PE.2017.0185
CDAP - PE.2017.0185 - 2018-03-06 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
6 mars 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par le SAJE -
Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 31 mars 2017 leur refusant la transformation d'une
admission provisoire en autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________, respectivement nés le ******** 1961
et le ******** 1955 et tous deux ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine, sont
entrés en Suisse le 16 octobre 2001, respectivement le 5 décembre 2000. Après
que leur demande d'asile a été rejetée, leur renvoi de Suisse a été prononcé et
l'exécution de cette mesure a été ordonnée par l'ancien Office fédéral des
réfugiés (ODR, intégré par la suite dans l'Office fédéral des migrations – ODM
–, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) qui est ensuite
partiellement revenu sur sa décision et leur a conféré l'admission provisoire. Ils
ont trois enfants maintenant majeurs, dont le plus jeune, né le ******** 1990,
vit également en Suisse et a acquis la nationalité suisse.
Après avoir bénéficié d'une assistance totale de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), A.________ et B.________,
tous deux en incapacité de travail totale antérieure à leur arrivée en Suisse, se
sont vus refuser une rente d'invalidité par décisions du 28 septembre 2015,
respectivement du 27 février 2012, mais perçoivent des prestations
complémentaires de l'assurance-invalidité (AI), depuis le 1er août
2016 à tout le moins, pour un montant mensuel global de 3'392 fr. selon
décision rendue le 19 août 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS. Les prénommés sont réputés autonomes financièrement au sens
de l'EVAM depuis le 1er janvier 2016.
Un certificat médical actualisé établi le 21 février
2016 par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychologie, fait
état de ce qui suit:
"Nous rappelons que B.________
et A.________ sont au bénéfice d'une prise en charge psychothérapeutique au
sein de notre consultation depuis 2009. Chacun d'entre eux a bénéficié d'une
thérapie dès leur arrivée en Suisse en 2000-2001.
Chacun nécessite d'une (sic) prise
en charge thérapeutique en raison de leur parcours de vie difficile.
J'ai pris connaissance de l'avis
du SPOP suite à leur demande de permis de séjour B. Tant Monsieur que Madame
ont été profondément touchés par cet avis. C'est la raison pour laquelle nous
nous permettons de faire part de notre avis médical suite à ce préavis.
Comme mentionné dans notre premier
rapport médical, le couple est originaire de Bosnie-Herzégovine, ayant un
parcours de vie pré-migratoire et migratoire qui ont (sic) laissé des séquelles
sur leur état de santé psychique.
Monsieur et Madame proviennent
d'une enclave située près de la région de Srebrenica. Suite aux conflits qui
ont touché leur pays, Monsieur immigre en Suisse en 2000 et y demande l'asile.
Il y séjourne dans un centre pour requérants d'asile et obtient l'asile un an
plus tard.
Son épouse et leurs trois enfants le
rejoignent grâce à la procédure de regroupement familial. Toutefois, ils
doivent faire face à des procédures administratives complexes. N'obtenant pas
de permis de séjour stable en Suisse, le fils et la fille aînés demanderont
l'asile en France voisine. Le fils aîné y vit toujours avec son épouse et leurs
enfants, alors que la fille décide de rentrer au pays afin de suivre son époux.
Cette séparation a été très mal vécue par [A.________ et B.________], voyant
leurs enfants souffrir également après la guerre.
Durant les conflits, toute la
famille endurera des années douloureuses de fuite et de survie dans une enclave
qui a connu le génocide. Nous renvoyons à notre rapport précédent dans lequel
tout le parcours de vie extrêmement traumatique y est décrit.
Nous rappellerons uniquement que
Monsieur a passé une période dans un camp de concentration, vivant des
atrocités et des maltraitances terrifiantes. Il s'agit d'épisodes traumatiques,
Monsieur assistant régulièrement à des mises à mort de personnes emprisonnées à
ses côtés. Il y perd un frère pendant le génocide. Madame et ses enfants
n'avaient pas de ses nouvelles pendant une longue période pendant la guerre,
pensant qu'il avait été tué.
Outre ce vécu de guerre
douloureux, Monsieur a une enfance très difficile, ayant perdu ses parents en
bas âge. La sœur aînée de Monsieur décède avant la guerre, et en 2012, l'unique
frère qui avait également demandé l'asile en Suisse décède dans un accident.
