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Décision

PE.2017.0190

CDAP - PE.2017.0190 - 2017-11-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2017Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née le

******** 1966, est entrée en Suisse le 3 janvier 2011. Elle a déposé le 22

février 2011 une déclaration d'arrivée UE/AELE incluant une demande d'un titre

de séjour UE/AELE pour l'exercice, dès le 1er avril 2011, d'une

activité de masseuse à titre indépendant.

Le 25 juillet 2011, l'intéressée a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 2 janvier 2016.

B.

Dès le mois de février 2015, A.________ a perçu des prestations de

l'aide sociale, par le biais du revenu d'insertion (RI).

C.

Depuis le 15 avril 2015, la prénommée est suivie à l'Unité de

psychiatrie ambulatoire d'Yverdon pour une dépression.

D.

Le 7 juin 2016, dans le cadre d'une demande de changement d'adresse

transmise par la commune de domicile de l'intéressée, le Service de la population

(SPOP) a prié A.________ de lui communiquer le but de son séjour actuel et de

lui indiquer si elle exerçait toujours son activité indépendante,

respectivement si un employeur était susceptible de l'engager.

A.________ a répondu le 20 juin 2016 qu'elle avait

cessé son activité indépendante en janvier 2015, pour des raisons de santé, et

qu'elle avait dû avoir recours aux prestations de l'aide sociale. Elle a ajouté

bénéficier d'un suivi psychiatrique depuis avril 2015 et être en arrêt maladie

à 100%. Elle a enfin relevé qu'elle déposerait prochainement une demande AI.

Le 25 juillet 2016, le SPOP s'est derechef adressé à

l'intéressée pour lui faire part de son intention de refuser de renouveler son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a constaté

qu'elle n'exerçait plus d'activité indépendante et que, bénéficiant du RI

depuis février 2015, elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour

subvenir à son entretien. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, en l'invitant

par ailleurs à produire les justificatifs prouvant la durée de son activité

indépendante depuis son entrée en Suisse (extrait de compte de la caisse de

compensation AVS faisant état de ses cotisations), ainsi qu'une copie de sa

demande de rente AI. Il l'a enfin invitée à le renseigner sur ses attaches

familiales en Suisse et à l'étranger, de même que sur les raisons pour

lesquelles son traitement médical ne pouvait pas être poursuivi au Portugal.

L'intéressée a répondu en août 2016 qu'elle s'était

créé depuis 2011 un réseau de proches en Suisse, que ses parents vivaient au

Portugal et que sa demande de rente AI avait pour but de lui permettre de se

construire une nouvelle vie professionnelle. Elle a joint à son courrier un

extrait de compte de la caisse de compensation vaudoise AVS du 11 août 2016, une

copie de sa demande de rente AI du 21 juillet 2016 (incapacité de travail de

100% dès le 1er avril 2015), un certificat médical établi le 18 août

2016 par le centre de psychiatrie du Nord vaudois (attestant qu'elle avait été

hospitalisée du 10 au

18 août 2016), ainsi qu'un certificat médical du 18 août 2016 de l'Unité de

psychiatrie ambulatoire d'Yverdon (attestant qu'elle présentait une incapacité

de travail du 1er août au 31 août 2016). En outre, le 29 août 2016,

l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon a informé le SPOP que l'intéressée

bénéficiait d'un suivi psychiatrique hebdomadaire, d'un suivi infirmier à

domicile, ainsi que d'un suivi ergothérapeutique, en précisant qu'un tel

traitement, qui n'était pas envisageable au Portugal, ne pourrait du reste être

financé par l'intéressée dans son pays d'origine.

Le 22 décembre 2016, le SPOP a signifié à A.________

que, selon les documents transmis, elle avait cotisé à la caisse de

compensation AVS d'avril 2011 à décembre 2012. Il l'a ainsi priée de lui faire

parvenir des justificatifs de sa présence en Suisse, ainsi que de ses

ressources financières du 1er janvier 2013 à fin janvier 2015 (extrait

bancaire ou postal avec mention des retraits effectués, rendez-vous médicaux,

attestations d'employeurs, copie des fiches de salaire, etc.).

