PE.2017.0187
CDAP - PE.2017.0187 - 2018-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 mars 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant angolais né le ******** 1986, A.________ (ci-après: A.________)
est entré en Suisse avec sa mère au mois de mars 1999, à l'âge de 12 ans. Il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).
Son intégration en Suisse a été chaotique. En effet,
A.________ a régulièrement fait l'objet de condamnations par la justice pénale
des mineurs, la première étant intervenue en 2000. L'intéressé a bénéficié de
l'assistance du Service de protection de la jeunesse (SPJ) dès le mois de
février 2000, qui a notamment tenté de le faire accueillir dans des
institutions et de l'insérer professionnellement par le moyen de stages. A.________
n'a pas accompli de formation.
Mis à part des stages et des emplois temporaires, il
n'a pas exercé d'activité lucrative et a bénéficié, depuis 2005 et sans
discontinuer, du revenu d'insertion (RI). Le suivi par le Centre social
régional (CSR) n’a pas permis jusqu’ici d’insérer l’intéressé durablement dans
la vie active.
Depuis sa majorité, l’intéressé a également été
condamné pénalement à plusieurs reprises. Les condamnations ressortant du
casier judiciaire sont les suivantes:
-
le 13 juillet 2015: condamnation par le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte à une peine de 90 jours-amende avec sursis
(révoqué) pour voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires;
-
le 8 mars 2017: condamnation par le Ministère public de l'Est
vaudois à une peine de 60 jours-amende pour dommages à la propriété et
violation de domicile;
-
le 26 juillet 2017: condamnation par le Ministère public de l'Est
vaudois à 20 jours de peine privative de liberté ferme et 100 fr. d'amende pour
vol et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.
B.
En date du 1er mars 2010, le Service de la population (SPOP)
a averti une première fois A.________ que sa dépendance de l'aide sociale
pourrait entraîner la révocation de son autorisation de séjour. Il l'a invité à
tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
Le 24 avril 2013, le SPOP a rejeté la demande de
l'intéressé de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement et, constatant qu'il bénéficiait toujours de l'assistance publique,
a renouvelé son avertissement.
Après divers échanges de courrier quant à la
situation professionnelle et financière de A.________, le SPOP l'a finalement
informé le 14 novembre 2016 qu'il envisageait de refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour compte tenu de sa dépendance de l'aide sociale.
L'autorité lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 7 décembre 2016, A.________ a informé
le SPOP qu'il souhaitait suivre une formation d'auxiliaire de santé par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge, avec le soutien financier du CSR. Il devait néanmoins
préalablement suivre des cours de langue afin d'atteindre le niveau B2 en
français. Il indiquait par ailleurs avoir l'intention de déposer une demande de
curatelle volontaire. Au final, il demandait donc à pouvoir rester en Suisse
afin de mener à bien son projet.
Sur demande du SPOP, l'intéressé a ensuite fourni
des documents supplémentaires en lien avec son projet professionnel.
C.
Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un
délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Outre sa dépendance
durable de l'aide sociale, l'autorité mentionnait également l'absence d'intégration
de l'intéressé et les condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Elle
estimait en outre que le renvoi respectait le principe de la proportionnalité.
D.
Interjetant recours le 1er mai 2017, A.________ (ci-après: le
recourant), par la plume de son avocat, conteste cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à ce
qu'elle soit reconnue "nulle et de nul effet", subsidiairement à ce
qu'elle soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. A
l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il souffre d'une incapacité
réelle d'exercer une activité lucrative et estime par ailleurs remplir les
conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de la législation.
Par décision du 10 mai 2017, le juge instructeur a
mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Répondant au recours le 19 mai 2017, le SPOP a
maintenu sa décision et a notamment souligné l'absence de certificat médical
qui attesterait d'une maladie ou d'un handicap du recourant.
Le recourant s'est encore déterminé les 19 juin et
13 septembre 2017, faisant notamment valoir des problèmes de santé qui
l’avaient conduit à demander sa mise sous curatelle de portée générale.
E.
Par décision du 31 août 2017, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de portée générale en faveur de
l'intéressé.
F.
Le 22 janvier 2018, un rapport d'expertise du 20 juillet 2017 de la
Fondation ********, établi dans le cadre de la procédure d'institution de la
curatelle et transmis au Tribunal sur demande du juge instructeur, a été
communiqué aux parties.
Selon les diagnostics posés par cette expertise, le
recourant souffre au sens de la classification internationale des maladies
(CIM-10) d'un "trouble mixte de la personnalité avec traits narcissique
et psychotique (F61.0)" et de "troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples
(alcool, cocaïne), syndrome de dépendance, utilisation épisodique (F19.26)".
On extrait par ailleurs ce qui suit du rapport d'expertise:
"L'expertisé présente-t-il une déficience mentale ou des
troubles psychiques [...] ?
Oui, l'expertisé présente un trouble de la personnalité avec
des traits psychotiques et un syndrome de dépendance aux substances
psychoactives (alcool, cocaïne).
L'expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué
de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de
manière générale ?
