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Décision

PE.2017.0187

CDAP - PE.2017.0187 - 2018-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 avril 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant angolais né le ******** 1986, A.________ (ci-après: A.________)

est entré en Suisse avec sa mère au mois de mars 1999, à l'âge de 12 ans. Il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).

Son intégration en Suisse a été chaotique. En effet,

A.________ a régulièrement fait l'objet de condamnations par la justice pénale

des mineurs, la première étant intervenue en 2000. L'intéressé a bénéficié de

l'assistance du Service de protection de la jeunesse (SPJ) dès le mois de

février 2000, qui a notamment tenté de le faire accueillir dans des

institutions et de l'insérer professionnellement par le moyen de stages. A.________

n'a pas accompli de formation.

Mis à part des stages et des emplois temporaires, il

n'a pas exercé d'activité lucrative et a bénéficié, depuis 2005 et sans

discontinuer, du revenu d'insertion (RI). Le suivi par le Centre social

régional (CSR) n’a pas permis jusqu’ici d’insérer l’intéressé durablement dans

la vie active.

Depuis sa majorité, l’intéressé a également été

condamné pénalement à plusieurs reprises. Les condamnations ressortant du

casier judiciaire sont les suivantes:

-

le 13 juillet 2015: condamnation par le Ministère public de

l'arrondissement de la Côte à une peine de 90 jours-amende avec sursis

(révoqué) pour voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires;

-

le 8 mars 2017: condamnation par le Ministère public de l'Est

vaudois à une peine de 60 jours-amende pour dommages à la propriété et

violation de domicile;

-

le 26 juillet 2017: condamnation par le Ministère public de l'Est

vaudois à 20 jours de peine privative de liberté ferme et 100 fr. d'amende pour

vol et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

B.

En date du 1er mars 2010, le Service de la population (SPOP)

a averti une première fois A.________ que sa dépendance de l'aide sociale

pourrait entraîner la révocation de son autorisation de séjour. Il l'a invité à

tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

Le 24 avril 2013, le SPOP a rejeté la demande de

l'intéressé de transformer son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement et, constatant qu'il bénéficiait toujours de l'assistance publique,

a renouvelé son avertissement.

Après divers échanges de courrier quant à la

situation professionnelle et financière de A.________, le SPOP l'a finalement

informé le 14 novembre 2016 qu'il envisageait de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour compte tenu de sa dépendance de l'aide sociale.

L'autorité lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par lettre du 7 décembre 2016, A.________ a informé

le SPOP qu'il souhaitait suivre une formation d'auxiliaire de santé par l'intermédiaire

de la Croix-Rouge, avec le soutien financier du CSR. Il devait néanmoins

préalablement suivre des cours de langue afin d'atteindre le niveau B2 en

français. Il indiquait par ailleurs avoir l'intention de déposer une demande de

curatelle volontaire. Au final, il demandait donc à pouvoir rester en Suisse

afin de mener à bien son projet.

Sur demande du SPOP, l'intéressé a ensuite fourni

des documents supplémentaires en lien avec son projet professionnel.

C.

Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un

délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Outre sa dépendance

durable de l'aide sociale, l'autorité mentionnait également l'absence d'intégration

de l'intéressé et les condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Elle

estimait en outre que le renvoi respectait le principe de la proportionnalité.

D.

Interjetant recours le 1er mai 2017, A.________ (ci-après: le

recourant), par la plume de son avocat, conteste cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à ce

qu'elle soit reconnue "nulle et de nul effet", subsidiairement à ce

qu'elle soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. A

l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il souffre d'une incapacité

réelle d'exercer une activité lucrative et estime par ailleurs remplir les

conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de la législation.

Par décision du 10 mai 2017, le juge instructeur a

mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Répondant au recours le 19 mai 2017, le SPOP a

maintenu sa décision et a notamment souligné l'absence de certificat médical

qui attesterait d'une maladie ou d'un handicap du recourant.