Le 2 mars 2017, la prénommée a fait savoir qu'elle

avait vécu en 2013 à ******** au domicile de son ami de l'époque, qu'elle avait

séjourné en 2014 à ******** à deux adresses différentes et que dès le 1er

mai 2016, elle occupait son propre logement à ********. Elle a joint à son

courrier des extraits de compte bancaire couvrant les années 2013 et 2014,

ainsi que deux attestations datées du 1er février 2017 dont il

ressortait, d'une part, qu'elle avait été hospitalisée au CHUV les 2 septembre

2013 et 6 août 2014 (service des urgences et service de dermatologie), d'autre

part qu'elle était hospitalisée à l'unité de psychiatrie ambulatoire du 17

avril 2015 à ce jour. Elle a encore transmis un courrier de l'office AI vaudois

du 1er novembre 2016.

E.

Par décision du 20 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il

a exposé que selon son extrait de compte individuel AVS du 11 août 2016, elle

n'avait annoncé aucun revenu depuis le 31 décembre 2012 et qu'il n'avait pas

été démontré qu'elle aurait exercé une activité lucrative depuis cette date. Ajoutant

qu'elle percevait des prestations de l'aide sociale depuis février 2015, il a

considéré qu'elle avait perdu la qualité de travailleuse, respectivement

qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'indépendante. Aucun droit

de demeurer ne pouvait du reste lui être reconnu: en l'absence d'activité

lucrative avérée depuis décembre 2012, il ne pouvait en effet être admis qu'elle

aurait cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de travail,

dite incapacité ayant débuté en avril 2015 (selon les certificats médicaux et

la demande de rente AI). Elle ne pouvait pas plus prétendre à l'octroi d'un

titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique, dès

lors qu'elle faisait appel à l'assistance publique. Enfin, sa situation n'était

pas constitutive d'un cas de rigueur, car il n'était pas établi que les

traitements administrés en Suisse ne pourraient pas l'être au Portugal.

F.

Par acte du 25 avril 2017 A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant, préalablement, à l'octroi de

l'assistance judiciaire, principalement au renouvellement de son autorisation

de séjour, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu

sur la procédure AI.

Le 8 mai 2017, le SPOP a fait savoir qu'il

maintenait sa décision.

Par l'entremise de son assistante sociale au sein de

l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, la recourante a déposé des

observations complémentaires, auxquelles elle a notamment joint un document

intitulé "Questions complémentaires au rapport médical" daté du 26

avril 2017. Le SPOP a par la suite déclaré maintenir sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.

2.

a) Citoyenne portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits

conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.

a) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une

activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2

par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de

l’Annexe I.

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il

n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité

temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

La Cour de justice des Communautés européennes

(actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) estime que la notion de

travailleur (salarié), qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF

2C_761/2015 du

21.

avril 2016 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015

consid. 3.2 et les réf. cit.). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que

l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité

réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.3). En particulier, on ne saurait automatiquement

dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et

effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération

tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par

d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de

savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du

travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une

aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,

pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (TF

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les réf. cit.).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser

qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne

représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse

qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du

champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid.

4.

). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à

un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et

peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF

2C_1137/2014 précité consid. 4.4). Il en

va de même d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un

salaire (22 fr. 90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un

taux d'occupation inférieur à 50% et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF

2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).

bb) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1

Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer

une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins,

pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 par. 2

Annexe I ALCP). D'après l'art. 12 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul

fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

La notion d'indépendant se définit à partir de la

notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique

réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération

mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité

à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le

fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à

entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in

Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III:

Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch.

2.

, p. 50 s.).

Les directives et commentaires

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; ci-après: les Directives OLCP) (état de

juin 2017) prévoient ce qui suit:

"4.3

Exercice d'une activité lucrative indépendante

Art.

12.

annexe I ALCP

4.3.1

Principe

(...) En cas de doute sérieux sur

l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant qu'indépendant

et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de subvenir à ses

besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la possibilité

d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de l'autorisation - de

nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au cas où les

conditions d'octroi ne devaient plus être remplies.

(...)

