de santé de Mme D.________ s'est
considérablement dégradé depuis l'établissement du dernier certificat médical
du 23/02/16 et qu'elle est non seulement en incapacité totale de prendre soin d'un
enfant âgé de 13 ans mais qu'elle dépend de l'aide d'autrui pour les soins et
son entretien. L'enfant de M. A.________ est livré à lui-même et ne bénéficie d'aucun
soutien quelconque de la part de tiers";
- une déclaration manuscrite
légalisée du 19 juillet 2016 dans laquelle F.________, à Douala (Cameroun),
déclare "être l'auxiliaire de vie de D.________, [dont elle est]
chargée de prendre soin [...] en ce qui concerne son alimentation,
administration de soins (prescrits par son médecin), courses et divers, car
cette dernière est dans l'incapacité physique de prendre soin d'elle-même, à
cause de ses soucis de santé. Mon activité débute de 7h à 19h de lundi à
dimanche".
S'agissant des relations qu'il entretien avec son fils
B.________, A.________ a indiqué qu'il s'était rendu au Cameroun afin de rendre
visite à celui-ci à plusieurs reprises, du 29 novembre au 11 décembre 2008, du
28 novembre au 10 décembre 2009, du 24 avril au 8 mai 2010 et du 1er
février au 10 février 2017. Il a produit les billets pour les voyages en avion
correspondant à ces séjours. Il a également expliqué que son fils lui écrit
régulièrement et qu'ils restent toujours en contact téléphonique. A l'appui de
ces derniers points, il a produit une page d'une lettre écrite par son fils
ainsi que plusieurs tickets de caisse relatifs à un abonnement téléphonique
rechargeable.
A.________ a par ailleurs expliqué que la situation
scolaire de son fils B.________ est préoccupante, ce dernier obtenant des
résultats de plus en plus médiocres au cours des années. Il a précisé que l'enfant
ne bénéficie d'aucun soutien scolaire depuis un certain temps déjà et que l'état
de santé de sa grand-mère ne lui permet pas d'intervenir. Il a produit le
bulletin scolaire de l'enfant pour le 3ème trimestre de l'année
scolaire 2015/2016, dont il résulte que l'intéressé présente des résultats
faibles dans une majorité de matières enseignées et qu'il a été admis en classe
supérieure par décision du jury.
Enfin, il ressort d'extraits de compte que A.________
a continué de transférer régulièrement des sommes d'argent à D.________. En
particulier, il lui a versé 300 fr. le 29 août 2016, 350 fr. le 4 août 2016, 90
fr. le 5 juin 2016, 320 fr. le 3 mai 2016, 232 fr. le 4 février 2016, 210
fr. le 24 décembre 2015, 175 fr. le 29 novembre 2015, 350 fr. le 4 novembre
2015, 90 fr. le 3 octobre 2015 et 310 fr. le 30 août 2015.
Par décision du 27 mars 2017, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée, et a
mis à la charge de A.________ l'émolument de décision, par 300 francs. L'autorité
a considéré, en substance, que les conditions présidant au réexamen d'une
décision, posées par l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), n'étaient pas réalisées
en l'espèce. En effet, l'inaptitude de la grand-mère de B.________ à continuer
à le prendre en charge n'était pas établie à satisfaction de droit, le
certificat médical du 20 juillet 2016 ne mentionnant à cet égard ni les
pathologies dont souffrirait désormais l'intéressée ni leurs impacts sur ses
capacités à éduquer un adolescent. En outre, la grand-mère était secondée par
une auxiliaire de santé dans les actes de la vie courante, de sorte qu'elle
devrait ainsi être davantage disponible s'agissant de l'encadrement de son
petit-fils.
D.
Par acte du 26 avril 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle instruise dans le sens
des considérants. A l'appui de son recours, le recourant a produit deux pièces
nouvelles :
- une attestation médicale
établie le 6 mai 2017 par le Dr G.________, médecin dans une clinique de Douala
(Cameroun), lequel certifie que D.________, âgée de 61 ans, "est
hypertendue, diabétique et ces derniers jours développe une colopathie
fonctionnelle", et qu'elle "est devenue inapte à s'occuper de
son petit-fils âgé de 14 ans", dont "la puberté naissante
[...] face à son état de santé ne donne pas à notre patiente de poursuivre
et d'assurer l'éducation de cet enfant";
- une lettre manuscrite du 9
avril 2017 de H.________, à ******** (SH), laquelle déclare être la tante
paternelle de B.________ et indique notamment que la grand-mère de ce dernier
se trouve aujourd'hui dans l'incapacité physique et morale d'assurer son
éducation, et que le seul parent de l'enfant capable d'assurer la continuité de
son éducation est son père A.________.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a
transmis son dossier le 1er mai 2017.
Par réponse du 1er juin 2017, le SPOP a
conclu au rejet du recours. L'autorité intimée relève que les maladies dont
souffre D.________ selon le certificat médical établi le 6 mai 2017, savoir hypertension,
diabète et colopathie fonctionnelle, sont très courantes et ne sauraient
constituer un empêchement radical à la prise en charge d'un adolescent de 14
ans, dont le cercle familial et social se trouve au Cameroun et qui est
capable, en partie à tout le moins, de s'assumer personnellement; l'autorité
intimée note par ailleurs qu'il ressort également du dossier que l'intéressée
bénéficie de nombreux soutiens (auxiliaire de vie, répétiteur scolaire, aide
financière et familiale), propres à la soulager et à simplifier la prise en
charge du recourant.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 26 juin 2017, maintenant ses conclusions. Il a en outre
produit une lettre de C.________, mère de B.________, datée du 16 juin 2007
(réd. : 2017), laquelle déclare être arrivée en France "il y a quelques
semaines" et précise que "[s]a situation actuelle ne [lui]
perme[t] pas de faire quoi que ce soit [en faveur de son
fils]", qui "[a] actuellement tous ses parents et une grande
partie de sa famille sur le sol européen".