Ces deuils sont encore extrêmement douloureux pour le patient.
Nous disions également dans notre
rapport précédent que le parcours de vie de Madame est tout aussi éprouvant.
Pendant les conflits, elle doit prendre en charge seule trois enfants en bas
âge, se cachant et fuyant les bombardements. Elle perd également des membres de
sa famille pendant le génocide. En arrivant en Suisse, son père décède, ce qui
la plongera dans un état de dépression, nécessitant sa première prise en charge
thérapeutique.
En ce sens, ces parcours de vie a
laissé (sic) des séquelles importantes sur le fonctionnement psychique de
chacun.
Depuis lors, Madame souffre de
problèmes de santé importants, pour lesquels elle est au bénéfice de prises en
charge régulières et soutenues. Sur le plan psychiatrique, elle souffre d'un
état anxio-dépressif, avec des attaques de paniques handicapantes. Elle est
sous traitement médicamenteux.
D'autre part, sur le plan
physique, elle souffre d'apnées du sommeil, avec des difficultés respiratoires
(nécessitant l'utilisation d'un appareil la nuit, qui est contraignant et
handicapant), provoquant un état de forte anxiété. Elle est en outre également
suivie de manière régulière pour différentes problématiques (diabète, mauvais
cholestérol). Pour toutes ces raisons médicales, elle est considérée comme en
incapacité de travailler par l'Office Invalidité.
Pour rappel, Monsieur souffre
également d'un trouble anxieux et dépressif mixte, bénéficiant d'un traitement
médicamenteux. Il a en outre souffert d'une réaction dépressive et anxieuse
plus marquée suite au décès de son frère en Suisse, qui a ravivé tous les
traumas et deuils passés.
Sur le plan de sa santé physique,
il est régulièrement suivi par des médecins somaticiens, souffrant de nombreux
problèmes de santé (notamment des problèmes cardiaques, cholestérol, problèmes
de prostate, des reins). Depuis 2012, il est d'ailleurs au bénéfice d'une rente
invalidité pour des raisons physiques et psychiques. Actuellement, son état de
santé est très fragile, des problèmes cardiaques nécessitant prochainement une
intervention et opération du cœur. Ceci met le patient dans un état de santé
psychique sévère. En effet, il est hautement anxieux et en forte réaction
dépressive et anxieuse, et nous craignons une décompensation psychique.
Pour toutes ces raisons médicales,
nous restons d'avis qu'il serait hautement significatif pour ce couple que leur
situation de vie se stabilise.
L'avis du SPOP, et notamment le
manque de connaissances linguistiques invoqué, est médicalement explicable par
une situation de difficultés psychiques et physiques aussi importantes.
En effet, le passé hautement
traumatique et le séjour d'abord instable dans le pays d'accueil, ont eu pour
effet une mise en place de mécanismes de survie. Le parcours de vie a laissé
des profondes séquelles sur le fonctionnement psychique de chacun, avec des
troubles importants et des modifications durables de la personnalité des
patients. La nécessité des soins des traumas a été primordiale et vitale, et
les soins se poursuivent ce jour encore.
Les difficultés et troubles
psychiatriques sévères sont des facteurs qui ne rendent malheureusement pas
possibles les apprentissages. La mémoire de travail est saturée, et les
troubles psychiatriques sont trop importants pour permettre d'envisager des
heures d'apprentissage. Tant Monsieur que Madame souffrent de problèmes de
concentration, de fatigabilité, de personnalités modifiées après des
expériences des traumas (sic), les mettant dans l'incapacité de suivre des
cours de français et d'exercer une activité lucrative.
En effet, il est médicalement
connu que dans des situations de passé traumatique comme le leur, d'un point de
vue psychique et médical, les capacités de mémorisation et d'apprentissages des
patients sont précarisées, tant les traumas saturent toute possibilité de
concentration et d'apprentissage.
L'avis du SPOP met le couple dans
les réminiscences du passé, dans des sentiments d'injustice et de souffrances
passées.