4.3.2

Preuve de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante

(...)

Les cantons ne sauraient ériger

des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en

Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à

l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception

d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes

de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un

certain revenu minimum.

Il revient au requérant de

démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les

documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale

compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent

au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à

leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch.

II.10.4.4.2)."

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette

règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

), à teneur duquel les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas

besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y

chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois

mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une

durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent

des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation

peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en

mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle

perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au

marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I

ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré

uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF

2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont

assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure

à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne

bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins

d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a

toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi

pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus

(aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe

disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP).

Ainsi, une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 précité

consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;2C_1178/2012 du 4 juin

2013.

consid. 2.2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de

chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité

consid. 4.3 et les réf. cit.).

4.

a) La recourante, au bénéfice du RI depuis février 2015, a cessé

d'exercer son activité indépendante de masseuse et ne paraît guère en mesure,

en l'état, de la reprendre à brève échéance. Elle ne peut dès lors plus prétendre

à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12

par. 1 annexe I ALCP. Elle ne saurait en outre

tirer argument de l'art. 12 par. 6 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement

de son statut de séjour, dans la mesure où le refus de renouveler son permis ne

tient pas au "seul fait" qu'elle serait en arrêt de travail pour

cause de maladie, au sens de la disposition précitée, mais repose sur la

constatation que l'intéressée n'a pas pu démontrer avoir poursuivi une activité

indépendante au-delà du 31 décembre 2012.

b) La recourante – qui ne dispose de toute manière

pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien – ne soutient

par ailleurs pas qu'elle serait, à ce jour, à la recherche d'un emploi (cf.

art. 2 par. 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP).

c) aa) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un

ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales

compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil.

bb) La recourante, qui perçoit durablement des

prestations de l'assistance publique pour son entretien, ne remplit pas les

conditions qui lui permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité

lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP (cf.

arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 3).

5.

Il convient encore d'examiner si la recourante, comme elle le prétend,

peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines

conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de

leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à

l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 pour les travailleurs

salariés et à la Directive 75/34/CEE, pour les indépendants, "tels qu'en

vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b de la Directive 75/34/CEE

prévoit que chaque Etat membre reconnaît un droit de

demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail; si

cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie

professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à

charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise. Selon l'art. 4 par. 2 de cette même directive, les périodes

d'arrêt de l'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et d'arrêt

pour cause de maladie ou accident doivent être considérées comme des périodes d'activité

au sens de l'art. 2 par. 1 précité. L'art. 5 de la Directive 75/34/CEE prévoit

que pour l'exercice du droit de demeurer, les Etats membres accordent au

bénéficiaire un délai de deux ans depuis le moment où le droit lui a été ouvert

en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin

que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE.

Le droit de demeurer n'entre ainsi en ligne de

compte que s'il fait suite à l'exercice d'une activité économique (dépendante

ou indépendante) en Suisse pendant un certain délai (TF 2A.768/2006 du 23 avril

2007.

consid. 3.4).

b) Peut se prévaloir d'une incapacité permanente de

travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'UE

qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande

d'octroi d'une rente (arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

c) La recourante, qui réside en Suisse de façon

continue depuis 2011, a déposé en juillet 2016 une demande de rente auprès de

l'Office AI, toujours en cours d'instruction à l'heure actuelle selon les

renseignements fournis par l'intéressée. Cette dernière conclut, à titre

subsidiaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande

de rente AI.

Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que

lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la

décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une rente

ouvre un droit de demeurer pour la personne intéressée (cf. ATF 141 II 1

consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014). En l'espèce toutefois,

même à supposer que l'Office AI reconnaisse le droit à une rente à la

recourante en fonction de son état de santé actuel, il faut encore examiner si

cette dernière – qui remplit la condition du séjour en Suisse de plus de deux

ans – a cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de travail au

sens de l'art. 2 par. 1 let. b de la Directive 75/34/CEE. Cette question

suppose de se demander si, au moment où est survenue son incapacité de travail,

la recourante bénéficiait encore du statut de travailleuse indépendante au sens

de l'ALCP (cf. en ce sens l'arrêt PE.2017.0115 précité consid. 2b).