Oui, ces pathologies sont de nature à l'empêcher à gérer ses
affaires, notamment sa gestion administrative courante dont financière. Le
refus d'entreprendre des démarches pour faire reconnaître et appliquer ses
droits dans le but d'améliorer ses conditions de vie, laisse supposer que
Monsieur peine à agir raisonnablement dans des domaines de la vie courante.
S'agit-il d'une affection momentanée, curable, et, cas
échéant, dans quel laps de temps ?
Les pathologies dont souffre l'expertisé n'ont pas une durée
qui peut être prévue. Le syndrome de dépendance à l'alcool et cocaïne est
marqué par des rechutes récurrentes avec possible troubles cognitifs à long
terme. Le trouble de la personnalité dont souffre l'expertisé ainsi que les
troubles liés à la consommation aux substances toxiques sont susceptibles de
s'améliorer avec la prise en charge psychothérapeutique soutenue.
L'expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa
santé ?
Selon nos observations, il semble que l'expertisé peine à
prendre conscience des difficultés. Il refusait jusqu'à dernièrement d'entrer
dans un processus de soins et plusieurs tentatives de l'accrocher au suivi (le
DmPC [Dispositif mobile de psychiatrie communautaire], le Centre thérapeutique
de jour de la Fondation ********, le suivi par le psychiatre en privé) ont été
mises en échec en raison d'absentéisme, refus de collaboration, comportement
inadapté, etc. Le suivi auprès de l'Unité de Traitement des Dépendances doit
être poursuivi." (p. 12 et 13)
"L'expertisé présente des difficultés apparentes à
entrer dans un processus thérapeutique efficace, liées probablement à son
trouble de la personnalité. [...] Nous estimons que le suivi psychiatrique
entamé auprès de l'Unité de Traitement des Dépendances, associé au suivi social
est plus que nécessaire pour l'expertisé et doit être poursuivi à long terme.
[...]" (p. 11)
G.
Le 20 février 2018, sur demande du juge instructeur, le recourant a
donné des indications supplémentaires quant à son suivi médical.
On extrait ce qui suit du courrier du 19 février
2018 de la Fondation ******** adressé au conseil du recourant et produit par ce
dernier:
"[…] M. A.________ est suivi dans notre Unité de
Traitement des Addictions ******** depuis le 24.04.2017 et est au bénéfice d’un
traitement psychiatrique intégré. Il bénéficie d’entretiens de bilan mensuels
prodigués par une psychologue […] et par un infirmier […]. Il bénéficie
également d’entretiens ponctuels auprès de la Dre […], médecin psychiatre,
ainsi que d’entretiens de réseau au trois mois qui se font en présence du
médecin généraliste et de l’assistante sociale.
M. A.________, en raison de ses troubles psychiques, a été
signalé à la Justice de Paix afin qu’une curatelle de portée générale lui soit
attribuée. Une demande AI a été également remplie par l’ancienne assistante
sociale dans le but de permettre à Monsieur de percevoir une rente.
En sus de la problématique addictologique, le patient
présente une problématique psychiatrique qui rend particulièrement difficile
l’accès aux soins. La collaboration est dans l’ensemble positive et le patient
vient régulièrement à la dispensation faire ses alcootests. Cependant, les
projets thérapeutiques sont difficiles à maintenir compte tenu, d’une part, des
difficultés cliniques présentées par le patient et, d’autre part, de la
précarité de sa situation sociale qui ne fait qu’aggraver le tout."
Un courrier du Dr B.________, spécialiste FMH en
médecine générale, confirme le suivi médical dont le recourant fait l’objet sur
le plan psychiatrique tout en indiquant qu’il l’a vu conjointement pour des
douleurs thoraciques en cours d’investigation ainsi que pour des entretiens
psychothérapeutiques, indiquant l’avoir vu à sa consultation une dizaine de
reprises depuis le mois de juin 2017.
H.
Par courrier du 12 avril 2018, le recourant a produit une attestation de
son suivi par une unité d'accueil temporaire psychiatrique de ********.
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficie le
recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de trois mois lui étant
imparti pour quitter le pays. L'autorité fonde principalement sa décision sur
le fait que le recourant bénéficie de l'aide sociale.
a) Selon l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour
peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.
62.
al. 1 LEtr.
En principe, l'existence de motifs de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr exclut toute prolongation de l'autorisation de séjour
sauf si la non-prolongation devait être disproportionnée au regard des
circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. Directives édictées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] dans le domaine des étrangers, état au
26.
janvier 2018, ch. 3.3.6).
L'art. 62 al. 1 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même ou
une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon
la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose
qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale; de simples
préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied
non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_547/2017 du
12.
décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées; PE.2017.0418 du 8
décembre 2017 consid. 3b). La notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2C_268/2011 du
22.
juillet 2011 consid. 6.2.2).
b) En l’espèce, le critère de l'art.
62.
al. 1 let. e LEtr est manifestement réalisé: le recourant dépend de l'aide
sociale depuis 2005 et, au moment de la décision attaquée, avait reçu un
montant de 233'579 francs. Il n’est en outre pas prévisible que le recourant
puisse rapidement devenir indépendant des prestations d’assistance publique.