Le recourant s'est encore déterminé les 19 juin et

13 septembre 2017, faisant notamment valoir des problèmes de santé qui

l’avaient conduit à demander sa mise sous curatelle de portée générale.

E.

Par décision du 31 août 2017, la Juge de paix du district de la

Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de portée générale en faveur de

l'intéressé.

F.

Le 22 janvier 2018, un rapport d'expertise du 20 juillet 2017 de la

Fondation ********, établi dans le cadre de la procédure d'institution de la

curatelle et transmis au Tribunal sur demande du juge instructeur, a été

communiqué aux parties.

Selon les diagnostics posés par cette expertise, le

recourant souffre au sens de la classification internationale des maladies

(CIM-10) d'un "trouble mixte de la personnalité avec traits narcissique

et psychotique (F61.0)" et de "troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples

(alcool, cocaïne), syndrome de dépendance, utilisation épisodique (F19.26)".

On extrait par ailleurs ce qui suit du rapport d'expertise:

"L'expertisé présente-t-il une déficience mentale ou des

troubles psychiques [...] ?

Oui, l'expertisé présente un trouble de la personnalité avec

des traits psychotiques et un syndrome de dépendance aux substances

psychoactives (alcool, cocaïne).

L'expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué

de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de

manière générale ?

Oui, ces pathologies sont de nature à l'empêcher à gérer ses

affaires, notamment sa gestion administrative courante dont financière. Le

refus d'entreprendre des démarches pour faire reconnaître et appliquer ses

droits dans le but d'améliorer ses conditions de vie, laisse supposer que

Monsieur peine à agir raisonnablement dans des domaines de la vie courante.

S'agit-il d'une affection momentanée, curable, et, cas

échéant, dans quel laps de temps ?

Les pathologies dont souffre l'expertisé n'ont pas une durée

qui peut être prévue. Le syndrome de dépendance à l'alcool et cocaïne est

marqué par des rechutes récurrentes avec possible troubles cognitifs à long

terme. Le trouble de la personnalité dont souffre l'expertisé ainsi que les

troubles liés à la consommation aux substances toxiques sont susceptibles de

s'améliorer avec la prise en charge psychothérapeutique soutenue.

L'expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa

santé ?

Selon nos observations, il semble que l'expertisé peine à

prendre conscience des difficultés. Il refusait jusqu'à dernièrement d'entrer

dans un processus de soins et plusieurs tentatives de l'accrocher au suivi (le

DmPC [Dispositif mobile de psychiatrie communautaire], le Centre thérapeutique

de jour de la Fondation ********, le suivi par le psychiatre en privé) ont été

mises en échec en raison d'absentéisme, refus de collaboration, comportement

inadapté, etc. Le suivi auprès de l'Unité de Traitement des Dépendances doit

être poursuivi." (p. 12 et 13)

"L'expertisé présente des difficultés apparentes à

entrer dans un processus thérapeutique efficace, liées probablement à son

trouble de la personnalité. [...] Nous estimons que le suivi psychiatrique

entamé auprès de l'Unité de Traitement des Dépendances, associé au suivi social

est plus que nécessaire pour l'expertisé et doit être poursuivi à long terme.

[...]" (p. 11)

G.

Le 20 février 2018, sur demande du juge instructeur, le recourant a

donné des indications supplémentaires quant à son suivi médical.

On extrait ce qui suit du courrier du 19 février

2018 de la Fondation ******** adressé au conseil du recourant et produit par ce

dernier:

"[…] M. A.________ est suivi dans notre Unité de

Traitement des Addictions ******** depuis le 24.04.2017 et est au bénéfice d’un

traitement psychiatrique intégré. Il bénéficie d’entretiens de bilan mensuels

prodigués par une psychologue […] et par un infirmier […]. Il bénéficie

également d’entretiens ponctuels auprès de la Dre […], médecin psychiatre,

ainsi que d’entretiens de réseau au trois mois qui se font en présence du

médecin généraliste et de l’assistante sociale.