Nous le rappelons encore, malgré
ce parcours de vie très difficile, toute la famille a toujours cherché à
s'intégrer à la société helvétique, n'ayant par ailleurs jamais rencontré de
difficultés dans le pays. Chacun a en outre toujours fait preuve de compliance
aux soins, étant demandeurs de thérapies et de prises en charges médicales afin
de guérir.
Le cadre thérapeutique et le
traitement médicamenteux permettent d'atténuer les risques de situations
dramatiques, dans un contexte de vie hautement anxiogène. Seule cette stabilité
du cadre de vie permet aux patients de surmonter les traumatismes vécus.
Comme souligné, dans ce contexte
relativement sécurisé, tant Monsieur que Madame ont pu développer des
ressources et faire des efforts, qui leur ont permis de stabiliser leurs
difficultés psychiques.
Dans ce contexte, il est à noter
qu'ils sont en mesure de comprendre les conversations simples et de se faire
comprendre également de manière simple, en dépit de leurs difficultés de santé.
Ils ne peuvent cependant pas suivre des cours et atteindre de niveaux demandés,
car des troubles de l'apprentissage subsistent.
De plus, nous aimerions également
souligner que le couple n'avait pas un niveau de scolarité élevé dans leur pays
d'origine, et que les années de traumas ont également modifié leurs capacités
d'adaptation.
Cliniquement, nous l'avons déjà
dit, nous observons leurs efforts et leur compliance aux soins, qui est
remarquable. Leur volonté de guérir et de s'autonomiser est considérable et les
preuves de leur intégration, en dépit de leurs difficultés, sont évidentes. Ces
divers efforts participent également au processus thérapeutique mis en place.
Un renvoi ne serait pas envisageable dans cette situation, et au vu de leur
passé, nous pouvons craindre une réactivation des traumatismes, qui auront un
effet destructeur sur l'équilibre acquis durant leur séjour en Suisse.
Un permis de séjour stable est
capital et indispensable, car il participerait grandement et serait favorable
au processus de guérison de chacun. De plus, le couple a besoin d'un cadre de
vie sécurisant, tout comme de poursuivre des traitements psychothérapeutiques
et médicaux adaptés.
En ce sens, la régularisation du
statut de séjour du couple participerait positivement à leur avenir et à leur
état de santé psychique. Nous ne pouvons que soutenir une nouvelle fois leurs
démarches en appuyant la demande permis (sic) de séjour B et en demandant de
réévaluer leur cas".
Un autre certificat médical, dont la teneur est pour
l'essentiel identique à celui du 21 février 2016 qui est par ailleurs plus
complet, a été établi le 11 avril 2017 par le même médecin.
Le dossier contient encore un rapport médical établi
le 14 juin 2016 par la Policlinique médicale universitaire et selon lequel B.________
est atteint de syndrome métabolique avec hypertension artérielle essentielle,
traitée, dyslipidémie traitée, obésité de stade II et intolérance au glucose,
insuffisance aortique centrale modérée de grade II/IV, discopathie dégénérative
lombaire et prostatisme obstructif et irritatif. Il y est précisé que
l'intéressé consulte en présence d'une traductrice afin d'"éviter les
limitations dues à la barrière linguistique".
B.
Le 14 avril 2016, A.________ et B.________ ont sollicité du Service de
la population (ci-après: le SPOP) la transformation de leurs permis F
(admission provisoire) en permis B (autorisation de séjour).
Le SPOP a formulé auprès de l'EVAM une demande de
renseignements relative aux intéressés. Il ressort ainsi du formulaire
"Demande sociale" établi par l'EVAM le 6 mai 2016 ce qui suit:
"Monsieur et Madame ne
parlent pas français et leur compréhension de la langue est particulièrement
limitée. Pour l'expliquer (sic) cet état de fait, Madame et Monsieur invoquent
un état de santé très précaire. Pour ce qui concerne Monsieur, l'assurance
invalidité (AI) a reconnu des problèmes de santé anciens, entraînant une
incapacité totale de travail (depuis une date bien antérieure à son arrivée en
Suisse). A cela s'ajoute, pour tous les deux, une formation scolaire
interrompue à peine commencée, et des dispositions intellectuelles pour
apprendre une nouvelle langue semble-t-il plutôt faibles, surtout après un
traumatisme de guerre."