d) aa) L'autorité intimée relève que la recourante

n'a annoncé aucun revenu depuis le 31 décembre 2012 et qu'elle n'a pas démontré

avoir exercé une activité lucrative depuis cette date. Il considère ainsi que

l'intéressée, qui perçoit le RI depuis février 2015, ne peut plus se prévaloir

de la qualité d'indépendante au sens de l'art. 12 Annexe I ALCP. Il ajoute

qu'en l'absence d'activité avérée depuis décembre 2012, l'on ne peut admettre

qu'elle aurait cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de

travail, étant relevé que celle-ci aurait débuté en avril 2015 selon la demande

de rente AI.

La recourante conteste cette argumentation et

prétend qu'elle bénéficiait encore de la qualité de travailleuse lors du dépôt

de sa demande de rente AI. Elle soutient avoir travaillé également en 2013 et en

2014.

comme indépendante dans un institut de massage à ********. Elle se prévaut

à cet égard de relevés bancaires couvrant les années 2013 et 2014 – déjà adressés

à l'autorité intimée le 2 mars 2017 – qui "font état de plusieurs

versements chaque mois sur [son] compte bancaire afin de subvenir à [ses]

besoins". Elle explique les faibles revenus réalisés pendant cette

période par le fait qu'elle vivait alors en concubinage avec son ex-compagnon,

lequel réglait le loyer, et qu'un modeste salaire lui permettait de subvenir à

ses besoins.

bb) La recourante a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE aux fins d'y exercer dès avril 2011 une activité indépendante en

tant que masseuse. Il ressort de l'extrait de compte individuel de la Caisse

cantonale de compensation AVS du 11 août 2016 que la recourante a annoncé en

2011.

et en 2012 des revenus à hauteur respectivement de 31'500 fr. et de 42'000

fr., Selon ce document, plus aucun gain n'a toutefois été communiqué par la

suite, élément qui permettrait d'inférer, à l'instar de l'autorité intimée, que

la recourante a effectivement cessé d'exercer au 31 décembre 2012 toute

activité lucrative à titre indépendant.

Les justificatifs bancaires produits par la

recourante, couvrant les années 2013 et 2014, font certes état de divers

versements sur son compte durant les années 2013 et 2014 (les montants

oscillant entre 100 fr. et 1'800 fr.). Aucune indication quant à l'origine des

fonds versés ne ressortant de ces relevés de compte, rien ne permet de retenir que

les montants crédités correspondent intégralement et exclusivement à des

revenus provenant de l'activité lucrative indépendante menée par la recourante.

En d'autres termes, la réalité et l'ampleur des activités prétendument menées

ne peuvent être confirmées. Sur ce point, le fait que l'intéressée n'a annoncé

aucun revenu à la Caisse de compensation AVS en 2013 et 2014 ne parle pas en

faveur de ses déclarations.

Le dossier produit par l'autorité intimée contient

néanmoins une pièce qui pourrait corroborer, à tout le moins en partie, les

allégations de la recourante. Il s'agit d'un courrier adressé le 17 mars 2015

par le contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains au SPOP, auquel étaient

jointes diverses pièces devant démontrer la présence de la recourante en

Suisse. Parmi elles figurent des quittances de paiement par la recourante de

divers montants destinés à la location d'une "chambre de travail", en

faveur d'un institut à ******** (documents datés de juillet 2014 à décembre

2014). Ces pièces ne sont cependant pas décisives. En effet, même à admettre

que la recourante aurait effectivement poursuivi son activité en 2013 et 2014 comme

elle le prétend, il convient de relever que le total des sommes créditées sur

son compte (environ 14'200 fr. en 2013 et 15'200 fr. en 2014) correspondrait

uniquement à un revenu mensuel moyen d'environ 1'200 fr. (revenu net, dès lors

que la recourante évoque d'importants frais pour mener à bien son activité,

soit 700 fr. par semaine pour la location d'un salon et de 350 fr. par mois

pour des frais de publicité et de site internet; cf. déterminations du 15 juin

2017).