M. A.________, en raison de ses troubles psychiques, a été

signalé à la Justice de Paix afin qu’une curatelle de portée générale lui soit

attribuée. Une demande AI a été également remplie par l’ancienne assistante

sociale dans le but de permettre à Monsieur de percevoir une rente.

En sus de la problématique addictologique, le patient

présente une problématique psychiatrique qui rend particulièrement difficile

l’accès aux soins. La collaboration est dans l’ensemble positive et le patient

vient régulièrement à la dispensation faire ses alcootests. Cependant, les

projets thérapeutiques sont difficiles à maintenir compte tenu, d’une part, des

difficultés cliniques présentées par le patient et, d’autre part, de la

précarité de sa situation sociale qui ne fait qu’aggraver le tout."

Un courrier du Dr B.________, spécialiste FMH en

médecine générale, confirme le suivi médical dont le recourant fait l’objet sur

le plan psychiatrique tout en indiquant qu’il l’a vu conjointement pour des

douleurs thoraciques en cours d’investigation ainsi que pour des entretiens

psychothérapeutiques, indiquant l’avoir vu à sa consultation une dizaine de

reprises depuis le mois de juin 2017.

H.

Par courrier du 12 avril 2018, le recourant a produit une attestation de

son suivi par une unité d'accueil temporaire psychiatrique de ********.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficie le

recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de trois mois lui étant

imparti pour quitter le pays. L'autorité fonde principalement sa décision sur

le fait que le recourant bénéficie de l'aide sociale.

a) Selon l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour

peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.

62.

al. 1 LEtr.

En principe, l'existence de motifs de révocation au

sens de l'art. 62 LEtr exclut toute prolongation de l'autorisation de séjour

sauf si la non-prolongation devait être disproportionnée au regard des

circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. Directives édictées par le

Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] dans le domaine des étrangers, état au

26.

janvier 2018, ch. 3.3.6).

L'art. 62 al. 1 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon

la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose

qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale; de simples

préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_547/2017 du

12.

décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées; PE.2017.0418 du 8

décembre 2017 consid. 3b). La notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2C_268/2011 du

22.

juillet 2011 consid. 6.2.2).

b) En l’espèce, le critère de l'art.

62.

al. 1 let. e LEtr est manifestement réalisé: le recourant dépend de l'aide

sociale depuis 2005 et, au moment de la décision attaquée, avait reçu un

montant de 233'579 francs. Il n’est en outre pas prévisible que le recourant

puisse rapidement devenir indépendant des prestations d’assistance publique.

Dépourvu de formation, le recourant, bien qu’âgé de 32 ans, n’a jamais exercé

d’activité professionnelle durable. Il souhaite effectuer une formation

d'auxiliaire de santé mais celle-ci n’est pas entamée, le recourant ayant

indiqué devoir d'abord suivre des cours de français.

Il s’ensuit que l’autorité intimée

pouvait se fonder sur l’art. 62 al. 1 let. e LEtr pour justifier le non-renouvellement

de l’autorisation de séjour du recourant.

3.

Toutefois, il faut encore examiner dans une deuxième étape si, sur la

base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances

du cas particulier, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant

respecte le principe de la proportionnalité (cf. Minh Son Nguyen, n. 18 ad art.

32.

LEtr, in Nguyen/Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol.

II, Berne 2017).

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_27/2017 du 7

septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 96

LEtr, qui constitue une expression de ce principe, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,

l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

C'est au regard de toutes les circonstances de

l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la

mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen,

il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le

degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Lorsque la

mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour

évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée

de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les références citées; PE.2016.0479

du 4 juillet 2017 consid. 4a).

b) En l'espèce, il convient d’abord de constater que

le recourant se trouve en Suisse depuis l'âge de 12 ans, y a passé ses années

d'adolescence – dont la jurisprudence souligne l'importance (PE.2017.0163 du 8

novembre 2017 consid. 4c et les réf. citées) – et y vit depuis bientôt 19 ans,

soit une longue durée, ce qui pèse d’un poids important dans l’examen du

principe de proportionnalité. La mère et les sœurs du recourant vivent en

Suisse et il ne paraît plus avoir de famille dans son pays d’origine.