Le 29 juin 2017, l'autorité intimée a déposé des
observations finales, indiquant que les arguments développés par le recourant
ne sont pas de nature à modifier sa position.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas être
entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen, nonobstant la présence
d'éléments nouveaux pertinents et inconnus lors de la précédente procédure.
a) aa) La jurisprudence a déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (cf. ATF 136
II 177 consid. 2.1; TF arrêts 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2,2C_225/2014
du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 1 LPA-VD,
à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur
la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de
circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2
ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée
en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment
où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du
terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués.
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine
et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des
moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découverts postérieurement.
Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a
et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP
arrêts PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0390 du 11 janvier
2017.
consid. 2a, PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références
citées).
bb) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l'existence
des conditions justifiant un réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_614/2016
du 5 juillet 2016 consid. 3; CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017 consid. 3a).
En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des
motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid.
3c; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier
2017.
consid. 2a, PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a et les références
citées).
b) En l'espèce, le recourant allègue principalement que
l'état de santé de D.________ s'est dégradé de manière conséquente postérieurement
à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 10 novembre 2015, si bien que la
prénommée ne serait plus en mesure de prendre soin de son petit-fils B.________
et de s'occuper de l'éducation de celui-ci.
Il ressort de l'arrêt précité que la précarité de
l'état de santé de la prénommée était déjà connue à l'époque; la Cour de céans
avait ainsi relevé que celle-ci était affectée de diabète, d'hypertension et de
rhumatisme, et qu'elle était "interdite de charge lourde et de toute
activité physique" selon un certificat médical versé au dossier. La
Cour avait néanmoins considéré que ces documents n'expliquaient pas précisément
en quoi ces éléments empêcheraient l'intéressée de continuer à prendre soin
d'un enfant alors âgé de 12 ans, qui avait déjà acquis une certaine autonomie. A
l'appui de sa demande de réexamen, le recourant produit principalement des
certificats médicaux établis par des médecins camerounais en juillet 2016 et
mai 2017, dont le plus récent fait état de l'apparition d'une nouvelle
pathologie (colopathie fonctionnelle) à côté du diabète et de l'hypertension
déjà mentionnés. Les médecins concluent que l'intéressée n'est plus capable de
s'occuper de son petit-fils âgé de 14 ans et qu'elle dépend en outre de l'aide
d'autrui pour les soins et son entretien. A la lecture de ces pièces, force est
toutefois de constater que ces documents n'exposent la situation médicale de D.________
que de manière succincte; en particulier, ils ne décrivent pas quelle(s)
dégradation(s) son état de santé aurait subi, ni n'expliquent concrètement en
quoi les affections en cause, qui sont au demeurant des maux relativement courants
chez les personnes âgées, l'empêcheraient désormais d'assumer la prise en
charge éducative de son petit-fils, dont l'autonomie s'est nécessairement
renforcée depuis 2015. En tout état de cause, l'intéressée, qui est âgée de 61
ans, paraît pouvoir continuer à séjourner à son domicile, et elle bénéficie en
outre à présent de l'assistance d'une "auxiliaire de vie" pour
l'administration des soins et les tâches quotidiennes (alimentation, courses,
etc.). Elle continue par ailleurs de recevoir régulièrement du recourant des
sommes d'argent.
Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, si les adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs
tâches quotidiennes, une contribution financière et un certain soutien dans des
situations difficiles de la vie demeurent nécessaires; le rôle des
grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à un entourage affectif et
à une certaine surveillance (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012
consid. 4.2). En l'occurrence, sans minimiser la
portée des atteintes affectant D.________, il n'est pas établi, au regard de
l'ensemble des éléments au dossier, qu'elle ne pourrait plus remplir ce rôle de
manière satisfaisante et que B.________ serait totalement abandonné à lui-même.
Le recourant peut d'ailleurs lui aussi apporter à son fils un certain
encadrement moral et de conseil dans le cadre de la relation téléphonique et
épistolaire qu'il déclare entretenir régulièrement avec lui. Il n'est par
ailleurs pas non plus établi qu'aucun autre des membres de la famille de l'enfant
présents au Cameroun (notamment son grand-père paternel ou sa tante selon le
rapport d'enquête sociale des autorités camerounaises du 12 juin 2015), déjà
évoqués par la Cour dans son précédent arrêt, ne pourrait cas échéant prendre
soin de lui.
S'agissant des difficultés scolaires croissantes rencontrées
par B.________ dont le recourant fait état, rien ne permet de considérer que la
situation de l'enfant sur ce plan connaîtrait une amélioration notable si
celui-ci venait à effectuer la fin de sa scolarité en Suisse, d'autant plus au
regard du grand déracinement que sa venue serait susceptible de provoquer chez
lui, qui a toujours vécu au Cameroun.
Enfin, il n'apparaît pas non plus résulter des
nouveaux éléments au dossier une évolution notable de la relation entre le
recourant et son fils, qu'on ne saurait qualifier d'étroite au sens de l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En particulier, la visite du recourant
au Cameroun pendant une dizaine de jours en février 2017, qui intervient
presque sept ans après la précédente, ne change rien à ce qui précède. Ayant quitté
le Cameroun avant la naissance de son fils, le recourant n'a jamais vécu avec
ce dernier.
Cela étant, les circonstances évoquées ci-dessus ne constituent
pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, seules à
même d'autoriser un regroupement familial différé. Faute d'élément nouveau
déterminant, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 mars 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.