Aussi, les gains qui auraient pu être réalisés

durant 2013 et 2014 doivent en tout état de cause être tenus pour marginaux et accessoires

(cf. l'arrêt PE.2013.0177 du 16 décembre 2013 consid. 2a, où l'activité

indépendante exercée par une masseuse, générant des ressources nettes moyennes

à concurrence de 1'735 fr., a été considérée comme marginale et accessoire) et ne

permettent pas de conclure à l'exercice réel et intense d'une activité

lucrative indépendante garantissant une autonomie financière (cf. ch. 4.3.1 des

Directives OLCP).

Ce revenu ne dépasse en effet pas le minimum vital

qui correspond en l'espèce à 2'060 fr. (forfaits d'entretien et de frais

particuliers de 1'110 fr. + 50 fr. selon le barème RI annexé au règlement d'application

du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

[RLASV; RSV 850.051.1], auxquels il faut ajouter le forfait loyer, de 842 fr.

[groupe 2 de la tabelle "loyer" du barème RI]). On se réfère à cet

égard à un arrêt PE.2016.0083 du 19 août 2016 (consid. 3h), dans lequel la CDAP

a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il faut

admettre des activités marginales et accessoires, et ainsi nier la qualité de

travailleur, lorsqu’une personne arrive en Suisse pour y travailler et y

solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur, mais que la

rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteint pas le

minimum vital pour une personne seule en bonne santé, en précisant qu'il s’agit

là d’un critère objectif, clair et concluant. Dans cet arrêt, la CDAP a ajouté que,

pour le reste, une activité est également marginale et accessoire si le salaire

atteint ce minimum, mais que le nombre d’heures de travail est très réduit.

Vouloir tenir compte d’autres facilités (p. ex. la mise à disposition d’un

logement par une tierce personne) pour atteindre le minimum vital reviendrait à

considérer, de manière contradictoire, une seule et même activité une fois

comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. La CDAP a relevé que

si une personne exerce une activité marginale, mais qu’elle bénéficie par

exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi d’une autorisation de

séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP.

Sur la base de ce qui précède, on relèvera par

ailleurs que le fait que la recourante aurait, prétendument, renoncé à exercer

durant 2013 et 2014 une activité lucrative davantage rémunératrice au motif

qu'une partie de ses frais (le loyer) était à cette époque prise en charge par

son ex-ami, n'est pas déterminant, pas plus que la circonstance selon laquelle

elle n'a pas dépendu durant cette période de l'aide sociale, puisque soutenue financièrement

alors par un tiers.

La recourante ne pouvant plus se voir reconnaître la

qualité de travailleuse indépendante à compter du 1er janvier 2013,

il ne peut être admis qu'elle aurait cessé son activité indépendante en raison

d'une incapacité de travail permanente au sens de l'art. 2 par. 1 let. b de la

Directive 75/34/CEE, telle incapacité n'étant survenue qu'en avril 2015 (cf.

demande de rente AI du 21 juillet 2016). Il y a ainsi lieu de conclure que l'intéressée

ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer,

sans qu'il soit besoin d'attendre le prononcé de la décision de l'Office AI sur

la demande de rente qu'elle a déposée; dans ces conditions, la requête tendant

à la suspension de la cause à cette fin doit être rejetée.

6.

Il reste encore à examiner si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de

l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans

activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la

Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être

délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier

2008.

par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts

PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1

OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre

juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de

santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement

(art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS

142.

]) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. arrêt PE.2017.0223

consid. 6).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration

sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en

considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207

s.; v. ég. arrêt PE.2016.0485 précité consid. 6a).

Des motifs médicaux

peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF

139.

II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; PE.2017.0115

précité consid. 4a).

b) aa) La recourante est née au Portugal et y a vécu

jusqu'à l'âge de 45 ans, ce qui tend à admettre qu'elle y a conservé des

attaches culturelles et sociales. La durée de son séjour en Suisse ne permet ainsi

pas de conclure à un enracinement particulier. Il ne ressort pas non plus du

dossier, ni de ses allégations qu'elle aurait tissé avec notre pays des liens

si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour au Portugal, où sa réintégration

n'apparaît pas compromise, ce d'autant plus qu'elle est sans charge de famille.