Il y était encore précisé que la présence d'un
interprète était nécessaire dans toutes les circonstances.
Le 27 février 2017, les intéressés ont été convoqués
dans les locaux du SPOP pour une évaluation de leur niveau de français. Invités
à répondre à cinq questions ("1. Nous vous convoquons
aujourd'hui suite à votre demande de permis B et afin d'évaluer votre niveau de
français. Tout d'abord, pourquoi avoir fait une demande de permis B?";
"2. Nous constatons que vous n'avez jamais exercé d'activité lucrative
en Suisse. Pourquoi?"; "3. Que faites-vous de vos journées?";
"4. Avez-vous des enfants? Que font-ils?"; "5.
Avez-vous des questions?"), ils n'ont donné aucune réponse. Une
remarque au pied du procès-verbal de cette rencontre, apportée par le SPOP,
fait état de ce qui suit: "les intéressés sont venus avec leur fils […].
Les intéressés ne parlent pas le français et s'expriment uniquement dans leurs
langues d'origine".
C.
Par décision du 31 mars 2017, le SPOP a refusé la transformation
demandée.
D.
Par acte du 27 avril 2017, A.________ et B.________ ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision concluant à son annulation et à ce que le tribunal de céans
rende un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B. Ils ont également
demandé à être dispensés d'avance de frais.
L'autorité intimée a transmis son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se sont vus refuser la transformation de leur permis F
(admission provisoire) en permis B (autorisation de séjour).
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les réf. cit.). En
l'occurrence, ressortissants d'un pays avec lequel la Suisse n'est liée par
aucun traité, les recourants se prévalent de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF
2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. ATAF C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 6.3; C‑5769/2009 du 31
janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal, notamment les art. 30
al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr. Il définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que
cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité
(cf. ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3). En effet, lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 130 II 39
consid. 3). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 LEtr,
qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n. 2 et 3 ad art.
30.
LEtr).
c) Aux termes de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger
s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant
d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre
juridique, le
respect des valeurs de la Constitution fédérale,
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile,
la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation.
S'agissant des connaissances linguistiques requises,
les directives du SEM dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans
leur version actualisée le 3 juillet 2017, précisent ce qui suit au chiffre
5.6.12.1
:
"Les
connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire
comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les
relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge
de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une
consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions
familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et
poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon
simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le
requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de
son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de
l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation du permis. En particulier, l'art. 62 let.
e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle
à toute transformation d'un permis F en permis B (arrêt PE.2015.0030 du 20 août
2015). Ce n'est que dans quelques très rares cas que la jurisprudence a admis
que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour
cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi
été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans
formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15
avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais
travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux
présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008);
pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de
santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution
(arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la
mère était invalide à 100 % et le père devait prendre en charge l'éducation des
quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa
santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
e) On rappelle enfin que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; ATAF F-1714/2016 du
24.
février 2017 consid. 4.4 et les réf. cit.).
2.
L'autorité intimée reproche aux recourants leur absence d'intégration.
a) Dans le cas présent, les recourants, âgés de 57
et 62 ans, vivent en Suisse depuis plus de seize ans. Ils remplissent donc
largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr,
ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF F-929/2016 du 6 juin 2017
consid. 6.1). Les recourants ne sauraient ainsi tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en présence d'un séjour
particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les exigences posées aux
critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATAF
C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).
b) L'intégration des recourants apparaît très peu
poussée, dans la mesure tout d'abord où ces derniers n'ont jamais exercé la
moindre activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse. Certes, ils
présentent tous deux une incapacité de travail totale antérieure à leur entrée
dans le pays et leur absence d'insertion sur le marché du travail ne peut ainsi
leur être reprochée. A cela s'ajoute toutefois le fait que les recourants ne
parlent pas le français, nécessitant ainsi la présence d'un interprète tant
lors de leurs rendez-vous médicaux (cf. attestation de la ******** du 14 juin
2016.