Dépourvu de formation, le recourant, bien qu’âgé de 32 ans, n’a jamais exercé
d’activité professionnelle durable. Il souhaite effectuer une formation
d'auxiliaire de santé mais celle-ci n’est pas entamée, le recourant ayant
indiqué devoir d'abord suivre des cours de français.
Il s’ensuit que l’autorité intimée
pouvait se fonder sur l’art. 62 al. 1 let. e LEtr pour justifier le non-renouvellement
de l’autorisation de séjour du recourant.
3.
Toutefois, il faut encore examiner dans une deuxième étape si, sur la
base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances
du cas particulier, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant
respecte le principe de la proportionnalité (cf. Minh Son Nguyen, n. 18 ad art.
32.
LEtr, in Nguyen/Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol.
II, Berne 2017).
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par
l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_27/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 96
LEtr, qui constitue une expression de ce principe, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,
l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
C'est au regard de toutes les circonstances de
l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la
mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen,
il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le
degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Lorsque la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée
de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les références citées; PE.2016.0479
du 4 juillet 2017 consid. 4a).
b) En l'espèce, il convient d’abord de constater que
le recourant se trouve en Suisse depuis l'âge de 12 ans, y a passé ses années
d'adolescence – dont la jurisprudence souligne l'importance (PE.2017.0163 du 8
novembre 2017 consid. 4c et les réf. citées) – et y vit depuis bientôt 19 ans,
soit une longue durée, ce qui pèse d’un poids important dans l’examen du
principe de proportionnalité. La mère et les sœurs du recourant vivent en
Suisse et il ne paraît plus avoir de famille dans son pays d’origine.
Certes, on ne saurait considérer son intégration
comme réussie. Ainsi, son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations
pénales, dont la dernière en 2017 à une peine privative de liberté ferme de 20
jours. On relèvera toutefois qu’il s’agit d’infractions d’une gravité mesurée,
qui ne justifient au demeurant pas un non-renouvellement de l’autorisation de
séjour pour ce seul motif au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (cf. TF
2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1). En outre, la maîtrise du français
par le recourant paraît lacunaire malgré sa présence en Suisse depuis bientôt
19.
ans. Par ailleurs, comme mentionné, le recourant a toujours dépendu de
l'aide sociale et n'a pas accompli de formation, de sorte que son intégration
professionnelle est quasiment inexistante, à l'exception de quelques stages et
contrats temporaires. Il constitue ainsi actuellement une charge financière
pour la communauté.
Cela étant, il ressort du dossier que les
difficultés d’intégration du recourant sont liées depuis sa minorité à des
problèmes de santé, notamment psychiatriques. Cela résulte entre autres de
l’expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre de la procédure d'institution
d'une curatelle de portée générale. Même si celle-ci est
survenue pendant la procédure de recours, il convient d'admettre que les
problèmes de santé du recourant sont largement antérieurs à la décision
contestée.
Or, dans la mesure où le recourant a entrepris un
suivi thérapeutique et où il bénéficie désormais d’une curatelle de portée
générale, on ne saurait exclure une prise de conscience de sa part de sa
maladie et de la nécessité de se soigner, ce qui ne paraissait pas être le cas
auparavant. Ces circonstances laissent entrevoir des perspectives d’intégration
et de fin de dépendance de l’aide sociale, en tout cas à moyen terme. Des
investigations sont en outre actuellement en cours pour déterminer si les
problèmes de santé du recourant peuvent lui donner le droit à une rente de
l’assurance-invalidité.
Il s’agira en outre d’examiner si, sous cet angle, une
autorisation de séjour ne devrait pas être délivrée compte tenu des difficultés
prévisibles de réintégration dans son pays d’origine. Le suivi médical en
Angola serait probablement déficient, voire inexistant, pour des troubles
psychiatriques de ce type (cf. à ce sujet notamment le rapport du
27.
mars 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], intitulé
"Angola : Soins psychiatriques", disponible sur le site Internet
www.osar.ch, onglets "Pays d'origine" / "Angola"). Vu
les diagnostics médicaux posés et le suivi nécessaire, le dossier est lacunaire
sur les possibilités d'un suivi médical dans le pays d'origine du recourant.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas
en mesure de confirmer ou d’infirmer, en l'état du dossier, le caractère
proportionné d'un non-renouvellement de l’autorisation de séjour. Il convient
donc de renvoyer la cause à l’autorité intimée, qui est mieux à même de le
faire que l’autorité de céans, afin de compléter l’instruction quant à l’état de
santé actuel du recourant et ses perspectives d’intégration compte tenu du
suivi médical mis en place (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par le renvoi de
l’art. 99 LPA-VD).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours ainsi
qu’à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée.
Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'200 fr. (art. 55
al. 1 LPA-VD et art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]), mis à la charge de l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de
l'autorité intimée et qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil
d'office allouée. Compte tenu de la liste des opérations de Me Fox du 16 avril
2018, il n'est pas nécessaire de fixer le montant de l'indemnité du défenseur
d'office, qui serait inférieure aux dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 mars 2017 par le Service de la population est
annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________
une indemnité de 2'200 (deux mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.