Certes, on ne saurait considérer son intégration

comme réussie. Ainsi, son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations

pénales, dont la dernière en 2017 à une peine privative de liberté ferme de 20

jours. On relèvera toutefois qu’il s’agit d’infractions d’une gravité mesurée,

qui ne justifient au demeurant pas un non-renouvellement de l’autorisation de

séjour pour ce seul motif au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (cf. TF

2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1). En outre, la maîtrise du français

par le recourant paraît lacunaire malgré sa présence en Suisse depuis bientôt

19.

ans. Par ailleurs, comme mentionné, le recourant a toujours dépendu de

l'aide sociale et n'a pas accompli de formation, de sorte que son intégration

professionnelle est quasiment inexistante, à l'exception de quelques stages et

contrats temporaires. Il constitue ainsi actuellement une charge financière

pour la communauté.

Cela étant, il ressort du dossier que les

difficultés d’intégration du recourant sont liées depuis sa minorité à des

problèmes de santé, notamment psychiatriques. Cela résulte entre autres de

l’expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre de la procédure d'institution

d'une curatelle de portée générale. Même si celle-ci est

survenue pendant la procédure de recours, il convient d'admettre que les

problèmes de santé du recourant sont largement antérieurs à la décision

contestée.

Or, dans la mesure où le recourant a entrepris un

suivi thérapeutique et où il bénéficie désormais d’une curatelle de portée

générale, on ne saurait exclure une prise de conscience de sa part de sa

maladie et de la nécessité de se soigner, ce qui ne paraissait pas être le cas

auparavant. Ces circonstances laissent entrevoir des perspectives d’intégration

et de fin de dépendance de l’aide sociale, en tout cas à moyen terme. Des

investigations sont en outre actuellement en cours pour déterminer si les

problèmes de santé du recourant peuvent lui donner le droit à une rente de

l’assurance-invalidité.

Il s’agira en outre d’examiner si, sous cet angle, une

autorisation de séjour ne devrait pas être délivrée compte tenu des difficultés

prévisibles de réintégration dans son pays d’origine. Le suivi médical en

Angola serait probablement déficient, voire inexistant, pour des troubles

psychiatriques de ce type (cf. à ce sujet notamment le rapport du

27.

mars 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], intitulé

"Angola : Soins psychiatriques", disponible sur le site Internet

www.osar.ch, onglets "Pays d'origine" / "Angola"). Vu

les diagnostics médicaux posés et le suivi nécessaire, le dossier est lacunaire

sur les possibilités d'un suivi médical dans le pays d'origine du recourant.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas

en mesure de confirmer ou d’infirmer, en l'état du dossier, le caractère

proportionné d'un non-renouvellement de l’autorisation de séjour. Il convient

donc de renvoyer la cause à l’autorité intimée, qui est mieux à même de le

faire que l’autorité de céans, afin de compléter l’instruction quant à l’état de

santé actuel du recourant et ses perspectives d’intégration compte tenu du

suivi médical mis en place (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par le renvoi de

l’art. 99 LPA-VD).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours ainsi

qu’à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée.

Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'200 fr. (art. 55

al. 1 LPA-VD et art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]), mis à la charge de l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de

l'autorité intimée et qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil

d'office allouée. Compte tenu de la liste des opérations de Me Fox du 16 avril

2018, il n'est pas nécessaire de fixer le montant de l'indemnité du défenseur

d'office, qui serait inférieure aux dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 mars 2017 par le Service de la population est

annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 2'200 (deux mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.