Son intégration socio-professionnelle n'est en outre pas particulièrement

réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis plusieurs années, elle ne peut

faire état d'une situation professionnelle stable. Elle ne peut de même se

prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi au

Portugal, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun

statut social qu'elle aurait réussi à construire en Suisse. Enfin, le fait

qu'elle n'ait pas attiré défavorablement sur elle l'attention des autorités

n'est pas à ce point exceptionnel qu'il ferait apparaître comme disproportionné

son retour dans son pays d'origine.

bb) Sur le plan médical, la recourante invoque la

dépression sévère dont elle souffre et fait valoir qu'elle ne serait pas

"transportable" au Portugal. Elle explique avoir perdu son frère en

2014, décédé des suites d'un cancer, et avoir ensuite rompu avec son compagnon

de l'époque, événements qui lui ont lentement fait "perdre pied" et

qui l'ont finalement amenée à consulter.

Le rapport médical du 25 octobre 2016 émanant du

Centre de psychiatrie du Nord vaudois pose le diagnostic suivant: "épisode

dépressif avec symptômes psychotiques", "Trouble panique",

"dépendance aux benzodiazépines". Il précise que la patiente

est vue à raison d'une fois par semaine, en alternance avec un suivi infirmier

en psychiatrie et qu'elle bénéfice en outre d'un suivi ergothérapeutique.

Dans leur courrier du 29 août 2016 précédemment adressé

à l'autorité intimée, deux médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du

Département de psychiatrie d'Yverdon-les-Bains relèvent que l'étayage de soins

dont bénéficie la recourante est nécessaire afin d'éviter des hospitalisations

en milieu psychiatrique et qu'il n'est pas envisageable au Portugal au vu du

système de santé. Ils ajoutent que l'intéressée n'a pas les moyens financiers

de pouvoir payer un tel traitement dans son pays d'origine.

A ses observations complémentaires du 15 juin 2017,

la recourante a joint un document intitulé "Questions complémentaires au

rapport médical", daté du 26 avril 2017 et adressé à l'Office AI. Il en

ressort que la recourante souffre toujours d'un trouble dépressif, avec

symptômes psychotiques cette fois (ch. 1), et qu'elle bénéficie des traitements

suivants: "Suivi psychiatrique et psychothérapeutique tous les 10-14

jours environ, ainsi que soutien par un infirmier à domicile une fois semaine.

Séances d'ergothérapie. La patiente est compliante au traitement et bénéficie

d'un semainier préparé par la pharmacie, pour éviter les abus de

benzodiazépines." S'agissant du pronostic, il est indiqué ce qui suit:

"Le pronostic reste réservé, au vu des nombreux symptômes toujours

présents".

Si l'on peut certes comprendre que les difficultés

d'ordre psychique rencontrées par la recourante – qui bénéficie maintenant

depuis plusieurs années d'un suivi psychiatrique et infirmier à domicile – sont

éprouvantes et qu'il serait plus confortable pour elle de maintenir le lien

thérapeutique construit jusqu'ici, il ne s'agit toutefois pas là d'un motif

suffisant pour reconnaître un cas d'extrême gravité, dans la mesure où la prise

en charge psychothérapeutique de la recourante pourra être assurée tout aussi

bien au Portugal, compte tenu du fait que ce pays est pourvu d'infrastructures

médicales, hospitalières et institutionnelles (cf. arrêt PE.2017.0223 du 26

septembre 2017 consid. 6b) et vu la nature de l'atteinte à la santé en cause,

qui n'est pas insolite (arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c).

Qui plus est, dès que les pathologiques psychiques dont souffre la recourante

se seront stabilisées, celle-ci pourra réintégrer le monde professionnel, en

reprenant son activité d'indépendante ou en cherchant un emploi salarié. Dans

ces circonstances, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.

7.

En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de la recourante et prononcé son renvoi.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante. Eu égard à la situation matérielle de la

recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat; en ce sens, la

requête d'assistance judiciaire formulée dans le recours est admise. Il n'y pas

lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 mars 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.