précisant que le recourant consulte en présence d'une traductrice afin
d'"éviter les limitations dues à la barrière linguistique")
que lors du test de français conduit aux guichets de l'autorité intimée le 27
février 2017; le même constat ressort de l'évaluation de l'EVAM, datée du 6 mai
2016, selon laquelle les recourants "ne parlent pas français et leur
compréhension de la langue est particulièrement limitée". S'agissant de
leurs capacités d'apprentissage, s'il n'est certes pas contesté que "les
troubles psychiatriques des recourants sont trop importants pour permettre
d'envisager des heures d'apprentissage" et que les intéressés,
souffrant "de problèmes de concentration, de fatigabilité, de
personnalités modifiées après des expériences [de] traumas"
sont dans "l'incapacité de suivre des cours de français" (cf.
certificat établi le 21 février 2016 par le Dr C.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychologie), il n'en demeure pas moins qu'il était loisible aux
recourants de recourir à d'autres moyens que des cours ou de longues heures
d'apprentissage pour apprendre à comprendre et à parler le français, par
exemple en obtenant de l'aide auprès de leur fils scolarisé en Suisse.
c) Pour le surplus, les recourant ne semblent pas
avoir entrepris depuis leur arrivée en Suisse d'efforts particuliers pour se
créer des liens en dehors du cercle familial. On peut certes relever en leur
faveur qu'ils ne dépendent plus de l'assistance publique (prise en charge par
l'EVAM), ne font pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et
qu'ils ont fait preuve d'un bon comportement durant leur séjour de plus de
seize ans en Suisse. Il y a toutefois lieu de rappeler à cet égard que l'on
peut légitimement attendre d'un ressortissant étranger qu'il ait adopté un
comportement irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu de vie après
un séjour prolongé sur le territoire helvétique (ATAF C-757/2010 du 15 novembre
2011.
consid. 7.3 et la jurisprudence citée). Ainsi, si une inscription au
casier judiciaire ou des actes de poursuite sont des éléments plaidant à
l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à admettre une
intégration particulièrement remarquable (arrêts PE.2017.0054 du 14 juillet
2017.
consid. 4d; PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 3a). La
situation ne saurait pas non plus être compensée par la présence et
l'intégration réussie du fils des recourants, qui a acquis la nationalité
suisse, ni encore par le fait que le recourant est atteint de syndrome
métabolique avec hypertension artérielle essentielle, traitée, dyslipidémie
traitée, obésité de stade II et intolérance au glucose, insuffisance aortique
centrale modérée de grade II/IV, discopathie dégénérative lombaire et
prostatisme obstructif et irritatif, ou que les recourants souffrent tous deux
d'un état anxio-dépressif.
d) Enfin, l'arrêt ATF 128 II 200 auquel se réfèrent
les recourant relève certes qu'il serait difficilement concevable que les
personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est
durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi
précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (consid. 2.2.3). Toutefois,
cet arrêt a été rendu le 25 avril 2002 et les lois en matière d'asile et de
police des étrangers ont depuis fait l'objet de révisions. Ainsi, le
regroupement familial est désormais possible à certaines conditions (art. 85
al. 7 LEtr) et les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part
des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative
indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation
économique (art. 85 al. 5 LEtr). Par ailleurs, suite à l'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les
détenteurs d'un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été
considérablement assouplies. Les soins médicaux leur sont en outre assurés
(art. 86 al. 2 LEtr).
e) Enfin, comme le relève l'autorité intimée, il est
bien entendu que les recourants pourront continuer à résider en Suisse, au
bénéfice d'une admission provisoire; il n'a d'ailleurs jamais été question de
leur renvoi dans la décision attaquée, celle-ci portant uniquement sur le refus
de délivrer aux recourants un permis B (autorisation de séjour) en lieu et
place de leur permis F (admission provisoire).
La question de savoir si des
prestations médicales adéquates sont disponibles dans le pays d'origine ne
semble ainsi pas pertinente dans le cas de recourants admis provisoirement en
Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi de Suisse n'est pas d'actualité. Il
en va de même des possibilités de réintégration dans l'état de provenance (art.
31.
al. 1 let. g OASA), la question des difficultés auxquelles les recourants
admis provisoirement en Suisse pourraient être exposés en cas de retour dans
leur pays d'origine ne pouvant se poser que dans l'hypothèse où les admissions
provisoires seraient levées (voir ATAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid.
7.3
et la réf. citée).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans
frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.